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Document 62009CN0265

    Affaire C-265/09 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2009 par Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 29 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (α)

    JO C 233 du 26.9.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 233/7


    Pourvoi formé le 15 juillet 2009 par Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 29 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (α)

    (Affaire C-265/09 P)

    2009/C 233/11

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider)

    Autre partie à la procédure: BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l’arrêt attaqué;

    rejeter le recours en annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 novembre 2006 dans l’affaire R 808/2006-4, à titre subsidiaire, renvoyer la procédure devant le Tribunal;

    condamner l’autre partie à la procédure aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure de pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance annulant la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 novembre 2006, qui avait rejeté la demande d’enregistrement du signe «α» de l’autre partie à la procédure. Le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, en déduisant l’absence de caractère distinctif du signe déposé de sa seule absence d’altérations ou d’ornementations graphiques par rapport à la police de caractères Times New Roman, sans procéder à un examen concret de son aptitude à distinguer, dans l’esprit du public de référence, les produits en cause de ceux provenant des concurrents de l’autre partie à la procédure.

    C’est une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 qui est invoquée à l’appui du pourvoi. L’OHMI est d’avis que le Tribunal a interprété cette disposition à trois égards de façon erronée.

    L’OHMI affirme en premier lieu que, contrairement à l’opinion du Tribunal, l’examen aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 ne requiert pas toujours que le caractère distinctif d’un signe soit vérifié au moyen d’un examen concret, effectué au regard des différents produits. Pour certaines catégories de signes (par exemple, signes tridimensionnels, marques de couleur, slogans, noms de domaine), la jurisprudence a admis une vérification du caractère distinctif concret au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 au moyen de déclarations générales relatives à la perception par les consommateurs et leur conditionnement, renonçant alors souvent à examiner concrètement les produits et services couverts par la demande d’enregistrement. La jurisprudence a également reconnu que les signes appartenant à certaines catégories ne peuvent, en règle générale, acquérir de caractère distinctif concret qu’en s’imposant auprès du public.

    L’OHMI reproche au Tribunal en deuxième lieu d’avoir méconnu que l’examen du caractère distinctif constitue une décision fondée sur un pronostic et qu’elle revêt dès lors toujours le caractère d’une supposition.

    L’OHMI fait valoir en troisième lieu que le Tribunal a méconnu la répartition de la charge de l’allégation dans le cadre de l’examen aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en considérant que l’OHMI devait toujours démontrer l’absence de caractère distinctif en s’appuyant sur des faits concrets. La procédure d’enregistrement est une procédure administrative et non une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle l’OHMI serait tenue d’apporter la preuve des motifs de refus. Partant, lorsqu’un requérant fait valoir que, contrairement à l’appréciation portée par l’OHMI, la marque proposée à l’enregistrement possède un caractère distinctif, c’est au requérant qu’il incombe de démontrer, par des affirmations concrètes et étayées, que ladite marque, soit, est intrinsèquement distinctive, soit, a acquis un caractère distinctif par l’usage.


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