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Document 62009CN0083

    Affaire C-83/09 P: Pourvoi formé le 25 février 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-388/02, Kronoply GmbH & Co. KG und Kronotex GmbH & Co. KG / Commission, soutenue par Zellstoff Stendal GmbH, la République fédérale d'Allemagne et le Land Sachsen-Anhalt

    JO C 102 du 1.5.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 102/15


    Pourvoi formé le 25 février 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-388/02, Kronoply GmbH & Co. KG und Kronotex GmbH & Co. KG / Commission, soutenue par Zellstoff Stendal GmbH, la République fédérale d'Allemagne et le Land Sachsen-Anhalt

    (Affaire C-83/09 P)

    2009/C 102/25

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Gross et V. Kreuschitz, agents)

    Autres parties à la procédure: Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, République fédérale d'Allemagne et Land Sachsen-Anhalt

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'arrêt attaqué en tant qu'y a été jugé recevable le recours en annulation formé par Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG contre la décision de la Commission du 19 juin 2002 de ne pas soulever d'objections contre l’aide octroyée par l'Allemagne à Zellstoff Stendal GmbH pour la construction d'une usine de pâte à papier;

    rejeter comme irrecevable le recours en annulation formé par Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG contre la décision litigieuse;

    condamner Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La Commission estime que faire découler de l'article 88, paragraphe 2, CE, au profit des intéressés, la qualité pour agir contre des décisions d'aide viole les conditions auxquelles l'article 230, quatrième alinéa, CE subordonne la recevabilité des recours. Les intéressés, qui ne sont pas parties à la procédure d'aide, ne disposent eux-mêmes d'aucun des droits que les parties peuvent exercer par voie de recours. Pour déterminer la qualité pour agir, il conviendrait au contraire de s'appuyer sur la formule de l'arrêt Plaumann de la Cour. Ainsi l'intérêt individuel ne pourrait-il résulter que de l'incidence économique que produit l'aide sur la partie requérante.

    Elle soutient en outre que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a illégalement modifié la nature des moyens invoqués. Selon la Commission, le Tribunal a examiné des arguments de fond de la partie requérante, que celle-ci n'avait pas soulevés dans l'optique de sauvegarder ses prétendus droits procéduraux, alors que le recours n'aurait été jugé recevable qu'afin d'obtenir le respect de ces prétendus droits procéduraux.

    L'arrêt attaqué conduirait enfin à instituer la possibilité d'une action populaire contre les décisions d'aide, alors que cette notion est étrangère au droit communautaire.


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