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Document 62009CA0384

Affaire C-384/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux (Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Article 64 TFUE — Personnes morales établies dans un État tiers — Possession d’immeubles situés dans un État membre — Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles — Refus d’exonération — Appréciation au regard des pays et territoires d’outre-mer — Lutte contre la fraude fiscale — Responsabilité solidaire)

JO C 186 du 25.6.2011, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 186/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris — France) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux

(Affaire C-384/09) (1)

(Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Article 64 TFUE - Personnes morales établies dans un État tiers - Possession d’immeubles situés dans un État membre - Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles - Refus d’exonération - Appréciation au regard des pays et territoires d’outre-mer - Lutte contre la fraude fiscale - Responsabilité solidaire)

2011/C 186/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prunus SARL, Polonium SA

Partie défenderesse: Directeur des services fiscaux

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance (Paris) — Interprétation des art. 56 et suivants du traité CE — Taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France — Compatibilité avec le traité d'une législation nationale exonérant de cette taxe les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne, mais subordonnant le bénéfice de cette exonération, en ce qui concerne les personnes morales ayant leur siège de direction effective sur le territoire d'un État tiers, à l'existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou à l'existence d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité — Refus d’exonération opposé à deux sociétés établies dans les Îles Vierges Britanniques — Obligation de paiement de la taxe par les débiteurs solidaires, personnes morales établies en France

Dispositif

L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte à l’application d’une législation nationale, existant au 31 décembre 1993, qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un pays et territoire d’outre-mer, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et ce territoire en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire de ce même État membre.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


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