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Document 62009CA0115

    Affaire C-115/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg (Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences sur l’environnement — Convention d’Aarhus — Directive 2003/35/CE — Accès à la justice — Organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement)

    JO C 204 du 9.7.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 204/6


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg

    (Affaire C-115/09) (1)

    (Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences sur l’environnement - Convention d’Aarhus - Directive 2003/35/CE - Accès à la justice - Organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement)

    2011/C 204/10

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

    Partie défenderesse: Bezirksregierung Arnsberg

    en présence de: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG,

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Interprétation de l'art. 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17) — Droit des organisations non gouvernementales d'interjeter appel contre les décisions d'autorisation de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement — Étendue de ce droit — Possibilité de faire valoir toutes les réglementations déterminantes ou seulement les réglementations directement fondées sur le droit communautaire, y compris celles qui protègent uniquement l'intérêt général et non les droits individuels — Exigences matérielles en cas de limitation aux seules règlementations fondées sur le droit communautaire

    Dispositif

    1)

    L’article 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, s’oppose à une législation qui ne reconnaît pas à une organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement, visée à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, la possibilité d’invoquer en justice, dans le cadre d’un recours contre une décision d’autorisation de projets «susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, la violation d’une règle découlant du droit de l’Union et ayant pour objet la protection de l’environnement, au motif que cette règle ne protège que les seuls intérêts de la collectivité et non pas ceux des particuliers.

    2)

    Une telle organisation non gouvernementale peut tirer de l’article 10 bis, troisième alinéa, dernière phrase, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, le droit de se prévaloir en justice, dans le cadre d’un recours contre une décision d’autorisation de projets «susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/337, telle que modifiée, de la violation des règles du droit national découlant de l’article 6 de la directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, alors que le droit procédural national ne le permet pas au motif que les règles invoquées ne protègent que les seuls intérêts de la collectivité et non pas ceux des particuliers.


    (1)  JO C 141 du 20.06.2009


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