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Document 62008TN0271

    Affaire T-271/08 P: Pourvoi formé le 8 juillet 2008 par Stanislava Boudova et autres contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-78/07, Boudova e.a./Commission

    JO C 260 du 11.10.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 260/13


    Pourvoi formé le 8 juillet 2008 par Stanislava Boudova et autres contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-78/07, Boudova e.a./Commission

    (Affaire T-271/08 P)

    (2008/C 260/24)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Stanislava Boudova (Howald, Luxembourg), Adovica (Luxembourg, Luxembourg), Kuba (Konz, Allemagne), Puciriuss (Luxembourg, Luxembourg), Strzelecka (Arlon, Belgique), Szyprowska (Berbourg, Luxembourg), Tibai (Luxembourg, Luxembourg), Vaituleviciene (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: Marc-Albert Lucas, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'ordonnance du 21 avril 2008 du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne dans l'affaire F-78/07;

    allouer aux requérants le bénéfice des conclusions qu'ils ont présentées en première instance;

    condamner la Commission aux dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent pourvoi, les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 21 avril 2008, rendue dans l'affaire Boudova e.a./Commission, F-78/07, par laquelle le TFP a rejeté comme manifestement irrecevable le recours par lequel les requérants avaient demandé l'annulation de la décision rejetant leur demande de révision de leur classement en grade arrêté par les décisions de recrutement.

    À l'appui de leur pourvoi, les requérants font, premièrement, valoir que le TFP aurait violé son obligation de motivation au point 38 de l'ordonnance attaquée, dans la mesure où ils avaient été engagés pour occuper provisoirement des emplois permanents compris dans le tableau des effectifs et non pas pour remplacer des fonctionnaires ou agents temporaires provisoirement empêchés d'exercer leurs fonctions, de telle sorte qu'en réalité ils avaient été — ou auraient dû être — recrutés en tant qu'agents temporaires — ou à tout le moins se trouvaient dans une situation analogue aux agents temporaires.

    Deuxièmement, les requérants soutiennent, en ce qui concerne les points 39 à 41 de l'ordonnance attaquée, que, en n'ayant pas exclu que l'engagement du Parlement européen, contenu dans une décision du 13 février 2006, de reclasser ses employés — recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004 après avoir réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et ayant par la suite été nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004 — résultait d'une obligation statutaire, le TFP a violé la jurisprudence citée au point 37 de l'ordonnance attaquée.

    Les requérants allèguent ensuite que l'existence ou non d'une obligation résultant du statut ne serait pas une question de fait dont la preuve aurait dû être apportée par les requérants, mais une question de droit que le TFP aurait dû trancher, et que la différence de classement de fonctionnaires, dont les situations de fait et de droit sont identiques ou similaires, résultant de la prise de position ultérieure d'une institution autre que celle à laquelle appartiennent les requérants constituerait un fait nouveau et substantiel justifiant le réexamen du classement en grade des requérants.

    Troisièmement, les requérants font valoir que le TFP aurait violé la notion d'erreur excusable, dans la mesure où la note aux Informations administratives no 59-2005, publiée par la Commission le 20 juillet 2005, serait de nature à induire les requérants en erreur quant à l'opportunité d'introduire une réclamation contre la décision de classement dans le délai statutaire.

    Finalement, les requérants soutiennent que le raisonnement du TFP violerait les dispositions du règlement de procédure concernant l'irrecevabilité du recours.


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