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Document 62008TN0212

    Affaire T-212/08: Recours introduit le 4 juin 2008 — Amertranseuro International Holdings e.a./Commission

    JO C 197 du 2.8.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 197/32


    Recours introduit le 4 juin 2008 — Amertranseuro International Holdings e.a./Commission

    (Affaire T-212/08)

    (2008/C 197/55)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Amertranseuro International Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni), Trans Euro Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Team Relocations Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: L. Gyselen, avocat)

    Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    Annuler l'article 2, sous i), de la décision de la Commission, du 11 mars 2008, dans l'affaire COM/38.543 — Services de déménagements internationaux, en ce qu'il déclare les requérantes solidairement responsables de l'infraction prétendument commise par Team Relocations NV à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'EEE pendant la période comprise entre janvier 1997 et septembre 2003;

    À titre subsidiaire, annuler l'article 2, sous i) de cette décision de la Commission, en ce qu'il ne limite pas effectivement la responsabilité solidaire d'Amertranseuro Ltd au montant de 1,3 million d'euros;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Les requérantes demandent l'annulation partielle, en application de l'article 230 CE, de la décision de la Commission C(2008) 926 final, du 11 mars 2008 (affaire COM/38.543 — Services de déménagements internationaux) (ci-après: la «décision attaquée»), relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Plus particulièrement, les requérantes demandent l'annulation de l'article 2, sous i), de la décision attaquée, dans la mesure où celui-ci les déclare solidairement responsables au titre de la prétendue participation de Team Relocations NV (ci-après «TRNV») à l'infraction décrite à l'article 1er de la décision attaquée.

    Les requérantes font valoir deux moyens de droit au soutien de leurs demandes:

    Premièrement, elles soutiennent que la Commission a commis une erreur en les déclarant toutes trois responsables alors qu'elles n'avaient ni ne pouvaient avoir connaissance de la participation de TRNV à la prétendue infraction. Deuxièmement, les requérantes font valoir que la Commission a commis un détournement de pouvoir en leur imposant une amende qu'elles sont incapables de payer.


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