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Document 62008TN0008

    Affaire T-8/08: Recours introduit le 2 janvier 2008 — Piccoli/OHMI (représentation d'une coquille)

    JO C 64 du 8.3.2008, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 64/57


    Recours introduit le 2 janvier 2008 — Piccoli/OHMI (représentation d'une coquille)

    (Affaire T-8/08)

    (2008/C 64/91)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: G.M. Piccoli Srl (Alzano Lombardo, Italie) (représentant: S. Giudici, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler ou réformer la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 28 septembre 2007, notifiée le 23 octobre 2007, d'admettre l'enregistrement de la marque tridimensionnelle communautaire no 4522892 constituée par la forme stylisée d'une coquille (coquille saint Jacques) également pour désigner des «brioches fourrées de crème, confitures, chocolat et miel»;

    condamner l'OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle représentant une coquille vue de quatre points différents (demande d'enregistrement no 4.522.892, pour des produits de la classe 30).

    Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement pour des «préparations faites de céréales, pâtisseries, confiseries et crèmes glacées».

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

    Moyens invoqués: violation des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire ainsi qu'une inexacte interprétation de certaines dispositions de la directive no 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. Il est affirmé à cet égard que tant l'article 2 de la directive que l'article 4 du règlement admettraient expressément et clairement le caractère distinctif intrinsèque non seulement de l'emballage du produit mais également de sa forme elle-même.


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