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Document 62008TN0001

    Affaire T-1/08: Recours introduit le 8 janvier 2008 — Buczek Automotive sp. z o.o./Commission des Communautés européennes

    JO C 64 du 8.3.2008, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 64/53


    Recours introduit le 8 janvier 2008 — Buczek Automotive sp. z o.o./Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-1/08)

    (2008/C 64/85)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Pologne) (représentant(s): T. Gackowski, conseil juridique)

    Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    annuler les articles 1er et 3, paragraphes 1 et 3, de la décision de la Commission du 23 octobre 2007 relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006), accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek,

    à titre subsidiaire, annuler les articles 1er et 3, paragraphes 1 et 3, de la décision du 23 octobre 2007 relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006), accordée par la république de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek dans la mesure où la Commission y ordonne la récupération d'un montant de 7 183 528 PLN auprès de Buczek Automotive sp. z o.o.;

    annuler les articles 4 et 5 de la décision du 23 octobre 2007 relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006), accordée par la république de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek dans la mesure où ces articles portent sur le remboursement de l'aide par Buczek Automotive sp. z o.o.;

    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    A l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens correspondants à ceux qu'elle a soulevés pour étayer sa requête dans l'affaire T-440/07, Huta Buczek/Commission (1).


    (1)  JO C 22, p. 50.


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