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Document 62008FJ0043
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 18 June 2009. # David Spee v European Police Office (Europol). # Public service. # Case F-43/08.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 18 juin 2009.
David Spee contre Office européen de police (Europol).
Fonction publique - Personnel d’Europol - Vacance d’emploi - Procédure de sélection.
Affaire F-43/08.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 18 juin 2009.
David Spee contre Office européen de police (Europol).
Fonction publique - Personnel d’Europol - Vacance d’emploi - Procédure de sélection.
Affaire F-43/08.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2009 I-A-1-00201; II-A-1-01103
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:70
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
18 juin 2009
Affaire F‑43/08
David Spee
contre
Office européen de police (Europol)
« Fonction publique – Personnel d’Europol – Vacance d’emploi – Procédure de sélection »
Objet : Recours, introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol, par lequel M. Spee demande l’annulation de la décision du directeur d’Europol, du 7 janvier 2008, rejetant sa réclamation, ainsi que des décisions sous-jacentes du 20 juin 2007 et du 6 juillet 2007 relatives à la réouverture d’une procédure de sélection pour un poste d’administrateur principal déclaré vacant le 25 juillet 2006.
Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Agents d’Europol – Recrutement – Candidat retenu par le comité de sélection ne remplissant pas les conditions posées par l’avis de vacance
Si le directeur de l’Office européen de police (Europol) ne dispose pas, en vertu du principe d’indépendance des jurys de concours, du pouvoir d’annuler ou de modifier une décision d’un jury, il est néanmoins tenu d’écarter tout candidat qui ne répond pas aux exigences posées dans l’avis de vacance, dès lors que l’administration est liée par chacune des conditions qu’elle s’est imposée dans ledit avis. Le directeur ne saurait donc se trouver lié par des décisions dudit jury dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions. Par conséquent, le directeur, après avoir pris connaissance de ce qu’un candidat sélectionné ne satisfaisait pas aux exigences d’un avis de vacance, peut décider d’entamer une nouvelle procédure de sélection.
(voir points 45, 46 et 48)
Référence à :
Cour : 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, points 19 à 21 ; 23 octobre 1986, Hoyer et Neumann/Cour des comptes, 322/85 et 323/85, Rec. p. 3215, points 12 à 14 ; 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, points 15 et 16
Tribunal de première instance : 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 78 ; 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T‑143/98, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1341, point 39 ; 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, RecFP p. I‑A‑2‑145 et II‑A‑2‑681, point 46