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Document 62008CA0230

    Affaire C-230/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet (Code des douanes communautaire — Articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, 217, paragraphe 1, et 233, premier alinéa, sous d) — Notion de marchandises «saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées» — Règlement d’application du code des douanes — Article 867 bis — Directive 92/12/CEE — Articles 5, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, 8 et 9 — Sixième directive TVA — Articles 7, 10, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 — Introduction irrégulière de marchandises — Transports de marchandises effectués sous le couvert d’un carnet TIR — Saisie et destruction — Détermination de l’État membre dans lequel prend naissance la dette douanière, les créances d’accise et de TVA — Extinction des dettes douanières et fiscales)

    JO C 161 du 19.6.2010, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/4


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

    (Affaire C-230/08) (1)

    (Code des douanes communautaire - Articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, 217, paragraphe 1, et 233, premier alinéa, sous d) - Notion de marchandises «saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées» - Règlement d’application du code des douanes - Article 867 bis - Directive 92/12/CEE - Articles 5, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, 8 et 9 - Sixième directive TVA - Articles 7, 10, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 - Introduction irrégulière de marchandises - Transports de marchandises effectués sous le couvert d’un carnet TIR - Saisie et destruction - Détermination de l’État membre dans lequel prend naissance la dette douanière, les créances d’accise et de TVA - Extinction des dettes douanières et fiscales)

    (2010/C 161/06)

    Langue de procédure: le danois

    Juridiction de renvoi

    Østre Landsret

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante): Dansk Transport og Logistik

    Partie défenderesse: Skatteministeriet

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation des art. 215 et 233 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), de l'ar. 454 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), des art. 5 et 6 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) ainsi que des art. 7 et 10 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Extinction des dettes douanières et fiscales liée à la confiscation et la destruction par les autorités d'un État membre lors de l'introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté

    Dispositif

    1)

    Les circonstances dans lesquelles les marchandises qui sont retenues, lors de leur introduction sur le territoire douanier communautaire, par les autorités douanières et fiscales locales dans la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à la frontière externe de la Communauté, et qui sont simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités, en étant toujours restées en leur possession, relèvent de la notion de marchandises «saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées» figurant à l’article 233, premier alinéa, sous d), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999, de sorte que la dette douanière s’éteint en vertu de cette disposition.

    2)

    Les articles 5, paragraphe 1, troisième alinéa, et 6, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 96/99/CE du Conseil, du 30 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que des marchandises saisies par des autorités douanières et fiscales locales lors de leur introduction sur le territoire de la Communauté et simultanément ou ultérieurement détruites par ces autorités, sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, doivent être considérées comme n’ayant pas été importées dans la Communauté, de sorte que le fait générateur de l’accise à leur égard ne prend pas naissance. Les marchandises saisies après leur introduction irrégulière sur ce territoire, à savoir à partir du moment où elles ont quitté la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur dudit territoire, et simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, ne sont pas réputées être «en suspension des droits d’accises», au sens des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, premier alinéa, et 6, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, ainsi que des articles 84, paragraphe 1, sous a), et 98 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/99, et de l’article 867 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1662/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, de sorte que le fait générateur de l’accise sur ces marchandises a lieu et, partant, l’accise à leur égard devient exigible.

    3)

    Les articles 2, point 2, 7 et 10, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, doivent être interprétés en ce sens que les marchandises saisies par les autorités douanières et fiscales locales lors de leur introduction sur le territoire de la Communauté, et simultanément ou ultérieurement détruites par celles-ci sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, doivent être considérées comme n’ayant pas été importées dans la Communauté, de sorte que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas lieu à leur égard et que, partant, cette taxe ne devient pas exigible. Toutefois, les dispositions combinées des articles 10, paragraphe 3, second alinéa, et 16, paragraphe 1, titre B, sous c), de ladite directive ainsi que l’article 867 bis du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1662/1999, doivent être interprétés en ce sens que pour les marchandises saisies par ces autorités après leur introduction irrégulière sur ce territoire, à savoir à partir du moment où elles ont quitté la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur dudit territoire, et simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités sans avoir jamais cessé d’être en leur possession, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient et cette taxe est exigible, même si ces marchandises sont placées ultérieurement sous un régime douanier.

    4)

    Les articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, et 217 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, ainsi que les articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 1999/85, doivent être interprétés en ce sens que ce sont les autorités de l’État membre situé à la frontière externe de la Communauté, par laquelle des marchandises ont été irrégulièrement introduites sur le territoire douanier de la Communauté, qui sont compétentes pour recouvrer la dette douanière et la taxe sur la valeur ajoutée, et ceci même si ces marchandises ont été ensuite acheminées dans un autre État membre où elles ont été découvertes puis saisies. Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 96/99, doivent être interprétés en ce sens que les autorités de ce dernier État membre sont compétentes pour recouvrer les droits d’accises, à condition que ces marchandises soient détenues à des fins commerciales. Il incombe au juge de renvoi de déterminer si cette condition est remplie dans le litige qui lui est soumis.


    (1)  JO C 197 du 02.08.2008


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