Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0134

    Affaire C-134/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Bremen/J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. [Règlement (CE) no 2193/2003 — Droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique — Champ d’application ratione temporis — Article 4, paragraphe 2 — Produits exportés après l’entrée en vigueur dudit règlement, mais pour lesquels il peut être prouvé qu’ils étaient déjà en route vers la Communauté à la date de la première application desdits droits — Assujettissement]

    JO C 141 du 20.6.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 141/17


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Bremen/J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

    (Affaire C-134/08) (1)

    (Règlement (CE) no 2193/2003 - Droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique - Champ d’application ratione temporis - Article 4, paragraphe 2 - Produits exportés après l’entrée en vigueur dudit règlement, mais pour lesquels il peut être prouvé qu’ils étaient déjà en route vers la Communauté à la date de la première application desdits droits - Assujettissement)

    2009/C 141/28

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Hauptzollamt Bremen

    Partie défenderesse: J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 4, par. 2, du règlement (CE) no 2193/2003 du Conseil, du 8 décembre 2003, instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 328, p. 3) — Assujettissement aux droits de douane supplémentaires des produits exportés des États-Unis d'Amérique vers la Communauté après l'entrée en vigueur du règlement précité mais pour lesquels il peut être prouvé qu'ils étaient déjà en route vers la Communauté, sans possibilité de changer de destination, à la date de la première application desdits droits

    Dispositif

    L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2193/2003 du Conseil, du 8 décembre 2003, instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, doit être interprété dans un sens conforme à celui de son libellé, à savoir que les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté européenne à la date d’entrée en vigueur de ce règlement et que leur destination ne peut être changée ne sont pas assujettis aux droits supplémentaires.


    (1)  JO C 171 du 5.7.2008.


    Top