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Document 62007TN0481

    Affaire T-481/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Deltalinqs et SVZ/Commission

    JO C 64 du 8.3.2008, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 64/43


    Recours introduit le 21 décembre 2007 — Deltalinqs et SVZ/Commission

    (Affaire T-481/07)

    (2008/C 64/72)

    Langue de procédure: néerlandais

    Parties

    Parties requérantes: Deltalinqs et SVZ (Havenondernemersvereniging Rotterdam (Rotterdam, Pays-Bas) (représentées par M. Meulenbelt, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Les requérantes contestent la décision que la Commission a rendue le 10 mai 2007 (JO 2007, C 227, p. 4) à propos du régime flamand d'aide au transport intermodal par voie navigable (mesures d'aide N 682/2006 — Belgique). Par sa décision, la Commission a déclaré la mesure d'aide compatible avec le traité CE et elle a résolu de ne pas soulever d'objections.

    À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent, en premier lieu, une violation du principe de non-discrimination énoncé dans le règlement (CE) no 1107/70 du Conseil, du 4 juin 1970, relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130, p. 1) ainsi qu'une violation des articles 12 et 73 CE. Elles affirment que le transbordement de containers dans des ports intérieurs flamands peut bénéficier d'une subvention lorsque les containers entrent dans le territoire de l'Union européenne ou quittent celui-ci via un port maritime flamand, mais pas lorsqu'il s'agit d'un port maritime situé dans un autre État membre. Les requérantes considèrent que cette mesure comporte une discrimination fondée sur la nationalité.

    Les requérantes font valoir en outre que la subvention entraîne une distorsion de la concurrence parce qu'elle entraînerait un désavantage sérieux pour tous les ports du Nord-Ouest de l'Europe au départ desquels des opérations sont effectuées à destination de l'arrière-pays flamand et qu'elle désavantagerait en particulier le port de Rotterdam.

    Enfin, les requérantes argüent d'une violation de l'obligation d'enquête et de l'obligation de motivation. Elles font valoir que la Commission n'a pas examiné les conséquences que ce régime est susceptible d'avoir pour la concurrence et que, de surcroît, elle n'a exposé dans sa décision les raisons pour lesquelles elle a jugé ne pas devoir effectuer une étude économique.


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