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Document 62007TN0431

    Affaire T-431/07: Recours introduit le 26 novembre 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/HABM — Fernández Martinez (HELLER)

    JO C 37 du 9.2.2008, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/24


    Recours introduit le 26 novembre 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/HABM — Fernández Martinez (HELLER)

    (Affaire T-431/07)

    (2008/C 37/38)

    Langue de dépôt du recours: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH (Nürtingen, Allemagne) (représentants: Maîtres W. Kessler et S. Baur)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Manuel Fernández Martinez (Alicante, Espagne)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 11 septembre 2007, dans l'affaire R 974/2006-2;

    rejeter l'opposition de la partie opposante Manuel Fernández Martinez devant la deuxième chambre de recours;

    condamner la partie ayant fait opposition Manuel Fernández Martinez à l'ensemble des dépens devant la division d'opposition et la chambre de recours de l'OHMI ainsi que de la présente instance.

    Moyens et principaux arguments

    Partie demandant l'enregistrement d'une marque communautaire: la requérante

    Marque communautaire concernée: la marque verbale «HELLER» pour des produits et services des classes 7, 37 et 40 — demande no 3 306 602.

    Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Manuel Fernández Martinez

    Marque ou signe objecté: la marque verbale espagnole «HELLER» pour des produits de la classe 7 (no 2 520 584)

    Décision de la division d'opposition: opposition accueillie dans son intégralité et rejet de la déclaration

    Décision de la chambre de recours: rejet de la demande

    Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no40/94 (1), étant donné l'absence de risque de confusion entre les marques en présence.


    (1)  Règlement (CE) no40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


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