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Document 62007TN0276

    Affaire T-276/07: Recours introduit le 23 juillet 2007 — Martin/Parlement

    JO C 211 du 8.9.2007, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/55


    Recours introduit le 23 juillet 2007 — Martin/Parlement

    (Affaire T-276/07)

    (2007/C 211/102)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Hans-Peter Martin (Vienne, Autriche) (représentant: É. Boigelot, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision du 10 mai 2007 prise par le Secrétaire général du Parlement européen, notifiée le 14 mai 2007, et aux termes de laquelle il est décidé qu'une certaine somme a été payée au requérant de façon injustifiée et que conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, cette somme doit être récupérée à charge du requérant;

    pour autant que de besoin, annuler la décision du 13 juin 2007 émanant du Directeur Général de la Direction Générale Finances du Parlement européen, prise en exécution de la décision du 10 mai 2007 précitée, et mettant le requérant en demeure de payer les montants susdits ou de proposer un plan écrit d'apurement accepté par le Parlement dans les trente jours de cette décision;

    annuler, pour autant que de besoin, et le cas échéant, toutes décisions d'exécution des décision qui précédent, et qui interviendraient en cours de procédure;

    condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    Suite à une enquête concernant les indemnités de secrétariat octroyées au requérant en sa qualité de membre du Parlement européen, l'OLAF a établi un rapport constatant certaines irrégularités. Sur la base de ce rapport, le Secrétaire général du Parlement a pris la décision attaquée du 10 mai 2007, par laquelle il a décidé que les sommes qui ont été indûment versées au requérant doivent être remboursées par celui-ci en application de l'article 27, paragraphe 3, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen.

    À l'appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens.

    Le premier moyen est tiré de l'application incorrecte et inexacte de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen et, en particulier, des articles 14 et 27, paragraphe 3, de celle-ci.

    Le deuxième moyen est tiré d'une erreur d'appréciation quant à la pertinence des pièces justificatives fournies par le requérant.

    En outre, le requérant invoque un moyen tiré de la violation du Règlement no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et de la violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

    Enfin, le requérant soulève un moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.


    (1)  JO L 248, p. 1.


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