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Document 62007TJ0048

    Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 16 septembre 2008.
    Ratiopharm GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BioGeneriX - Motifs absolus de refus - Caractère partiellement descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94.
    Affaire T-48/07.

    Recueil de jurisprudence 2008 II-00181*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:378





    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 16 septembre 2008 – ratiopharm/OHMI (BioGeneriX)

    (affaire T-48/07)

    « Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BioGeneriX – Motifs absolus de refus – Caractère partiellement descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 »

    Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit - Marques dépourvues de caractère distinctif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c)) (cf. points 21, 25-27, 37)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 décembre 2006 (affaire R 1048/2004-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BioGeneriX comme marque communautaire.

    Données relatives à l'affaire

    Demandeur de la marque communautaire :

    ratiopharm GmbH

    Marque communautaire concernée :

    Marque verbale BioGenerix pour les produits des classes 1 et 5 – demande n° 1603124

    Décision de la division d’opposition :

    Refus partiel de l’enregistrement

    Décision de la chambre de recours :

    Rejet du recours


    Dispositif

    1)

    La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 décembre 2006 (affaire R 1048/2004-4) est annulée, en ce qui concerne les produits chimiques destinés à conserver des aliments, relevant de la classe 1.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    ratiopharm GmbH supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens.

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