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Document 62007TJ0043

    Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 13 octobre 2008.
    Neophytos Neophytou contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Fonction publique - Concours général - Rejet de la candidature du requérant - Composition du jury lors des épreuves orales - Principe d’égalité de traitement - Moyens nouveaux - Erreur de droit - Pourvoi en partie non fondé et en partie fondé - Renvoi devant le Tribunal de la fonction publique.
    Affaire T-43/07 P.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2008 I-B-1-00053; II-B-1-00373

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:432

    ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
    13 octobre 2008


    Affaire T-43/07 P


    Neophytos Neophytou

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Pourvoi – Fonction publique – Concours général – Rejet de la candidature du requérant – Composition du jury lors des épreuves orales – Principe d’égalité de traitement – Moyens nouveaux – Erreur de droit – Pourvoi en partie non fondé et en partie fondé – Renvoi devant le Tribunal de la fonction publique »

    Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 décembre 2006, Neophytou/Commission (F‑22/05, RecFP p. I‑A‑1‑159 et II‑A‑1‑617), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

    Décision : L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 13 décembre 2006, Neophytou/Commission (F‑22/05), est annulé dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevables les griefs, à l’exception du dernier, soulevés par M. Neophytos Neophytou lors de l’audience dans le cadre de la première instance et résumés au point 27 de l’arrêt. Le pourvoi est rejeté pour le surplus. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. Les dépens sont réservés.


    Sommaire


    1.      Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Conditions – Présentation d’arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Absence d’incidence

    [Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 138, § 1, sous c)]

    2.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal de première instance de la qualification juridique des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique

    (Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 48, §2)

    3.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition

    (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)

    4.      Procédure – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d’instance

    (Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 48, § 2)

    5.      Pourvoi – Moyens – Dénaturation des éléments de preuve

    6.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition

    (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)


    1.      Dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par les premiers juges, les points de droit examinés en première instance peuvent à nouveau être discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés en première instance, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens. Ainsi, un requérant, dans le cadre d’un pourvoi, peut invoquer des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans l’arrêt attaqué lorsqu’il allègue que les premiers juges ont effectué des constatations dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu’ils ont dénaturé les éléments de preuve qui leur ont été soumis. Cependant, il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

    (voir points 24 et 41)

    Référence à : Cour 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34 ; Cour 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, points 39 et 40, et la jurisprudence citée ; Cour 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, points 32 à 35


    2.      Lorsqu’un requérant conteste la qualification faite par les juges de première instance de la nature juridique des faits, pour en déduire des conséquences en droit, il s’agit là d’une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi. Tel est le cas notamment de la question juridique de savoir si la présence avérée aux délibérations du jury d’un concours d’un membre suppléant en même temps que « son » membre titulaire respectif peut être de nature à influencer indûment le vote du jury et, partant, à entacher d’illégalité ce vote.

    (voir points 45, 46 et 71)

    Référence à : Cour 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 49 ; Cour 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, points 38 à 40


    3.      La présence simultanée, lors des épreuves orales d’un concours, de membres titulaires et de membres suppléants au sein du jury ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury pour autant que, dans une telle circonstance, le membre suppléant n’ait pas de voix délibérative.

    (voir point 53)

    Référence à : Tribunal 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1123, points 62, 77 et 78 ; Tribunal 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, non encore publié au Recueil, point 210


    4.      L’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance interdit la production de moyens nouveaux en cours d’instance, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments qui se sont révélés pendant la procédure. Une solution analogue s’impose pour un grief invoqué au soutien d’un moyen. En outre, cette disposition n’exclut aucunement que lesdits éléments aient pu être découverts à l’occasion d’une mesure d’organisation de la procédure. Enfin, la forclusion prévue par cette disposition, en ce qu’elle restreint la faculté pour la partie concernée d’avancer tout élément nécessaire au succès de ses prétentions, doit recevoir une interprétation restrictive.

    (voir point 76)

    Référence à : Cour 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 370 ; Tribunal 29 juin 1995, Solvay/Commission, T‑32/91, Rec. p. II‑1825, point 40 ; Tribunal 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 156


    5.      En vue de déterminer si les premiers juges ont dénaturé les éléments de preuve contenus dans des documents indiquant la composition d’un jury de concours en déclarant irrecevables les griefs tirés de la nomination illégale du jury et du nombre réduit de ses membres, soulevés lors de l’audience dans le cadre de la première instance, il y a lieu, pour le Tribunal de première instance, d’examiner si le dossier de l’affaire en première instance et, notamment, les documents déposés par la Commission lui permettent d’établir le sens et la portée de ces griefs et de contrôler si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur manifeste dans la lecture et dans l’appréciation de ces documents.

    Tel est le cas lorsque rien dans le dossier de l’affaire n’indique que le requérant aurait été en mesure de soulever ces griefs antérieurement à l’audience dans le cadre de la première instance.

    (voir points 78, 80 et 82)

    Référence à : Cour 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557, points 57 à 60


    6.      Il incombe au jury de concours de veiller strictement au respect du principe d’égalité de traitement des candidats et au juge communautaire d’examiner si la composition du jury lors du déroulement des épreuves orales a été conforme aux exigences procédurales établies par l’ordre juridique communautaire. Le non‑respect, par le jury, des règles régissant ses travaux doit être qualifié de violation des formes substantielles, de sorte qu’un requérant n’est pas tenu de démontrer que le résultat du concours aurait pu être différent si cette violation n’avait pas été commise.

    Le principe d’égalité de traitement sous‑tendant les règles relatives à la composition des jurys de concours, le juge communautaire commet une erreur de droit en méconnaissant le lien étroit qui existe entre ce principe et les règles relatives à la composition du jury.

    (voir points 85 et 86)

    Référence à : Tribunal 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219, points 25, 37 à 39, 53 et 54, et la jurisprudence citée ; Tribunal 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T‑165/03, RecFP p. I‑A‑343 et II‑1575, point 40

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