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Document 62007TA0411

    Affaire T-411/07: Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2010 — Aer Lingus Group/Commission ( «Concurrence — Concentrations — Décision déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun — Notion de concentration — Cession de la totalité des actions acquises afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration — Refus d’ordonner des mesures appropriées — Incompétence de la Commission» )

    JO C 221 du 14.8.2010, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 221/36


    Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2010 — Aer Lingus Group/Commission

    (Affaire T-411/07) (1)

    (Concurrence - Concentrations - Décision déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun - Notion de concentration - Cession de la totalité des actions acquises afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration - Refus d’ordonner des mesures appropriées - Incompétence de la Commission)

    2010/C 221/56

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Aer Lingus Group plc (Dublin, Irlande) (représentants: initialement A. Burnside, solicitor, B. van de Walle de Ghelcke et T. Snels, avocats, puis A. Burnside et B. van de Walle de Ghelcke)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: X. Lewis, É. Gippini Fournier et S. Noë, agents)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Ryanair Holdings plc (Dublin) (représentants: J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy, D. Hull, solicitors, et G. Berrisch, avocat)

    Objet

    Demande d’annulation de la décision C(2007) 4600 de la Commission, du 11 octobre 2007, rejetant la demande de la requérante d’ouvrir une procédure au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), et d’adopter des mesures provisoires au titre de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Aer Lingus Group plc supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission et par Ryanair Holdings plc, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.


    (1)  JO C 8 du 12.1.2008.


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