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Document 62007CJ0049

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juillet 2008.
    Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) contre Elliniko Dimosio.
    Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Efeteio Athinon - Grèce.
    Articles 82 CE et 86 CE - Notion d’‘entreprise’ - Association à but non lucratif représentant, en Grèce, la Fédération internationale de motocyclisme - Notion d’‘activité économique’ - Droit spécial en vertu de la loi de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de courses de motocycles - Exercice en parallèle d’activités telles que l’organisation de courses de motocycles ainsi que la passation de contrats de parrainage, de publicité et d’assurance.
    Affaire C-49/07.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:376

    ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

    1er juillet 2008 ( *1 )

    «Articles 82 CE et 86 CE — Notion d’‘entreprise’ — Association à but non lucratif représentant, en Grèce, la Fédération internationale de motocyclisme — Notion d’‘activité économique’ — Droit spécial en vertu de la loi de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de courses de motocycles — Exercice en parallèle d’activités telles que l’organisation de courses de motocycles ainsi que la passation de contrats de parrainage, de publicité et d’assurance»

    Dans l’affaire C-49/07,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Dioikitiko Efeteio Athinon (Grèce), par décision du 21 novembre 2006, parvenue à la Cour le 5 février 2007, dans la procédure

    Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

    contre

    Elliniko Dimosio,

    LA COUR (grande chambre),

    composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et A. Tizzano, présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka (rapporteur), T. von Danwitz, A. Arabadjiev et Mme C. Toader, juges,

    avocat général: Mme J. Kokott,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2008,

    considérant les observations présentées:

    pour la Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE), par Me A. Pliakos, dikigoros,

    pour le gouvernement hellénique par MM. S. Spyropoulos, K. Boskovits, Mmes S. Trekli et Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

    pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. Christoforou et F. Amato, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2008,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 82 CE et 86 CE.

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) (Fédération grecque de motocyclisme, ci-après la «MOTOE») à l’Elliniko Dimosio (État grec) au sujet de la réparation financière du préjudice moral que la MOTOE prétend avoir subi en raison du refus implicite de l’Elliniko Dimosio de lui accorder l’autorisation d’organiser des compétitions de motocycles.

    Le cadre juridique

    3

    En vertu de l’article 49 du code de la route grec, dans sa version résultant de la loi no 2696/1999 (FEK A’ 57):

    «1.   Des compétitions de […] motocycles et de cyclomoteurs sur les voies et espaces publics ou privés ne sont permises qu’après autorisation.

    2.   L’autorisation visée au paragraphe précédent est délivrée:

    […]

    c)

    pour toutes les compétitions […] de motocycles et de cyclomoteurs par le ministre de l’Ordre public ou par les instances habilitées par lui, après avis conforme de la personne morale qui représente officiellement en Grèce la […] Fédération internationale de motocyclisme [(ci-après la ‘FIM’)]».

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    4

    La MOTOE est une association de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l’organisation de compétitions de motocycles en Grèce. Elle compte divers clubs régionaux de motocyclisme parmi ses membres.

    5

    Le 13 février 2000, cette association a présenté au ministre compétent une demande tendant à obtenir l’autorisation d’organiser des compétitions dans le cadre de la coupe panhellénique de la MOTOE, selon un programme qui était joint à cette demande.

    6

    Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du code de la route grec, ce programme a été transmis à l’Elliniki Leschi Aftokinitou kai Perigiseon (Club hellénique d’automobilisme et de tourisme, ci-après l’«ELPA»), personne morale, association à but non lucratif, qui représente en Grèce la FIM, pour qu’elle donne un avis conforme aux fins de l’octroi de l’autorisation sollicitée.

    7

    Par lettre du 16 mars 2000, l’ELPA a demandé à la MOTOE, d’une part, de lui communiquer un règlement spécifique pour chacune des compétitions envisagées, deux mois avant la date de la compétition, afin de contrôler la liste des participants, le parcours ou la piste sur laquelle celle-ci a lieu, les mesures de sécurité adoptées et, plus généralement, afin de vérifier que la compétition se déroule en toute sécurité. D’autre part, elle a demandé aux clubs organisant les compétitions de déposer une copie de leurs statuts à l’Ethniki Epitropi Agonon Motosykletas (Comité national des compétitions de motocycles, ci-après l’«ETHEAM»), créé par l’ELPA et chargé de l’organisation ainsi que du contrôle des courses de motocycles.

    8

    Par demande no 28/5.5.2000 adressée au ministère compétent, la MOTOE a réitéré sa demande tendant à obtenir, pour six clubs, l’autorisation d’organiser six compétitions à des dates s’échelonnant du 9 juillet au 26 novembre 2000. Elle a joint, en annexe à cette demande, les règlements spécifiques relatifs au déroulement de ces compétitions ainsi que les copies des statuts de ces clubs. Cette demande a été également transmise à l’ELPA, afin que celle-ci émette un avis conforme en vue du déroulement desdites compétitions.

    9

    L’ELPA et l’ETHEAM ont adressé à la MOTOE un document lui rappelant certaines règles relatives à l’organisation des compétitions de motocycles en Grèce. Il est notamment précisé dans ce document que l’ETHEAM annonce les championnats, les coupes et les prix organisés dans le cadre des compétitions de motocyclisme, sur habilitation de l’ELPA, seule représentante, en vertu de la loi, de la FIM en Grèce. Si un opérateur ou un club remplissant les conditions requises pour l’organisation et le déroulement de compétitions souhaite annoncer une coupe ou un prix spécial, il doit, selon ce document, soumettre à l’ETHEAM l’annonce en question. Après avoir évalué les conditions de cette dernière, l’ETHEAM prend une décision dans laquelle elle détermine également les conditions du déroulement de la compétition, conformément aux règlements nationaux et internationaux. Pour qu’un avis conforme soit émis en vue de l’organisation d’une compétition, y compris dans le cadre d’une coupe ou d’un prix, chaque organisateur chargé de l’une de ces manifestations doit remplir les conditions posées par le code national des compétitions de motocyclisme et par les circulaires de l’ETHEAM. L’ELPA et l’ETHEAM ont également rappelé à la MOTOE que si, en cours d’année, un organisateur demande que des compétitions supplémentaires soient annoncées, les dates de celles-ci ne doivent pas avoir d’incidence sur les compétitions déjà programmées, cela dans l’intérêt tant des coureurs que des organisateurs. Pour cette raison, les programmes des compétitions devant être organisées au cours de l’année 2001 devaient être déposés auprès de l’ELPA et de l’ETHEAM au plus tard le 15 septembre 2000.

    10

    En réponse à la demande de la MOTOE tendant à obtenir des informations sur la suite donnée à ses demandes d’autorisation, le ministère compétent a indiqué à celle-ci, au mois d’août 2000, qu’aucun document de l’ELPA comportant son avis conforme en vertu de l’article 49 du code de la route grec ne lui était parvenu.

    11

    Excipant de l’illégalité de ce rejet implicite, la MOTOE a introduit un recours devant le Dioikitiko Protodikeio Athinon (tribunal administratif de première instance d’Athènes), tendant à obtenir une réparation financière de 5000000 GRD au titre du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi en raison de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’organiser les compétitions en question.

    12

    La MOTOE a fait valoir que l’article 49 du code de la route grec est contraire, d’une part, au principe constitutionnel d’impartialité des instances administratives et, d’autre part, aux articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE, au motif que la disposition nationale litigieuse permet à l’ELPA, qui organise elle-même des compétitions de motocycles, d’instaurer un monopole dans ce domaine et d’en abuser.

    13

    L’ELPA est intervenue devant le Dioikitiko Protodikeio Athinon au soutien des conclusions de l’Elliniko Dimosio. Elle a notamment joint à son mémoire en intervention ses statuts d’association fondée en 1924 et son livre de l’année 2000, relatif aux compétitions de motocyclisme, publié par l’ETHEAM. Ce livre comprend les circulaires de l’ETHEAM pour ladite année 2000, lesquelles sont relatives, notamment, aux justificatifs que les compétiteurs devaient fournir pour bénéficier d’une autorisation, aux règlements des compétitions devant être déposés, à la détermination des droits à verser et à d’autres sujets à caractère financier. Ce même livre contient, en outre, l’Ethnikos Athlitikos Kanonismos Motosikletas (le règlement national sportif de motocyclisme ci-après l’«EAKM»).

    14

    S’agissant de l’EAKM, il convient de mentionner ce qui suit:

    l’article 10.7 de celui-ci prévoit que toute rencontre sportive qui comprend des compétitions de championnat, des coupes ou des prix de l’ELPA et de l’ETHEAM peut être combinée avec la promotion commerciale d’un sponsor cité dans le titre ou le sous-titre des compétitions, mais uniquement après avis conforme de l’ELPA et de l’ETHEAM;

    l’article 60.6 de l’EAKM prévoit que, pendant la durée des rencontres sportives, il est permis de faire de la publicité sur les vêtements des coureurs, sur leurs casques, à condition toutefois de ne pas porter atteinte aux caractéristiques techniques de ces derniers, et sur les motocycles. Dans les concours de vitesse et de motocross des championnats, des coupes et des prix de l’ELPA et de l’ETHEAM, les organisateurs ne peuvent, à défaut d’autorisation donnée par le compétiteur, imposer qu’un coureur, un passager ou un véhicule fasse de la publicité pour un produit quel qu’il soit. Toutefois, lorsqu’un contrat de parrainage conclu par l’ELPA et l’ETHEAM est applicable, les coureurs, les passagers ou les motocycles sont tenus de respecter les conditions de ce contrat;

    aux termes de l’article 110.1 de l’EAKM, «[l]’organisateur [d’une compétition de motocycles] doit, directement ou par le biais de l’autorité de surveillance [à savoir l’ELPA et l’ETHEAM], veiller à ce que la rencontre sportive soit couverte par des assurances qui devront inclure sa responsabilité, celle des constructeurs, des coureurs, des passagers […], en cas d’accidents et de dommages causés à des tiers au cours de la rencontre et des essais».

    15

    Le Dioikitiko Protodikeio Athinon a rejeté le recours de la MOTOE au motif notamment, d’une part, que l’article 49 du code de la route grec permet d’assurer le respect des règles internationales relatives à l’organisation, en toute sécurité, de compétitions de motocycles et, d’autre part, que la MOTOE n’a pas fait valoir que ladite disposition conduisait à une position dominante sur le marché commun ni que cette même disposition pouvait exercer une influence sur le commerce entre les États membres ni que l’ELPA avait exploité de manière abusive une telle position.

    16

    La MOTOE a interjeté appel de ce jugement devant le Dioikitiko Efeteio Athinon, lequel relève tout d’abord que les activités de l’ELPA ne se limitent pas au domaine strictement sportif, à savoir au pouvoir conféré à cette dernière à l’article 49 du code de la route grec, étant donné qu’elle exerce également des activités qualifiées d’«économiques» par la juridiction de renvoi, lesquelles consistent à passer des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance. Le Dioikitiko Efeteio Athinon se demande, par conséquent, si l’ELPA peut être qualifiée d’entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, notamment, des articles 82 CE et 86 CE, de sorte qu’elle serait soumise à l’interdiction d’abus de position dominante. La juridiction de renvoi interprète l’article 49 du code de la route grec dans le sens que l’ELPA serait l’unique personne morale habilitée à émettre un avis conforme sur toute demande présentée en vue de l’organisation d’une compétition de motocycles. Elle souligne le fait que cette association se charge, en parallèle, de l’organisation de compétitions et de la détermination des prix ainsi que des activités économiques susmentionnées.

    17

    Le Dioikitiko Efeteio Athinon relève ensuite que les demandeurs, qui se voient refuser l’autorisation d’organiser une compétition de motocycles faute d’avoir obtenu l’avis conforme de l’ELPA, ne disposent d’aucune voie de recours interne effective contre une telle décision. En effet, d’une part, il ne serait pas prévu que les refus d’avis conforme opposés par l’ELPA doivent être motivés et, d’autre part, lorsqu’un refus d’autorisation émanant du ministère compétent fait l’objet d’un recours en justice tiré du défaut de motivation et qu’il est accueilli, le droit grec ne prévoirait pas que l’autorisation est accordée au demandeur. En outre, l’ELPA ne serait pas soumise à un contrôle ou à une évaluation d’une quelconque nature quant à l’usage qu’elle fait de la prérogative qui lui est conférée à l’article 49 du code de la route grec. Ces circonstances placeraient toute personne originaire d’un autre État membre de l’Union européenne et désireuse d’organiser des compétitions de motocycles en Grèce devant un fait accompli.

    18

    C’est dans ces conditions que le Dioikitiko Efeteio Athinon a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    Les articles 82 CE et 86 CE doivent-ils être interprétés de sorte qu’ils incluent également dans leur champ d’application les activités d’une personne morale qui a la qualité de représentante nationale de la [FIM] et qui a des activités économiques, telles que décrites ci-dessus par le biais de la conclusion de contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, dans le cadre des manifestations sportives automobiles qu’elle organise?

    2)

    Dans l’affirmative, [l’article 49 du code de la route grec est-il compatible] avec lesdites dispositions du traité CE, en ce sens qu’il prévoit de conférer à la personne morale susvisée le pouvoir de donner un avis conforme quant à l’organisation d’une compétition de véhicules à moteur afin que l’autorité publique nationale puisse délivrer l’autorisation permettant d’organiser cette compétition (en l’espèce, le ministre de l’Ordre public), sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations et d’un contrôle?»

    Sur les questions préjudicielles

    19

    Par ses questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance, d’une part, si une personne morale, association à but non lucratif, telle que l’ELPA, relève du champ d’application des articles 82 CE et 86 CE, dès lors que ses activités consistent non seulement à prendre part aux décisions administratives autorisant l’organisation de compétitions de motocycles, mais également à organiser elle-même de telles compétitions et à conclure dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité ainsi que d’assurance et, d’autre part, si ces dispositions du traité s’opposent à une règle, telle que celle énoncée à l’article 49 du code de la route grec, dans la mesure où elle confère à une telle association le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de ces compétitions, sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations ou d’un contrôle.

    20

    À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que le droit communautaire de la concurrence vise les activités des entreprises (arrêts du 16 novembre 1977, GB-Inno-BM, 13/77, Rec. p. 2115, point 31, et du 11 décembre 2007, ETI e.a., C-280/06, Rec. p. I-10893, point 38 et jurisprudence citée). Plus particulièrement, l’article 82 CE s’applique aux entreprises occupant une position dominante.

    21

    Si le traité ne définit pas la notion d’entreprise, la Cour a itérativement jugé que doit être ainsi qualifiée toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de sa forme juridique et de son mode de financement (arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, Rec. p. I-2493, point 46).

    22

    Il convient de rappeler, à cet égard, que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir, notamment, arrêts du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, Rec. p. I-3851, point 36, et du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C-180/98 à C-184/98, Rec. p. I-6451, point 75). Pour autant que cette condition est remplie, la circonstance qu’une activité a un rapport avec le sport ne fait pas obstacle à l’application des règles du traité (arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, Rec. p. 1405, point 4, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 73), dont celles qui régissent le droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, Rec. p. I-6991, points 22 et 28).

    23

    Ainsi qu’il est indiqué dans la décision de renvoi, et qu’il a également été confirmé lors de l’audience devant la Cour, l’ELPA organise, en coopération avec l’ETHEAM, des compétitions de motocycles en Grèce et conclut dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, destinés à exploiter commercialement ces compétitions. Ces activités constituent pour l’ELPA une source de revenus.

    24

    Selon la jurisprudence de la Cour, ne présentent pas un caractère économique, justifiant l’application des règles de concurrence du traité, les activités qui relèvent de l’exercice des prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft, C-364/92, Rec. p. I-43, points 30 et 31).

    25

    En ce qui concerne l’éventuelle incidence de l’exercice des prérogatives de puissance publique sur la qualification d’une personne morale telle que l’ELPA d’entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, il convient de relever, ainsi que l’a fait Mme l’avocat général au point 49 de ses conclusions, que la circonstance qu’une entité dispose, pour l’exercice d’une partie de ses activités, de prérogatives de puissance publique n’empêche pas, à elle seule, de la qualifier d’entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence pour le reste de ses activités économiques (arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C-82/01 P, Rec. p. I-9297, point 74). En effet, la qualification d’activité relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique ou d’activité économique doit être faite à part pour chaque activité exercée par une entité donnée.

    26

    En l’espèce, il y a lieu de distinguer la participation d’une personne morale telle que l’ELPA au processus décisionnel des autorités publiques des activités économiques exercées par cette même personne morale, comme l’organisation et l’exploitation commerciale des compétitions de motocycles. Il s’ensuit que le pouvoir d’une telle personne morale de donner son avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de ces compétitions ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence en ce qui concerne ses activités économiques susmentionnées.

    27

    Quant à l’incidence que peut avoir sur cette qualification le fait que l’ELPA ne poursuit pas de but lucratif, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, Rec. p. I-289, points 122 et 123), la Cour a précisé que la circonstance que l’offre de biens et de services soit faite sans but lucratif ne fait pas obstacle à ce que l’entité qui effectue ces opérations sur le marché doive être considérée comme une entreprise, dès lors que cette offre se trouve en concurrence avec celle d’autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif.

    28

    Il en est ainsi des activités exercées par une personne morale telle que l’ELPA. Le fait que la MOTOE, demanderesse au principal, soit elle-même une association sans but lucratif est, dans cette perspective, sans aucune incidence sur la qualification d’entreprise d’une personne morale telle que l’ELPA. D’une part, il n’est pas exclu qu’il existe en Grèce, outre les associations dont l’activité consiste à organiser et à exploiter commercialement des compétitions de motocycles sans poursuivre un but lucratif, des associations qui exercent cette activité en poursuivant un tel but et qui se trouvent ainsi en concurrence avec l’ELPA. D’autre part, des associations sans but lucratif, qui offrent des biens ou des services sur un marché donné, peuvent se trouver mutuellement en position de concurrence. En effet, le succès ou la survie économique de telles associations dépend, à long terme, de la capacité de ces dernières à imposer, sur le marché concerné, les prestations qu’elles offrent, au détriment de celles qui sont proposées par les autres opérateurs.

    29

    Par conséquent, une personne morale telle que l’ELPA doit être considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence. Cependant, pour qu’elle relève de l’article 82 CE, il faut, en outre, qu’elle occupe une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    30

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence de la juridiction nationale (arrêt du 14 février 2008, Varec, C-450/06, Rec. p. I-581, point 23). Toutefois, afin de donner à celle-ci une réponse utile, la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales, lui fournir toutes les indications qu’elle juge nécessaires.

    31

    Avant de pouvoir apprécier si une personne morale telle que l’ELPA détient une position dominante au sens de l’article 82 CE, il y a lieu de délimiter le marché en cause, tant du point de vue du produit ou du service concerné que du point de vue géographique (arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, Rec. p. 207, point 10).

    32

    Selon une jurisprudence constante, aux fins de l’application de l’article 82 CE, le marché du produit ou du service en cause englobe les produits ou les services qui sont substituables ou suffisamment interchangeables avec celui-ci, en fonction non seulement de leurs caractéristiques objectives, en vertu desquelles ils sont particulièrement aptes à satisfaire les besoins constants des consommateurs, mais également en fonction des conditions de concurrence ainsi que de la structure de la demande et de l’offre sur le marché en cause (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 1980, L’Oréal, 31/80, Rec. p. 3775, point 25; du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 37, et du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C-62/86, Rec. p I-3359, point 51).

    33

    À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la décision de renvoi que les activités que l’ELPA exerce consistent, d’une part, en l’organisation des compétitions de motocycles et, d’autre part, en leur exploitation commerciale moyennant la conclusion de contrats de parrainage, de publicité et d’assurance. Ces deux types d’activités ne sont pas interchangeables, mais présentent plutôt un caractère de complémentarité fonctionnelle.

    34

    S’agissant de la définition du marché géographique concerné, celle-ci relève, tout comme la définition du marché des produits ou des services, d’une appréciation de nature économique. Le marché géographique peut ainsi être défini comme le territoire sur lequel tous les opérateurs économiques se trouvent dans des conditions de concurrence similaires en ce qui concerne précisément les produits ou les services concernés. Dans cette perspective, il n’est pas nécessaire que les conditions objectives de concurrence entre les opérateurs soient parfaitement homogènes. Il suffit qu’elles soient similaires ou suffisamment homogènes (voir, en ce sens, arrêt United Brands et United Brands Continentaal/Commission, précité, points 44 et 53). En outre, ce marché peut être limité à un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, précité, point 28).

    35

    Ainsi qu’il est indiqué dans la décision de renvoi, et qu’il a également été confirmé lors de l’audience devant la Cour, les activités exercées par l’ELPA se limitent au territoire hellénique. Or, le territoire d’un État membre est susceptible de constituer une partie substantielle du marché commun (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925, point 31). Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si le critère relatif aux conditions de concurrence similaires ou suffisamment homogènes est rempli dans le litige au principal.

    36

    C’est sur le marché ainsi défini que cette juridiction devra apprécier si l’ELPA détient une position dominante.

    37

    Il convient de rappeler à cet égard qu’il résulte de la jurisprudence que la notion de «position dominante» visée à l’article 82 CE concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs (arrêts United Brands et United Brands Continentaal/Commission, précité, point 65; du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 38, et Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, précité, point 30).

    38

    Il convient d’ajouter qu’une entreprise peut être mise dans une telle position lorsqu’elle se voit accorder des droits spéciaux ou exclusifs lui permettant de déterminer si et, le cas échéant, sous quelles conditions d’autres entreprises peuvent accéder au marché en cause et y exercer leurs activités.

    39

    Il convient de relever encore que l’article 82 CE ne saurait être violé par une règle telle que celle énoncée à l’article 49 du code de la route grec que si le commerce entre États membres s’en trouve affecté. Ainsi que l’a rappelé Mme l’avocat général aux points 63 et 64 de ses conclusions, le commerce entre États membres ne pourra être considéré comme affecté que si, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de fait et de droit, il est possible de prévoir avec un degré de probabilité suffisant que le comportement en cause peut exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre que la réalisation d’un marché unique entre États membres s’en trouve entravée (arrêt du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C-475/99, p. I-8089, point 48). Des effets purement hypothétiques ou spéculatifs que peut avoir le comportement de l’entreprise se trouvant en position dominante ne satisfont pas à ce critère. De même, l’impact sur les échanges intracommunautaires ne doit pas être insignifiant (arrêts du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a., C-215/96 et C-216/96, Rec. p. I-135, point 60, et Ambulanz Glöckner, précité, point 48).

    40

    Ainsi, l’affectation des échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient nécessairement pas déterminants (arrêt du 15 décembre 1994, DLG, C-250/92, Rec. p. I-5641, point 54).

    41

    Par ailleurs, l’appréciation du caractère sensible de l’affectation du commerce entre États membres doit tenir compte du comportement de l’entreprise dominante en question, dans la mesure où l’article 82 CE s’oppose à tous les comportements susceptibles d’affecter la liberté des échanges dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché unique (arrêt du 31 mai 1979, Hugin Kassaregister et Hugin Cash Registers/Commission, 22/78, Rec. p. 1869, point 17).

    42

    Le fait que le comportement d’une entreprise en position dominante n’ait pour objet que la commercialisation de produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2006, Cipolla e.a. , C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421, point 45). En effet, un tel comportement peut avoir pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619, points 45 et 46).

    43

    En ce qui concerne, en deuxième lieu, le champ d’application de l’article 86 CE, le paragraphe 1 de cet article prévoit que les États membres, en ce qui concerne les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire, notamment, aux règles du traité en matière de concurrence. À cet égard, il y a lieu de relever qu’une personne morale, telle que l’ELPA, à laquelle a été accordé le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de compétitions de motocycles, doit être considérée comme une entreprise investie par l’État membre concerné de droits spéciaux au sens de l’article 86, paragraphe 1, CE.

    44

    L’article 86, paragraphe 2, CE permet aux États membres de conférer à des entreprises, qu’ils chargent de la gestion de services d’intérêt économique général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à l’application des règles du traité en matière de concurrence, dans la mesure où des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute concurrence, de la part d’autres opérateurs économiques, sont nécessaires pour assurer l’accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises titulaires des droits exclusifs (arrêt du 19 mai 1993, Corbeau, C-320/91, Rec. p. I-2533, point 14).

    45

    S’agissant de l’organisation et de l’exploitation commerciale de courses motocyclistes par une personne morale telle que l’ELPA, le gouvernement hellénique n’a pas allégué que cette dernière a été chargée de l’exercice de ces activités par un acte de la puissance publique. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner davantage si lesdites activités peuvent constituer un service d’intérêt économique général (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, Rec. p. 313, point 20, et du 11 avril 1989, Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebüro, 66/86, Rec. p. 803, point 55).

    46

    Quant au pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de compétitions de motocycles, celui-ci résulte certes d’un acte de la puissance publique, à savoir l’article 49 du code de la route grec, mais il ne saurait être qualifié d’activité économique, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 110 de ses conclusions.

    47

    Une personne morale telle que l’ELPA ne peut donc être considérée comme une entreprise chargée d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE.

    48

    S’agissant, en troisième lieu, de la question de savoir si les articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE s’opposent à une réglementation nationale, telle que l’article 49 du code de la route grec, qui donne à une personne morale comme l’ELPA, qui peut se charger elle-même de l’organisation de compétitions de motocyclisme et de leur exploitation commerciale, le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de ces compétitions, sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations et d’un contrôle, il y a lieu de rappeler que le simple fait de créer ou de renforcer une position dominante par l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs, au sens de l’article 86, paragraphe 1, CE, n’est pas, en tant que tel, incompatible avec l’article 82 CE.

    49

    En revanche, un État membre enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions lorsque l’entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits spéciaux ou exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est conduite à commettre de tels abus (arrêts Höfner et Elser, précité, point 29; ERT, précité, point 37; du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, C-179/90, Rec. p. I-5889, points 16 et 17, ainsi que du 5 octobre 1994, Centre d’insémination de la Crespelle, C-323/93, Rec. p. I-5077, point 18). À cet égard, il n’est pas nécessaire qu’un abus se produise réellement (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 1997, Job Centre, C-55/96, p. I-7119, point 36).

    50

    En tout état de cause, il y a violation des articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE dès lors qu’une mesure imputable à un État membre, et notamment celle par laquelle celui-ci confère des droits spéciaux ou exclusifs au sens de cette dernière disposition, crée un risque d’abus de position dominante (voir, en ce sens, arrêts ERT, précité, point 37; Merci convenzionali porto di Genova, précité, point 17, et du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C-380/05, Rec. p. I-349, point 60).

    51

    En effet, un système de concurrence non faussée, tel que celui prévu par le traité, ne peut être garanti que si l’égalité des chances entre les différents opérateurs économiques est assurée. Confier à une personne morale telle que l’ELPA, qui, elle-même, organise et exploite commercialement des compétitions de motocycles, la tâche de donner à l’administration compétente un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de telles compétitions, revient de facto à lui conférer le pouvoir de désigner les personnes autorisées à organiser lesdites compétitions ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles ces dernières sont organisées, et à octroyer, ainsi, à cette entité, un avantage évident sur ses concurrents (voir, par analogie, arrêts du 19 mars 1991, France/Commission, C-202/88, Rec. p. I-1223, point 51, et du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, Rec. p. I-5941, point 25). Un tel droit peut donc amener l’entreprise qui en dispose à empêcher l’accès des autres opérateurs au marché concerné. Cette situation d’inégalité des conditions de concurrence est, en outre, soulignée par le fait, confirmé lors de l’audience devant la Cour, que, lorsque l’ELPA organise ou participe à l’organisation de compétitions de motocycles, elle n’est tenue de recueillir aucun avis conforme pour que l’administration compétente lui octroie l’autorisation requise.

    52

    Par ailleurs, une telle réglementation, qui donnerait à une personne morale comme l’ELPA le pouvoir de donner un avis conforme sur des demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de compétitions de motocycles sans que ce pouvoir soit assorti par cette réglementation de limites, d’obligations ou d’un contrôle pourrait conduire la personne morale chargée de donner cet avis conforme à fausser la concurrence en favorisant les compétitions qu’elle organise ou celles à l’organisation desquelles elle participe.

    53

    Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées qu’une personne morale dont les activités consistent non seulement à prendre part aux décisions administratives autorisant l’organisation de compétitions de motocycles, mais également à organiser elle-même de telles compétitions et à conclure dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, relève du champ d’application des articles 82 CE et 86 CE. Ces articles s’opposent à une réglementation nationale qui confère à une personne morale, qui organise des compétitions de motocycles et conclut dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de telles compétitions, sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations et d’un contrôle.

    Sur les dépens

    54

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

     

    Une personne morale dont les activités consistent non seulement à prendre part aux décisions administratives autorisant l’organisation de compétitions de motocycles, mais également à organiser elle-même de telles compétitions et à conclure dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance relève du champ d’application des articles 82 CE et 86 CE. Ces articles s’opposent à une réglementation nationale qui confère à une personne morale, qui organise des compétitions de motocycles et conclut dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de telles compétitions, sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations et d’un contrôle.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le grec.

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