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Document 62007CA0411

    Affaire C-411/07: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — X B.V./Staatssecretaris van Financiën (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 8541, 8542 et 8543 — Optocoupleurs)

    JO C 301 du 22.11.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 301/11


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — X B.V./Staatssecretaris van Financiën

    (Affaire C-411/07) (1)

    (Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 8541, 8542 et 8543 - Optocoupleurs)

    (2008/C 301/21)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: X B.V.

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290, p. 1) — Circuit optique électronique, faisant partie intégrante d'une machine, enveloppé de matière plastique contenant une diode électroluminescente (DEL), une feuille multicouches, un photo détecteur et un circuit amplificateur et étant destiné à être incorporé dans du matériel de communications, des ordinateurs, des produits de l'électronique grand public et des machines industrielles — Positions 8541, 8542 et 8543 de la NC

    Dispositif

    La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, doit être interprétée en ce sens qu'un optocoupleur, indépendamment de la question de savoir s'il comporte ou non un circuit amplificateur, relève de sa position 8541.


    (1)  JO C 283 du 24.11.2007.


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