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Document 62006CC0494

    Conclusions de l'avocat général Sharpston présentées le 20 novembre 2008.
    Commission des Communautés européennes contre République italienne et Wam SpA.
    Pourvoi - Aides d'État - Implantation d'une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduit - Affectation des échanges entre États membres - Distorsion de la concurrence - Échanges avec les États tiers - Décision de la Commission - Illégalité de l'aide d’État - Obligation de motivation.
    Affaire C-494/06 P.

    Recueil de jurisprudence 2009 I-03639

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:639

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    MME ELEANOR SHARPSTON

    présentées le 20 novembre 2008 ( 1 )

    Affaire C-494/06 P

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République italienne

    et

    Wam SpA

    «Pourvoi — Aides d’État — Implantation d’une entreprise dans certains États tiers — Prêts à taux réduit — Affectation des échanges entre États membres — Distorsion de la concurrence — Échanges avec les États tiers — Décision de la Commission — Illégalité de l’aide d’État — Obligation de motivation»

    1. 

    Dans la décision 2006/177/CE ( 2 ) (ci après la «décision attaquée»), la Commission des Communautés européennes a conclu que deux subventions accordées par la République italienne à Wam SpA (ci-après «Wam») ( 3 ) constituaient une aide d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, CE. Cette aide n’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable ( 4 ), la Commission l’a déclarée illégale.

    2. 

    Par son arrêt du 6 septembre 2006 dans l’affaire, Italie et Wam/Commission (T-304/04 et T-316/04) ( 5 ), le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) a annulé la décision attaquée pour insuffisance de motivation. Le Tribunal a jugé, en particulier, que la décision ne contient pas d’éléments suffisants permettant de conclure que l’aide accordée remplit toutes les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. La Commission forme maintenant un pourvoi contre cet arrêt au motif que le Tribunal de première instance aurait apprécié l’adéquation de la motivation sur le fondement d’un critère s’écartant de la jurisprudence constante de la Cour.

    Le cadre juridique

    Le droit communautaire pertinent

    3.

    L’article 87, paragraphe 1, CE dispose:

    «Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

    4.

    L’article 253 CE dispose:

    «Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité.»

    Le droit national pertinent

    5.

    L’article 2 de la loi no 394, du 29 juillet 1981 ( 6 ), relative aux mesures de soutien aux exportations italiennes, constitue la base légale en vertu de laquelle les autorités italiennes peuvent octroyer des financements subventionnés en faveur des entreprises exportatrices dans le cadre de programmes de pénétration commerciale dans les pays tiers.

    Le cadre factuel

    6.

    Wam est une entreprise italienne qui conçoit, fabrique et distribue des mélangeurs industriels utilisés principalement dans l’industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale ( 7 ).

    7.

    Le 24 novembre 1995, les autorités italiennes ont décidé d’accorder à Wam un prêt à taux réduit de 2281485000 ITL ( 8 ), en vue de la mise en œuvre de programmes de pénétration commerciale au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan. En raison de la crise économique qui a sévi en Corée et à Taïwan, les projets n’ont pas été réalisés dans ces pays. Wam a effectivement reçu un prêt de 1358505421 ITL ( 9 ) pour alléger les coûts relatifs aux structures permanentes et les coûts de support promotionnel en Extrême-Orient.

    8.

    Le 9 novembre 2000, les mêmes autorités ont décidé d’accorder à Wam un deuxième prêt à taux réduit de 3603574689 ITL ( 10 ). Le programme financé par ce prêt devait être exécuté en Chine conjointement par Wam et Wam Bulk Handling Machinery (Shanghai) Co. Ltd, une entreprise locale contrôlée à 100% par Wam ( 11 ).

    La décision attaquée

    9.

    Par lettre du 26 juillet 1999, la Commission a été saisie d’une plainte émanant de Morton Machine Company Ltd (ci-après «Morton Machine Company»). Morton Machine Company est un concurrent de Wam Engineering Ltd, un membre britannique du groupe multinational dont fait partie Wam. Morton Machine Company prétendait que ses prix étaient «cassés» par Wam Engineering Ltd, par l’effet du prêt italien accordé à Wam.

    10.

    Après avoir obtenu plus d’information, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE et a adopté la décision attaquée le 19 mai 2004.

    11.

    L’adéquation du raisonnement de la Commission aux exigences de l’article 87, paragraphe 1, CE doit être appréciée sur le fondement des points 74 à 79 des motifs de la décision attaquée. Après avoir rappelé les termes de cet article, ladite décision poursuit ainsi:

    «(75)

    L’aide examinée a été octroyée par un transfert de fonds publics, sous la forme de prêts à taux réduit accordés à une société déterminée, la WAM SpA. Ces subventions permettent d’améliorer la situation financière du bénéficiaire. En ce qui concerne l’impact potentiel sur les échanges entre États membres, la Cour de justice a dit pour droit [ ( 12 )] que, pour autant que la mesure est destinée à favoriser les exportations hors UE, les échanges intracommunautaires peuvent en être affectés. De surcroît, vu l’interdépendance des marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, une telle aide est susceptible de fausser la concurrence au sein de la Communauté.

    (76)

    WAM SpA a des filiales dans le monde entier. Plusieurs d’entre elles sont établies dans quasi tous les États membres de l’UE: France, Pays-Bas, Finlande, Grande-Bretagne, Danemark, Belgique et Allemagne. Le plaignant a souligné en outre qu’il était en concurrence directe sur le marché intracommunautaire avec ‘WAM Engineering Ltd’, filiale de WAM SpA. pour le Royaume-Uni et l’Irlande, et que de nombreuses commandes lui échappaient en faveur de la société italienne. De plus, s’agissant de concurrence orientée vers l’extérieur parmi des entreprises communautaires, il est apparu que le programme financé par le deuxième prêt et ayant pour but de soutenir la pénétration commerciale en Chine, devait être exécuté conjointement par WAM SpA et ‘Wam Bulk Handling Machinery Shangai [sic] Co Ltd’ qui est une société locale contrôlée à 100% par WAM SpA

    (77)

    Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, même si le bénéficiaire de l’aide exporte toute sa production hors de l’UE, de l’EEE et des PVA, la subvention des activités d’exportation peut affecter les échanges entre États membres.

    (78)

    En l’espèce, il a été démontré en outre que les ventes à l’étranger ont représenté, de 1995 à 1999, entre 52 et 57,5% du chiffre d’affaires total de WAM SpA, dont deux tiers à l’intérieur de l’Union européenne (en chiffres absolus, environ dix millions d’euros contre cinq millions d’euros).

    (79)

    En conséquence, indépendamment du fait que l’aide en question soutienne les exportations vers d’autres États membres ou vers l’extérieur de l’Union européenne, elle est susceptible d’affecter les échanges entre États membres et l’article 87, paragraphe 1, du traité est donc applicable.»

    La procédure devant le Tribunal

    12.

    La République italienne, d’une part, et Wam, d’autre part, ont introduit des recours en annulation de la décision attaquée devant le Tribunal. Les deux recours ont ensuite été joints. La République italienne soulevait sept moyens d’annulation dans sa requête, Wam en invoquait dix ( 13 ). Un des griefs invoqués consistait dans l’insuffisance de la motivation par la Commission de la décision attaquée.

    13.

    Sans examiner les autres moyens d’annulation, le Tribunal a annulé la décision attaquée au motif que la Commission n’avait pas fourni les éléments de motivation suffisants pour faire apparaître que les prêts étaient de nature à affecter les échanges et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence. Le pourvoi se limite donc à cette question.

    14.

    Si le pourvoi devait être accueilli, l’affaire serait renvoyée devant le Tribunal afin de lui permettre d’examiner les autres moyens d’annulation. Si, par contre, il était rejeté, cela mettrait un terme au litige.

    15.

    Dans le cadre du pourvoi, toutes les parties ont présenté des observations détaillées quant aux faits (contestés) qui ont conduit à la décision attaquée. Étant donné qu’une appréciation détaillée des faits ne relève pas d’un pourvoi sur les questions de droit, formé devant la Cour contre une décision du Tribunal, ces observations ne peuvent pas être prises en considération ( 14 ).

    Le pourvoi

    16.

    Selon la Commission, en jugeant insuffisante la motivation de la décision attaquée pour justifier la conclusion que les prêts octroyés par la République italienne à Wam étaient de nature à affecter les échanges et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, le Tribunal se serait trompé quant à l’interprétation des articles 87, paragraphe 1, CE et 253 CE et se serait écarté de la jurisprudence constante de la Cour. En vertu de cette jurisprudence, en effet, les normes de la preuve pesant sur la Commission pour démontrer qu’une prétendue aide est de nature à affecter les échanges ou à fausser ou menacer de fausser la concurrence sont assez peu exigeantes. Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait accru l’étendue de la preuve mise à charge.

    17.

    À l’appui de son argument principal, la Commission avance un certain nombre d’arguments secondaires. Notamment, la Commission conteste les constatations du Tribunal quant à la motivation relative i) à l’effet de l’aide financière apportée à Wam et ii) à la présence de Wam sur les marchés intracommunautaires. La Commission conteste également iii) l’obligation d’examiner la relation entre le marché communautaire et les marchés de l’Extrême-Orient.

    18.

    La République italienne et Wam maintiennent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit et ne s’est pas écarté de la jurisprudence constante.

    La recevabilité

    19.

    Tant la République italienne que Wam contestent la recevabilité du pourvoi. La République italienne soutient que l’affirmation de la Commission concernant la non-conformité de l’arrêt du Tribunal à la jurisprudence de la Cour est un moyen qui ne porte pas sur une question de droit.

    20.

    L’article 58 du statut de la Cour de justice dispose que «le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés [entre autres] de la violation du droit communautaire par le Tribunal». Le pourvoi de la Commission se fonde, précisément, sur l’allégation d’une violation du droit communautaire par le Tribunal, parce qu’il n’aurait ni suivi ni appliqué l’interprétation des articles 87 CE et 253 CE donnée par la jurisprudence de la Cour.

    21.

    Le pourvoi se fonde sur une question de droit et sur un moyen cité à l’article 58 du statut. Il est dès lors recevable.

    22.

    Wam prétend ensuite que le pourvoi intenté par la Commission invite la Cour à réexaminer au fond l’arrêt du Tribunal, plutôt que de se limiter au contrôle des «formes substantielles» comme l’exige l’article 230 CE.

    23.

    Or, l’article 230 CE attribue à la Cour la compétence de contrôler les actes des institutions communautaires autres que le Tribunal. Les recours formés contre les arrêts du Tribunal sont, en revanche, régis par l’article 225, paragraphe 1, CE ( 15 ) et par le statut de la Cour de justice. L’argument de Wam concernant la recevabilité, en ce qu’il se fonde sur l’article 230 CE, est donc manifestement erroné et devrait également être rejeté.

    L’obligation de motivation

    24.

    Il convient d’abord d’exposer la portée de l’obligation de motivation des décisions relatives à l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, avant d’examiner l’application que le Tribunal a faite de cette jurisprudence dans l’affaire qui lui était soumise.

    25.

    L’obligation de motivation imposée par l’article 253 CE est une exigence de forme qui se distingue de l’obligation de fournir des motifs qui soient bien fondés ( 16 ). Elle vise à permettre que les parties concernées par la décision comprennent les motifs qui fondent celle-ci (et aient dès lors la possibilité de défendre leurs droits). Elle permet aussi à la Cour d’exercer son contrôle de manière effective ( 17 ). Les motifs auxquels l’auteur de la décision entend se référer par la suite devant la juridiction doivent donc être identifiables dans la décision elle-même.

    26.

    Dans les décisions en matière d’aides d’État, la Commission doit indiquer les raisons pour lesquelles elle a conclu que l’octroi d’une aide financière constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Pour ce faire, la Commission doit démontrer que la prétendue aide possède quatre caractéristiques.

    27.

    Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence ( 18 ).

    28.

    La jurisprudence a limité la portée de l’obligation pour la Commission de démontrer l’existence de la deuxième et de la quatrième de ces caractéristiques. Ainsi, «la Commission est tenue, […] non pas d’établir une incidence réelle de ces aides sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais doit seulement examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence» ( 19 ). La notion d’une «incidence» sur les échanges entre États membres inclut aussi la possibilité d’un tel effet ( 20 ).

    29.

    La portée exacte de l’obligation de motivation ne peut être définie dans l’abstrait. Comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission:

    «L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires […] peuvent avoir à recevoir des explications […].

    S’il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision» ( 21 ).

    30.

    Dans l’arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France ( 22 ), la Cour a jugé que, selon une jurisprudence constante, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la motivation d’un acte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée ( 23 ).

    L’argument principal de la Commission

    31.

    La Commission reconnaît que le Tribunal a correctement rappelé les principes jurisprudentiels applicables en la matière ( 24 ). Elle soutient cependant que le Tribunal s’est montré plus exigeant quant à la preuve. Si le Tribunal a admis en principe que la Commission devait simplement démontrer les effets prévisibles ( 25 ) de l’aide alléguée ( 26 ) et qu’il n’était pas nécessaire de démontrer une incidence réelle ( 27 ), il a ensuite exigé de la Commission qu’elle démontre l’existence d’une incidence réelle sur les échanges et la concurrence ( 28 ). Dès lors, le Tribunal aurait fait une application erronée de la jurisprudence et son arrêt serait dépourvu de cohérence interne.

    32.

    L’argument de la Commission, dans le cadre du pourvoi, est-il convaincant?

    33.

    Le Tribunal a jugé ( 29 ) que l’aide financière en question a été octroyée dans le but de soutenir un programme de pénétration commerciale dans des pays tiers et était d’un montant (relativement) faible. Pour ces raisons, il était probable que son incidence, au niveau communautaire, soit plus difficilement perceptible. Je ne trouve rien de critiquable à cette position.

    34.

    Examinant les effets de ces mesures d’aide plutôt que leurs causes ou leurs objectifs ( 30 ), le Tribunal a admis qu’il ne saurait être exclu que les échanges entre États membres soient affectés ou que l’aide fausse la concurrence ( 31 ). Toutefois, le Tribunal a ajouté qu’il incombait tout particulièrement à la Commission, dans de telles circonstances, d’examiner si les aides litigieuses étaient susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence, et d’indiquer dans la décision attaquée les éléments spécifiques qui l’ont conduite à conclure que de tels effets étaient prévisibles ( 32 ).

    35.

    Le Tribunal a affirmé qu’un simple énoncé de principes ne peut, à lui seul, répondre à l’obligation qui incombe à la Commission de démontrer que l’aide est susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires et qu’elle fausse ou risque de fausser la concurrence ( 33 ). Il a ensuite examiné les éléments spécifiques identifiés par la Commission dans la décision attaquée (à savoir le renforcement de la position financière de Wam, l’activité de l’entreprise sur le marché communautaire et l’interdépendance présumée entre le marché européen et le marché extrême-oriental). Il a estimé que les données présentées n’étaient pas suffisantes pour démontrer que les aides litigieuses seraient «potentiellement» constitutives de tels effets ( 34 ). Le Tribunal a conclu ( 35 ) que la Commission n’avait pas démontré en quoi, dans les circonstances de l’espèce, les prêts seraient de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence.

    36.

    Le Tribunal a dès lors jugé que la décision attaquée n’avait pas fourni d’éléments suffisants pour satisfaire à la preuve requise (quoique limitée) d’un effet économique potentiel. Puisque la Commission n’avait pas respecté son obligation de motivation, la décision attaquée devait être annulée.

    37.

    Dans le cadre de son pourvoi, la Commission n’a pas démontré que le Tribunal aurait omis de prendre en considération un élément clé de la décision attaquée ou qu’il n’aurait pas tenu compte du fait que la Commission aurait bel et bien expliqué pourquoi une incidence sur les échanges ou une distorsion de la concurrence étaient probables. En substance, la Commission demande à la Cour de souscrire à la proposition tout à fait nouvelle selon laquelle, puisqu’on ne peut exclure a priori que l’octroi d’une aide financière est susceptible d’affecter les échanges et la concurrence, il s’ensuit que l’existence d’un tel effet de l’aide financière a été démontré.

    38.

    Je ne peux pas marquer mon accord sur cette proposition. Le fait qu’une conclusion Y ne puisse être exclue dans des circonstances X signifie que, si la Commission démontre X, rien ne l’empêche de conclure Y. Dire par conséquent que, si la Commission démontre X, la conclusion Y en découle automatiquement constitue un saut de logique radical. Cela a aussi pour conséquence d’amoindrir l’obligation de motivation, ce que je considère comme inacceptable.

    39.

    Je suis d’accord avec le Tribunal quand il énonce qu’un simple rappel des principes ne suffit pas pour répondre à l’obligation de motivation. Il faut plus que cela.

    40.

    Je souligne que je ne veux pas dire ici que la Commission était tenue d’utiliser une quelconque combinaison spécifique d’analyse économique et de preuves pour arriver à la conclusion que les échanges et la concurrence étaient «susceptibles» d’être affectés. Il serait tout à fait erroné de limiter ainsi son pouvoir d’appréciation en tant qu’organe exécutif. Les circonstances sont différentes d’un cas à l’autre; certains types de preuves peuvent être difficiles à obtenir; et les moyens d’investigation de la Commission ne sont en aucune manière illimités. Ainsi, la Commission n’est pas tenue de procéder à une analyse économique détaillée et de démontrer de façon détaillée en quoi une aide contestée est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence. Elle doit, cependant, exposer brièvement les éléments qui conduisent de façon plausible à cette conclusion — en d’autres termes, elle doit démontrer que l’effet est «potentiel».

    41.

    De façon plus générale: la Commission doit démontrer que l’aide en cause est de nature à affecter les échanges et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence. Pour cela, elle doit produire des preuves suffisantes. Les circonstances détermineront ce qui constitue une preuve suffisante. À un extrême, lorsque les circonstances dans lesquelles l’aide est octroyée indiquent par elles-mêmes qu’elle est susceptible d’affecter les échanges ou de fausser la concurrence, la Commission ne devra rien faire de plus que d’exposer ces circonstances dans la décision afin de montrer que l’aide remplit les critères de l’article 87, paragraphe 1, CE. À l’autre extrême, lorsque les circonstances qui entourent l’octroi de l’aide ne suggèrent pas nécessairement qu’elle est susceptible d’avoir de tels effets, la Commission devra fournir plus d’éléments de preuve pour répondre à son obligation.

    42.

    Je ne considère pas, dès lors, que le Tribunal ait appliqué un critère erroné ou que son arrêt soit dépourvu de cohérence interne.

    43.

    Passons à présent aux autres points spécifiques invoqués par la Commission.

    Sur les arguments spécifiques de la Commission

    L’effet de l’aide financière pour Wam

    44.

    La constatation d’une «amélioration de la situation financière» d’une entreprise suffit-elle à démontrer que l’aide octroyée à cette entreprise remplit les conditions de l’article 87, paragraphe 1, CE? Le Tribunal a jugé qu’une telle constatation n’était pas suffisante ( 36 ). La Commission conteste l’arrêt à cet égard, en faisant valoir que, parce que l’argent est fongible, les prêts octroyés à Wam destinés à soutenir l’exportation ont libéré l’entreprise de coûts qu’elle aurait normalement dû supporter. Par conséquent, les prêts répondraient au critère de l’arrêt Allemagne/Commission ( 37 ) et le raisonnement de la décision attaquée ( 38 ) serait suffisant.

    45.

    Dans cet arrêt Allemagne/Commission, la Cour a jugé que «[…] les aides au fonctionnement, à savoir les aides qui, comme celle qui résulte de [la mesure en cause], visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, faussent en principe les conditions de concurrence» ( 39 ).

    46.

    Il y a plus longtemps déjà, la Cour a expliqué, dans l’arrêt Philip Morris/Commission, qu’une aide financière accordée par l’État affecte les échanges intracommunautaires lorsqu’elle «renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires» ( 40 ).

    47.

    La décision attaquée montre en effet que Wam a reçu de l’argent des autorités italiennes. Le Tribunal a toutefois jugé que la référence de la Commission au prêt était une observation d’ordre général, visant à démontrer qu’il y avait eu un transfert de ressources étatiques à la société concernée, ce qui constituait un «avantage» pour Wam. Ce n’était pas, cependant, une constatation spécifique se rapportant directement à l’incidence potentielle sur les échanges et la concurrence. Le Tribunal a observé (d’une façon peut-être abrupte, mais juste) que l’amélioration de la situation financière du bénéficiaire est inhérente à toute aide d’État, y compris les aides qui ne remplissent pas les autres critères de l’article 87, paragraphe 1, CE. Par conséquent, le Tribunal a jugé ( 41 ) que la motivation fournie ne suffisait pas à démontrer que ladite aide remplissait toutes les exigences de l’article 87, paragraphe 1, CE.

    48.

    Je suis d’accord avec cette affirmation.

    49.

    Dans l’arrêt Allemagne/Commission ( 42 ), la Cour précise que les aides «qui […] visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales» faussent les conditions de concurrence. Pour remplir ce critère, la Commission doit démontrer comment l’aide litigieuse vise à libérer l’entreprise bénéficiaire de ces coûts. Cela implique d’identifier les coûts qui devraient «normalement» être supportés et de démontrer l’existence d’un lien plausible entre l’octroi de l’aide et l’allégement de la charge de ces coûts pour l’entreprise concernée. Autrement, on ne peut pas conclure que l’aide litigieuse «renforce la position» du bénéficiaire, en lui octroyant ainsi un avantage concurrentiel par rapport à d’autres entreprises concurrentes sur le marché intérieur de l’UE ( 43 ), comme l’exige la jurisprudence Philip Morris/Commission, précitée.

    50.

    En l’espèce, l’aide reçue par Wam était équivalente aux montants dépensés pour son programme de pénétration sur les marchés extracommunautaires ( 44 ). La Commission se borne, dans son raisonnement, à affirmer que les prêts subventionnés provenaient de fonds publics et que la position financière du bénéficiaire s’en est trouvée améliorée. La Commission ne tente pas de relier plus spécifiquement les prêts et les activités de Wam de façon à démontrer comment, dans les circonstances de l’espèce, les prêts ont permis de libérer Wam de coûts qu’elle aurait dû normalement supporter ( 45 ). Contrairement à la décision qui était attaquée dans l’affaire Tubemeuse ( 46 ), il n’y a ici aucune indication quant à des activités d’exportation antérieures de Wam ou à des projets en ce sens ( 47 ). La Commission décrit Wam comme une «société multinationale», mais cela n’ajoute rien à l’analyse.

    51.

    Par conséquent, je partage le point de vue du Tribunal selon lequel la Commission n’a pas démontré que l’octroi des prêts était de nature à affecter les échanges communautaires ou à fausser ou à menacer de fausser la concurrence.

    La preuve d’un effet sur les échanges par référence à l’activité communautaire

    52.

    La Commission soutient qu’une référence à la participation d’une entreprise au marché intérieur de l’UE suffit et que les considérants de la décision attaquée prouvaient bien plus que ce qui était nécessaire pour remplir les conditions de l’article 87, paragraphe 1, CE. C’est donc à tort que le Tribunal aurait jugé ( 48 ) que le seul constat par la Commission de la participation de Wam aux échanges intracommunautaires est insuffisant pour étayer une affectation potentielle desdits échanges ou une distorsion de concurrence. La Commission invoque ici spécifiquement la référence, dans la décision attaquée, à la plainte introduite par Morton Machines Company.

    53.

    Je peux régler de façon sommaire ce dernier point. Le fait qu’une plainte ait été introduite auprès de la Commission ne peut suffire à démontrer que la concurrence sera potentiellement faussée. Décider le contraire reviendrait à donner un pouvoir considérable à n’importe quel concurrent d’une entreprise, dès lors que celle-ci est active sur le marché communautaire — pouvoir qui pourrait évidemment conduire à des abus.

    54.

    Si l’on en revient à l’essentiel de l’argumentation de la Commission, il me semble que le Tribunal savait parfaitement que Wam était un exportateur actif sur le marché intracommunautaire et qu’elle faisait partie d’un groupe multinational actif dans l’UE ( 49 ). Ce que le Tribunal a dit ( 50 ), c’est que les points 74 et 77 des motifs de la décision attaquée constituent un simple rappel de principes jurisprudentiels issus, notamment, de l’arrêt Tubemeuse et que cela, combiné à l’affirmation générale selon laquelle les effets sur les échanges ou sur la concurrence «ne sauraient être exclus», ne répond pas aux exigences de l’article 253 CE. J’ai déjà expliqué ( 51 ) pourquoi je considère que cette interprétation est exacte du point de vue juridique.

    55.

    La Commission rappelle que la Cour a jugé, dans l’arrêt Italie/Commission ( 52 ), que, même lorsque l’entreprise bénéficiaire de l’aide ne participe pas au marché intracommunautaire, les échanges et la concurrence peuvent néanmoins être affectés. Dans l’arrêt Tubemeuse ( 53 ), la Cour a jugé que, même lorsqu’il s’agit d’aides de minimis, un effet sur les échanges et sur la concurrence n’est pas exclu.

    56.

    Ces deux arrêts de principe formulent en substance la même proposition, de façon légèrement différente: dans de telles circonstances, un effet potentiel sur les échanges et une distorsion de la concurrence ne sauraient être exclus. Ils ne fournissent toutefois aucun soutien à l’allégation — essentielle à l’argumentation de la Commission — selon laquelle il suffirait à la Commission d’établir qu’un effet sur les échanges et sur la concurrence ne saurait être exclu pour démontrer la présence des deux caractéristiques requises par l’article 87, paragraphe 1, CE.

    57.

    La Commission se fonde également sur l’affirmation de la Cour dans l’arrêt Cassa di Risparmio di Firenze e.a. ( 54 ), selon laquelle une aide octroyée dans un secteur économique libéralisé est de nature à avoir une incidence sur les échanges et sur la concurrence. Dans cet arrêt, la Cour faisait référence à l’arrêt Espagne/Commission ( 55 ), dans lequel la Cour avait jugé que la Commission avait fourni suffisamment d’éléments dans sa décision pour démontrer l’effet potentiel sur les échanges et sur la concurrence. Parmi les éléments qu’elle avait fournis se trouvait le fait que le secteur de marché en cause avait été libéralisé. Par conséquent, la libéralisation du secteur de marché ne constitue pas, à elle seule, une preuve concluante d’un effet potentiel sur les échanges et d’une distorsion ou d’une menace de distorsion de la concurrence ( 56 ).

    L’examen de la relation entre le marché communautaire et le marché extrême-oriental

    58.

    La Commission soutient que le Tribunal est dans l’erreur lorsqu’il impose à la Commission ( 57 ) de procéder à une analyse approfondie des effets des prêts, en tenant compte notamment de la circonstance qu’ils ont été réalisés dans le but de soutenir les dépenses d’établissement de Wam sur le marché extrême-oriental.

    59.

    Pour examiner cet argument, il y a lieu de partir du point 73 de l’arrêt attaqué. Répondant à l’argument invoqué par la Commission lors de l’audience (à savoir que, grâce aux prêts, Wam aurait vu sa position renforcée par rapport aux concurrents potentiels sur le marché communautaire), le Tribunal a constaté que la décision attaquée ne contenait aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Si les points des motifs de la décision attaquée ( 58 ) indiquaient que le prêt couvrait les dépenses de Wam pour son établissement sur les marchés hors de l’UE, ils ne poussaient pas l’analyse plus loin pour démontrer que, en conséquence, la position de Wam sur le marché de l’UE avait été renforcée.

    60.

    Dans ce cadre, je comprends le point 74 de l’arrêt du Tribunal comme renforçant, essentiellement, ce point de vue. Le Tribunal a jugé que, «même si la Commission ne devait pas nécessairement procéder à [l’examen des relations d’interdépendance entre le marché européen et le marché extrême-oriental]» ( 59 ), le simple constat de la participation de Wam aux échanges intracommunautaires était insuffisant pour étayer une affectation potentielle desdits échanges ou une distorsion, ou une menace de distorsion, de la concurrence. Pour cette raison (poursuit le Tribunal), la Commission devait procéder à une analyse approfondie des effets des aides, en prenant en compte, notamment, la circonstance qu’elles soutiennent des dépenses sur le marché extrême-oriental ainsi que, le cas échéant ( 60 ), l’interdépendance entre ce marché et le marché européen.

    61.

    À mon sens, le Tribunal indique ici que, lorsqu’une aide litigieuse est octroyée spécifiquement pour couvrir des dépenses encourues dans un pays tiers plutôt que des dépenses encourues dans les échanges intracommunautaires, l’examen par la Commission devra être plus approfondi afin de démontrer que le marché de l’UE est néanmoins susceptible d’être affecté. Je ne pense pas qu’il s’agisse là d’une application erronée de la jurisprudence de la Cour.

    62.

    Tout doute qui pourrait subsister quant à l’interprétation de l’arrêt du Tribunal est, à mon sens, levé par la phrase suivante de l’arrêt. Le Tribunal y affirme que le point 75 des motifs de la décision attaquée se réfère à l’interdépendance des marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, sans toutefois avancer, à la différence de la décision contestée dans l’affaire Tubemeuse, d’éléments précis et probants permettant d’étayer l’affirmation (issue d’un principe dégagé dans l’arrêt Tubemeuse) selon laquelle, du fait de cette interdépendance, les aides litigieuses sont susceptibles d’affecter la concurrence à l’intérieur de la Communauté.

    63.

    La Commission affirme qu’une aide peut affecter les échanges entre États membres, même si l’entreprise bénéficiaire exporte la quasi-totalité de la production à l’extérieur de la Communauté et que le Tribunal a commis une erreur en exigeant de la Commission qu’elle apporte plus d’éléments précis permettant de démontrer l’interdépendance entre le marché extrême-oriental et le marché européen.

    64.

    Il s’agit, tout simplement, d’une nouvelle illustration de l’erreur de raisonnement initiale, selon laquelle il suffirait de démontrer qu’une conclusion donnée «ne saurait être exclue» pour démontrer que cette conclusion est «probable» ( 61 ). Dans l’arrêt Tubemeuse, la décision litigieuse faisait référence à des conditions de marché mondiales dans le secteur des tubes d’acier et se référait aux projets à long terme de Tubemeuse. Il y avait donc, dans cette affaire, des éléments au soutien de la conclusion de la Commission selon laquelle le marché de l’exportation et le marché européen étaient interdépendants. Or, de tels éléments font défaut en l’espèce.

    65.

    Il s’ensuit que la Commission n’a pas démontré que le Tribunal aurait procédé à un revirement par rapport à une jurisprudence constante en annulant la décision attaquée.

    Dépens

    66.

    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Tant la République italienne que Wam ont conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, et à mon sens ils devraient obtenir gain de cause. Dès lors, la Commission devrait être condamnée aux dépens des deux instances.

    Conclusion

    67.

    Eu égard à ce qui précède, je conclus à ce qu’il plaise à la Cour:

    rejeter le pourvoi de la Commission; et

    condamner la Commission aux dépens des deux instances.


    ( 1 ) Langue originale: l’anglais.

    ( 2 ) Décision de la Commission, du 19 mai 2004, concernant l’aide d’État C-4/2003 (ex NN 102/2002) mise à exécution par l’Italie en faveur de WAM SpA (JO 2006, L 63, p. 11).

    ( 3 ) La décision attaquée fait référence à l’entreprise en la nommant «WAM SpA». Dans la procédure ultérieure, l’appellation «Wam» est utilisée. J’utiliserai dès lors la dénomination Wam dans les présentes conclusions.

    ( 4 ) Conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE.

    ( 5 ) L’arrêt n’a été publié que sous forme de résumé et n’est disponible en texte intégral qu’en français et en italien.

    ( 6 ) GURI no 147, du 30 mai 1981, et no 206, du 29 juillet 1981.

    ( 7 ) Voir le point 32 des motifs de la décision attaquée.

    ( 8 ) Environ 1,18 million d’euros.

    ( 9 ) Environ 700000 euros.

    ( 10 ) Environ 1860000 euros. Ce chiffre est celui communiqué par la République italienne le 23 juillet 2003; précédemment (dans une lettre à la Commission du 16 mai 2002), elle avait déclaré que la somme prêtée était de 1940579808 ITL, soit approximativement 1 million d’euros. Il s’agit d’une des sommes effectivement versées à Wam; d’autres sommes ont également été payées, mais le montant exact ne ressort pas clairement du libellé de la décision attaquée.

    ( 11 ) Voir points 3 et 4 de l’arrêt attaqué pour une explication plus détaillée.

    ( 12 ) Note 12 de la décision attaquée: arrêt du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit «Tubemeuse» (C-142/87, Rec. p. I-959).

    ( 13 ) Le Tribunal cite les griefs relatifs au déroulement de la procédure administrative, à la violation de principes tels que le respect des droits de la défense, la confiance légitime et la sécurité juridique; aux questions de fond telles que la qualification des aides litigieuses d’illégales au regard de l’article 88, paragraphe 3, CE et l’appréciation de l’incidence des aides litigieuses sur les échanges et de leur effet de distorsion de la concurrence, aux conséquences du fait que les aides en cause étaient liées à l’exportation, à l’application des règles de minimis et à la détermination du montant des aides litigieuses et de la somme à récupérer (point 38 de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi).

    ( 14 ) Voir article 225, paragraphe 1, CE, article 58 du statut de la Cour de justice, et ordonnance du 20 mars 1991, Turner/Commission (C-115/90 P, Rec. p. I-1423).

    ( 15 ) L’article 225, paragraphe 1, deuxième alinéa, CE dispose que «[l]es décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut».

    ( 16 ) Arrêts du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission (296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19), et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67).

    ( 17 ) Arrêt du 4 juillet 1963, Allemagne/Commission (24/62, Rec. p. 131, point 11), voir également arrêt Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, précité note 16, point 21.

    ( 18 ) Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, (C-280/00, Rec. p. I-7747, point 75).

    ( 19 ) Arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission (C-372/97, Rec. p. I-3679, point 44).

    ( 20 ) Arrêt du 15 décembre 2005, Italie/Commission (C-66/02, Rec. p. I-10901, point 112).

    ( 21 ) Arrêt précité, note 16, points 19 et 24. Voir, également, arrêt du 24 octobre 1996, Allemagne e.a./Commission (C-329/93, C-62/95 et C-63/95, Rec. p. I-5151, point 52).

    ( 22 ) Arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité note 16, point 63.

    ( 23 ) La Cour faisait ici référence à l’arrêt Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, précité note 16, point 19, ainsi qu’aux arrêts du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission (C-350/88, Rec. p. I-395, points 15 et 16), et du 29 février 1996, Belgique/Commission (C-56/93, Rec. p. I-723, point 86).

    ( 24 ) Aux points 60 à 62 et 64 de l’arrêt attaqué.

    ( 25 ) En italien, «previdibili effetti».

    ( 26 ) Au point 64 de l’arrêt, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas tenue de démontrer l’effet réel de l’aide, ni de délimiter le marché en cause, ni de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné, de la part de marché des entreprises bénéficiaires des aides, de la position des entreprises concurrentes et des courants d’échanges en cause entre États membres (pour autant qu’elle ait exposé en quoi les aides litigieuses étaient susceptibles d’avoir des effets sur le marché) ni d’examiner les effets des prêts sur les prix pratiqués par Wam, ni de les comparer avec ceux des concurrents ou d’examiner les ventes de Wam sur le marché du Royaume-Uni.

    ( 27 ) Idem.

    ( 28 ) Selon la Commission, ce sont les points 72 et suivants de l’arrêt attaqué qui imposent cette obligation incohérente.

    ( 29 ) Au point 63 de l’arrêt attaqué.

    ( 30 ) Comme requis par la Cour dans son arrêt du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, Rec. p. 709, point 27).

    ( 31 ) Arrêt Tubemeuse, précité note 12, point 43.

    ( 32 ) Le Tribunal cite ici l’arrêt du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission (T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98, Rec. p. II-2319, point 80), qui renvoie (entre autres) à l’arrêt Tubemeuse.

    ( 33 ) Voir points 66, 70 et 72 de l’arrêt attaqué.

    ( 34 ) En italien «sarebbe potenzialmente costituivo de tali effetti».

    ( 35 ) Au point 76 de l’arrêt attaqué.

    ( 36 ) Au point 67 de l’arrêt attaqué.

    ( 37 ) Arrêt du 19 septembre 2000 (C-156/98, Rec. p. I-6857).

    ( 38 ) Au point 75 des motifs.

    ( 39 ) Au point 30: voir également arrêts du 14 février 1990, France/Commission, dit «Boussac Saint Frères», (C-301/87, Rec. p. I-307, points 44 et 50), et du 6 novembre 1990, Italie/Commission (C-86/89, Rec. p. I-3891, point 18), qui y sont cités.

    ( 40 ) Arrêt du 17 septembre 1980 (730/79, Rec. p. 2671, point 11, soulignement ajouté).

    ( 41 ) Au point 67 de l’arrêt attaqué.

    ( 42 ) Arrêt précité note 37, point 30.

    ( 43 ) Voir aussi première partie du point 72 de l’arrêt du Tribunal, qui traite expressément cette lacune du raisonnement de la Commission.

    ( 44 ) Points 34 et 37 (en ce qui concerne le premier prêt) et 62 et 64 (en ce qui concerne le deuxième prêt) des motifs.

    ( 45 ) Elle n’examine pas (par exemple) si la décision de Wam d’entreprendre son programme de pénétration dépendait ou non de la disponibilité des prêts. Par conséquent, il est (par exemple) impossible de dire si — compte tenu de l’argument tiré du caractère fongible de l’argent — les prêts ont permis à Wam de dégager des fonds qu’elle aurait autrement dépensés à la promotion de l’exportation, pour soutenir une politique de prix bas sur le marché de l’UE, ou si, en l’absence des prêts, le programme de promotion des exportations n’aurait tout simplement pas eu lieu.

    ( 46 ) Précité note 12.

    ( 47 ) Il n’est nullement prétendu (par exemple) que les prêts auraient permis à Wam de procéder à une campagne de vente et de commercialisation plus efficace à la fois sur le marché de l’exportation et sur le marché de l’UE. Si des avantages tels que les économies d’échelle sont assurément une possibilité, cette possibilité n’est, à nouveau, pas explorée dans la décision attaquée.

    ( 48 ) Au point 74 de l’arrêt attaqué.

    ( 49 ) Voir point 64 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal a fait expressément référence aux ventes de Wam sur le marché du Royaume-Uni, et point 68, où le Tribunal a résumé les éléments à relever dans les points 76 et 78 des motifs de la décision attaquée.

    ( 50 ) Au point 66 de l’arrêt attaqué.

    ( 51 ) Aux points 37 à 39 ci-dessus.

    ( 52 ) Arrêt du 15 décembre 2005, note 20, point 117; voir, également, arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission (C-310/99, Rec. p. I-2289, point 84).

    ( 53 ) Arrêt précité note 12, point 43. La Commission cite également l’arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission précité note 52, point 86.

    ( 54 ) Arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, Rec. p. I-289). La Commission cite également les arrêts du 7 mars 2002, Italie/Commission, précité note 52, et du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano (C-148/04, Rec. p. I-11137).

    ( 55 ) Arrêt du 13 février 2003 (C-409/00, Rec. p. I-1487, point 75).

    ( 56 ) Voir point 142 de l’arrêt Cassa di Risparmio di Firenze e.a. On lit dans la version en langue française: «la circonstance qu’un secteur économique a fait l’objet d’une libéralisation au niveau communautaire est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence, ainsi que leur effet sur les échanges entre États membres». Par contre, on lit dans la version en langue anglaise: «the fact that an economic sector has been liberalised at Community level may serve to determine that the aid has [a likely effect on trade and competition]» (soulignement ajouté), tandis que dans la version en langue italienne (langue de procédure) on lit les termes «evidenzia un’incidenza». Il me semble que le texte en langue française est ambigu et que les versions en langue italienne et en langue anglaise reflètent plus fidèlement le principe exposé par la Cour dans l’arrêt Espagne/Commission.

    ( 57 ) Au point 74 de l’arrêt attaqué.

    ( 58 ) Voir points 34 et 37 (en ce qui concerne le premier prêt) et 62 et 64 (en ce qui concerne le deuxième prêt) des motifs.

    ( 59 ) Soulignement ajouté.

    ( 60 ) En italien «eventualmente» (soulignement ajouté).

    ( 61 ) Voir point 38 ci-dessus.

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