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Document 62006CA0304

    Affaire C-304/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2008 — Eurohypo AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) n o  40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Marque verbale EUROHYPO — Motif absolu de refus d'enregistrement — Marque dépourvue de caractère distinctif)

    JO C 158 du 21.6.2008, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 158/4


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2008 — Eurohypo AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-304/06 P) (1)

    (Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Marque verbale EUROHYPO - Motif absolu de refus d'enregistrement - Marque dépourvue de caractère distinctif)

    (2008/C 158/05)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Eurohypo AG (représentants: C. Rohnke et M. M. Kloth, Rechtsanwälte)

    Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et J. Weberndörfer, agents)

    Objet

    Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (T-439/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision refusant la demande d'enregistrement de la marque verbale «EUROHYPO» pour des services classés dans la classe 36 — Caractère distinctif d'une marque composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un service

    Dispositif

    1)

    L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO) (T-439/04), est annulé dans la mesure où le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) n'avait pas violé l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en refusant, par sa décision du 6 août 2004 (affaire R 829/2002-4), d'enregistrer comme marque communautaire le syntagme EUROHYPO pour les services relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, classe correspondant à la description suivante: «[a]ffaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services financiers; financements […]».

    2)

    Le recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 6 août 2004 (affaire R 829/2002-4), est rejeté.

    3)

    Eurohypo AG est condamnée aux dépens des deux instances.


    (1)  JO C 224 du 16.9.2006.


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