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Document 62004TN0075
Case T-78/04: Actionbrought on 17 February 2004 by Sumitomo Chemical(UK) PLC against the Commission of the European Communities
Affaire T-78/04: Recoursintroduit le 17 février 2004 par Sumitomo Chemical(UK) PLC contre la Commission des Communautés européennes
Affaire T-78/04: Recoursintroduit le 17 février 2004 par Sumitomo Chemical(UK) PLC contre la Commission des Communautés européennes
JO C 106 du 30.4.2004, p. 75–76
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/75 |
Recours introduit le 17 février 2004 par Sumitomo Chemical (UK) PLC contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-78/04)
(2004/C 106/148)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Sumitomo Chemical (UK) PLC, Londres, Royaume-Uni, représentée par K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler l'article 3 (et l'annexe II), l'article 4, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13 et l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000; |
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déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 11 et l'article 16, paragraphe 1 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides; |
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déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000 du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides; |
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condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante le montant provisoire de 1 euro en réparation du préjudice subi à la suite de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'acte contesté, ainsi que tout intérêt exigible, tant que le montant exact des dommages-intérêts n'aura pas été calculé et déterminé exactement; |
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condamner la partie défenderesse à tous les dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments:
Les moyens de droit et les arguments invoqués par la partie requérante sont les mêmes que ceux qui sont invoqués dans l'affaire T-75/04.