Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004TA0380

    Affaire T-380/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Terezakis/Commission ( Accès aux documents — Règlement (CE) n°  1049/2001 — Documents relatifs à la construction du nouvel aéroport international d'Athènes à Spata — Refus d'accès — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux — Exception relative à la protection des objectifs des activités d'audit — Accès partiel )

    JO C 64 du 8.3.2008, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 64/33


    Arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2008 — Terezakis/Commission

    (Affaire T-380/04) (1)

    («Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la construction du nouvel aéroport international d'Athènes à Spata - Refus d'accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Exception relative à la protection des objectifs des activités d'audit - Accès partiel»)

    (2008/C 64/52)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Ioannis Terezakis (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement L. Defalque, G. Xanthoulis, A. Tsamis, A. Georgiadis, E. Stefanakis, É. Koeune et G. Stylianakis, avocats, puis G. Stylianakis, B. Keane, solicitor, et P. Koutsoukos, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Flynn et P. Aalto, agents)

    Objet

    Demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 juillet 2004 refusant au requérant l'accès à certains documents concernant la construction du nouvel aéroport international d'Athènes à Spata.

    Dispositif

    1)

    La décision de la Commission du 12 juillet 2004 est annulée pour autant qu'elle concerne le refus d'accès au contrat du 14 juin 1996 signé entre Athens International Airport SA et un consortium de sociétés dirigé par Hochtief AG.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    M. Ioannis Terezakis supportera la moitié de ses propres dépens.

    4)

    La Comission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par M. Terezakis.


    (1)  JO C 300 du 4.12.2004.


    Top