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Document 62003CO0261

    Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2004.
    Allevamenti Associati Srl contre Regione Emilia-Romagna (C-261/03) et Latteria Sociale Moderna Soc. coop. arl contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et autres (C-262/03).
    Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Italie.
    Renvoi préjudiciel - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Lait et produits laitiers - Régime du prélèvement supplémentaire - Traitement et transformation par une laiterie en exécution d'un contrat d'entreprise - Notions de 'livraison' et de 'vente directe'.
    Affaires jointes C-261/03 et C-262/03.

    Recueil de jurisprudence 2004 I-11221

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:729

    Ordonnance de la Cour

    Affaires jointes C-261/03 et C-262/03


    Allevamenti Associati Srl
    contre
    Regione Emilia-Romagna



    et



    Latteria Sociale Moderna Soc. coop. arlcontreAzienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e.a.



    (demandes de décision préjudicielle, formées par le Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna)

    «Renvoi préjudiciel – Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Lait et produits laitiers – Régime du prélèvement supplémentaire – Traitement et transformation par une laiterie en exécution d'un contrat d'entreprise – Notions de 'livraison' et de 'vente directe'»

    Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2004
        

    Sommaire de l'ordonnance

    Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Lait confié par le producteur à des tiers aux fins de transformation, en exécution d'un contrat d'entreprise excluant le transfert de propriété – Opération constituant une livraison

    (Règlement du Conseil nº 3950/92, art. 1er, 2, et 9, g); règlement de la Commission nº 536/93, art. 1er)

    Les articles 1er, 2 et 9, sous g), du règlement nº 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que l’article 1er du règlement nº 536/93, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens que, pour la détermination des quotas laitiers et l’application du prélèvement supplémentaire, le fait pour l’entreprise productrice de lait de confier certaines quantités de lait à des tiers sans en céder la propriété, en exécution d’un contrat d’entreprise portant sur le traitement de ce lait et sa transformation en fromage, en beurre et en petit lait et contre rémunération, doit être qualifié de livraison.

    (cf. point 28 et disp.)




    ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
    18 novembre 2004(1)

    «Renvoi préjudiciel – Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Lait et produits laitiers – Régime du prélèvement supplémentaire – Traitement et transformation par une laiterie en exécution d'un contrat d'entreprise – Notions de ‘livraison’ et de ‘vente directe’»

    Dans les affaires jointes C-261/03 et C-262/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (Italie), par décisions du6 mai 2003, parvenues à la Cour le 17 juin 2003, dans les procédures

    Allevamenti Associati Srl

    contre

    Regione Emilia-Romagna,

    en présence de:Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) etLatteria Sociale Moderna Soc. coop. arl (C‑261/03),

    etLatteria Sociale Moderna Soc. coop. arl

    contre

    Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia,Regione Emilia-Romagna, et

    en présence de:Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), en présence de:Allevamenti Associati Srl (C-262/03),



    LA COUR (quatrième chambre),



    composée de Mme N. Colneric (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Juhász, juges,

    avocat général: M. L. A. Geelhoed,
    greffier: Mme María Múgica Arzamendi, administrateur principal,

    la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,l'avocat général entendu,

    rend la présente



    Ordonnance



    1
    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, 2 et 9, sous g), du règlement (CEE) nº 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), et des articles 1er, 2, et 3 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L  57, p. 12).

    2
    Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant Allevamenti Associati Srl (ci-après «Allevamenti Associati») et Latteria Sociale Moderna Soc. coop. arl (ci-après «Latteria Sociale Moderna»), à deux autorités administratives italiennes, au sujet de la qualification de livraison ou de vente directe à donner à une opération de traitement et de transformation, effectuée par la seconde société, d’une certaine quantité de lait produit par la première.


    La réglementation communautaire

    3
    Le règlement n° 3950/92 a renouvelé, pour sept périodes de douze mois consécutives, à partir de la campagne 1993/1994, l’application du prélèvement supplémentaire sur le lait instauré au niveau communautaire depuis 1984 par les règlements (CEE) nos 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).

    4
    À propos des modalités de perception du prélèvement, le troisième considérant du règlement n° 3950/92 affirme que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d’un seuil de garantie, doit être maintenue; que ledit seuil s’exprime, pour chacun des États membres, par la fixation d’une quantité globale garantie que la somme des quantités individuelles attribuées ne peut dépasser tant pour les livraisons que pour les ventes directes et que les quantités sont établies pour les sept périodes à partir du 1er avril 1993 et tiennent compte des divers éléments du régime antérieur.

    5
    Le huitième considérant de ce règlement précise que, afin d’éviter, comme par le passé, de longs retards dans la perception et le paiement du prélèvement, incompatibles avec l’objectif du régime, il convient d’établir que l’acheteur, qui apparaît le mieux à même d’effectuer les opérations nécessaires, est le redevable du prélèvement et de lui donner les moyens d’en assurer la perception auprès des producteurs qui en sont les débiteurs.

    6
    Aux termes de l’article 1er du même règlement, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d’équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer.

    7
    L’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, dudit règlement dispose:

    «1.     Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d’équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l’une ou l’autre des quantités visées à l’article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.

    […]

    2.       En ce qui concerne les livraisons, l’acheteur redevable du prélèvement paie à l’organisme compétent de l’État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu’il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu’il perçoit par tout moyen approprié.

    […]

    3.       En ce qui concerne les ventes directes, le producteur paie le prélèvement dû à l’organisme compétent de l’État membre avant une date et selon des modalités à déterminer.»

    8
    Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, première et deuxième phrases, du règlement n° 3950/92:

    «La quantité de référence individuelle est augmentée ou établie à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes. L’augmentation ou l’établissement d’une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l’autre quantité de référence dont dispose le producteur. […]»

    9
    L’article 9 du même règlement prévoit:

    «Aux fins du présent règlement, on entend par:

    […]

    c)
    ‘producteur’: l’exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l’exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté:

    qui vend du lait ou d’autres produits laitiers directement au consommateur

    et/ou

    qui livre à l’acheteur;

    […]

    e)
    ‘acheteur’: une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d’autres produits laitiers auprès du producteur:

    pour les traiter ou les transformer,

    pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers.

    […]

    f)
    ‘entreprise traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers’: une entreprise ou un groupement qui procède à des opérations de collecte, d’emballage, de stockage et de refroidissement et de transformation du lait ou qui limite son activité laitière à l’une de ces opérations;

    g)
    ‘livraison’: toute livraison de lait ou d’autres produits laitiers, que le transport soit assuré par le producteur, par l’acheteur, par l’entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;

    h)
    ‘lait ou équivalent-lait vendus directement à la consommation’: le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent-lait, vendus ou cédés gratuitement sans l’intermédiaire d’une entreprise traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers.»

    10
    L’article 1er du règlement n° 536/93 dispose:

    «Pour le calcul du prélèvement supplémentaire établi par le règlement (CEE) n° 3950/92:

    1)
    On entend par ‘quantités de lait ou d’équivalent-lait commercialisées’, au sens de l’article 2 paragraphe 1 dudit règlement, dans un État membre, toute quantité de lait ou d’équivalent-lait qui quitte une exploitation située sur le territoire de cet État membre.

    Les quantités remises par un producteur pour être traitées ou transformées dans le cadre d’un contrat de travail à façon sont considérées comme une livraison;

    […]»


    Le litige au principal et la question préjudicielle

    11
    Au cours des campagnes laitières 1998/1999 et 1999/2000, Latteria Sociale Moderna a été chargée par Allevamenti Associati, dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre elles, de traiter et de transformer une certaine quantité de lait produit par cette dernière, afin d’obtenir du fromage, du beurre et du petit lait. Ledit contrat prévoyait que, au terme de la transformation, le fromage, le beurre et le petit lait seraient restitués à la société mandante qui procéderait à leur commercialisation.

    12
    Allevamenti Associati a considéré, aux fins de l’application du prélèvement supplémentaire sur le lait pendant les deux campagnes en question, que les quantités confiées à Latteria Sociale Moderna constituaient des «ventes directes». Elle les a déclarées comme telles aux autorités compétentes italiennes.

    13
    Le Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia a estimé en revanche qu’il s’agissait en l’espèce de «livraisons» de lait. Il a requalifié la production pour les années 1998/1999 et 1999/2000 de «ventes directes en livraisons» et a, par conséquent, retenu un prélèvement supplémentaire à charge de Latteria Sociale Moderna, considérée comme «acheteur» du lait livré.

    14
    Allevamenti Associati et Latteria Sociale Moderna ont formé, chacune pour les aspects qui les concernaient, un recours à l’encontre de ces décisions devant le Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, en déduisant notamment l’illégalité de ces décisions des règlements nos 3950/92 et 536/93.

    15
    Dans le cadre de ces litiges, la juridiction nationale s’interroge sur l’interprétation à donner à l’article 9, sous g), du règlement n° 3950/92. Elle se demande si cette disposition peut être interprétée en ce sens que la notion de «livraison» s’applique à des transferts de propriété ou, en tout état de cause, à l’attribution d’un titre juridique permettant à l’acquéreur d’effectuer pour son propre compte des actes de disposition sur le lait et non à la simple mise à disposition du lait en vue d’en permettre la transformation alors que le lait continue de demeurer la propriété exclusive de l’exploitant qui le reçoit après transformation.

    16
    Estimant que la Cour devait se prononcer sur ce point, le Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Le règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 (notamment les articles 1er, 2 et 9, sous g) et le règlement (CEE) n° 536/93 du 9 mars 1993 (notamment les articles 1er, 2, et 3) doivent-ils être interprétés en ce sens que, pour la détermination des quotas laitiers et l’application du prélèvement supplémentaire, le fait pour l’entreprise productrice de confier certaines quantités de lait à des tiers sans en céder la propriété, en exécution d’un contrat d’entreprise portant sur le traitement et la transformation de ce lait en fromage, beurre et petit lait et contre rémunération doit être qualifié de ‘livraison’ ou cette opération doit-elle être qualifiée de ‘vente directe’?»


    Sur la question préjudicielle

    17
    Considérant que la réponse à cette question peut être clairement déduite de sa jurisprudence et, notamment, de l’arrêt du 29 avril 1999, Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago (C-288/97, Rec. p. I-2575) et de l’ordonnance du 8 janvier 2004, Caseificio Cooperativo di Cornedo (C‑69/03, non encore publiée au Recueil), la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu’elle se proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

    18
    Le gouvernement italien, la Regione Emilia-Romagna et la Commission des Communautés européennes, qui ont répondu à l’invitation de la Cour de présenter des observations, n’ont pas émis d’objections quant à l’intention de celle-ci de statuer par voie d’ordonnance motivée. En revanche, Allevamenti Associati et Latteria Sociale Moderna ont fait valoir que la réponse à la question préjudicielle ne peut être déduite ni de l’arrêt Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, précité, ni de l’ordonnance de Caseificio Cooperativo di Cornedo, précitée. Ils observent, notamment, que dans l’affaire ayant donné lieu au premier arrêt, les producteurs avaient transféré la propriété du lait à la coopérative transformatrice de lait, tandis que, dans le litige au principal, la transformation de lait par Latteria Sociale Moderna était effectuée en vertu d’un contrat d’entreprise. Toutefois, ces observations ne conduisent pas la Cour à écarter la voie procédurale envisagée.

    19
    Par sa question, le Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna cherche à savoir, en substance, si le traitement et la transformation de lait, par une laiterie, en vertu d’un contrat d’entreprise conclu avec le producteur de lait doivent être qualifiés de livraison ou de vente directe, lorsque le producteur de lait en reste le propriétaire.

    20
    Dans la mesure où la juridiction de renvoi pose cette question également en vue de pouvoir déterminer les quotas laitiers, la Commission émet des doutes quant à la pertinence de la réponse à cette question. À cet égard, il résulte des observations d’Allevamenti Associati que l’administration nationale compétente avait, dans un premier temps, accueilli favorablement sa demande de transformation des quantités de référence pour les livraisons en des quantités de référence pour les ventes directes, mais que le Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia les avait par la suite qualifiées de livraisons de lait.

    21
    Dès lors, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée en vue de la détermination de ces quantités de référence n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, et la question posée à l’égard de la détermination des quotas laitiers n’apparaît pas comme dénuée de pertinence.

    22
    Quant au fond, il convient de rappeler que l’économie du régime du prélèvement supplémentaire repose sur la distinction entre des quantités de référence pour le lait vendu directement à la consommation et celles pour le lait livré à un acheteur (voir arrêts du 16 novembre 1995, Schiltz-Thilmann, C-196/94, Rec. p. I-3991, point 16, et Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, précité, point 18).

    23
    Au point 25 de l’arrêt Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, précité, la Cour a jugé que la notion d’«acheteur» désigne toute entreprise qui procède à l’acquisition de lait auprès d’un producteur dans le cadre d’une relation contractuelle, quelles que soient les modalités de rémunération de ce dernier, dans le but soit de le traiter ou de le transformer elle-même, soit de le céder à une entreprise de traitement ou de transformation (voir, également, ordonnance Caseificio Cooperativo di Cornedo, précitée, point 20).

    24
    Il s’ensuit que les livraisons faites à l’acheteur au sens du règlement n° 3950/92 ne doivent pas nécessairement comporter l’acquisition de la propriété pour donner lieu à des prélèvements supplémentaires (voir ordonnance Caseificio Cooperativo di Cornedo, précitée, point 21).

    25
    Contrairement à ce qu’Allevamenti Associati allègue dans ses observations, il ressort de cette jurisprudence que la commercialisation et la livraison de lait au sens du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait se font indépendamment de la question de savoir s’il y a ou non transfert de propriété du lait à la laiterie.

    26
    En ce qui concerne plus particulièrement le traitement ou la transformation des quantités de lait dans le cadre d’un contrat, qui exclut, de par sa nature, le transfert de propriété, tel qu’un contrat de travail à façon, il ressort, notamment, de l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 536/93 que ces quantités doivent être considérées comme une livraison.

    27
    Le fait que le lait traité ou transformé par un tiers est ensuite vendu par le producteur du lait directement à des consommateurs ne saurait justifier la qualification de cette opération de vente directe au sens du règlement n° 3950/92. En effet, ainsi qu’il ressort du point 21 de l’arrêt Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, précité, il y a livraison de lait au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92, chaque fois qu’une quantité de lait quitte l’exploitation du producteur pour être remise à un intermédiaire afin d’être traitée ou transformée.

    28
    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, que les articles 1er, 2 et 9, sous g), du règlement n° 3950/92 ainsi que l’article 1er du règlement n° 536/93 doivent être interprétés en ce sens que, pour la détermination des quotas laitiers et l’application du prélèvement supplémentaire, le fait pour l’entreprise productrice de lait de confier certaines quantités de lait à des tiers sans en céder la propriété, en exécution d’un contrat d’entreprise portant sur le traitement et la transformation de ce lait en fromage, beurre et petit lait et contre rémunération doit être qualifié de livraison.


    Sur les dépens

    29
    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

    Les articles 1er, 2 et 9, sous g), du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, et l’article 1er du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens que, pour la détermination des quotas laitiers et l’application du prélèvement supplémentaire, le fait pour l’entreprise productrice de lait de confier certaines quantités de lait à des tiers sans en céder la propriété, en exécution d’un contrat d’entreprise portant sur le traitement et la transformation de ce lait en fromage, beurre et petit lait et contre rémunération doit être qualifié de livraison.

    Signatures.


    1
    Langue de procédure: l'italien.

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