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Document 62003CJ0465

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005.
Kretztechnik AG contre Finanzamt Linz.
Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz - Autriche.
Sixième directive TVA - Prestations à titre onéreux - Émission d'actions - Introduction d'une société en Bourse - Déductibilité de la TVA.
Affaire C-465/03.

Recueil de jurisprudence 2005 I-04357

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:320

Affaire C-465/03

Kretztechnik AG

contre

Finanzamt Linz

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz)

«Sixième directive TVA — Prestations à titre onéreux — Émission d’actions — Introduction d’une société en Bourse — Déductibilité de la TVA»

Conclusions de l’avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 24 février 2005 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 

Sommaire de l’arrêt

1.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux — Notion — Émission d’actions nouvelles — Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1)

2.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Taxe grevant les dépenses exposées pour des prestations acquises dans le cadre d’une émission d’actions — Droit à déduction — Condition

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 1 et 2)

1.     Une émission d’actions nouvelles, qu’elle soit ou non réalisée à l’occasion d’une introduction en Bourse de la société concernée, ne constitue pas une opération relevant du champ d’application de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 95/7.

En effet, cette opération ne constitue ni une livraison de biens ni une prestation de services effectuées à titre onéreux au sens de ladite disposition.

(cf. points 27-28, disp. 1)

2.     L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ouvre droit à déduction de l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exposées par un assujetti pour les différentes prestations qu’il a acquises dans le cadre d’une émission d’actions dans la mesure où l’intégralité des opérations effectuées par cet assujetti dans le cadre de son activité économique constitue des opérations taxées.

En effet, les coûts de ces prestations font partie des frais généraux de la société concernée et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix de ses produits, car de telles prestations entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.

(cf. points 36, 38, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mai 2005 (*)

«Sixième directive TVA – Prestations à titre onéreux – Émission d’actions – Introduction d’une société en Bourse – Déductibilité de la TVA»

Dans l’affaire C-465/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche), par décision du 20 octobre 2003, parvenue à la Cour le 5 novembre 2003, dans la procédure

Kretztechnik AG

contre

Finanzamt Linz,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2004,

considérant les observations présentées:

–       pour Kretztechnik AG, par M. P. Farmer, barrister, assisté de Mme J. Kajus et de M. B. Terra, professeur,

–       pour le Finanzamt Linz, par M. W. Ritirc, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement allemand, par MM. F. Huschens et M. Lumma ainsi que par Mme A. Tiemann, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent, assisté de Mme M. Hall, barrister,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et K. Gross, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2005,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kretztechnik AG (ci-après «Kretztechnik») au Finanzamt Linz au sujet du refus de ce dernier d’autoriser cette société à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») qu’elle a acquittée sur des prestations liées à l’émission d’actions à l’occasion de son introduction à la Bourse de Francfort (Allemagne).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       L’article 2, deuxième alinéa, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1967, 71, p. 1301), dispose que, «[à] chaque transaction, la [TVA], calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la [TVA] qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix».

4       Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

5       L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive est libellé comme suit:

«1.      Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2.      Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

6       Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme une livraison d’un bien «le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire».

7       L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive énonce que «toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien» est considérée comme une prestation de services.

8       L’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive prévoit que les États membres exonèrent de la TVA «les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres […]».

9       L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive dispose:

«1.      Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2.      Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)      la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]»

10     L’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive concerne la déductibilité de la TVA dans les cas où des biens ou des services sont utilisés par un assujetti à la fois pour des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et pour des opérations n’ouvrant pas un tel droit à déduction. Dans de tels cas, le premier alinéa de ladite disposition prévoit que «la déduction n’est admise que pour la partie de la [TVA] qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations».

 La réglementation nationale

11     Les dispositions de la sixième directive ont été transposées dans le droit interne autrichien par la loi de 1994 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. 663/1994), dans sa version publiée en 1999 (BGBl. I, 106/1999).

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12     Kretztechnik est une société par actions établie en Autriche, ayant pour objet le développement et la distribution d’appareils médicaux. Par décision de l’assemblée générale de ses actionnaires du 18 janvier 2000, le capital social de cette société a été porté de 10 millions d’euros à 12,5 millions d’euros. En vue de récolter le capital nécessaire à cette augmentation, elle a sollicité son introduction à la Bourse de Francfort.

13     Kretztechnik a été admise au mois de mars de l’année 2000 à ladite Bourse. Il a été procédé à l’augmentation de capital par émission d’actions au porteur.

14     L’avis d’imposition du 5 juillet 2002 établi par le Finanzamt Linz au titre de l’année 2000 n’a pas admis la déduction de la TVA versée en amont par Kretztechnik pour les prestations liées à son introduction en Bourse. L’émission d’actions étant considérée en Autriche comme une opération exonérée de la TVA sur le fondement d’une disposition de droit national analogue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive, ladite société ne peut, selon le Finanzamt, se prévaloir d’un droit à déduction de la TVA acquittée en amont.

15     Kretztechnik a attaqué ledit avis d’imposition devant l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Une société par actions accomplit-elle une prestation à titre onéreux, au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive […], lorsqu’elle émet des actions pour de nouveaux actionnaires contre paiement d’un prix d’émission lors d’une introduction en Bourse?

2)      Si la première question appelle une réponse affirmative: faut-il interpréter les articles 2, point 1, et 17 de la sixième directive […] en ce sens que les prestations de services liées à une introduction en Bourse doivent être qualifiées dans leur intégralité d’opération exonérée de taxe et ne permettent pas dès lors de déduire la taxe versée en amont?

3)      Si la première question appelle une réponse négative: l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive ouvre-t-il un droit à déduction de la taxe versée en amont au motif que les autres prestations (publicité, frais d’avocat, conseil technique et juridique), censées fonder le droit à déduction, ont été affectées à des opérations taxées de l’entreprise?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

16     Kretztechnik, les gouvernements danois et italien ainsi que la Commission des Communautés européennes soutiennent qu’une société n’accomplit pas une prestation à titre onéreux au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive lorsqu’elle émet de nouvelles actions à l’occasion de son introduction en Bourse. Ils soulignent, à cet effet, que Kretztechnik accède au marché boursier pour financer son activité commerciale statutaire et non pas dans le cadre d’une activité commerciale de négociation de titres.

17     En revanche, le Finanzamt Linz ainsi que les gouvernements autrichien, allemand et du Royaume-Uni soutiennent que, même si la simple acquisition et la seule détention d’actions ne peuvent pas être considérées comme des activités économiques (voir arrêts du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands, C‑60/90, Rec. p. I‑3111; du 6 février 1997, Harnas & Helm, C‑80/95, Rec. p. I‑745, et du 26 juin 2003, KapHag, C‑442/01, Rec. p. I‑6851), l’émission d’actions par un assujetti dans le but de renforcer son capital en vue d’exercer son activité économique constitue une opération imposable au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive. Cette interprétation serait corroborée par l’article 13, B, sous d), point 5, de cette directive qui présupposerait l’existence d’une opération en principe imposable.

18     À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 2, point 1, de la sixième directive, qui définit le champ d’application de la TVA, que, à l’intérieur d’un État membre, seules les activités ayant un caractère économique sont soumises à cette taxe. La notion d’activités économiques est définie à l’article 4, paragraphe 2, de la même directive comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, et notamment les opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence (arrêt KapHag, précité, point 36).

19     Il est de jurisprudence constante que la simple acquisition et la seule détention d’actions ne doivent pas être considérées comme des activités économiques au sens de la sixième directive. En effet, la simple prise de participations financières dans d’autres entreprises ne constitue pas une exploitation d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence, étant donné que l’éventuel dividende, fruit de cette participation, résulte de la simple propriété du bien et n’est la contrepartie d’aucune activité économique au sens de la même directive (voir arrêts précités Harnas & Helm, point 15; KapHag, point 38, et du 21 octobre 2004, BBL, C‑8/03, non encore publié au Recueil, point 38). Si la prise de participations financières dans d’autres entreprises ne constitue donc pas, en elle-même, une activité économique au sens de ladite directive, il en est de même pour les opérations qui consistent à céder de telles participations (voir arrêts du 20 juin 1996, Wellcome Trust, C‑155/94, Rec. p. I‑3013, point 33; KapHag, précité, point 40, et BBL, précité, point 38).

20     En revanche, relèvent du champ d’application de la sixième directive, mais sont exonérées de la TVA, conformément à l’article 13, B, sous d), point 5, de cette directive, les opérations qui consistent à retirer des recettes ayant un caractère permanent d’activités qui excèdent le cadre de la simple acquisition et de la vente de titres, telles que les opérations effectuées dans l’exercice d’une activité commerciale de transaction de titres (voir arrêts du 29 avril 2004, EDM, C‑77/01, non encore publié au Recueil, point 59, et BBL, précité, point 41).

21     Quant à la question de savoir si l’émission d’actions par une société peut être considérée comme une activité économique relevant du champ d’application de l’article 2, point 1, de la sixième directive, il importe de relever, d’une part, que la nature d’une telle opération ne diffère pas selon qu’elle est effectuée par une société dans le cadre de son introduction en Bourse ou par une société non cotée en Bourse.

22     D’autre part, il importe de rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, une livraison de biens implique le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. L’émission d’actions nouvelles – qui sont des titres représentant un bien incorporel – ne saurait donc être considérée comme une livraison de biens à titre onéreux au sens de l’article 2, point 1, de la même directive.

23     Le caractère imposable d’une émission d’actions dépend dès lors du point de savoir si cette opération constitue une prestation de services à titre onéreux au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive.

24     À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’une société de personnes qui admet un associé en contrepartie du versement d’un apport en numéraire n’effectue pas envers cet associé une prestation de services à titre onéreux au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive (arrêt KapHag, précité, point 43).

25     La même conclusion s’impose pour ce qui concerne l’émission d’actions dans le but de réunir des capitaux.

26     En effet, ainsi que le relève à bon droit M. l’avocat général aux points 59 et 60 de ses conclusions, une société qui émet de nouvelles actions entend accroître son patrimoine en se procurant un capital supplémentaire tout en reconnaissant aux nouveaux actionnaires un droit à la propriété d’une partie du capital ainsi augmenté. Du point de vue de la société émettrice, l’objectif est d’acquérir du capital et non pas de fournir des services. Au regard de l’actionnaire, le versement des sommes nécessaires à l’augmentation de capital représente non le paiement d’une contrepartie, mais un investissement ou un placement de capital.

27     Il s’ensuit qu’une émission d’actions ne constitue ni une livraison de biens ni une prestation de services effectuées à titre onéreux au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive. Partant, une telle opération, qu’elle soit ou non réalisée à l’occasion d’une introduction en Bourse de la société concernée, n’entre pas dans le champ d’application de cette directive.

28     Il convient donc de répondre à la première question qu’une émission d’actions nouvelles ne constitue pas une opération relevant du champ d’application de l’article 2, point 1, de la sixième directive.

 Sur la deuxième question

29     Au vu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

 Sur la troisième question

30     Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive ouvre un droit à déduction de la TVA versée en amont sur les prestations liées à l’émission d’actions.

31     Le Finanzamt Linz ainsi que les gouvernements autrichien, danois, allemand et italien soutiennent que, dès lors que l’émission d’actions dans le cadre d’une introduction en Bourse ne constitue pas une opération imposable au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive, il n’existe pas un droit à déduction de la TVA ayant grevé les prestations acquises à titre onéreux aux fins de l’émission desdites actions. Contrairement à l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 22 février 2001, Abbey National (C‑408/98, Rec. p. I‑1361), dans l’affaire au principal, les prestations acquises en amont, qui ont été assujetties à la TVA, ne feraient pas partie intégrante de l’activité économique globale de Kretztechnik, en tant qu’élément constitutif entrant dans le prix des produits commercialisés par cette dernière. Les dépenses afférentes à ces prestations seraient uniquement liées à l’introduction en Bourse de cette société et seraient sans rapport avec l’activité générale taxée de celle-ci.

32     En revanche, Kretztechnik, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission estiment que, même si les prestations acquises en amont et assujetties à la TVA étaient liées non pas à des opérations imposables spécifiques, mais à des dépenses en rapport avec l’émission d’actions, elles peuvent faire partie des frais généraux de cette société et constituer des éléments du prix des produits commercialisés par celle-ci. Dans ces conditions, il existerait, au profit de Kretztechnik, un droit à déduction de la TVA acquittée en amont et relative aux dépenses exposées pour obtenir les prestations liées à l’introduction en Bourse de cette société (voir arrêts du 6 avril 1995, BLP Group, C‑4/94, Rec. p. I‑983, point 25; du 8 juin 2000, Midland Bank, C‑98/98, Rec. p. I‑4177, point 31, et Abbey National, précité, points 34 à 36).

33     À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit à déduction prévu aux articles 17 à 20 de la sixième directive fait partie intégrante du mécanisme de TVA et ne peut en principe être limité. Il s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont (voir, notamment, arrêts du 6 juillet 1995, BP Soupergaz, C‑62/93, Rec. p. I‑1883, point 18, et du 21 mars 2000, Gabalfrisa e.a., C‑110/98 à C‑147/98, Rec. p. I‑1577, point 43).

34     Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de TVA garantit, par conséquent, la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de celles-ci, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1985, Rompelman, 268/83, Rec. p. 655, point 19; du 15 janvier 1998, Ghent Coal Terminal, C‑37/95, Rec. p. I‑1, point 15, ainsi que arrêts précités Gabalfrisa e.a., point 44; Midland Bank, point 19, et Abbey National, point 24).

35     Il ressort de cette dernière condition que, pour que la TVA soit déductible, les opérations effectuées en amont doivent présenter un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction. Ainsi le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services en amont présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction (voir arrêts précités Midland Bank, point 30, et Abbey National, point 28, ainsi que du 27 septembre 2001, Cibo Participations, C‑16/00, Rec. p. I‑6663, point 31).

36     Dans l’affaire au principal, eu égard au fait que, d’une part, l’émission d’actions est une opération qui ne relève pas du champ d’application de la sixième directive et que, d’autre part, cette opération a été effectuée par Kretztechnik en vue de renforcer son capital au profit de son activité économique en général, il convient de considérer que les coûts des prestations acquises par cette société dans le cadre de l’opération concernée font partie de ses frais généraux et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix de ses produits. De telles prestations entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti (voir arrêts précités BLP Group, point 25; Midland Bank, point 31; Abbey National, points 35 et 36, ainsi que Cibo Participations, point 33).

37     Il s’ensuit que, conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive, il existe au profit de Kretztechnik un droit à déduction de l’intégralité de la TVA qui a grevé les dépenses exposées par cette société pour les différentes prestations qu’elle a acquises dans le cadre de l’émission d’actions à laquelle elle a procédé, à condition toutefois que l’intégralité des opérations effectuées par cette société dans le cadre de son activité économique constitue des opérations taxées. En effet, si un assujetti effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’y ouvrant pas droit, il peut, conformément à l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive, uniquement déduire la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations (arrêts précités Abbey National, point 37, et Cibo Participations, point 34).

38     Il convient dès lors de répondre à la troisième question que l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive ouvre droit à déduction de l’intégralité de la TVA grevant les dépenses exposées par un assujetti pour les différentes prestations qu’il a acquises dans le cadre d’une émission d’actions dans la mesure où l’intégralité des opérations effectuées par cet assujetti dans le cadre de son activité économique constitue des opérations taxées.

 Sur les dépens

39     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      Une émission d’actions nouvelles ne constitue pas une opération relevant du champ d’application de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995.

2)      L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ouvre droit à déduction de l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exposées par un assujetti pour les différentes prestations qu’il a acquises dans le cadre d’une émission d’actions dans la mesure où l’intégralité des opérations effectuées par cet assujetti dans le cadre de son activité économique constitue des opérations taxées.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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