This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62002CJ0064
Judgment of the Court (Second Chamber) of 21 October 2004. # Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Erpo Möbelwerk GmbH. # Appeal - Community trade mark - Phrase DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT - Absolute ground for refusal - Distinctive character - Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94. # Case C-64/02 P.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2004.
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre Erpo Möbelwerk GmbH.
Pourvoi - Marque communautaire - Syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT - Motif absolu de refus d'enregistrement - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire C-64/02 P.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2004.
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre Erpo Möbelwerk GmbH.
Pourvoi - Marque communautaire - Syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT - Motif absolu de refus d'enregistrement - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire C-64/02 P.
Recueil de jurisprudence 2004 I-10031
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:645
«Pourvoi – Marque communautaire – Syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94»
|
||||
|
||||
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et d))
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
21 octobre 2004(1)
«Pourvoi – Marque communautaire – Syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94»
Dans l'affaire C-64/02 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 27 février 2002, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par MM. A. von Mühlendahl et G. Schneider, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
soutenu parRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mmes P. Ormond et C. Jackson, MM. M. Bethell et M. Tappin, en qualité d'agents, assistés de M. D. Alexander, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,partie intervenante au pourvoi,
l'autre partie à la procédure étant: Erpo Möbelwerk GmbH, représentée par Me S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, et M. H. von Rohr, Patentanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,partie demanderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 juin 2004,
rend le présent
[...]
[...]