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Document 61999TO0073

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er juin 1999.
Karl L. Meyer contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-73/99.

Recueil de jurisprudence 1999 II-01739

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:116

61999B0073

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er juin 1999. - Karl L. Meyer contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-73/99.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-01739


Sommaire

Mots clés


1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Disposition du traité instituant la Communauté européenne - Exclusion

2 Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

Sommaire


1 Une disposition du traité ne constituant pas un acte d'une institution de la Communauté au sens des articles 4 du traité (devenu article 7 CE) et 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), le Tribunal n'est pas compétent pour prononcer son annulation.

2 En vertu de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre aux parties défenderesses de préparer leur défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

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