Affaire T-65/98
Van den Bergh Foods Ltd
contre
Commission des Communautés européennes
«Recours en annulation – Concurrence – Articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE) – Glaces destinées à la consommation immédiate – Fourniture de congélateurs aux détaillants – Clause d'exclusivité – Barrières à l'entrée du marché – Droits de propriété – Article 222 du traité CE (devenu article 295 CE)»
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| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 23 octobre 2003 |
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I |
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Sommaire de l'arrêt
- 1..
- Concurrence – Ententes – Atteinte à la concurrence – Réseau d'accords de distribution incluant une clause d'exclusivité – Critères d'appréciation – Accessibilité du marché – Accords ayant pour effet cumulatif le cloisonnement du marché – Prise en considération du contexte économique spécifique dans lequel ces accords s'inscrivent – Accords de distribution de glaces destinées à la consommation immédiate prévoyant la fourniture par le producteur de congélateurs
destinés au stockage exclusif de ses produits
[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]
- 2..
- Concurrence – Ententes – Interdiction – Absence d'une règle de raison en droit communautaire de la concurrence
[Traité CE, art. 85, § 1 et 3 (devenu art. 81, § 1 et 3, CE)]
- 3..
- Concurrence – Ententes – Interdiction – Exemption – Conditions – Amélioration de la production ou de la distribution des produits – Appréciation au regard de l'intérêt général et non de celui des parties à l'accord
[Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE)]
- 4..
- Concurrence – Position dominante – Caractérisation à travers la détention d'une part de marché extrêmement importante
[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]
- 5..
- Concurrence – Position dominante – Notion
[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]
- 6..
- Concurrence – Position dominante – Abus – Notion – Notion objective visant les comportements de nature à influencer la structure du marché et ayant pour effet de faire obstacle
au maintien ou au développement de la concurrence – Obligations incombant à l'entreprise dominante – Exercice de la concurrence par les seuls mérites
[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]
- 7..
- Concurrence – Position dominante – Abus – Entreprise en position dominante liant les détaillants par des accords de distribution incluant une clause d'exclusivité – Système de distribution constituant une exploitation abusive
[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]
- 8..
- Droit communautaire – Principes – Droits fondamentaux – Droit de propriété – Restrictions – Admissibilité – Conditions – Restrictions apportées en application des règles de concurrence
[Traité CE, art. 3, sous g) (devenu, après modification, art. 3, § 1, sous g), CE), et art. 85, 86 et 222 (devenus art. 81
CE, 82 CE et 295 CE)]
- 9..
- Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Prise en compte du contexte
[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]
- 10..
- Droit communautaire – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Communication faite en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 – Confiance légitime dans l'octroi futur d'une exemption – Absence
(Règlement du Conseil n° 17, art. 19, § 3)
- 11..
- Concurrence – Règles communautaires – Application par les juridictions nationales – Procédures devant les juridictions nationales portant sur une affaire identique ou similaire à celle faisant l'objet d'une
procédure administrative devant la Commission – Décision de la Commission constatant une infraction aux règles communautaires – Violation des principes de subsidiarité, de coopération loyale et de sécurité juridique – Absence
[Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE)]
- 12..
- Droit communautaire – Principes – Proportionnalité – Égalité de traitement – Portée – Décision constatant l'incompatibilité avec les règles de concurrence d'un réseau d'accords de distribution et invalidant la
clause d'exclusivité figurant dans ces accords – Appréciation des effets anticoncurrentiels du réseau pris dans son ensemble – Violation – Absence
- 1.
Pour savoir si des accords de distribution tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité
(devenu article 81, paragraphe 1, CE), il convient d'examiner si l'ensemble des accords similaires conclus sur le marché de
référence et des autres éléments du contexte économique et juridique dans lequel ils s'inscrivent font apparaître qu'ils ont
pour effet cumulatif de fermer l'accès de ce marché à de nouveaux concurrents. S'il résulte de cet examen que tel n'est pas
le cas, les accords individuels constituant le faisceau d'accords ne sauraient porter atteinte au jeu de la concurrence au
sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. En revanche, si l'examen révèle que l'accès au marché est difficile, il convient
ensuite d'analyser dans quelle mesure ces mêmes accords contribuent à l'effet cumulatif produit, étant entendu que ne sont
interdits que les contrats qui contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement du marché. Il s'ensuit que les restrictions contractuelles imposées aux détaillants par ces accords de distribution doivent être examinées
non seulement de manière purement formelle du point de vue juridique, mais aussi en tenant compte du contexte économique spécifique
dans lequel ces accords s'inscrivent, y compris les spécificités du marché de référence qui pourraient, en pratique, renforcer
ces restrictions et fausser ainsi le jeu de la concurrence dans ce marché, en violation de l'article 85, paragraphe 1, du
traité. À cet égard, s'agissant d'un ensemble d'accords de distribution conclus par un fabricant de glaces alimentaires destinées
à la consommation immédiate vendues en conditionnement individuel, lesquels prévoient que le producteur fournit aux détaillants,
à titre gracieux ou en échange d'un loyer insignifiant, des congélateurs dont il garde la propriété et assure l'entretien
à ses frais, à condition qu'ils soient utilisés exclusivement pour stocker ses glaces, cette restriction contractuelle doit
être examinée en considération du contexte économique spécifique dans lequel ces accords s'inscrivent. Dès lors, pour apprécier
ces accords au regard de l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, du traité, peuvent être pris en considération
la dépendance effective des détaillants créée par la présence, dans les points de vente, des congélateurs fournis par le producteur,
la position dominante de celui-ci sur le marché de référence, la popularité de la gamme de ses produits, les contraintes liées
au manque d'espace qui caractérisent les points de vente typiques, les désavantages et les risques associés au stockage d'une
deuxième gamme de glaces, ces éléments faisant tous partie du contexte économique de ces accords. voir points 2, 83-84, 91
- 2.
L'existence de la règle de raison en droit communautaire de la concurrence ne saurait être admise, dans la mesure où une interprétation
de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), admettant que les accords impliquant inévitablement
une certaine forme de restriction de comportement ne donnent pas nécessairement lieu à une restriction de concurrence, s'avère
difficilement conciliable avec la structure normative du même article 85. En effet, l'article 85 du traité prévoit explicitement, dans son paragraphe 3, la possibilité d'exempter des accords restrictifs
de concurrence lorsque ceux-ci satisfont à un certain nombre de conditions, notamment lorsqu'ils sont indispensables à la
réalisation de certains objectifs et ne donnent pas à des entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie
substantielle des produits en cause. Ce n'est que dans le cadre précis de cette disposition qu'une mise en balance des aspects
proconcurrentiels et anticoncurrentiels d'une restriction peut avoir lieu. Dès lors, l'article 85, paragraphe 3, du traité
perdrait en grande partie son effet utile si un tel examen devait déjà être effectué dans le cadre de l'article 85, paragraphe
1, du traité. voir points 106-107
- 3.
L'amélioration de la production ou de la distribution des produits, que pose l'article 85, paragraphe 3, du traité (devenu
article 81, paragraphe 3, CE) comme première des quatre conditions auxquelles il doit être simultanément satisfait pour que
puisse être octroyée une exemption à un accord entre entreprises ne respectant pas les interdictions énoncées au paragraphe
1 du même article, ne saurait être identifiée à tout avantage que les partenaires à l'accord retirent de celui-ci quant à
leur activité de production ou de distribution. Cette amélioration doit notamment présenter des avantages objectifs sensibles,
de nature à compenser les inconvénients que comporte l'accord sur le plan de la concurrence. Dès lors, des accords de distribution qui, en assurant des avantages aux parties à l'accord en termes d'efficience dans la
planification, l'organisation et la distribution des produits concernés, renforcent l'entreprise de production qui occupe
déjà une place importante dans le marché de référence ne peuvent être exemptés par la Commission. En effet, de tels accords
ne stimulent pas la concurrence, mais la freinent, parce qu'ils constituent un obstacle majeur à l'accès au marché ainsi qu'à
l'expansion sur ce même marché des concurrents existants. voir points 139-140
- 4.
Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve
de l'existence d'une position dominante. En effet, la possession d'une part de marché extrêmement importante met l'entreprise
qui la détient pendant une période d'une certaine durée, par le volume de production et d'offre qu'elle représente ─ sans
que les détenteurs de parts sensiblement plus réduites soient en mesure de satisfaire rapidement la demande qui désirerait
se détourner de l'entreprise détenant la part la plus considérable ─, dans une situation de force qui fait d'elle un partenaire
obligatoire et qui, déjà de ce fait, lui assure, au moins pendant des périodes relativement longues, l'indépendance de comportement
caractéristique de la position dominante. voir point 154
- 5.
Une position dominante est une position de puissance économique qui donne à l'entreprise le pouvoir de faire obstacle au maintien
d'une concurrence effective sur le marché de référence en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans
une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. voir point 154
- 6.
La notion d'exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante
qui sont de nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question,
le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents
de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques,
au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence. Il s'ensuit que
l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) interdit à une entreprise dominante d'éliminer un concurrent et de renforcer
ainsi sa position en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d'une concurrence par les mérites. L'interdiction
édictée à cette disposition se justifie également par le souci de ne pas causer de préjudice aux consommateurs. Par conséquent, si la constatation de l'existence d'une position dominante n'implique en soi aucun reproche à l'égard de l'entreprise
concernée, il incombe à celle-ci, indépendamment des causes d'une telle position, une responsabilité particulière de ne pas
porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun. voir points 157-158
- 7.
Le fait, pour une entreprise de production se trouvant en position dominante, de lier de facto 40 % des points de vente du
marché de référence par des accords de distribution contenant une clause d'exclusivité, qui opère comme une exclusivité imposée
à ces points de vente, constitue une exploitation abusive d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité (devenu
article 82 CE). En effet, ladite clause a pour effet d'empêcher les détaillants concernés de vendre d'autres marques du même
produit ou de réduire leur possibilité de réaliser de telles ventes, et ce alors même qu'il y a une demande pour de telles
marques, et à empêcher l'accès du marché de référence aux fabricants concurrents. voir point 160
- 8.
Si le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit communautaire, il n'apparaît toutefois pas comme une
prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions
peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété, à condition qu'elles répondent effectivement à des objectifs d'intérêt
général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable
qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. À cet égard, dès lors que l'article 3, sous g), du traité (devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous g), CE)
prévoit que, pour atteindre les buts de la Communauté, l'action de celle-ci comporte un régime assurant que la concurrence
n'est pas faussée dans le marché intérieur et que, par conséquent, l'application des articles 85 et 86 du traité (devenus
articles 81 CE et 82 CE) constitue un des aspects de l'intérêt public communautaire, des restrictions peuvent être apportées,
en application de ces articles, à l'usage du droit de propriété, à condition qu'elles ne soient pas démesurées et ne portent
pas atteinte à la substance même de ce droit. C'est pourquoi il peut être interdit à un fabricant de glaces alimentaires destinées à la consommation immédiate en situation
de position dominante d'assortir la mise à disposition de congélateurs aux détaillants d'une clause d'exclusivité interdisant
à ces derniers d'utiliser lesdits congélateurs pour y entreposer des produits d'autres fabricants. voir points 170-171
- 9.
La portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.
La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, de façon, d'une part,
à fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si l'acte est fondé, ou s'il est éventuellement entaché d'un
vice permettant d'en contester la validité, et, d'autre part, à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de
légalité. Cependant, elle ne doit pas spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question
de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être
appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques
régissant la matière concernée. voir point 176
- 10.
Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté,
s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en
lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées. Tel n'est pas le cas lorsque la Commission, dans une communication faite en application de l'article 19, paragraphe 3, du
règlement n° 17, se propose, à titre préliminaire, d'adopter une attitude favorable envers certains accords entre entreprises
ayant auparavant donné lieu à une communication des griefs, eu égard à leur révision par les parties, et invite tous les tiers
intéressés à lui présenter leurs observations dans un délai précis. Une telle communication ne représente qu'une position
préliminaire de la Commission qui est susceptible de modification, au vu notamment des observations des tiers. Dès lors, les
entreprises intéressées ne peuvent pas avoir une confiance légitime dans le fait que la Commission leur accordera le bénéfice
d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité (devenu article 81, paragraphe 3, CE), en application de
ladite communication sur la seule base de la publication de celle-ci. En effet, dans le cas où la Commission constate que les modifications apportées aux accords n'ont pas eu les résultats escomptés,
elle peut ouvrir une nouvelle procédure et soulever de nouvelles objections à l'encontre des mêmes accords dans une nouvelle
communication des griefs. Par ailleurs, même si la Commission octroie une exemption, elle a le pouvoir, voire l'obligation, conformément à l'article
8, paragraphe 3, du règlement n° 17, de révoquer ou de modifier le bénéfice de celle-ci si elle constate que les accords exemptés
produisent certains effets incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85, paragraphe 3, du traité. voir points 192, 194-195
- 11.
Si les articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité (devenus articles 81, paragraphe 1, CE et 82 CE) produisent des effets directs
dans les relations entre particuliers et engendrent directement des droits dans le chef des justiciables que les juridictions
nationales doivent sauvegarder, cela n'a toutefois pas pour conséquence de priver la Commission de son droit de prendre position
sur une affaire, même si une affaire identique ou similaire est pendante devant une ou plusieurs juridictions nationales,
à condition notamment que le commerce entre États membres soit susceptible d'être affecté. En effet, d'une part, la Commission dispose d'une compétence exclusive pour prendre des décisions d'application de l'article
85, paragraphe 3, du traité en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 17 et, d'autre part, elle est également
en droit de prendre, à tout moment, des décisions individuelles pour l'application des articles 85 et 86 du traité, nonobstant
le fait qu'elle partage sa compétence pour l'application des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité avec les juridictions
nationales, et ce même lorsqu'un accord ou une pratique fait déjà l'objet d'une décision d'une juridiction nationale et que
la décision envisagée par la Commission est en contradiction avec ladite décision juridictionnelle. Il s'ensuit qu'il n'y a pas violation des principes de subsidiarité, de coopération loyale et de sécurité juridique, lorsque
la Commission, saisie d'une demande d'exemption d'un accord ainsi que de plaintes contre le même accord, adopte une décision
relative à l'application des règles de concurrence communautaires, bien que diverses juridictions et autorités de concurrence
nationales soient saisies d'affaires parallèles, soulevant des questions semblables à celles tranchées dans cette décision.
Par ailleurs, dans de telles circonstances, l'adoption par la Commission d'une décision est appropriée pour garantir que les
règles de concurrence communautaires soient appliquées de manière cohérente aux différentes formes d'accords pratiquées sur
l'ensemble du territoire de la Communauté. voir points 197-199
- 12.
Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui
est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, tandis que celui prohibant les discriminations interdit de traiter
de manière identique des situations qui sont différentes ou de manière différente des situations qui sont identiques. Ne viole par ces principes une décision de la Commission en matière d'application des articles 85 et 86 du traité (devenus
articles 81 CE et 82 CE), interdisant avec effet immédiat à une entreprise en situation de position dominante sur le marché
des glaces alimentaires destinées à la consommation immédiate de poursuivre sa pratique consistant à lier les détaillants
par des accords de mise à disposition de congélateurs ne pouvant être utilisés que pour offrir à la vente ses propres produits,
dès lors que l'ensemble de ces contrats contribue de manière significative, avec l'ensemble des contrats similaires relevés
sur le marché de référence, y compris ceux d'autres fournisseurs, à fermer l'accès au marché à de nouveaux concurrents nationaux
et étrangers. voir points 201, 203-205