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Document 61998CJ0191

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 1999.
    Georges Tzoanos contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Rejet du recours en annulation contre une mesure de révocation - Existence conjointe d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales (article 88, cinquième alinéa, du statut des fonctionnaires).
    Affaire C-191/98 P.

    Recueil de jurisprudence 1999 I-08223

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:565

    61998J0191

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 1999. - Georges Tzoanos contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Rejet du recours en annulation contre une mesure de révocation - Existence conjointe d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales (article 88, cinquième alinéa, du statut des fonctionnaires). - Affaire C-191/98 P.

    Recueil de jurisprudence 1999 page I-08223


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Existence conjointe d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales - Obligation du fonctionnaire de fournir les éléments de preuve - Appréciation par le Tribunal - Constatation de fait - Contrôle dans le cadre du pourvoi - Exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 88, al. 5)

    2 Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Respect des droits de la défense - Documents n'ayant pas fait l'objet d'une prise de position de la part de l'intéressé - Exclusion comme moyens de preuve - Limites

    Sommaire


    1 Il incombe au fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire et qui allègue qu'il fait également l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, au sens de l'article 88, cinquième alinéa, du statut, de fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination et, le cas échéant, au Tribunal les éléments nécessaires pour conclure qu'il fait l'objet à la fois d'une procédure disciplinaire et d'une procédure pénale fondées sur les mêmes faits.

    La constatation du Tribunal selon laquelle l'intéressé n'a pas fourni les éléments nécessaires à cet égard est une constatation de fait qui relève de la seule compétence du Tribunal et ne peut être mise en cause dans le cadre d'un pourvoi.

    2 Selon le principe général du respect des droits de la défense, un fonctionnaire doit avoir la possibilité, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de prendre position sur tout document qu'une institution entend utiliser contre lui. Dans la mesure où une telle possibilité n'est pas accordée au fonctionnaire, les documents non divulgués ne doivent pas être pris en considération en tant que moyens de preuve. Toutefois, cette exclusion comme moyen de preuve de certains documents utilisés par l'institution n'a d'importance que dans la mesure où le grief formulé par l'institution ne peut être prouvé que par référence à ces documents.

    Parties


    Dans l'affaire C-191/98 P,

    Georges Tzoanos, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me E. Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

    partie requérante,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission (T-74/96, RecFP p. I-A-129 et II-343), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

    l'autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et O. Speltdoorn, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    LA COUR

    (première chambre),

    composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la première chambre, P. Jann et M. Wathelet, juges,

    avocat général: M. S. Alber,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 mars 1999,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mai 1998, M. Tzoanos a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission (T-74/96, RecFP p. I-A-129 et II-343, ci-après l'«arrêt attaqué»), en tant que celui-ci a rejeté le recours qu'il avait introduit à l'encontre de la décision de la Commission du 22 juin 1995 par laquelle il a été révoqué sans perte de ses droits à une pension d'ancienneté, ainsi que de la décision du 19 février 1996 rejetant explicitement sa réclamation introduite le 21 septembre 1995 à l'encontre de la décision du 22 juin 1995.

    2 Il ressort de l'arrêt attaqué que M. Tzoanos est un ancien fonctionnaire de la Commission de grade A 3 qui était, depuis le 1er juillet 1989, chef de l'unité 3 «tourisme» de la direction A «promotion de l'entreprise et amélioration de son environnement» de la direction générale «politique d'entreprise, commerce, tourisme et économie sociale» (DG XXIII) (ci-après l'«unité XXIII.A.3») (point 1 de l'arrêt attaqué).

    3 Vers la fin de l'année 1993, la direction générale «contrôle financier» (DG XX) a décelé l'existence de problèmes dans la gestion de l'unité XXIII.A.3. Au début de l'année 1994, un article de presse, paru en juillet 1993 en Grèce et mettant en cause M. Tzoanos, a été porté à la connaissance des supérieurs hiérarchiques de ce dernier (point 2 de l'arrêt attaqué).

    4 Après avoir mené une enquête sur les activités de M. Tzoanos au sein de l'unité XXIII.A.3, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a saisi, le 22 décembre 1994, le conseil de discipline de cinq griefs formulés à l'encontre de M. Tzoanos, à savoir:

    - «d'avoir exercé et d'exercer des activités extérieures non autorisées»;

    - «d'avoir manqué à son devoir de réserve en ayant eu, sans en avoir informé ses supérieurs, son domicile à la même adresse que celle d'une firme extérieure participant régulièrement à des projets subventionnés ou à subventionner par la Commission ainsi qu'en ayant émis publiquement des critiques au sujet d'un organisme national dans le domaine du tourisme»;

    - «d'avoir presté des services dans le domaine de ses activités professionnelles à la Commission pour le compte de personnes ou d'organismes extérieurs à l'institution susceptibles d'avoir compromis son indépendance dans l'exercice de ses fonctions comme chef d'unité à la Commission»;

    - «d'avoir préparé des documents pour des personnes ou des organismes extérieurs à l'institution destinés ultérieurement soit à la Commission, et contraires à ses intérêts, soit à des partenaires externes à des projets bénéficiant de subventions communautaires»;

    - «d'avoir commis des irrégularités administratives et des fautes de gestion budgétaire et financière pendant l'exercice de ses fonctions de chef d'unité `tourisme'» (points 3 et 10 de l'arrêt attaqué).

    5 Le 5 avril 1995, l'AIPN a transmis un rapport complémentaire au conseil de discipline (point 15 de l'arrêt attaqué).

    6 Le 23 mai 1995, le conseil de discipline a rendu un avis motivé, adopté à l'unanimité, par lequel il recommandait à l'AIPN d'infliger à M. Tzoanos la sanction disciplinaire visée à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), à savoir la révocation sans perte des droits à pension. Cet avis a été notifié à M. Tzoanos le 1er juin suivant (point 16 de l'arrêt attaqué).

    7 Le 12 juin 1995, M. Tzoanos a été entendu conformément à l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut (point 17 de l'arrêt attaqué).

    8 Le 22 juin 1995, l'AIPN a décidé de retenir les cinq griefs dont elle avait saisi le conseil de discipline (voir point 4 du présent arrêt), estimant, à l'instar de ce dernier, que les faits reprochés à M. Tzoanos étaient établis par des preuves incontestables et largement reconnus par ce dernier, et de lui infliger la sanction disciplinaire visée à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, à savoir la révocation sans réduction ou suppression du droit à la pension d'ancienneté (ci-après la «décision attaquée»). Cette décision a été notifiée à M. Tzoanos le 23 juin 1995. Elle a pris effet le 1er août 1995 (point 18 de l'arrêt attaqué).

    9 Par note du 21 septembre 1995, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 25 septembre 1995, M. Tzoanos a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée explicitement par décision du 19 février 1996 (point 19 de l'arrêt attaqué).

    10 C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 1996, M. Tzoanos a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que de la décision explicite de rejet de la réclamation introduite le 21 septembre 1995 contre la décision du 22 juin 1995.

    L'arrêt attaqué

    11 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir examiné les moyens invoqués par M. Tzoanos, a rejeté le recours dans son ensemble.

    12 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits, il est renvoyé à l'arrêt attaqué.

    13 Le pourvoi est fondé sur la violation du droit communautaire, et particulièrement:

    - de l'article 33 du statut CE de la Cour de justice, selon lequel les arrêts doivent être motivés, disposition applicable au Tribunal en vertu de l'article 46 dudit statut. Selon M. Tzoanos, l'obligation de motivation des arrêts implique, notamment, que les motifs invoqués soient légalement admissibles, c'est-à-dire suffisants, pertinents, non entachés d'erreur de droit ou de fait et non contradictoires;

    - de la violation du statut, particulièrement de ses articles 12, 13, 14, 17, 21, premier et deuxième alinéas, 25, 87, second alinéa, 88, cinquième alinéa, ainsi que de l'annexe IX dudit statut, plus particulièrement de ses articles 1er, 2, 3, 7, deuxième alinéa, et 11;

    - des principes généraux de droit communautaire, à savoir notamment les principes du respect des droits de la défense, du droit à un débat contradictoire et à un juge impartial (et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), de sécurité juridique, de bonne foi, de protection de la confiance légitime, du devoir de sollicitude ainsi que du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'erreur de droit et/ou de fait.

    14 Les arguments de M. Tzoanos peuvent être résumés en trois parties, concernant respectivement:

    - l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut,

    - l'application du statut, et notamment de son article 21, au regard des obligations financières de M. Tzoanos,

    - le respect des droits de la défense concernant, notamment, l'accès aux documents.

    15 Il convient d'examiner, en premier lieu, les arguments du requérant relatifs à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut, selon lesquels le Tribunal n'aurait pas fait une juste application de cette disposition. À cet égard, il convient tout d'abord de vérifier que cet article s'applique en l'espèce.

    16 Aux termes de l'article 88, premier et cinquième alinéas, du statut:

    «En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire ... [l'autorité investie du pouvoir de nomination] peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute.

    ...

    Toutefois, lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.»

    17 En ce qui concerne l'application de ladite disposition, le Tribunal a d'abord examiné son objet aux points 33 et 34 de l'arrêt attaqué. Puis, il a constaté, au point 35, qu'il ressortait de l'économie de cet article qu'il appartenait au fonctionnaire en cause de fournir à l'AIPN les éléments permettant d'apprécier si les faits mis à sa charge dans le cadre de la procédure disciplinaire faisaient parallèlement l'objet de poursuites pénales ouvertes à son encontre. Le Tribunal a estimé que, pour satisfaire à cette obligation, le fonctionnaire en cause devait, en principe, démontrer que des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre alors qu'il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le Tribunal a relevé que c'est uniquement lorsque de telles poursuites pénales ont été ouvertes que les faits sur lesquels elles portent peuvent être identifiés et comparés aux faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été entamée, afin de déterminer leur éventuelle identité.

    18 Quant à la situation de M. Tzoanos, le Tribunal a constaté, aux points 36 et 37 de l'arrêt attaqué, que, sur la base des éléments du dossier mis à sa disposition, il s'avérait que, à la date à laquelle la décision attaquée avait été adoptée, aucune poursuite pénale n'avait été ouverte à son encontre.

    19 Ensuite, au point 38 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, dans la mesure où M. Tzoanos faisait à cette date l'objet d'une enquête susceptible de déboucher sur des poursuites pénales, il convenait de lui permettre, conformément à la ratio legis de l'article 88, cinquième alinéa, du statut, de démontrer de façon spécifique qu'une décision réglant définitivement sa situation dans le cadre d'une procédure disciplinaire était susceptible d'affecter sa position dans d'éventuelles poursuites pénales ultérieures auxquelles pouvait mener l'enquête.

    20 Le Tribunal a considéré au point 39 de l'arrêt attaqué qu'il ressortait des pièces du dossier que M. Tzoanos n'avait pas procédé à l'identification précise de faits susceptibles d'être qualifiés de «mêmes faits» pour lesquels il faisait l'objet à la fois d'une procédure disciplinaire ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée et d'une procédure pénale. Au point 208 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que M. Tzoanos n'avait pas non plus démontré l'existence de tels faits dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

    21 Ainsi, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal a conclu que l'article 88, cinquième alinéa, du statut n'était pas applicable pour deux raisons. Premièrement, à la date à laquelle la décision attaquée avait été adoptée, aucune poursuite pénale n'avait été ouverte à l'encontre de M. Tzoanos. Deuxièmement, dans la mesure où ce dernier avait fait référence à l'existence d'une enquête en cours, il n'avait identifié ni dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée ni dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de faits faisant à la fois l'objet d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales.

    22 En considérant qu'il incombait à M. Tzoanos de fournir à l'AIPN et au Tribunal les éléments nécessaires pour conclure qu'il faisait l'objet à la fois d'une procédure disciplinaire et d'une procédure pénale fondées sur les mêmes faits, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

    23 La constatation du Tribunal selon laquelle M. Tzoanos n'avait pas fourni les éléments nécessaires à cet égard est une constatation de fait qui relève de la seule compétence du Tribunal et ne peut être mise en cause dans le cadre d'un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 12, et du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 10).

    24 Les conditions auxquelles l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut est soumise n'étant donc pas remplies en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments de M. Tzoanos qui y sont relatifs.

    25 Il convient d'examiner, en second lieu, les arguments concernant la violation du statut, et notamment de son article 21.

    26 Premièrement, M. Tzoanos fait valoir que, puisqu'il n'était pas ordonnateur des paiements, il ne pouvait se voir imputer une quelconque responsabilité dans le suivi budgétaire et financier d'un projet. Deuxièmement, il soutient que l'arrêt attaqué contient une illégalité manifeste. Il prétend en effet que, en vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut, il ne saurait, le cas échéant, être tenu pour responsable que de l'exécution précise de sa mission qui ne consistait nullement dans le contrôle et le suivi financier de projets. Il estime que la responsabilité pour les carences dans la gestion des ressources de l'unité «tourisme» incombait au directeur général, et non à lui-même.

    27 En ce qui concerne le premier de ces arguments, il résulte clairement des points 202 et 203 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que, même si M. Tzoanos n'était pas formellement un ordonnateur des paiements, il avait néanmoins l'obligation, en tant que chef de l'unité XXIII.A.3, de vérifier au préalable le bien-fondé des demandes de paiement soumises par les bénéficiaires des subventions accordées sur décision de la DG XXIII.

    28 Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 60 de ses conclusions, en parvenant ainsi à la conclusion que les carences invoquées entraient dans le champ des responsabilités de M. Tzoanos, indépendamment de la qualité d'ordonnateur des paiements, le Tribunal a procédé à une constatation de fait qui ne peut être contrôlée dans le cadre d'un pourvoi.

    29 Il y a donc lieu de rejeter l'argument de M. Tzoanos selon lequel, n'étant pas ordonnateur des paiements, il ne pouvait se voir imputer une quelconque responsabilité.

    30 Il y a lieu également de rejeter le second argument soulevé par M. Tzoanos concernant l'application de l'article 21 du statut. En vérifiant l'exacte étendue des tâches confiées à M. Tzoanos et en circonscrivant la responsabilité de celui-ci par rapport à ces tâches, le Tribunal a parfaitement respecté les exigences de ladite disposition.

    31 Il convient enfin d'examiner, en dernier lieu, les arguments de M. Tzoanos concernant le respect des droits de la défense. Selon ce dernier, l'arrêt devrait être annulé en ce qu'il fait une application erronée du principe du respect du contradictoire, de l'égalité des armes et de l'obligation de motivation.

    32 Il ressort du point 329 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a déduit du fait que M. Tzoanos n'avait pas réagi, lors de l'audience, aux propos de la Commission selon lesquels, pendant la procédure disciplinaire, il aurait eu accès au dossier dont avait disposé le conseil de discipline pour rendre son avis et dont avait disposé l'AIPN pour adopter la décision attaquée que le principe de l'égalité des armes consacré par la jurisprudence était respecté. Le Tribunal a d'ailleurs souligné que M. Tzoanos avait pu prendre connaissance de tous les éléments de fait sur lesquels ladite décision était fondée, et cela en temps utile pour présenter ses observations. Le Tribunal a en outre observé que, même s'il fallait reconnaître à M. Tzoanos le droit d'accéder à d'autres documents que ceux qui lui avaient été transmis au cours de la procédure disciplinaire, l'exercice de ce droit n'était pas de nature à affecter les constatations établies et, dès lors, à démontrer une atteinte aux droits de la défense de M. Tzoanos.

    33 M. Tzoanos fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il avait eu accès au dossier dont avait disposé le conseil de discipline pour rendre son avis et dont avait disposé l'AIPN pour adopter la décision attaquée. M. Tzoanos conteste également la constatation du Tribunal selon laquelle il avait pu prendre connaissance de tous les éléments de fait sur lesquels la décision attaquée était fondée, et cela en temps utile pour présenter ses observations.

    34 À cet égard, il convient de relever que, selon le principe général du respect des droits de la défense, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de prendre position sur tout document que l'institution entend utiliser contre lui (voir, notamment, arrêt Vidrányi/Commission, précité, point 20). Dans la mesure où une telle possibilité n'a pas été accordée à un fonctionnaire, les documents non divulgués ne doivent pas être pris en considération en tant que moyens de preuve. Toutefois, cette exclusion de certains documents utilisés par la Commission n'aurait d'importance que dans la mesure où le grief formulé par la Commission ne pourrait être prouvé que par référence à ces documents (arrêt du 25 octobre 1983, AEG/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, points 24 à 30).

    35 Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal a examiné si le défaut de divulgation des documents sollicités avait pu influencer, au détriment de M. Tzoanos, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision attaquée. Le Tribunal a conclu que l'exercice du droit d'accéder à d'autres documents que ceux transmis au cours de la procédure disciplinaire n'avait pas été de nature à affecter les constatations établies puisque celles-ci ressortaient de manière certaine des déclarations des parties et des documents auxquels M. Tzoanos avait eu accès au cours de la procédure disciplinaire. En outre, le Tribunal a souligné, au point 329 de l'arrêt attaqué, que les documents auxquels M. Tzoanos n'avait pas eu accès n'étaient pas de nature à démontrer qu'il n'était pas responsable du suivi budgétaire et financier des projets subventionnés dans le secteur du tourisme et que ses pouvoirs avaient été détournés à son insu par ses supérieurs hiérarchiques. Le Tribunal a également considéré qu'aucun des documents produits par la Commission en réponse aux questions écrites du Tribunal n'avait permis au requérant de contester la réalité de son intervention dans le suivi budgétaire et financier des projets en cause.

    36 Les constatations du Tribunal à cet égard relèvent d'une appréciation des faits qui ne peut être mise en cause dans le cadre d'un pourvoi. Étant donné que l'approche du Tribunal est conforme à la jurisprudence de la Cour, les arguments du requérant sur ce point doivent être écartés.

    37 Il convient, dès lors, d'examiner les arguments soulevés par M. Tzoanos à l'encontre des points 266, 277 et 298 de l'arrêt attaqué. Selon M. Tzoanos, il ressort des éléments du dossier que, pour les projets de l'IFTO et de l'IERAD ainsi que pour le projet de BDG, l'AIPN n'avait formulé aucun reproche précis et que le Tribunal a estimé pouvoir formuler lui-même lesdits reproches à son encontre. M. Tzoanos estime que le Tribunal a donc manqué à son obligation de conserver son impartialité.

    38 Devant le Tribunal, M. Tzoanos a soutenu que les griefs formulés à son encontre dans le cadre de ces projets ne figuraient pas dans la décision attaquée, en sorte que cette dernière serait entachée d'un défaut de motivation justifiant son annulation. Le Tribunal a rejeté cet argument.

    39 En l'espèce, le grief soulevé par M. Tzoanos réside dans le fait que le Tribunal a recherché des éléments dans des rapports de la DG XX pour combler l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'examiner l'approche qui a été adoptée par le Tribunal pour rejeter les arguments de M. Tzoanos.

    40 Il ressort de l'arrêt attaqué que, face aux accusations de M. Tzoanos, le Tribunal a examiné la décision attaquée afin de vérifier les griefs particuliers formulés à l'encontre de celui-ci dans les considérants concernés de la décision attaquée.

    41 En ce qui concerne les projets de l'IFTO et de l'IERAD ainsi que celui de BDG, évoqués respectivement aux points 265, 277 et 297 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a d'abord fait référence à la décision attaquée. En l'absence d'indications complémentaires dans cette décision, le Tribunal a décidé qu'il devait examiner le rapport ponctuel de la DG XX auquel la décision attaquée renvoie.

    42 S'agissant du projet de l'IFTO et de celui de BDG (voir, respectivement, points 266 et 298 de l'arrêt attaqué), le Tribunal a relevé deux reproches, pour chacun de ces projets, concernant précisément M. Tzoanos.

    43 Quant au projet de l'IERAD, le Tribunal a estimé qu'il ressortait du rapport ponctuel que les irrégularités relevées dans le chapitre consacré à l'implication grecque dans le projet étaient plus précisément imputables à M. Tzoanos, même si ce dernier n'était pas cité en tant que tel. Le Tribunal a ensuite constaté que, compte tenu des précisions apportées par ledit rapport, du contenu de la décision explicite de rejet de la réclamation et des réactions formulées par M. Tzoanos dans ses mémoires, quatre reproches spécifiques pouvaient être circonscrits à son encontre.

    44 Au point 280 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, en outre, relevé que le vingt-septième considérant de la décision attaquée citait le projet de l'IERAD et se référait à cette occasion au rapport ponctuel de la DG XX relatif à ce projet qui avait été porté à la connaissance de M. Tzoanos. Par ailleurs, le Tribunal a fait référence au vingt-huitième considérant de ladite décision et a relevé que ce considérant, formulé en des termes généraux, explicitait les irrégularités relevées dans les différents projets mentionnés au considérant précédent. En outre, le Tribunal a constaté que la Commission avait précisé les reproches particuliers relatifs à l'IERAD dans sa décision explicite de rejet de la réclamation.

    45 Il est donc constant que, contrairement aux arguments avancés par M. Tzoanos, le Tribunal s'est contenté de vérifier les griefs particuliers adressés à celui-ci et n'a pas substitué sa propre motivation à celle de la Commission, tous les griefs retenus à l'encontre de M. Tzoanos étant contenus dans les rapports auxquels la décision attaquée renvoie expressément.

    46 Les arguments de M. Tzoanos à cet égard sont donc non fondés.

    47 Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    48 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation aux dépens de M. Tzoanos et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (première chambre)

    déclare et arrête:

    49 Le pourvoi est rejeté.

    50 M. Tzoanos est condamné aux dépens de la présente instance.

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