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Document 61996TO0030

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 11 juillet 1996.
José Gomes de Sá Pereira contre Conseil de l'Union européenne.
Décisions du Conseil portant nomination des présidents et des membres des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) - Demande en annulation - Demande en indemnité - Irrecevabilité.
Affaire T-30/96.

Recueil de jurisprudence 1996 II-00785

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:107

61996B0030

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 11 juillet 1996. - José Gomes de Sá Pereira contre Conseil de l'Union européenne. - Décisions du Conseil portant nomination des présidents et des membres des chambres de recours de l'Office de l'harmonsation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) - Demande en annulation - Demande en indemnité - Irrecevabilité. - Affaire T-30/96.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-00785


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Fonctionnaires ° Recours ° Droit de recours ° Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local ° Candidat à une fonction de président ou de membre des chambres de recours à l' Office de l' harmonisation dans le marché intérieur

(Traité CE, art. 179; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire


L' article 179 du traité, qui donne compétence au juge communautaire pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers, doit être compris en ce sens qu' il s' applique non seulement aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local, mais aussi à celles qui revendiquent ces qualités. En effet, les articles 90 et 91 du statut relatifs aux voies de recours ne visent pas seulement les fonctionnaires en service, mais également les candidats à une fonction.

Aussi, un requérant, candidat à une fonction de président ou de membre des chambres de recours à l' Office de l' harmonisation du marché intérieur, doit impérativement introduire son recours sur le fondement de l' article 91 du statut, dans la mesure où le litige concerne sa participation à la procédure de sélection, et non sur celui de l' article 173 du traité qui est inapplicable en l' espèce.

Parties


Dans l' affaire T-30/96,

José Gomes de Sá Pereira, demeurant à São João de Vêr, Santa Maria da Feira (Portugal), représenté par Me Augusto Cardoso, avocat au barreau de Porto, rua Jornal Correio da Feira, 16, 1 Dt , Santa Maria da Feira,

partie requérante,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par Mmes Thérèse Blanchet et Isabel Lopes Cardoso, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation des décisions du Conseil du 23 octobre 1995 portant nomination des présidents et des membres des chambres de recours de l' Office de l' harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO C 314, p. 3 à 5) et, d' autre part, la condamnation du Conseil à la réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Cadre réglementaire et faits à l' origine du litige

1 L' Office de l' harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après "Office") a été institué par le règlement (CE) n 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1, ci-après "règlement n 40/94"). La composition et l' organisation de l' Office sont plus particulièrement régies par le titre XII (articles 111 à 139) dudit règlement.

2 L' Office dispose de plusieurs chambres de recours, qui sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre certaines décisions prises par l' Office. Chaque chambre de recours est composée d' un président et de deux membres. Pour la période initiale, la création de trois chambres de recours a été prévue.

3 Les présidents et les membres des chambres de recours sont nommés par le Conseil de l' Union européenne (ci-après "Conseil") sur la base d' une liste dressée par le conseil d' administration de l' Office (ci-après "conseil d' administration") et comportant au maximum trois candidats par poste à pourvoir.

4 Le 29 mars 1995, le conseil d' administration a publié deux communications de vacance, l' une pour les postes de présidents des chambres de recours et l' autre pour les postes de membres de ces chambres (JO C 77 A, p. 1 à 3).

5 Le requérant a présenté sa candidature à un poste de président ou de membre dans les délais impartis par ces communications.

6 Après un premier examen des candidatures recueillies, le conseil d' administration a conclu que 43 candidats, dont le requérant, remplissaient les conditions minimales requises. Ces 43 candidats ont dès lors fait l' objet de la procédure de sélection menée par le conseil d' administration.

7 A la suite de cette procédure, le conseil d' administration a établi six listes restreintes, à savoir trois listes relatives aux trois postes de présidents de chambre de recours et trois listes relatives aux six postes de membres. Ces listes proposaient respectivement un seul candidat pour chacun des postes de président à pourvoir et, pour chacune des trois chambres de recours, trois candidats pour les deux postes de membres à pourvoir.

8 Le nom du requérant ne figurait sur aucune desdites listes, sa candidature ayant été écartée lors de la procédure de sélection.

9 Les listes restreintes de candidats ont été transmises par le conseil d' administration au Conseil. Lors de sa session du 23 octobre 1995, le Conseil a adopté trois décisions de nomination, à raison d' une pour chaque chambre de recours. Le Conseil a nommé notamment M. F. à la première chambre de recours. Les trois décisions ont été publiées le 25 novembre 1995 (JO C 314, p. 3 à 5).

10 Par télécopie du 19 décembre 1995, le requérant, se référant à sa candidature, a demandé à l' Office de l' informer sur une éventuelle décision ou sur l' état de la procédure de recrutement. Le 17 janvier 1996, l' Office lui a communiqué par télécopie les trois décisions de nomination du Conseil, telles que publiées.

11 Dans le même temps, le président du conseil d' administration a écrit, le 10 janvier 1996, une lettre au requérant, reçue par celui-ci le 18 janvier 1996, l' informant que sa candidature n' avait pas été retenue et qu' en date du 23 octobre 1995 le Conseil avait nommé d' autres candidats.

12 Par télécopie du 26 janvier 1996, le requérant a demandé au président du conseil d' administration de lui communiquer une copie des curriculum vitae des neuf candidats retenus par le Conseil aux postes de présidents et de membres des chambres de recours, dans la perspective d' un éventuel recours en annulation en vertu de l' article 173 du traité CE.

13 Par lettre du 26 février 1996, le président du conseil d' administration a répondu au requérant qu' il ne pouvait lui transmettre une copie desdits curriculum vitae, parce que ceux-ci figuraient aux dossiers individuels des personnes en question et étaient, dès lors, couverts par l' obligation de confidentialité prévue à l' article 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"). Dans un souci de transparence, il a néanmoins fourni dans la même lettre une description des différentes étapes de la procédure de sélection et de nomination des candidats telle que suivie, respectivement, par le conseil d' administration et le Conseil.

14 Dans le même temps, le requérant a, par télécopie du 2 février 1996, demandé au secrétaire général du Conseil que lui soient communiquées les "informations préparatoires" relatives aux décisions de nomination du Conseil du 23 octobre 1995. Le Conseil soutient que le service compétent du secrétariat général n' a pas reçu cette télécopie et que, dès lors, il n' a pu y répondre.

Procédure et conclusions des parties

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 1996, le requérant a introduit le présent recours, sur le fondement de l' article 173 du traité.

16 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° annuler les trois décisions adoptées par le Conseil le 23 octobre 1995, relatives à la nomination des présidents et des membres des chambres de recours de l' Office de l' harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);

° à défaut et subsidiairement, annuler la décision nommant les titulaires de la première chambre de recours dans sa totalité ou, plus subsidiairement, dans la mesure où elle concerne M. F.;

° condamner le Conseil à indemniser le préjudice causé au requérant par les décisions attaquées, à hauteur d' un montant à liquider en exécution de l' arrêt;

° condamner le Conseil aux dépens.

17 Le Conseil conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours comme irrecevable;

° à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;

° condamner le requérant aux dépens.

18 Par lettre séparée, déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 1996, le requérant a sollicité le bénéfice de l' assistance judiciaire gratuite, en vertu de l' article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure.

19 Sur invitation du greffier du Tribunal, le requérant a présenté, par lettre du 15 avril 1996, une estimation des frais et honoraires pour lesquels il sollicite l' assistance judiciaire gratuite.

20 Par lettre du 10 mai 1996, le Conseil a précisé qu' il n' opposait aucune objection à cette demande.

Sur la recevabilité du recours

21 Aux termes de l' article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée. Dans le cas d' espèce, le Tribunal estime qu' il y a lieu de faire application de cet article.

Quant à la recevabilité de la demande en annulation

22 En vertu de l' article 112 du règlement n 40/94, le statut, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après "RAA") et les réglementations d' exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord par les institutions des Communautés européennes, s' appliquent au personnel de l' Office.

23 Les présidents et les membres des chambres de recours font partie du personnel de l' Office, au même titre que les autres "hauts fonctionnaires" de celui-ci (voir les articles 120 et 131 du règlement n 40/94). Selon les énonciations des communications de vacance mentionnées ci-dessus (point 4), ils ont la qualité d' agent temporaire soumis au RAA.

24 L' article 179 du traité, qui donne compétence au juge communautaire pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers, doit être compris en ce sens qu' il s' applique, de manière exclusive, non seulement aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local, mais aussi à ceux qui revendiquent cette qualité (ordonnance du Tribunal du 16 décembre 1994, Altmann e.a./Commission, T-177/94, RecFP p. II-969, points 34 et 35). En effet, les articles 90 et 91 du statut relatifs aux voies de recours ne visent pas seulement les fonctionnaires en service, mais également les candidats à une fonction (arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Vandevyvere/Parlement, 23/64, Rec. p. 205, 214; ordonnance de la Cour du 27 février 1991, Bocos Viciano/Commission, C-126/90 P, Rec. p. I-781, point 13).

25 Dès lors que, en vertu de l' article 46 du RAA, les voies de recours du titre VII du statut sont applicables par analogie, les candidats à une fonction relevant du champ d' application du RAA sont soumis aux articles 90 et 91 du statut.

26 Par suite, le requérant aurait dû impérativement introduire le présent recours sur le fondement de l' article 91 du statut, dans la mesure où le litige concerne sa participation à la procédure de sélection de candidats aux postes de présidents et de membres des chambres de recours. En visant dans sa requête (p. 1 et 7) l' article 173 du traité, le requérant a fondé son recours sur une disposition inapplicable en l' espèce.

27 Dans les circonstances particulières de l' espèce, tenant à la nouveauté du règlement n 40/94, le Tribunal estime équitable d' examiner le recours, et plus particulièrement sa recevabilité, sous l' angle de l' article 91 du statut.

28 A cet égard, il convient d' observer que, en vertu de l' article 91, paragraphe 2, du statut, un recours devant le juge communautaire n' est recevable que dans la mesure où l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") a été préalablement saisie d' une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut contre l' acte faisant grief. Il ressort de la jurisprudence que, sauf dans l' hypothèse où le recours est dirigé contre un acte qui n' émane pas de l' AIPN elle-même, tel qu' une décision d' un jury de concours (arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 17) ou un rapport de notation (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-1/91, Rec. p. II-2145, point 23), le défaut d' introduction préalable d' une réclamation dans le délai imparti entraîne l' irrecevabilité manifeste du recours (ordonnance de la Cour du 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, Rec. p. 2467, points 11 et 13).

29 Or, la présente demande en annulation, qui n' est pas dirigée contre une décision d' un jury de concours, n' a pas été précédée d' une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut. En particulier, les télécopies des 19 décembre 1995, 26 janvier 1996 et 2 février 1996, par lesquelles le requérant a demandé à l' Office et au Conseil de lui communiquer certaines informations ou certains documents, ne sauraient être considérées comme une telle réclamation. En effet, ces télécopies n' expriment ni une contestation de la légalité des décisions attaquées, ni une invitation adressée à l' AIPN, à savoir le Conseil, à revenir sur ces décisions.

30 Dans ces conditions, la demande en annulation doit être considérée comme manifestement irrecevable.

Quant à la recevabilité de la demande en indemnité

31 Selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, lorsqu' un requérant introduit un recours tendant en même temps à l' annulation d' un acte d' une institution et à l' octroi d' une indemnité pour le préjudice causé par cet acte, les demandes sont tellement liées l' une à l' autre que l' irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l' irrecevabilité de celle en indemnité (ordonnance du Tribunal du 24 juin 1992, H. S./Conseil, T-11/90, Rec. p. II-1869, point 25; arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61, point 34).

32 Dans le cas d' espèce, la demande en indemnité est étroitement liée à la demande en annulation. Comme celle-ci, elle est donc manifestement irrecevable.

Sur la demande d' assistance judiciaire gratuite

33 Conformément à l' article 94, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu' une chambre est appelée à décider de l' admission ou du rejet d' une demande d' assistance judiciaire gratuite, elle examine si l' action n' est pas manifestement mal fondée. Elle examine néanmoins au préalable si l' action n' est pas manifestement irrecevable.

34 En l' espèce, compte tenu de l' irrecevabilité manifeste du recours, la demande d' assistance judiciaire doit être rejetée.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

35 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, applicable par analogie au présent recours, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1) La demande d' assistance judiciaire gratuite est rejetée.

2) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

3) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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