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Document 61993CJ0475

    Arrêt de la Cour du 9 novembre 1995.
    Jean-Louis Thévenon et Stadt Speyer - Sozialamt contre Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz.
    Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Speyer - Allemagne.
    Sécurité sociale - Article 6 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Substitution du règlement (CEE) nº 1408/71 aux conventions de sécurité sociale intervenues entre Etats membres.
    Affaire C-475/93.

    Recueil de jurisprudence 1995 I-03813

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:371

    61993J0475

    Arrêt de la Cour du 9 novembre 1995. - Jean-Louis Thévenon et Stadt Speyer - Sozialamt contre Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Speyer - Allemagne. - Sécurité sociale - Article 6 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Substitution du règlement (CEE) nº 1408/71 aux conventions de sécurité sociale intervenues entre Etats membres. - Affaire C-475/93.

    Recueil de jurisprudence 1995 page I-03813


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Réglementation communautaire ° Substitution aux conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres ° Limite ° Maintien, au bénéfice des seuls travailleurs ayant antérieurement à l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 exercé le droit de libre circulation, des avantages assurés antérieurement par la combinaison du droit national et du droit conventionnel

    (Traité CE, art. 48, § 2, et 51; règlement du Conseil n 1408/71, art. 6)

    Sommaire


    Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce que le règlement n 1408/71 se substitue, conformément à son article 6, à toute convention liant exclusivement deux États membres, lorsqu' un assuré n' a, avant l' entrée en vigueur dudit règlement, accompli des périodes d' assurance que dans un des États contractants, même lorsque l' application de la convention bilatérale de sécurité sociale aurait été plus favorable pour l' assuré.

    En effet, la substitution des règlements communautaires aux dispositions des conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres a une portée impérative et n' admet d' exception, en dehors des cas expressément mentionnés par les règlements, que dans l' hypothèse où elle aurait pour effet qu' un travailleur perdrait, de par l' entrée en vigueur du règlement, des avantages de sécurité sociale qu' ayant fait usage antérieurement du droit de libre circulation il tenait des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national.

    Parties


    Dans l' affaire C-475/93,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Sozialgericht Speyer (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Jean-Louis Thévenon,

    Stadt Speyer ° Sozialamt

    et

    Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et des articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE,

    LA COUR,

    composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

    avocat général: M. G. Cosmas,

    greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

    considérant les observations écrites présentées:

    ° pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Bernd Kloke, Regierungsrat au même ministère, en qualité d' agents,

    ° pour le gouvernement danois, par M. Joergen Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

    ° pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, du service juridique de l' État, en qualité d' agents,

    ° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

    ° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et Nicholas Paines, barrister,

    ° pour le Conseil de l' Union européenne, par MM. Ignacio Díez Parra et Stephan Marquardt, membres du service juridique, en qualité d' agents,

    ° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire allemand détaché auprès du service juridique de la Commission dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires nationaux, en qualité d' agents,

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par M. Bernd Kloke, du gouvernement espagnol, représenté par M. Miguel Bravo -Ferrer Delgado, du gouvernement français, représenté par M. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d' agents, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Nicholas Paines, du Conseil , représenté par M. Stephan Marquardt, et de la Commission, représentée par M. Horstpeter Kreppel, à l' audience du 17 mai 1995,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 juillet 1995,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 30 novembre 1993, parvenue à la Cour le 20 décembre suivant, le Sozialgericht Speyer a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle portant sur l' interprétation de l' article 6 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement n 1408/71"), et des articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE.

    2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. Thévenon et le Stadt Speyer ° Sozialamt (bureau de l' assistance sociale de la ville de Spire) à la Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (office régional d' assurance de Rhénanie-Palatinat, ci-après la "Landesversicherungsanstalt") au sujet du calcul de la pension d' invalidité de M. Thévenon.

    3 M. Thévenon, ressortissant français né en 1950, a été employé et assujetti à l' assurance sociale d' abord en France, de 1964 à 1977, et ensuite en Allemagne.

    4 En 1992, M. Thévenon a introduit auprès de la Landesversicherungsanstalt une demande afin d' obtenir une pension d' invalidité. Celle-ci lui a été octroyée, à titre provisoire en ce qui concerne le montant des versements, dans la mesure où l' importance des périodes d' assurance accomplies en France n' était pas encore connue.

    5 En sa qualité d' institution d' aide sociale, le Stadt Speyer ° Sozialamt a introduit une demande de révision de cette décision. Il a fait valoir que les périodes accomplies par M. Thévenon en France devaient être prises en compte dans le calcul de sa pension allemande, conformément aux dispositions de la convention générale sur la sécurité sociale conclue entre la République fédérale d' Allemagne et la République française le 10 juillet 1950 (ci-après la "convention franco-allemande"), celle-ci n' ayant pas été dénoncée.

    6 La Landesversicherungsanstalt a rejeté cette demande au motif que la convention franco-allemande avait été remplacée par l' article 6 du règlement n 1408/71, qui dispose que, dans le cadre du champ d' application personnel et matériel du règlement, celui-ci se substitue à toute convention de sécurité sociale liant exclusivement deux ou plusieurs États membres, en dehors des conventions faisant l' objet d' une réserve expresse.

    7 La Landesversicherungsanstalt a, par conséquent, calculé la pension de M. Thévenon conformément aux dispositions du règlement n 1408/71, en prenant en compte les périodes accomplies en France uniquement pour l' accomplissement de la période d' attente, et non pas pour le calcul du montant de la pension.

    8 M. Thévenon et le Stadt Speyer ° Sozialamt se sont pourvus contre cette décision devant le Sozialgericht Speyer en faisant valoir que la pension aurait dû être calculée conformément aux dispositions de la convention franco-allemande, celle-ci étant plus favorable au bénéficiaire. A cet égard, ils renvoient à l' arrêt de la Cour du 7 février 1991, Roenfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323), selon lequel les articles 48 et 51 du traité s' opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs concernés, de l' inapplicabilité, par suite de l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national.

    9 Il est constant entre les parties au principal que, si la pension d' invalidité de M. Thévenon était calculée selon les dispositions de la convention franco-allemande, son montant serait plus élevé que celui octroyé conformément au règlement n 1408/71.

    10 Dans son ordonnance de renvoi, le Sozialgericht constate que, aux termes de l' article 6 et compte tenu de son champ d' application personnel et matériel, le règlement n 1408/71 est applicable à M. Thévenon. Néanmoins, la juridiction de renvoi considère que l' arrêt Roenfeldt, précité, pourrait faire obstacle à l' application du calcul proratisé prévu à l' article 46, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, le libellé de cet arrêt ne permettant pas de déterminer si sa portée doit être limitée aux cas où le droit potentiel à un avantage a pris naissance avant l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71.

    11 Au vu de ces considérations, le Sozialgericht a décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

    "L' application du règlement (CEE) n 1408/71, lequel, dans le cadre de son champ d' application personnel et matériel, se substitue, conformément à son article 6, à toute convention liant exclusivement deux États membres ° dans le présent cas: la convention franco-allemande de sécurité sociale du 10 juillet 1950 °, est-elle exclue en vertu de l' article 48, paragraphe 2, et de l' article 51 du traité CE, pour le calcul du montant d' une pension [article 46, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71], même lorsqu' un assuré n' a accompli des périodes d' assurance, avant la date d' entrée en vigueur du règlement (CEE) n 1408/71, du 14 juin 1971, que dans un des États contractants et que l' application de la convention bilatérale de sécurité sociale non dénoncée s' avère plus favorable pour l' assuré?"

    12 A titre liminaire, il y a lieu d' observer que, selon l' article 9 de la convention franco-allemande, les travailleurs salariés français ou allemands qui ont été successivement ou alternativement affiliés dans les deux pays à un ou plusieurs régimes d' assurance invalidité bénéficient de la prise en compte, dans le calcul du montant de la pension d' invalidité, des périodes d' assurance accomplies sous tous ces régimes.

    13 L' article 6 du règlement n 1408/71, qui, sur ce point, reprend la portée de l' article 5 du règlement n 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO 1958, 30, p. 561), dispose que le règlement n 1408/71 se substitue, dans le cadre de son champ d' application personnel et matériel, et sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46, paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale qui lie deux ou plusieurs États membres. La convention franco-allemande n' est pas au nombre de ces réserves expresses.

    14 Le règlement n 1408/71 ne prévoit pas que les périodes de cotisation accomplies dans un ou plusieurs autres États membres soient ajoutées, à des fins d' augmentation du montant de la pension, aux périodes de cotisation accomplies dans l' État membre dans lequel la pension est demandée. Selon ce règlement, ce n' est que pour l' acquisition, le maintien et le recouvrement du droit à pension que les périodes d' assurance accomplies dans divers États membres sont totalisées.

    15 Il convient ensuite de rappeler que, dans l' arrêt du 7 juin 1973, Walder (82/72, Rec. p. 599, points 6 et 7), relatif à l' interprétation des articles 5 et 6 du règlement n 3, précité, et 6 et 7 du règlement n 1408/71, la Cour a souligné que ces dispositions laissent clairement apparaître que la substitution des règlements communautaires aux dispositions des conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres a une portée impérative et n' a admis aucune exception en dehors des cas expressément mentionnés par les règlements, même dans l' hypothèse où ces conventions de sécurité sociale comporteraient, pour les personnes auxquelles ils s' appliquent, des avantages supérieurs à ceux qui résultent de ces règlements.

    16 Les demandeurs au principal font cependant valoir que la pension de M. Thévenon doit être calculée conformément aux dispositions de la convention franco-allemande, étant donné que, dans l' arrêt Roenfeldt, précité, qui avait pour origine une situation comparable à celle de l' espèce, la Cour a jugé que, dans le cas des travailleurs migrants, les conventions bilatérales de sécurité sociale doivent continuer à s' appliquer, même après l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, lorsque cette application est plus favorable pour un assuré.

    17 Cette argumentation ne saurait être accueillie.

    18 Il y a d' abord lieu de rappeler succinctement les circonstances de fait et de droit de l' affaire Roenfeldt, portant sur l' application des dispositions d' une convention de sécurité sociale conclue entre le royaume de Danemark et la République fédérale d' Allemagne, dispositions qui étaient, pour l' essentiel, analogues à celles en cause dans la présente affaire.

    19 M. Roenfeldt, ressortissant allemand, avait d' abord travaillé en Allemagne de 1941 à 1957 et, ensuite, au Danemark jusqu' en 1971, périodes au cours desquelles il avait versé des cotisations respectivement aux régimes de sécurité allemand et danois. Depuis 1971, il travaillait en Allemagne et était assujetti, à ce titre, à l' assurance obligatoire allemande.

    20 Étant sur le point d' atteindre l' âge de 63 ans, M. Roenfeldt avait fait des démarches afin d' être autorisé à prendre une retraite anticipée, conformément à la législation allemande. Cela ne lui avait toutefois pas été possible, les cotisations versées au Danemark ne pouvant, d' après la caisse fédérale d' assurance des employés, être prises en considération pour le calcul des droits à pension en Allemagne que lorsque le demandeur aurait atteint la limite d' âge générale et légale prévue par le droit danois, soit 67 ans.

    21 M. Roenfeldt s' était pourvu contre cette décision en faisant valoir que, indépendamment de l' âge de la retraite prévu par la législation danoise, les périodes de cotisation accomplies au Danemark devaient être prises en compte dans le calcul de la retraite allemande. A l' appui de cet argument, il avait invoqué la convention de sécurité sociale conclue entre la République fédérale d' Allemagne et le royaume de Danemark.

    22 Or, au moment où M. Roenfeldt était retourné en Allemagne, le royaume de Danemark n' avait pas encore adhéré aux Communautés européennes et la convention entre les deux pays, n' ayant pas encore été remplacée par le règlement n 1408/71, était toujours en vigueur.

    23 Dans son arrêt, la Cour a d' abord constaté que, à compter du 1er avril 1973, la convention germano-danoise avait été remplacée par des règles du droit communautaire contenues dans le règlement n 1408/71 (point 14) et qu' il importait dès lors d' examiner si et comment le droit communautaire prévoyait la prise en compte des périodes d' assurance accomplies au Danemark avant l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 dans ce pays à la suite de son adhésion aux Communautés, en vue de l' octroi d' une pension de retraite dans un autre État membre (point 15).

    24 C' est en répondant à cette question que la Cour a dit pour droit que les articles 48 et 51 du traité s' opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs concernés, de l' inapplicabilité, par suite de l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national.

    25 Or, comme le soutiennent les gouvernements et les institutions ayant présenté des observations, ce principe ne saurait s' appliquer dans des circonstances de fait et de droit telles que celles de l' affaire au principal.

    26 En effet, un travailleur tel que M. Thévenon, qui n' a exercé son droit à la libre circulation qu' après l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, soit à un moment où la convention franco-allemande avait déjà été remplacée par le règlement dans le domaine de son champ d' application personnel et matériel, ne peut prétendre avoir subi une perte des avantages de sécurité sociale qui auraient résulté pour lui de la convention franco-allemande.

    27 Dès lors, les circonstances spécifiques qui, dans l' affaire Roenfeldt, ont conduit la Cour à admettre l' exception à la règle prévue à l' article 6 du règlement n 1408/71 font défaut dans un cas tel que celui de l' affaire au principal.

    28 Il en résulte qu' il y a lieu de répondre que les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce que le règlement n 1408/71 se substitue, conformément à son article 6, à toute convention liant exclusivement deux États membres, lorsqu' un assuré n' a, avant l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, accompli des périodes d' assurance que dans un des États contractants, même lorsque l' application de la convention bilatérale de sécurité sociale aurait été plus favorable pour l' assuré.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    29 Les frais exposés par les gouvernements allemand, danois, espagnol, français, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par le Conseil de l' Union européenne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR,

    statuant sur la question à elle soumise par le Sozialgericht Speyer, par ordonnance du 30 novembre 1993, dit pour droit:

    Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce que le règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, se substitue, conformément à son article 6, à toute convention liant exclusivement deux États membres, lorsqu' un assuré n' a, avant l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, accompli des périodes d' assurance que dans un des États contractants, même lorsque l' application de la convention bilatérale de sécurité sociale aurait été plus favorable pour l' assuré.

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