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Document 61992CJ0045

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 1993.
    Vito Canio Lepore et Nicolantonio Scamuffa contre Office national des pensions.
    Demandes de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.
    Sécurité sociale - Calcul de la pension de vieillesse.
    Affaires jointes C-45/92 et C-46/92.

    Recueil de jurisprudence 1993 I-06497

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:921

    61992J0045

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 1993. - Vito Canio Lepore et Nicolantonio Scamuffa contre Office national des pensions. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale - Calcul de la pension de vieillesse. - Affaires jointes C-45/92 et C-46/92.

    Recueil de jurisprudence 1993 page I-06497


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Disposition nationale limitant à ceux possédant la qualité de travailleurs salariés au moment de l' interruption du travail, l' assimilation, pour le calcul de la pension de vieillesse, de périodes d' invalidité à des périodes d' activité - Modalités d' application ayant pour effet de défavoriser les travailleurs ayant exercé leur activité dans plusieurs États membres - Inadmissibilité

    (Traité CEE, art. 48 à 51)

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations en cas de superposition de périodes - Pension d' invalidité transformée en pension de vieillesse - Application de l' article 15, paragraphe 1, c) et d), du règlement n 574/72 - Obligations des juridictions nationales

    [Règlements du Conseil n 1408/71, art. 46, § 1, alinéa 2, et n 574/72, art. 15, § 1, sous c) et d)]

    3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Pension d' invalidité transformée en pension de vieillesse - Application sur une rémunération journalière fictive instituée pour les périodes assimilées à des périodes d' emploi de la même proportion que celle appliquée pour le calcul de la pension d' invalidité - Admissibilité

    Sommaire


    1. Les articles 48 à 51 du traité s' opposent à ce que, par suite de l' exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants perdent des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d' un État membre, car une telle conséquence pourrait dissuader les travailleurs communautaires d' exercer leur droit à la libre circulation et constituerait dès lors une entrave à cette liberté.

    Les exigences de la libre circulation font donc obstacle à ce qu' un travailleur migrant ne puisse, à l' occasion du calcul de sa pension de vieillesse, se prévaloir du bénéfice prévu par la législation nationale de l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' activité au seul motif que, lors de la survenance de l' incapacité de travail, il était salarié non pas dans l' État membre de l' institution débitrice, mais dans un autre État membre.

    En effet, la perspective de la perte, dans un État membre, du droit à l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' assurance, qui résulterait pour un travailleur du fait d' aller travailler dans un autre État membre, est de nature, dans certaines circonstances, à dissuader ce travailleur d' exercer le droit à la libre circulation.

    2. Lors du calcul, par référence aux règles posées par l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71, du montant d' une prestation de vieillesse, il y a lieu de faire application de l' article 15, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement n 574/72, relatif aux conditions de prise en compte des périodes assimilées, notamment en cas de superposition de périodes. À cet effet, il appartient à la juridiction nationale de vérifier la qualification que retient la législation d' un autre État membre pour les périodes de versement, sous son empire, d' une pension d' invalidité.

    3. En l' état actuel du droit communautaire, qui se limite à la coordination des législations de sécurité sociale, il n' y a pas d' obstacle à ce que la législation d' un État membre qui, aux fins du calcul d' une pension de vieillesse, institue, en ce qui concerne les périodes assimilées à des périodes d' emploi, une rémunération journalière fictive applique à celle-ci la même proportion que celle sur la base de laquelle la pension d' invalidité servie auparavant a été calculée.

    Parties


    Dans les affaires jointes C-45/92 et C-46/92,

    ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Vito Canio Lepore

    et

    Office national des pensions (ONP),

    et entre

    Nicolantonio Scamuffa

    et

    Office national des pensions (ONP),

    une décision, à titre préjudiciel, sur l' interprétation des articles 43 et 45 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et de l' article 15 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, tels que modifiés et codifiés par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

    avocat général: M. C. Gulmann

    greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour la partie requérante au principal dans l' affaire C-45/92, par M. D. Rossini, délégué syndical,

    - pour la partie requérante au principal dans l' affaire C-46/92, par Me Franco Agostini, avocat au barreau de Rome,

    - pour la partie défenderesse au principal dans les deux affaires, par M. R. Masyn, administrateur général de l' Office national des pensions,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de M. Théophile Margellos, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique de la Commission,

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales de la partie requérante dans l' affaire 46/92 et de la Commission, à l' audience du 12 novembre 1992,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 février 1993,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par deux jugements du 10 février 1992, parvenus à la Cour le 17 février suivant, le tribunal du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 43 et 45 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et de l' article 15 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, tels que modifiés et codifiés par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement M. Lepore et M. Scamuffa à l' Office national des pensions belge (ci-après l' "ONP"), à propos du calcul de leur pension de vieillesse.

    3 MM. Lepore et Scamuffa, de nationalité italienne, ont travaillé en Belgique, respectivement de 1951 à 1954 et de 1951 à 1959.

    4 M. Lepore, qui a travaillé en outre en Italie, en Allemagne et au Luxembourg, est devenu inapte au travail pour cause d' invalidité en 1986, alors qu' il était occupé comme travailleur salarié au Luxembourg. Depuis lors, il perçoit des prestations d' invalidité luxembourgeoises et allemandes qui ont été transformées en prestations de vieillesse. Il bénéficie en outre, depuis le 1er février 1985, d' une pension de vieillesse italienne et, depuis juin 1987, d' une pension d' invalidité belge proratisée qui a été transformée en pension de vieillesse en 1990.

    5 M. Scamuffa est devenu invalide en 1978, alors qu' il exerçait une activité salariée en Italie. Depuis lors, il bénéficie de prestations d' invalidité italiennes et, depuis 1980, il perçoit en outre une pension d' invalidité belge proratisée qui a été transformée en pension de vieillesse en 1990.

    6 Conformément à l' article 34, paragraphe 2, de l' arrêté royal belge du 21 décembre 1967, portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967), des périodes d' incapacité de travail ne sont assimilées à des périodes d' activité pour la détermination du droit à une pension de retraite que lorsque, notamment, l' intéressé est soumis à l' arrêté-loi du 28 décembre 1944, c' est-à-dire au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés, ou, à défaut, établit qu' il possédait la qualité de travailleur salarié au moment de l' interruption de travail.

    7 Lors du calcul des pensions de vieillesse de MM. Lepore et Scamuffa, l' ONP a refusé d' assimiler à des périodes d' emploi les périodes au cours desquelles les intéressés bénéficiaient de prestations d' invalidité de la part de l' ONP, au motif notamment qu' ils ne possédaient pas, lors de l' interruption de travail, la qualité de travailleur salarié en Belgique.

    8 Contre ce refus de l' ONP, MM. Lepore et Scamuffa ont formé un recours devant le tribunal du travail de Bruxelles qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, en des termes identiques pour les deux affaires, les questions préjudicielles suivantes:

    "1. Lorsqu' un travailleur salarié, qui a travaillé dans plusieurs États membres des Communautés européennes, bénéficie, selon la législation de l' État où il réside, d' indemnités d' invalidité dont le montant dépend de la durée des périodes d' assurance et dont une partie est, par conséquent, en vertu des articles 40 et 45 du règlement C.E.E. n 1408/71, payée par l' institution compétente d' un autre État membre, au prorata de la durée de la période d' assurance dans cet État, et que ce travailleur, arrivant à l' âge normal de la retraite selon la législation de cet État, peut prétendre à une pension de retraite à charge de l' institution compétente de cet État, tandis que ses indemnités d' invalidité ne sont pas transformées en prestations de vieillesse selon la législation de l' État où il réside, faut-il, pour l' établissement de la pension de retraite à charge de l' institution compétente de l' autre État - dont la législation prévoit, sous certaines conditions, l' assimilation des périodes couvertes par une indemnité d' invalidité à une période de travail effectif et donc à une période d' assurance en vue de la retraite - considérer qu' il se déduit des articles 43 § 1er ou 45 § 1er du règlement C.E.E. n 1408/71, que la pension de retraite obtenue par transformation d' une pension d' invalidité doit comprendre la période couverte par cette indemnité, en conservant le principe de totalisation qui a présidé à l' établissement de cette indemnité, nonobstant le fait qu' au moment de l' interruption du travail en raison de l' invalidité, le demandeur de la pension de retraite ne possédait plus la qualité de travailleur salarié dans l' État de l' institution débitrice et n' y était plus assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, mais en considération de ce que l' intéressé possédait toujours à ce moment la qualité de travailleur salarié dans un État membre des Communautés européennes?

    2. Si l' article 45 § 1er du règlement C.E.E. n 1408/71 s' applique à la situation décrite, faut-il considérer qu' il y a, au sens de l' article 15, § 1er, du règlement C.E.E. n 574/72: non-superposition de périodes d' assurance (article 15, § 1, a, première phrase); totalisation séparée (article 15, § 1, a, deuxième phrase), indépendamment des autres règles énoncées au même article 15, § 1er; coïncidence entre une période d' assurance autre qu' une période assimilée et une période assimilée (article 15, § 1er, c); coïncidence entre deux périodes assimilées (article 15, § 1er, d); ou encore que cette situation n' est pas visée par l' article 15 précité?

    3. Si l' article 45 § 1er précité s' applique à la situation décrite et qu' il y a lieu de prendre en considération, en vertu des règlements européens applicables, ainsi qu' en vertu de la législation que l' institution compétente en matière de pension de retraite doit appliquer, la période couverte par les indemnités d' invalidité proportionnelle, et si en outre la législation susvisée prévoit que, pour les périodes assimilées, est prise en considération une rémunération journalière fictive (voir l' article 24 bis de l' arrêté royal belge du 21 décembre 1967), faut-il considérer que cette rémunération doit être prise en compte en y appliquant la même proportion que celle sur la base de laquelle ont été allouées les indemnités d' invalidité elles-mêmes?"

    9 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique des litiges au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments des dossiers ne seront repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

    Sur la première question

    10 Par sa première question préjudicielle, la juridiction nationale cherche en substance à savoir si le droit communautaire s' oppose à ce qu' un travailleur migrant ne puisse, à l' occasion du calcul de sa pension de vieillesse, se prévaloir du bénéfice prévu par la législation nationale de l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' activité au seul motif que, lors de la survenance de l' incapacité de travail, il était salarié non pas dans l' État membre en question, mais dans un autre État membre.

    11 Selon l' article 45, paragraphe 1, précité, l' institution d' un État membre dont la législation subordonne l' acquisition du droit aux prestations de vieillesse à l' accomplissement de périodes d' assurance doit tenir compte des périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique.

    12 La juridiction nationale se demande s' il est possible de déduire de cette disposition un principe imposant, pour le calcul des prestations de vieillesse, l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' assurance lorsque les conditions établies à cet effet par la législation nationale ne se trouvent pas remplies étant donné que l' intéressé est devenu invalide alors qu' il travaillait dans un autre État membre.

    13 A cet égard, il suffit de relever que ladite disposition prévoit la totalisation des périodes d' assurance uniquement pour l' ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à prestation de vieillesse, alors que dans les litiges au principal la contestation porte sur la détermination du montant de telles prestations.

    14 La juridiction nationale se demande également si un tel principe ne peut pas être déduit de l' article 43, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.

    15 Aux termes de cette disposition

    "Les prestations d' invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3."

    16 Par conséquent, les règles du chapitre 3 sont applicables à la liquidation d' une prestation de vieillesse résultant de la transformation d' une prestation d' invalidité.

    17 Il convient de rappeler à cet égard que le calcul du montant des prestations conformément à l' article 46 du règlement n 1408/71 doit être effectué en plusieurs étapes, à savoir que l' institution compétente doit d' abord procéder au calcul de la prestation dite "autonome" conformément au paragraphe 1, premier alinéa, et, ensuite, en vertu du deuxième alinéa de ce paragraphe, calculer la prestation dite "proratisée" conformément aux dispositions du paragraphe 2, sous a) et b), de ce même article. Le montant le plus élevé est retenu (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande, C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851, point 19).

    18 Aux termes de l' article 46, paragraphe 1, précité,

    "L' institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur salarié ou non salarié a été soumis et dont les conditions requises pour l' ouverture du droit aux prestations sont satisfaites sans qu' il soit nécessaire de faire application des dispositions de l' article 45 et/ou de l' article 40, paragraphe 3, détermine, selon les dispositions de la législation qu' elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d' assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu de cette législation."

    19 Le terme "période d' assurance" est défini à l' article 1er, sous r), du même règlement, selon lequel il "désigne les périodes de cotisation, d' emploi ou d' activité non salariée telles qu' elles sont définies ou admises comme périodes d' assurance par la législation sous laquelle ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d' assurance".

    20 Il s' ensuit que, pour le calcul de la prestation autonome, il y a lieu de prendre en compte les périodes d' assurance déterminées en vertu de la seule législation nationale, et notamment les périodes assimilées par celle-ci aux périodes d' assurance, sous réserve toutefois du respect des article 48 à 51 du traité (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 1991, Faux, C-302/90, Rec. p. I-4875, points 25 à 28).

    21 Or, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 1991, Paraschi, C-349/87, Rec. p. I-4501, point 22), les articles 48 à 51 du traité s' opposent à ce que, par suite de l' exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants perdent des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d' un État membre; une telle conséquence pourrait dissuader les travailleurs communautaires d' exercer leur droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté.

    22 Ainsi que l' avocat général l' a relevé au point 17 de ses conclusions, tel serait le cas en ce qui concerne la législation en cause. En effet, la perspective de la perte, dans un État membre, du droit à l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' assurance, qui résulterait pour un travailleur du fait d' aller travailler dans un autre État membre, est de nature, dans certaines circonstances, à dissuader ce travailleur d' exercer le droit à la libre circulation.

    23 Les exigences de la libre circulation imposent donc que, pour le calcul de la prestation autonome, les périodes d' invalidité en cause soient assimilées à des périodes d' assurance. Il en est de même en ce qui concerne le calcul de la prestation proratisée, conformément à l' article 46, paragraphe 2, du règlement n 1408/71.

    24 Il convient donc de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que le droit communautaire s' oppose à ce qu' un travailleur migrant ne puisse, à l' occasion du calcul de sa pension de vieillesse, se prévaloir du bénéfice prévu par la législation nationale de l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' activité au seul motif que, lors de la survenance de l' incapacité de travail, il était salarié non pas dans l' État membre en question, mais dans un autre État membre.

    Sur la deuxième question

    25 Par sa deuxième question, la juridiction nationale cherche à savoir si, au cas où les périodes d' invalidité devraient être assimilées à des périodes d' assurance, l' article 15, paragraphe 1, sous a), c) et d), du règlement n 574/72, précité, est applicable, et, en cas de réponse affirmative à cette question, comment interpréter ces dispositions.

    26 Il résulte de la lecture combinée des articles 43, paragraphe 1, et 46, paragraphe 2, sous d), du règlement n 1408/71, que le règlement n 574/72 est applicable pour le calcul de la prestation de vieillesse qui résulte de la transformation d' une pension d' invalidité.

    27 En vertu de l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 574/72, pour le calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément aux dispositions de l' article 46, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, les règles prévues à l' article 15, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement n 574/72 sont applicables.

    28 L' article 15 précité contient des règles relatives à la totalisation des périodes, dont certaines peuvent avoir une incidence sur les cas d' espèce. Il s' agit des dispositions du paragraphe 1, sous c) et d), mentionnées par la juridiction nationale.

    29 Aux termes de ces dispositions

    "c) lorsqu' une période d' assurance ou de résidence autre qu' une période assimilée accomplie sous la législation d' un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d' un autre État membre, seule la période accomplie au titre d' une assurance obligatoire est prise en compte;

    d) toute période assimilée en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres n' est prise en compte que par l' institution de l' État membre à la législation duquel l' assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l' assuré n' aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation d' un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l' institution de l' État membre à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période."

    30 Pour l' application de ces dispositions, la juridiction nationale doit vérifier si les périodes de versement des pensions d' invalidité au Luxembourg et en Italie sont à considérer comme des périodes d' assurance ou assimilées à de telles périodes conformément à la législation de ces pays.

    31 En ce qui concerne le paragraphe 1, sous a), de l' article 15 précité, également mentionné par la juridiction nationale, il y a lieu de relever que l' exclusion de la superposition des périodes d' assurance y mentionnées ne concerne pas les périodes assimilées qui font l' objet des règles spécifiques rappelées au point 29 du présent arrêt.

    32 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la juridiction nationale que pour le calcul du montant d' une prestation de vieillesse, établi conformément à l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71, l' article 15, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement n 574/72 est applicable. A cet effet, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les périodes de versement des pensions d' invalidité, dans d' autres États membres, sont à considérer comme des périodes d' assurance ou assimilées à de telles périodes conformément à la législation de ces États.

    Sur la troisième question

    33 Par la troisième question, la juridiction nationale cherche à savoir si le droit communautaire fait obstacle à ce que la législation d' un État membre qui, aux fins du calcul d' une pension de vieillesse, institue, en ce qui concerne les périodes assimilées à des périodes d' emploi, une rémunération journalière fictive applique à celle-ci la même proportion que celle sur la base de laquelle la pension d' invalidité servie auparavant a été calculée.

    34 Ainsi que la Commission l' a relevé à juste titre, cette question, qui porte sur une opération matérielle du calcul d' une pension de vieillesse selon la législation nationale, relève de la compétence des autorités nationales. En effet, en l' état actuel du droit communautaire, qui se limite à la coordination des législations de sécurité sociale, aucun principe, aucune disposition de droit communautaire n' imposent à un État membre une règle particulière permettant d' appliquer à la rémunération fictive prévue dans la réglementation nationale les mêmes principes de proratisation que ceux applicables à la pension d' invalidité servie auparavant.

    35 Il convient donc de répondre à la juridiction nationale que le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce que la législation d' un État membre qui, aux fins du calcul d' une pension de vieillesse, institue, en ce qui concerne les périodes assimilées à des périodes d' emploi, une rémunération journalière fictive applique à celle-ci la même proportion que celle sur la base de laquelle la pension d' invalidité servie auparavant a été calculée.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    36 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (troisième chambre),

    statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal du travail de Bruxelles, par deux jugements du 10 février 1992, dit pour droit:

    1) Le droit communautaire s' oppose à ce qu' un travailleur migrant ne puisse, à l' occasion du calcul de sa pension de vieillesse, se prévaloir du bénéfice prévu par la législation nationale de l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' activité au seul motif que, lors de la survenance de l' incapacité de travail, il était salarié non pas dans l' État membre en question, mais dans un autre État membre.

    2) Pour le calcul du montant d' une prestation de vieillesse, établi conformément à l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 1408/71, du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, l' article 15, paragraphe 1er, sous c) et d), du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, est applicable. A cet effet, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les périodes de versement des pensions d' invalidité, dans d' autres États membres, sont à considérer comme des périodes d' assurance ou assimilées conformément aux législations de ces États.

    3) Le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce que la législation d' un État membre qui, aux fins du calcul d' une pension de vieillesse, institue, en ce qui concerne les périodes assimilées à des périodes d' emploi, une rémunération journalière fictive, applique à celle-ci la même proportion que celle sur la base de laquelle la pension d' invalidité servie auparavant a été calculée.

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