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Document 61989CJ0384

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 1991.
    Procédure pénale contre Gérard Tomatis et Christian Fulchiron.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Nice - France.
    Tarif douanier commun - Position tarifaire 87.02 - Voitures pour le transport de personnes ou de marchandises.
    Affaire C-384/89.

    Recueil de jurisprudence 1991 I-00127

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:31

    61989J0384

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 1991. - Procédure pénale contre Gérard Tomatis et Christian Fulchiron. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Nice - France. - Tarif douanier commun - Position tarifaire 87.02 - Voitures pour le transport de personnes ou de marchandises. - Affaire C-384/89.

    Recueil de jurisprudence 1991 page I-00127
    Pub.RJ page Pub somm


    Sommaire
    Parties
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Interprétation sollicitée en raison de l' applicabilité d' une disposition de droit communautaire résultant d' un renvoi opéré par le droit national - Compétence pour fournir cette interprétation

    ( Traité CEE, art . 177 )

    2 . Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Critères - Caractéristiques et propriétés objectives du produit

    3 . Tarif douanier commun - Positions tarifaires - "Voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes" au sens de la sous-position 87.02 A - Voitures comportant une partie arrière agencée pour recevoir des sièges fixes et munie de vitres et d' une porte ou d' un hayon - Inclusion

    4 . Tarif douanier commun - Classification tarifaire - Remise en cause par les autorités d' un État membre de la classification d' un produit opérée lors de son dédouanement dans un autre État membre - Remise en cause aux fins de perception de droits de douane additionnels - Inadmissibilité - Remise en cause à d' autres fins - Admissibilité

    Sommaire


    1 . Il ne ressort ni des termes de l' article 177 du traité ni de l' objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition de droit communautaire dans le cas particulier où le droit national d' un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État ( voir arrêt du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Rec . p . I-4003 ).

    2 . Selon une jurisprudence constante, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché d' une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres .

    3 . La sous-position 87.02 A, voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu' elle inclut des véhicules comprenant, dans la partie située derrière le siège ou la banquette du conducteur, des emplacements spécialement agencés pour recevoir des sièges fixes, escamotables ou amovibles et qui sont munis de vitres latérales, d' une porte arrière ou latérale, ou d' un hayon ainsi que de finitions intérieures similaires à celles des véhicules conçus pour le transport de personnes .

    4 . Dès lors qu' une marchandise en provenance d' un pays tiers a été importée dans un État membre et mise en libre pratique après paiement des droits de douane correspondant à la classification tarifaire retenue par les autorités de cet État membre, les autorités des autres États membres ne sont plus compétentes pour la reclasser dans d' autres positions du tarif douanier commun ou pour percevoir des droits de douane supplémentaires . Cependant, la classification tarifaire retenue pour un produit par les autorités d' un État membre peut être remise en cause par celles d' un autre État membre, soit à propos de la classification d' autres exemplaires du même produit, soit aux fins d' application de leur droit national .

    Parties


    Dans l' affaire C-384/89,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de grande instance de Nice et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

    Gérard Tomatis et Christian Fulchiron,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la position 87.02, voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes ( y compris les voitures de sport et les trolleybus ) ou des marchandises, du tarif douanier commun,

    LA COUR ( deuxième chambre ),

    composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,

    avocat général : M . F . G . Jacobs

    greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

    ( motifs non reproduits )

    statuant sur les questions à elle soumises, par le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 13 janvier 1989, dit pour droit :

    Dispositif


    1)La sous-position 87.02 A du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu' elle inclut des véhicules comprenant, dans la partie située derrière le siège ou la banquette du conducteur, des emplacements spécialement agencés pour recevoir des sièges fixes, escamotables ou amovibles et qui sont munis de vitres latérales, d' une porte arrière ou latérale, ou d' un hayon ainsi que de finitions intérieures similaires à celles des véhicules conçus pour le transport de personnes .

    2)La classification tarifaire retenue pour un produit par les autorités d' un État membre peut être remise en cause par celles d' un autre État membre, soit à propos de la classification d' autres exemplaires du même produit, soit aux fins d' application de leur droit national .

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