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Document 61989CJ0172

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 1990.
Vandemoortele NV contre Commission des Communautés européennes.
Règlement n. 2200/87 de la Commission - Retenue portant sur des paiements en matière d'aides alimentaires.
Affaire C-172/89.

European Court Reports 1990 I-04677

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:457

61989J0172

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 1990. - Vandemoortele NV contre Commission des Communautés européennes. - Règlement n. 2200/87 de la Commission - Retenue portant sur des paiements en matière d'aides alimentaires. - Affaire C-172/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-04677


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Agriculture - Politique agricole commune - Aide alimentaire - Mise en oeuvre - Système d' adjudication - Régime de cautionnement - Retard de livraison - Sanction - Retenue sur la garantie de livraison lors de sa libération - Retenue opérée sur le montant dû à titre de paiement des fournitures - Illégalité

( Règlement de la Commission n 2200/87, art . 18, § 2, et 22, point 2 )

Sommaire


Une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë . C' est pourquoi il y a lieu d' annuler la décision de la Commission opérant une retenue sur le montant dû à un adjudicataire à titre de paiement d' une fourniture dans le cadre de l' aide alimentaire en raison d' un retard de livraison, alors que l' article 18, paragraphe 2, du règlement n 2200/87 ne prévoit de retenue sur ledit montant que pour non-conformité de la marchandise ou de son conditionnement et que l' article 22, point 2, du même règlement ouvre une possibilité, dont la Commission n' avait pas fait usage dans le cas d' espèce, de sanctionner un retard de livraison par une retenue opérée sur la garantie lors de la libération de celle-ci .

Parties


Dans l' affaire C-172/89,

Vandemoortele NV, société établie à Izegem ( Belgique ), représentée et assistée par Mes Jacques Steenbergen et Wim Dejonghe, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de Me Aloyse May, 31, Grand-Rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Robert Caspar Fischer, son conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission relative à des retenues sur des paiements en matière d' aide alimentaire, communiquée par télex du 15 mars 1989,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 2 mai 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 juin 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mai 1989, la société Vandemoortele NV, ayant son siège social à Izegem ( Belgique ), a demandé l' annulation de la décision de la Commission, communiquée par télex du 15 mars 1989, de retenir la somme de 56 463 écus sur le montant dû à la requérante en raison d' une fourniture au titre de l' aide alimentaire communautaire .

2 Par le règlement ( CEE ) n° 941/88, du 8 avril 1988, relatif à la livraison d' huile de colza raffinée au Bangladesh au titre de l' aide alimentaire ( JO L 92, p . 26 ), la Commission a ouvert une adjudication conformément aux dispositions de son règlement ( CEE ) n° 2200/87, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l' aide alimentaire communautaire ( JO L 204, p . 1 ), et aux conditions figurant dans l' annexe du règlement n° 941/88, précité .

3 La requérante a été déclarée adjudicataire de la fourniture de 2 000 tonnes d' huile de colza raffinée à livrer "rendue port de débarquement débarquée" à Chittagong le 31 juillet 1988 au plus tard . Conformément aux conditions de l' adjudication, la requérante a constitué, le 29 avril 1988, une garantie de livraison égale à 10 % du montant de l' offre libellée en écus . Cette garantie a, par la suite, été libérée par la constitution d' une garantie cautionnant l' avance prévue à l' article 18, paragraphe 5, du règlement n° 2200/87 . Cette dernière a elle-même été libérée le 30 janvier 1989 .

4 En raison d' une panne de moteur du navire sur lequel l' huile de colza avait été embarquée, celle-ci est arrivée au port de destination, Chittagong, le 28 septembre 1988, c' est-à-dire avec 59 jours de retard .

5 Lors du règlement final, la Commission a opéré une retenue de 56 463 écus correspondant à un millième du montant global de l' offre par jour de retard, en appliquant l' article 22, point 2, sous b ), troisième tiret, du règlement n° 2200/87, selon lequel la garantie de livraison fait l' objet d' une retenue à concurrence de un millième du montant global de l' offre par jour de retard, selon le cas, lors de la mise à disposition ou lors de l' embarquement pour une fourniture "rendue port d' embarquement", ou lors de l' arrivée au port de débarquement pour une fourniture "rendue port de débarquement", ou lors de l' arrivée au lieu de destination final pour une fourniture "rendue destination ".

6 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 La requérante invoque trois moyens, le premier tiré de la violation du règlement n° 2200/87, et les deuxième et troisième tirés, respectivement, de la violation du principe de la confiance légitime et de la violation du principe de proportionnalité .

Sur le moyen tiré de la violation du règlement n° 2200/87

8 La requérante fait valoir qu' aucune disposition du règlement n° 2200/87 ne confère à la Commission la possibilité d' opérer des retenues sur le montant dû à titre de paiement d' une fourniture, en raison d' un retard de livraison . La Commission, en opérant la retenue litigieuse sur le montant dû, aurait, sans fondement juridique, étendu le champ d' application de l' article 22, point 2, sous b ), troisième tiret, dudit règlement, lequel ne prévoit des retenues que sur la seule garantie de livraison et au moment de sa libération .

9 A cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que la Cour l' a souligné dans son arrêt du 25 septembre 1984, Koenecke, ( 117/83, Rec . p . 3291 ), une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë . Pour apprécier le moyen, il convient d' examiner si le règlement n° 2200/87 fournit une telle base .

10 L' article 22, point 2, du règlement n° 2200/87 ne prévoit de retenues qu' à la libération de la garantie de livraison mentionnée à l' article 12 .

11 Or, la retenue litigieuse n' a pas été opérée au moment de la libération de la garantie de livraison, mais au moment du paiement . A ce dernier moment, des réfactions ne sont admises, conformément au paragraphe 2 de l' article 18, que lorsque la qualité de la marchandise ou son conditionnement constatés au stade de la fourniture ne correspondent pas aux prescriptions fixées .

12 Il est vrai que la Commission a fait valoir que, en cas de livraison "rendue port de débarquement" ou "rendue destination", elle ignorait dans la plupart des cas, au moment de la libération des garanties de livraison et d' avance, s' il y aurait un retard de livraison et que, par conséquent, l' impossibilité d' opérer la retenue à un moment postérieur privait de toute sanction un retard inférieur à 60 jours . En effet, l' article 20, qui prévoit que l' adjudicataire doit prendre en charge toutes les conséquences financières consécutives à l' absence de fourniture, en tout ou en partie, de la marchandise aux conditions fixées, ne s' applique qu' aux retards supérieurs à 60 jours .

13 Cet argument aurait pu étayer une interprétation comme celle préconisée par la Commission si, compte tenu de ses termes, la réglementation en cause prêtait à interprétation . En revanche, il ne suffit pas, à lui seul, à justifier l' imposition d' une sanction dans des conditions différentes de celles clairement prévues par ladite réglementation .

14 Il s' ensuit que la décision d' opérer la retenue litigieuse postérieurement à la libération de la garantie de livraison est privée de base légale et qu' elle doit, dès lors, être annulée .

15 Par conséquent, il n' est pas nécessaire d' examiner les deux autres moyens .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

16 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

déclare et arrête :

1)La décision de la Commission, communiquée par télex du 15 mars 1989, de retenir la somme de 56 463 écus sur le montant dû à la requérante en raison d' une fourniture au titre de l' aide alimentaire communautaire est annulée .

2 ) La Commission est condamnée aux dépens .

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