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Document 61985CC0242

    Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 mars 1987.
    J. J. Geist contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Reconnaissance de l'origine professionnelle d'une invalidité.
    Affaire 242/85.

    Recueil de jurisprudence 1987 -02181

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:151

    61985C0242

    Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 mars 1987. - J. J. Geist contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Reconnaissance de l'origine professionnelle d'une invalidité. - Affaire 242/85.

    Recueil de jurisprudence 1987 page 02181


    Conclusions de l'avocat général


    ++++

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    1 . M . J . J . Geist, ingénieur spécialisé en matière nucléaire, est entré au service de la Commission le 1er avril 1962 . Il a cessé, de sa propre initiative, toute activité professionnelle en 1976 et a été placé à la retraite, sur sa demande, à compter du 1er août 1984 .

    2 . Son recours poursuit l' annulation de deux décisions de la Commission, agissant en tant qu' autorité investie du pouvoir de nomination ( AIPN ),

    - la première, du 27 juillet 1984, lui ayant accordé une pension d' invalidité sur le fondement de l' article 78, alinéa 3, du statut, alors que, selon lui, cette décision aurait dû être prise en vertu de l' alinéa 2 du même article;

    - la seconde, du 10 août 1984, ayant fixé au 1er juin 1983 la date de rétablissement du requérant dans ses droits à rémunération, conformément à l' avis de la commission d' invalidité, alors que, selon l' intéressé, des documents médicaux relatifs à la période du 1er février au 31 mai 1983 n' auraient pas été soumis à l' examen de cet organisme .

    3 . Mais M . Geist soutient également que la composition de la commission d' invalidité était irrégulière . C' est ce point que nous examinerons tout d' abord .

    I - Sur la composition de la commission d' invalidité

    4 . Ce moyen ne nous paraît pas recevable . La Commission a, à juste titre, fait valoir que ce chef de contestation repose sur une cause juridique sans rapport avec celles sur lesquelles était fondée la réclamation . Votre jurisprudence, relative au lien devant exister entre le contenu d' une réclamation au sens de l' article 91 du statut et celui d' un recours contentieux, vient encore d' être confirmée et précisée par votre arrêt Rihoux et autres/Commission ( 1 ). Il en résulte que les conclusions présentées devant la Cour doivent avoir le "même objet que celles exposées dans la réclamation et, d' autre part, ( ne contenir ) que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation . Ces chefs de contestation peuvent, devant la Cour, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement ".

    5 . Les conclusions du recours de M . Geist n' ont certes pas modifié l' objet de sa réclamation, mais le grief tiré de la prétendue illégalité de la composition de la commission d' invalidité constitue un chef de contestation nouveau n' ayant pas figuré dans la réclamation .

    II - Sur la décision du 27 juillet 1984

    6 . Rappelons que, en vertu de l' article 78, un fonctionnaire frappé d' une invalidité permanente totale le mettant dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière est admis à bénéficier d' une pension d' invalidité ( alinéa 1 ) dont le taux est égal à celui dont il aurait bénéficié s' il était resté en service jusqu' à l' âge de 65 ans ( alinéa 3 ).

    7 . M . Geist a été admis à la retraite avec une pension d' invalidité calculée en vertu de l' article 78, alinéa 3 . Toutefois, en raison de son ancienneté, cette pension s' est trouvée être égale à 70 % de son dernier traitement de base . C' est là le taux statutaire maximum, qu' il s' agisse d' une pension d' ancienneté pure et simple ou d' invalidité résultant d' une maladie professionnelle .

    8 . Peut-on, dès lors, - la question a été posée à l' audience - reconnaître de ce chef au requérant un intérêt à agir? Ce dernier résiderait, selon lui, dans le fait que la reconnaissance par la commission d' invalidité de l' existence d' une maladie professionnelle comme cause de l' invalidité lui permettrait de bénéficier au terme de la procédure ad hoc - non encore engagée au jour de l' audience - du paiement du capital prévu à l' article 73, paragraphe 2, sous b ), du statut . Cette procédure prévue par les articles 16 et suivants de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, prise pour l' application de l' article 73 du statut ( ci-après "réglementation de couverture "), ne présenterait alors qu' un caractère quasiment formel .

    9 . Cet argument, fondé sur une notion d' économie de procédure, repose sur une appréciation erronée des rapports pouvant exister entre les dispositions des articles 73 et 78 . Si ces deux textes visent également la notion de "maladie professionnelle", le premier tend à assurer la couverture d' un risque créé par l' exercice des fonctions et un droit à prestations et indemnités en cas de dommage subi dans le cadre de cet exercice . Le second concerne seulement la détermination d' un état d' incapacité de travail et d' un droit à pension . L' existence d' une maladie professionnelle n' y joue un rôle que pour assurer un taux plus élevé de la pension dont le principe est en tout état de cause acquis . Simple paramètre d' application de l' article 78, la maladie professionnelle est un élément constitutif de celle de l' article 73 .

    10 . C' est ce que vous avez déjà jugé dans l' affaire B./Parlement ( 2 ), en énonçant que

    "il ressort ... de la comparaison entre les articles 73 ( indemnité pour maladie professionnelle ) et 78 ( pension d' invalidité ) que les prestations prévues par ces deux dispositions sont différentes et indépendantes l' une et l' autre, bien qu' elles puissent être cumulées ".

    Vous référant à l' article 25 de la réglementation de couverture, qui précise que "la reconnaissance d' une invalidité permanente, totale ou partielle, en application de l' article 73 du statut et de la présente réglementation, ne préjuge en aucune façon de l' application de l' article 78 du statut et réciproquement", vous en avez conclu "qu' il s' agit de deux procédures différentes pouvant donner lieu à des décisions distinctes, indépendantes l' une de l' autre ".

    11 . On ne peut certes exclure que l' appréciation d' une commission d' invalidité ( article 78 ) puisse avoir une certaine influence sur celle d' une commission médicale ( article 73 ) ou réciproquement, mais ceci ne saurait être présumé ni avoir la moindre incidence juridique, compte tenu de l' autonomie, en droit, des deux procédures . Il appartenait donc au requérant, en raison de l' intérêt tant matériel que moral par lui invoqué, d' engager la procédure d' application de l' article 73 . Il y aurait confusion et non économie de procédure à rechercher sur le fondement de l' article 78 la satisfaction d' un droit qui ne peut être poursuivi qu' en vertu d' un autre texte .

    12 . Nous estimons, en conséquence, que M . Geist n' a pas d' intérêt juridique à agir en ce qui concerne la décision relative à son admission à la retraite . Rappelons que cette question a fait l' objet d' un débat à l' audience . Or, le défaut d' intérêt à agir constitue, selon nous, une fin de non-recevoir d' ordre public pouvant être soulevée d' office à tout moment, par application des dispositions de l' article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure .

    13 . A titre subsidiaire, dans le cas où vous reconnaîtriez l' intérêt à agir de M . Geist, nous examinerons la question de savoir si la commission d' invalidité devait, voire pouvait, rechercher si la ou les affections par elle qualifiées d' invalidantes avaient une origine professionnelle . Il convient, à cet égard, de rappeler quelles sont les compétences respectives de la commission d' invalidité et de l' AIPN .

    14 . Comme dans nos conclusions prononcées à l' occasion de l' affaire 214/85, Gherardi Dandolo/Commission ( 3 ), nous nous référons à votre arrêt Rienzi ( 4 ), pour affirmer que, si la commission d' invalidité a seule qualité pour évaluer l' existence, le niveau et les conséquences d' une invalidité en vue d' établir le lien entre celle-ci et un accident et/ou une maladie, elle ne peut se prononcer sur l' origine professionnelle de ces derniers, une telle qualification incombant exclusivement à l' AIPN .

    15 . Selon votre arrêt K./Conseil, cette dernière "n' est pas tenue, dans la procédure de mise à la retraite pour invalidité, de faire examiner et de déterminer d' office la cause de l' invalidité" et "il incombe au fonctionnaire de demander le bénéfice de l' article 78, alinéa 2, du statut" ( 5 ).

    16 . M . Geist admet ne pas avoir, à l' origine, formulé expressément une telle demande et, compte tenu de votre jurisprudence précitée, il ne saurait utilement invoquer le devoir de sollicitude pour imposer à l' administration de susciter systématiquement des explications complémentaires afin de combler les lacunes éventuelles des requêtes qui lui sont présentées .

    17 . M . Geist tente de tirer argument de l' arrêt précité en ce qui concerne les effets de sa réclamation du 20 novembre 1984 . Tout comme lui, Monsieur K . en avait, en effet, présenté une afin que sa pension soit fixée en application de l' article 78, alinéa 2, du statut . Vous en avez censuré le rejet par le Conseil, auquel il aurait incombé de faire déterminer la cause de l' invalidité "en vue d' attribuer, le cas échéant, la pension au taux sollicité" ( 6 ).

    18 . Le requérant a certes bien demandé dans sa réclamation que la commission d' invalidité soit à nouveau réunie pour dire notamment si l' invalidité dont il était atteint était "due à une maladie professionnelle ou à une autre cause dont la nature est à préciser" et il a alors expressément fait allusion à l' application de l' article 78, alinéa 2 . Toutefois, contrairement à l' espèce citée, cette demande ne pouvait pas avoir pour objet d' obtenir un taux maximum de pension, ce dernier ayant déjà été accordé par l' AIPN . On retrouve ici la notion de défaut d' intérêt juridique à agir . Nous concluons donc, à titre subsidiaire, que M . Geist est mal fondé à demander l' annulation de la décision du 27 juillet 1984 .

    19 . Cette conclusion n' est pas remise en cause par les circonstances dans lesquelles un agent de la défenderesse, M . Pincherle, a été entendu par la commission d' invalidité . Nous pensons certes que le procédé est regrettable et qu' il est peu compatible avec le respect de l' équilibre des droits entre les parties qu' illustre la composition de la commission d' invalidité . Vous admettez sans doute qu' une commission composée de médecins puisse "appeler en consultation, de commun accord, d' autres médecins, si cela lui paraît indiqué, la nature des lésions à apprécier pouvant en effet exiger l' avis d' un spécialiste" ( 7 ). Cette jurisprudence n' est toutefois pas applicable lorsqu' il s' agit de recueillir des avis consultatifs autres que médicaux . S' agissant, comme en l' espèce, de renseignements d' ordre juridique, qui plus est, demandés à un agent de l' AIPN, il importait que le requérant fût au moins invité à être présent lors de l' audition, le cas échéant assisté ou représenté par son conseil . Cependant, ce grief est inopérant puisqu' il n' a pas été porté atteinte aux droits auxquels le requérant pouvait prétendre en vertu de l' article 78 .

    III - Sur la décision du 10 août 1984

    20 . Cette décision a été rendue conformément à l' avis de la commission d' invalidité qui a constaté que les certificats postérieurs à la dernière commission d' invalidité du 31 janvier 1983 étaient valables et qu' ils établissaient "l' incapacité de travail de M . Geist à partir du 1er juin 1983 jusqu' à ce jour", c' est-à-dire jusqu' au 19 juillet 1984 .

    21 . Il importe de rappeler qu' il appartenait au requérant, comme

    - l' article 59, paragraphe 1, alinéas 2 et 3 du statut lui en faisait l' obligation,

    - l' article 9 de l' annexe II du statut lui en donnait la possibilité,

    de produire, d' une part, à l' AIPN, d' autre part, à la commission d' invalidité, les certificats médicaux justifiant ses absences pendant la période litigieuse . M . Geist ne prétend pas avoir usé de cette faculté . Il ne produit pas davantage copie des certificats médicaux qu' il aurait adressés à l' AIPN pour justifier de ses absences pendant la période litigieuse .

    22 . Il a enfin soutenu que la date retenue pour rétablir son traitement, le 1er juin 1983, ne correspondait à aucun certificat médical . Ceci est inexact, le certificat délivré le 7 juin 1983 par le docteur Olmechette indiquant une incapacité de M . Geist d' exercer son activité professionnelle "du 1er juin 1983 au 31 août 1983 ".

    23 . Dès lors, la décision du 10 août 1984 ne paraît pas entachée d' irrégularité .

    24 . En conséquence, nous concluons au rejet du recours et, quant aux dépens, à l' application des dispositions combinées des articles 69, paragraphe 2, et 70 du règlement de procédure .

    ( 1 ) Arrêt du 7 mai 1986 dans l' affaire 52/85, Rec . p . 1555 . Voir notamment la jurisprudence citée au point 12 et le point 13 .

    ( 2 ) Arrêt du 15 janvier 1981 dans l' affaire 731/79, Rec . p . 107, notamment point 9 .

    ( 3 ) Conclusions prononcées le 4 février 1987, affaire actuellement en délibéré .

    ( 4 ) Arrêt du 21 janvier 1987 dans l' affaire 76/84, Rienzi/Commission, Rec . p . 0000 .

    ( 5 ) Arrêt du 12 janvier 1983 dans l' affaire 257/81, Rec . p . 1, point 12 .

    ( 6 ) Arrêt précité dans l' affaire 257/81, K./Conseil, précité, point 15, souligné par nous .

    ( 7 ) Arrêt du 29 novembre 1984 dans l' affaire 265/83, B . Suss/Commission, Rec . p . 4029, point 12 .

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