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Document 61981CJ0135

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 1982.
    Groupement des Agences de voyages, Asbl, contre Commission des Communautés européennes.
    Recours en annulation d'une décision prise à la suite d'un appel d'offres.
    Affaire 135/81.

    Recueil de jurisprudence 1982 -03799

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:371

    61981J0135

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 1982. - Groupement des Agences de voyages, Asbl, contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation d'une décision prise à la suite d'un appel d'offres. - Affaire 135/81.

    Recueil de jurisprudence 1982 page 03799


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - MARCHE SUR APPEL D ' OFFRES DES COMMUNAUTES - DECISION RETENANT L ' OFFRE D ' UNE SOCIETE CONCURRENTE DE CERTAINS DES MEMBRES D ' UN GROUPEMENT PROFESSIONNEL - ACTE NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT LE GROUPEMENT REQUERANT

    ( TRAITE CEE , ART . 173 , PAR 2 )

    2 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - PERSONNE MORALE - NOTION AUTONOME DE DROIT COMMUNAUTAIRE - ASSOCIATION ADMISE A PARTICIPER A UN MARCHE SUR APPEL D ' OFFRES DES COMMUNAUTES - QUALITE DE PERSONNE MORALE

    ( TRAITE CEE , ART . 173 , PAR 2 )

    3 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - ASSOCIATION ADMISE A PARTICIPER A UN MARCHE SUR APPEL D ' OFFRES DES COMMUNAUTES - DECISION RETENANT L ' OFFRE D ' UNE SOCIETE CONCURRENTE - ACTE CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT L ' ASSOCIATION REQUERANTE

    ( TRAITE CEE , ART . 173 , PAR 2 )

    Sommaire


    1 . UN GROUPEMENT PROFESSIONNEL AYANT PRIS LA FORME D ' UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF NE SAURAIT ETRE ' DIRECTEMENT ' CONCERNE , AINSI QUE L ' EXIGE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , PAR UNE DECISION COMMUNAUTAIRE RETENANT , DANS LE CADRE D ' UN APPEL D ' OFFRES , CELLE D ' UNE SOCIETE CONCURRENTE DE CERTAINS DE SES MEMBRES , DES LORS QU ' EN SA QUALITE D ' ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF , LEDIT GROUPEMENT N ' ETAIT ET NE POUVAIT PAS ETRE CANDIDAT A L ' APPEL D ' OFFRES ET QUE , PAR CONSEQUENT , LE CHOIX OPERE PAR L ' INSTITUTION DEFENDERESSE N ' AURAIT PU EN AUCUN CAS LE LESER DIRECTEMENT . SON RECOURS N ' EST PAS RECEVABLE , MEME SI , EN TANT QU ' ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF , IL PEUT , EN VERTU DE SON DROIT NATIONAL , AGIR EN JUSTICE POUR LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE SES MEMBRES .

    2 . LA NOTION DE ' PERSONNE MORALE ' FIGURANT A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE NE COINCIDE PAS NECESSAIREMENT AVEC CELLES PROPRES AUX DIFFERENTS ORDRES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES .

    AINSI , UNE ASSOCIATION OCCASIONNELLE DE PERSONNES MORALES REGROUPEES POUR REPONDRE ENSEMBLE A UN MARCHE SUR APPEL D ' OFFRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AYANT ETE ADMISE PAR UNE INSTITUTION A PARTICIPER A CET APPEL ET AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN ET D ' UN REFUS DE SON OFFRE , REMPLIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE ' PERSONNE MORALE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , QUAND BIEN MEME ELLE N ' AURAIT PAS LA CAPACITE D ' ESTER EN JUSTICE SELON SON DROIT NATIONAL .

    3 . UNE ASSOCIATION OCCASIONNELLE DE PERSONNES MORALES REGROUPEES POUR REPONDRE ENSEMBLE A UN MARCHE SUR APPEL D ' OFFRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT ' DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ' LESEE PAR UNE DECISION COMMUNAUTAIRE RETENANT L ' OFFRE D ' UNE SOCIETE CONCURRENTE , DES LORS QU ' ELLE EST ADMISE A SE PORTER CANDIDATE A L ' APPEL D ' OFFRES , SOUS RESERVE DE SA TRANSFORMATION SUBSEQUENTE EN SOCIETE FORMELLEMENT CONSTITUEE , CAR , SUITE A CETTE ADMISSION , ELLE A MANIFESTEMENT UN INTERET A OBTENIR L ' ADJUDICATION .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 135/81 ,

    GROUPEMENT DES AGENCES DE VOYAGES , ASBL , AFFILIE A LA FEDERATION DES COMMERCANTS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , ASBL , AYANT SON SIEGE A LUXEMBOURG , 23 , ALLEE SCHEFFER ,

    ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN ,

    LES DIX AGENCES DE VOYAGES REGROUPEES SOUS LA FORME D ' UNE SARL EN FORMATION , LA SEV ( SOCIETE EUROPEENNE DE VOYAGES ), REPRESENTES PAR M ROLAND MICHEL , DU BARREAU DE LUXEMBOURG , ASSISTE DE M MARTINE REICHERTS ET MARC JAEGER , DU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DUDIT M MICHEL , 47 , AVENUE DE LA LIBERTE ,

    PARTIES REQUERANTES ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION DE CONFIER L ' EXPLOITATION D ' UN BUREAU DE VOYAGES A SON SIEGE DE LUXEMBOURG , SUITE A L ' OFFRE PRESENTEE PAR LA FIRME HAPAG-LLOYD REISEBURO GMBH DE BREME , A L ' AGENCE SARL HAPAG-LLOYD TRAVEL A LUXEMBOURG ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 JUIN 1981 , LE GROUPEMENT DES AGENCES ET BUREAUX DE VOYAGES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( CI-APRES : LE GROUPEMENT ), ASBL AFFILIEE A LA FEDERATION DES COMMERCANTS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , ASBL , ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , LES DIX AGENCES DE VOYAGES REGROUPEES SOUS LA FORME D ' UNE SARL EN FORMATION , LA SEV ( SOCIETE EUROPEENNE DE VOYAGES ), ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION , NON PUBLIEE , PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A RETENU L ' OFFRE DEPOSEE PAR LA SOCIETE HAPAG-LLOYD AG DE BREME DANS LE CADRE D ' UN APPEL D ' OFFRES PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES C 142 DU 11 JUIN 1980 ET CONCERNANT L ' EXPLOITATION D ' UN BUREAU DE VOYAGES AU SIEGE DE LUXEMBOURG DE LA COMMISSION .

    2 LES PARTIES REQUERANTES FONT VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE N ' EST PAS VALIDE EN CE QUE LA SOCIETE DONT L ' OFFRE A ETE RETENUE NE SATISFAISAIT PAS AUX CONDITIONS FIXEES DANS L ' APPEL D ' OFFRES . ELLES SOULIGNENT , EN PARTICULIER , QUE CETTE SOCIETE N ' ETAIT PAS EN POSSESSION , AU MOMENT DE LA REMISE DE SON OFFRE , DE L ' AUTORISATION D ' EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET NE DISPOSAIT PAS NON PLUS , AU 1 JUILLET 1980 - CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES MENTIONNEES DANS L ' APPEL D ' OFFRES - , ' DES AUTORISATIONS NECESSAIRES DE L ' IATA ET DES PRINCIPALES COMPAGNIES FERROVIAIRES ET MARITIMES POUR L ' EMISSION , DANS LES LOCAUX MIS A SA DISPOSITION AU SIEGE DE LUXEMBOURG DE LA COMMISSION , DE TOUT TITRE DE VOYAGE ' .

    3 LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , A EXCIPE , TOUT D ' ABORD , DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS ET A AVANCE PLUSIEURS MOYENS A L ' APPUI DE CETTE EXCEPTION , A SAVOIR LA FORCLUSION , LE DEFAUT DE LA QUALITE POUR AGIR , LE DEFAUT POUR LES REQUERANTES DE SATISFAIRE ELLES-MEMES AUX CONDITIONS DE L ' APPEL D ' OFFRES QUE LA FIRME SOUMISSIONNAIRE RETENUE PAR LA COMMISSION N ' AURAIT PAS REMPLIES . IL CONVIENT , EN RAISON DU CARACTERE PRELIMINAIRE DU PROBLEME , D ' EXAMINER TOUT D ' ABORD LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR .

    4 PAR CE MOYEN , LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE AU MOTIF QUE NI LE GROUPEMENT NI LA SEV NE REMPLIRAIENT LES CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , D ' APRES LEQUEL ' TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE PEUT FORMER . . . UN RECOURS CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST LE DESTINATAIRE , ET CONTRE LES DECISIONS QUI , BIEN QUE PRISES SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT OU D ' UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE , LA CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ' .

    5 POUR CE QUI EST DU GROUPEMENT , LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA LOI LUXEMBOURGEOISE DU 21 AVRIL 1928 EMPECHE TOUTE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF DE SE LIVRER A DES OPERATIONS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES OU DE CHERCHER A PROCURER A SES MEMBRES UN GAIN MATERIEL , CE QUI EXCLURAIT QU ' UNE TELLE ASSOCIATION PUISSE ESTER EN JUSTICE POUR DEFENDRE LES INTERETS COMMERCIAUX DE SES MEMBRES . LE GROUPEMENT REPLIQUE QUE , D ' APRES LA JURISPRUDENCE LUXEMBOURGEOISE , UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF PEUT AGIR EN JUSTICE POUR LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE SES ASSOCIES .

    6 IL FAUT TOUTEFOIS OBSERVER QUE , BIEN QUE LE PROBLEME AIT ETE PLACE PAR LES PARTIES SUR LE TERRAIN DU DROIT NATIONAL DU REQUERANT , LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS EN ANNULATION INTENTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE EST SOUMISE A DES CONDITIONS SPECIFIQUES PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES POSEES POUR DES RECOURS DE LA MEME NATURE INTRODUITS DEVANT DES JURIDICTIONS NATIONALES .

    7 DANS LE CAS D ' ESPECE , ON NE SAURAIT ESTIMER QUE LE GROUPEMENT AIT ETE ' DIRECTEMENT ' CONCERNE , AINSI QUE L ' EXIGE L ' ARTICLE 173 PRECITE , PAR UNE DECISION QUI A RETENU , DANS LE CADRE D ' UN APPEL D ' OFFRES , L ' OFFRE D ' UNE SOCIETE CONCURRENTE DE CERTAINS DE SES MEMBRES REGROUPES DANS UNE ASSOCIATION DE FAIT . EN SA QUALITE D ' ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF , LE GROUPEMENT N ' ETAIT ET NE POUVAIT PAS ETRE CANDIDAT A L ' APPEL D ' OFFRES , DE SORTE QUE LE CHOIX OPERE PAR LA COMMISSION N ' AURAIT PU EN AUCUN CAS LE LESER DIRECTEMENT . LE RECOURS , EN TANT QU ' INTRODUIT PAR LE GROUPEMENT , N ' EST DONC PAS RECEVABLE .

    8 IL RESTE A EXAMINER LA QUESTION DE LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TANT QU ' INTRODUIT PAR LA SOCIETE EUROPEENNE DE VOYAGES ( SEV ), SARL EN FORMATION , EN CE QUE CETTE DERNIERE N ' AURAIT PAS LA CAPACITE D ' ESTER EN JUSTICE .

    9 A CET EFFET , ON DOIT CONSTATER QU ' IL RESSORT DU DOSSIER DE L ' AFFAIRE QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1980 D ' ECARTER LA SEV DE L ' APPEL D ' OFFRES A ETE PRISE , AINSI QU ' IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 24 OCTOBRE 1980 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ACHATS ET DES MARCHES , AU MOTIF QUE LA SEV ' N ' OFFRE PAS EN PRATIQUE DE GARANTIE CONCRETE POUR L ' EXECUTION CONVENABLE DES SERVICES DEMANDES ' . EN OUTRE , IL RESSORT D ' UNE LETTRE DU 26 FEVRIER 1981 DU DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION A LUXEMBOURG QUE CETTE DECISION A ETE PRISE ' APRES EXAMEN COMPARATIF DE L ' ENSEMBLE DES FIRMES SOUMISSIONNAIRES ' . CELA MONTRE A L ' EVIDENCE QUE LA COMMISSION AVAIT RECONNU LA VALIDITE DE L ' OFFRE PRESENTEE PAR LA SEV . ELLE NE PEUT PAS , PAR CONSEQUENT , CONTESTER LA CAPACITE D ' ESTER EN JUSTICE D ' UNE ENTITE QU ' ELLE A ADMISE A PARTICIPER A UN APPEL D ' OFFRES ET A LAQUELLE ELLE A ADRESSE UNE DECISION NEGATIVE APRES UN EXAMEN COMPARATIF DE L ' ENSEMBLE DES SOUMISSIONNAIRES .

    10 IL CONVIENT EN OUTRE DE RELEVER QUE , COMME ON PEUT LE DEDUIRE DES ARRETS DE LA COUR DU 8 OCTOBRE 1974 ( SYNDICAT GENERAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES EUROPEENS/COMMISSION , AFF . 18/74 , RECUEIL P . 933 , ET UNION SYNDICALE , MASSA & KORTNER/CONSEIL , AFF . 175/73 , RECUEIL P . 917 ), LA NOTION DE ' PERSONNE MORALE ' FIGURANT A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE NE COINCIDE PAS NECESSAIREMENT AVEC CELLES PROPRES AUX DIFFERENTS ORDRES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES .

    11 DANS LE CAS D ' ESPECE , LA SEV , ASSOCIATION OCCASIONNELLE DE DIX AGENCES DE VOYAGES REGROUPEES POUR REPONDRE ENSEMBLE A UN APPEL D ' OFFRES , AYANT ETE ADMISE PAR LA COMMISSION ELLE-MEME A PARTICIPER A CET APPEL ET AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN ET D ' UN REFUS DE SON OFFRE , REMPLIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE ' PERSONNE MORALE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 173 .

    12 L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DU RECOURS TIREE DU DEFAUT DE LA QUALITE POUR AGIR N ' EST PAR CONSEQUENT PAS FONDEE POUR AUTANT QU ' ELLE CONCERNE LA SEV .

    13 L ' ASSOCIATION CONSTITUEE PAR LES DIX AGENCES PEUT EN OUTRE ETRE CONSIDEREE COMME ETANT ' DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ' LESEE PAR LA DECISION ATTAQUEE PUISQUE , SI ELLE POUVAIT SE PORTER CANDIDATE A L ' APPEL D ' OFFRES , SOUS RESERVE BIEN ENTENDU DE SA TRANSFORMATION SUBSEQUENTE EN SOCIETE FORMELLEMENT CONSTITUEE , ELLE AVAIT MANIFESTEMENT UN INTERET A OBTENIR L ' ADJUDICATION .

    14 LA COMMISSION FAIT VALOIR , EN DEUXIEME LIEU , LE MOYEN DE LA FORCLUSION AU MOTIF QUE LE RECOURS AURAIT ETE INTRODUIT HORS DU DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR OU LE REQUERANT A EU CONNAISSANCE DE LA DECISION ATTAQUEE , PREVU A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 .

    15 A L ' APPUI DE CE MOYEN , LA COMMISSION PRODUIT , DANS SON MEMOIRE EN DUPLIQUE , UNE LETTRE , ADRESSEE LE 17 MARS 1981 PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG AU DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION A LUXEMBOURG , DONT LA TENEUR EST LA SUIVANTE :

    ' MONSIEUR LE DIRECTEUR ,

    J ' AI L ' HONNEUR DE VOUS INFORMER QUE M . LE SECRETAIRE D ' ETAT AU MINISTERE DE L ' ECONOMIE ET DES CLASSES MOYENNES VIENT D ' ETRE SAISI D ' UNE PLAINTE DE LA PART DES AGENTS DE VOYAGES DE LA PLACE , EVINCES SELON EUX A TORT A L ' OCCASION D ' UN APPEL D ' OFFRES EMANANT DE VOTRE INSTITUTION , EN RAPPORT AVEC L ' IMPLANTATION D ' UNE AGENCE DE VOYAGES AU BATIMENT JEAN MONNET .

    IL S ' AGIT EN PARTICULIER DE CONNAITRE LES RAISONS QUI ONT DETERMINE LA COMMISSION A REFUSER LA SOUMISSION D ' AGENTS LUXEMBOURGEOIS ; CES DERNIERS PRETENDENT AVOIR REMPLI TOUTES LES CONDITIONS REQUISES , NOTAMMENT CELLE POSEE A L ' ALINEA 4 DE L ' APPEL D ' OFFRES , ALORS QUE LA SOCIETE ADJUDICATAIRE , EN VOIE DE FORMATION SEULEMENT , N ' Y SATISFERAIT PAS ENCORE A L ' HEURE ACTUELLE .

    AU CAS OU IL NE SERAIT PLUS POSSIBLE DE FAIRE REVOIR L ' ADJUDICATION INTERVENUE , IL DEVRAIT ETRE POSSIBLE D ' OBTENIR LA GARANTIE QUE LE CONTRAT TEMPORAIRE ( ART . 8 DE L ' APPEL D ' OFFRES ) FASSE L ' OBJET D ' UNE NOUVELLE SOUMISSION PUBLIQUE APRES UN DELAI DETERMINE , AFIN D ' ASSURER DES CHANCES EGALES A TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA BRANCHE DES DIFFERENTS PAYS MEMBRES DE LA CEE .

    JE VOUS SERAIS TRES OBLIGE SI VOUS VOULIEZ BIEN ME FOURNIR , A VOTRE MEILLEURE CONVENANCE , LES RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES SUR CE QUI PRECEDE , EN ATTIRANT VOTRE ATTENTION PARTICULIERE SUR LE FAIT QUE LA DEMANDE EN AUTORISATION DE FAIRE LE COMMERCE DE LA SOCIETE ADJUDICATAIRE EST EN INSTANCE AUPRES DU MINISTERE COMPETENT .

    VEUILLEZ AGREER , MONSIEUR LE DIRECTEUR , L ' EXPRESSION DE MES SENTIMENTS TRES DISTINGUES . '

    16 IL RESSORT DE CE DOCUMENT QUE , DEJA A LA DATE DU 17 MARS 1981 , LES AGENCES DE VOYAGES DE LUXEMBOURG AVAIENT EU CONNAISSANCE DE CE QU ' UNE DECISION D ' ADJUDICATION ETAIT INTERVENUE ET ESTIMAIENT QUE LA SOCIETE ADJUDICATAIRE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS FIGURANT A L ' APPEL D ' OFFRES .

    17 PAR CONSEQUENT , LE DELAI DE RECOURS PREVU A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , A COMMENCE A COURIR DEPUIS LE 17 MARS 1981 ET EST VENU A ECHEANCE LE 17 MAI 1981 . LE PRESENT RECOURS , INTRODUIT LE 4 JUIN 1981 , EST DONC TARDIF .

    18 DANS CES CIRCONSTANCES , LA FORCLUSION S ' ETANT VERIFIEE AVANT LA PRESENTATION DU RECOURS , CELUI-CI EST IRRECEVABLE . DES LORS , L ' AUTRE MOYEN SOULEVE PAR LA COMMISSION AU SOUTIEN DE L ' IRRECEVABILITE DEVIENT SANS OBJET .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    19 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AU DEPENS . TOUTEFOIS , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 , PREMIER ALINEA , IN FINE , DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT COMPENSER LE DEPENS POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS .

    20 DANS LE CAS D ' ESPECE , LA COMMISSION A PRESENTE TARDIVEMENT , C ' EST-A-DIRE SEULEMENT DANS SON MEMOIRE EN DUPLIQUE , LE TEXTE INTEGRAL DE LA LETTRE DU 17 MARS 1981 , QUI , S ' IL AVAIT ETE VERSE AU DOSSIER AVEC LE MEMOIRE EN DEFENSE , AURAIT PU AMENER LES REQUERANTES A NE PAS POURSUIVRE LA PROCEDURE ENTAMEE . LA COUR VOIT DANS CE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION UN MOTIF EXCEPTIONNEL JUSTIFIANT LA COMPENSATION DES DEPENS .

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

    2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES .

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