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Document 61981CC0196
Opinion of Mr Advocate General Reischl delivered on 1 April 1982. # Provveditorie Marittime S. Giacomo SpA v Amministrazione delle Finanze dello Stato - Dogana di Genova. # Reference for a preliminary ruling: Tribunale civile e penale di Genova - Italy. # Export levies on sugar - Date on which they become payable. # Case 196/81.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 1 avril 1982.
Provveditorie Marittime S. Giacomo SpA contre Amministrazione delle Finanze dello Stato - Dogana di Genova.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie.
Prélèvement à l'exportation du sucre - Date de l'exigibilité.
Affaire 196/81.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 1 avril 1982.
Provveditorie Marittime S. Giacomo SpA contre Amministrazione delle Finanze dello Stato - Dogana di Genova.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie.
Prélèvement à l'exportation du sucre - Date de l'exigibilité.
Affaire 196/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -01973
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:123
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
présentées le 1er avril 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'article 16 du règlement no 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 308 du 18. 12. 1967, p. 1 et suiv.), dans la version du règlement (CEE) no 607/72 (JO L 75 du 28. 3. 1972, p. 4) prévoyait que si le prix caf du sucre blanc ou du sucre brut fixé par la Commission conformément au règlement (CEE) no 784/68 (JO L 145 du 27. 6. 1968, p. 10 et suiv.) était supérieur au prix de seuil, c'est-à-dire qu'il était supérieur au prix fixé conformément à l'article 12 du règlement no 1009/67/CEE, il était perçu à l'exportation du produit considéré un prélèvement égal à la différence de ces prix. Le même article prévoyait que lorsque l'approvisionnement en sucre de l'ensemble ou d'une des régions de la Communauté risquait de ne plus être assuré à un niveau de prix dans la limite du prix de seuil, la perception d'un prélèvement spécial à l'exportation du produit considéré pouvait être prévue et que, dans ce dernier cas, le prélèvement prévu à l'alinéa précédent ne pouvait pas être appliqué. En outre, la disposition en cause prévoyait ce qui suit: «Sauf dispositions contraires arrêtées par le Conseil ..., le prélèvement ou le prélèvement spécial à percevoir, le cas échéant, est celui qui est applicable le jour de l'exportation».
En vertu de l'article 1 du règlement (CEE) no 608/72 (JO L 75 du 28. 3. 1972, p. 5) établissant les règles d'application dans le secteur du sucre en cas de hausse sensible des prix sur le marché mondial, le prélèvement spécial est fixé selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement no 1009/67/CEE, c'est-à-dire selon la procédure dite «du comité de gestion». Cet article prévoit également que le prélèvement spécial peut être déterminé par adjudication et qu'en cas d'extrême urgence, il est fixé par la Commission.
Un tel prélèvement spécial a été fixé par le règlement (CEE) no 3150/73 de la Commission (JO L 321 du 22. 11. 1973, p. 16). Le règlement (CEE) no 1076/72 de la Commission (JO L 121 du 26.5.1972, p. 22 et suiv.) établit les modalités d'application à cet effet. En son article 3 qui, en vertu de l'article 1, s'applique également au prélèvement spécial à l'exportation, il est prévu ce qui suit:
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«1. |
Sauf les cas dans lesquels le prélèvement spécial à l'exportation est déterminé dans le cadre d'une adjudication, les prélèvements visés à l'article 1 sont ceux applicables le jour de l'accomplissement des formalités visées à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CEE) no 1373/70. |
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2. |
Les prélèvements sont perçus par l'État membre sur le territoire duquel les formalités visées au paragraphe 1 sont accomplies. Ils sont exigibles au plus tard au moment de l'accomplissement desdites formalités.» |
En vertu de l'article 15, paragraphe 5, lettre b), du règlement (CEE) no 1373/70 (JO L 158 du 20. 7. 1970, p. 1 et suiv.) précédemment cité, il convient de considérer comme jour de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), le jour au cours duquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause.
La demanderesse dans la procédure pendant au principal, fournisseur de bord des paquebots de ligne à Gênes, a exporté plusieurs lots de sucre à destination de la Suisse au cours du deuxième semestre de l'année 1974. Il s'agirait à cet égard de marchandises d'origines diverses qui, initialement, étaient destinées à l'approvisionnement des paquebots et qui étaient stockées dans un entrepôt franc privé de la demanderesse, à Gênes. Comme également l'entreprise de transport mandatée pour l'exportation, la demanderesse prétend s'être enquise auprès de l'administration des douanes du point de savoir si la livraison du sucre à un acheteur dans un pays tiers devait donner lieu au paiement de prélèvements communautaires; la demanderesse prétend que la réponse à cette question aurait été négative. De même, lors de l'accomplissement des formalités douanières, il lui aurait été confirmé officiellement que le sucre était exempté de prélèvements; en tout cas, aucun prélèvement à l'exportation n'a été perçu à ce moment-là. Toutefois, au début de l'année 1975, l'administration des douanes a fait savoir à la demanderesse que c'était à tort qu'aucun prélèvement n'avait été perçu et qu'elle devait soit rapatrier le sucre dans la Communauté soit verser des prélèvements. Comme la demanderesse a refusé de s'exécuter en ce sens, dés injonctions et des mesures d'exécution ont été prises à son encontre.
Pour contester ces actes, la demanderesse a saisi le Tribunale de Gênes. Pour défendre son point de vue, à savoir que les avis de taxation étaient irréguliers, elle s'est prévalue de l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CEE) no 1076/72, selon lequel les prélèvements sont exigibles au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités douanières. En outre, elle s'est prévalue de l'article 15 du règlement (CEE) no 1373/70, dont le paragraphe 5, lettre b), détermine comme jour de l'accomplissement des formalités douanières, le jour au cours duquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause ou de placer les produits sous contrôle douanier. De l'avis de la demanderesse, il s'ensuit que le prélèvement aurait dû être perçu au moment de la demande du certificat d'exportation. La demanderesse estime que la circonstance que les autorités douanières n'ont pas exercé leur droit entraîne comme conséquence, en vertu des dispositions de droit communautaire mentionnées, qu'elles sont déchues de leur prétention à es prélèvements.
De l'avis de l'administration des finances défenderesse, il ressort au contraire des dispositions citées qu'au jour où le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté d'exporter, les conditions de l'obligation de verser le prélèvement sont remplies; de ce fait, le prélèvement devient exigible alors que son versement et sa perception peuvent aussi avoir lieu ultérieurement, comme c'est en général le cas. L'administration des finances fait valoir qu'il est tout à fait impensable (une telle conception étant étrangère aux ordres juridiques de tous les États membres) de supposer qu'au moment même où l'obligation de verser un prélèvement est déterminé — dont le montant dépend également du jour de l'accomplissement des formalités douanières conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 1076/72 — l'autorité douanière soit déchue du droit de percevoir le prélèvement si elle ne exerce pas. Quoi qu'il en soit, selon l'administration des finances, il convient de considérer qu'il n'existe pas de déchéance en matière de prélèvements parce qu'en toute hypothèse, le droit fiscal italien ne prévoit à cet égard que la prescription.
Par ordonnance du 25 mai 1981, le tribunal saisi a sursis à statuer pour obtenir des éclaircissements quant à la façon d'interpréter l'expression «au plus tard» figurant à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1076/72 dans la phrase: «Ils sont exigibles au plus tard au moment de l'accomplissement desdites formalités» et pour savoir si cette expression renvoie en particulier au moment de la fixation du montant du prélèvement ou au moment initial ou final de l'exigibilité au sens propre du terme (caractère d'une créance dont le créancier peut exiger l'exécution immédiate). Sur les questions soulevées, notre position est la suivante.
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1. |
Le gouvernement italien et la Commission estiment que la phrase de l'article 3 du règlement (CEE) no 1076/72 citée dans l'ordonnance de renvoi ne doit pas être interprétée en ce sens qu'une déchéance intervient dès lors que les prélèvements n'ont pas été perçus au moment de l'accomplissement des formalités douanières, c'est-à-dire qu'une perception ultérieure est exclue. Les considérations suivantes nous contraignent à nous rallier à cette opinion.
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2. |
A la suite des considérations qui précèdent, il reste encore à examiner un certain nombre de questions que la demanderesse a soulevées à titre complémentaire et qui ne concernent pas l'exportation en soi mais la qualification de la marchandise exportée. C'est ainsi que la demanderesse a d'abord attiré l'attention sur le fait que le sucre exporté provenait de son entrepôt franc privé. En outre, elle a prétendu que le sucre était destiné à l'approvisionnement de paquebots et elle a fait valoir que pour une partie de celui-ci, le val d'Aoste, qui est soumis à un régime particulier, devait être considéré comme le territoire d'origine. Elle veut ainsi, semble-t-il, mettre en doute le fait que le sucre qu'elle a exporté devait être considéré comme du sucre d'origine communautaire et montrer que, dans son cas, la question d'interprétation soulevée est sans importance parce qu'elle n'était soumise à aucune obligation de verser des prélèvements. Le représentant du gouvernement italien a contesté ces considérations à l'audience. Il a fait valoir en détail que le sucre exporté par la demanderesse devait en toute hypothèse être considéré comme du sucre d'origine communautaire et qu'en conséquence, c'était en principe à bon droit que le régime des prélèvements à l'exportation avait été appliqué. Le représentant du gouvernement italien prétend qu'il existe en effet des preuves que le sucre provenait pour partie de France et pour partie du Danemark. Selon lui, le sucre n'aurait pas non plus perdu sa qualité de sucre d'origine communautaire du fait qu'initialement, il était destiné à l'approvisionnement de paquebots et qu'il avait été placé dans un entrepôt douanier privé, ce qui a pour seule conséquence l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de fabrication perçues en Italie. De même, il estime qu'il n'est pas déterminant que le sucre ait été, pour partie, exporté en transitant par le val d'Aoste qui est soumis à un régime fiscal particulier; en effet, selon lui, le sucre n'a obtenu de ce fait aucune autre origine au sens du droit communautaire. Il ne nous appartient pas d'analyser plus avant ce problème à l'heure actuelle. En effet, il n'apparaît pas clairement qu'il ait déjà été évoqué dans la procédure nationale et que la juridiction de renvoi l'ait éventuellement exclu en le considérant comme dépourvu d'importance. En toute hypothèse, ce problème exige qu'on analyse de pures questions de fait, relatives à l'origine et à l'entrepôt, qui ne relèvent certainement pas de la procédure à titre préjudiciel. Si elle est convaincue de leur importance, la demanderesse peut donc soulever les points susmentionnés dans la procédure nationale et, le cas échéant, la juridiction italienne saisie peut déférer à la Cour de justice des questions d'interprétation à cet égard si elle l'estime nécessaire. |
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3. |
C'est pourquoi, nous proposons de donner à la question déférée par le Tribunale de Gênes la réponse suivante: La phrase: «Ils sont exigibles au plus tard au moment de l'accomplissement desdites formalités» figurant à l'article 3 du règlement (CEE) no 1076/72 ne doit pas être interprétée en ce sens qu'en cas de non-perception du prélèvement au moment indiqué, une déchéance intervient qui exclut une perception ultérieure «a posteriori». |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 27 mars 1980 dans les affaires jointes 66, 127 et 128/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Meridionale Industrie Salumi Sri, Fratelli Vasanelli et Fratelli Ultrocchi, Recueil 1980, p. 1237 et 1263.