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Document 52026PC0401

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations au sein de l’Organisation des Nations unies en vue d’un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe

COM/2026/401 final

Bruxelles, le 28.7.2026

COM(2026) 401 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations au sein de l’Organisation des Nations unies en vue d’un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe


EXPOSÉ DES MOTIFS

Par la présente recommandation, la Commission demande au Conseil l’autorisation de participer aux négociations d’un accord multilatéral sur la protection des personnes en cas de catastrophe, au nom de l’Union européenne (UE), dans le cadre de l’Organisation des Nations unies.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

En 2016, la Commission du droit international (CDI) des Nations unies a adopté le projet d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe (projet d’articles) 1 . En décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 79/128, dans laquelle elle a décidé d’élaborer et de conclure, au plus tard à la fin de 2027, une convention internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe 2 , étant donné qu’il n’existe actuellement aucun instrument juridique international complet en la matière.

L’UE a activement contribué aux travaux y afférents de la CDI depuis 2011 et s’est félicitée de l’adoption du projet d’articles en 2016 ainsi que de la résolution 79/128 de l’Assemblée générale des Nations unies, qui a souligné la nécessité d’un régime juridique mondial complet pour mieux encadrer la protection des personnes en cas de catastrophe, et a constaté la faisabilité d’une convention internationale à cet égard.

À la suite de l’invitation du secrétaire général de l’ONU, l’UE a présenté, en décembre 2025, une proposition de modification du projet d’articles de la CDI 3 . Outre l’UE, vingt-six États, dont huit États membres de l’UE 4 ,,, ont présenté des propositions de modification du projet d’articles.

Les Nations unies ont compilé ces propositions dans un texte consolidé à la suite de la reprise de la session de la sixième commission de l’Assemblée générale des Nations unies du 6 au 10 avril 2026 à New York. Ce texte consolidé servira de base aux négociations formelles qui devraient se dérouler pendant trois semaines, du 25 janvier au 12 février 2027, à Manille et, si nécessaire, pendant deux semaines supplémentaires en août 2027 5 .

Il serait dans l’intérêt de l’UE de participer formellement aux négociations de la convention afin d’assurer la cohérence avec le cadre juridique existant de l’UE dans les domaines de la protection civile et de l’aide humanitaire. Par conséquent, la Commission recommande que le Conseil adopte une décision à cet effet et désigne la Commission comme négociateur de l’UE en vertu de l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La participation de l’UE aux négociations du futur accord multilatéral est conforme à ses compétences dans le domaine de la protection civile et de l’aide humanitaire.

Conformément à l’article 196 du TFUE, l’UE soutient l’action des États membres portant sur la prévention, sur la préparation et sur l’intervention en cas de catastrophes à l’intérieur de l’Union et favorise la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile. Elle a exercé cette compétence en adoptant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) 6 . Tout pays du monde peut activer le MPCU afin de demander l’aide nécessaire pour faire face aux effets d’une catastrophe. En ce qui concerne l’aide humanitaire, l’article 214 du TFUE permet à l’UE de porter assistance et secours aux populations des pays et régions victimes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine. L’action de l’UE dans le domaine de l’aide humanitaire est régie par le règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil 7 (règlement concernant l’aide humanitaire). Sur la base de ce règlement, la communication conjointe du 27 mai 2026 8 définit une stratégie visant à rendre l’aide humanitaire européenne plus efficace et plus résiliente.

Conformément à ses principes directeurs de respect de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme, des règles et principes de la charte des Nations unies et du droit international, l’UE a salué le projet d’articles de la CDI adopté en 2016 comme une contribution importante au droit international en matière de catastrophes 9 .

Plus précisément, l’UE considère qu’une convention internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe est susceptible de compléter les mécanismes et activités existants de l’UE dans les domaines de la protection civile et de l’aide humanitaire. À cet égard, la participation de l’UE aux négociations formelles est nécessaire pour veiller à ce que le texte du futur instrument soit compatible avec la législation existante de l’UE, notamment la décision nº 1313/2013/UE relative au MPCU et le règlement (UE) 1257/96 concernant l’aide humanitaire, et pour éclairer la future décision du Conseil sur la question de savoir si l’Union devrait à terme y adhérer. En particulier, le projet d’articles de la CDI vise à ajouter une obligation de coopération entre les États et entre les États et les autres acteurs de l’assistance afin d’aider les personnes ayant besoin à la fois d’une aide humanitaire et d’une assistance au titre de la protection civile, et à établir des obligations pour les États victimes d’une catastrophe ainsi que pour les acteurs de l’assistance. La future convention interagirait donc avec la décision nº 1313/2013/UE relative au MPCU, qui établit un cadre de coopération entre les États membres pour prévenir les catastrophes, s’y préparer et y réagir. Les règles de la future convention interagiraient également avec la manière dont l’UE apporte une aide humanitaire aux pays tiers au titre du règlement (CE) nº 1257/96. Dans ce contexte, il importe de rechercher, par la participation aux négociations, un alignement entre ces instruments de gestion des catastrophes établis de longue date et les règles de la future convention.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Alors que les négociations relatives à une convention sur la protection des personnes en cas de catastrophe concernent principalement la protection civile et l’aide humanitaire, d’autres politiques de l’UE soutenant financièrement la résilience et la réaction aux catastrophes pourraient également être affectées par le futur instrument. Les négociations peuvent présenter un intérêt pour les programmes de financement suivants et leurs successeurs 10 : L’instrument «Europe dans le monde» 11 , la politique de cohésion 12 , dans le cadre de laquelle des activités nationales en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophe peuvent être financées, le programme LIFE 13 , Horizon Europe 14 , le programme pour une Europe numérique 15 , le Fonds européen agricole pour le développement rural 16 et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture 17 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique matérielle

Les articles 196 et 214 du TFUE constituent les bases juridiques matérielles de la présente recommandation, étant donné que les dispositions envisagées de la future convention concernent à la fois la protection civile et l’aide humanitaire. L’article 196 du TFUE fournit une base juridique permettant à l’UE d’agir dans le domaine de la protection civile. Plus concrètement, il permet à l’UE, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, d’établir les mesures nécessaires pour contribuer à encourager la coopération entre les États membres afin de renforcer l’efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine et de protection contre celles-ci. En ce qui concerne l’aide humanitaire, l’article 214, paragraphe 4, du TFUE permet à l’UE de porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et de les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires, et de conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord visant à aider les personnes ayant besoin d’une telle aide.

Base juridique procédurale 

L’article 218, paragraphe 3, du TFUE prévoit que, lorsque l’accord envisagé ne porte pas exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission présente des recommandations au Conseil. Le Conseil adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’UE.

L’article 218, paragraphe 4, du TFUE prévoit que le Conseil peut adresser des directives de négociation au négociateur et désigner un comité spécial avec lequel le négociateur doit se concerter.

La Commission recommande que l’Union participe aux négociations, sous l’égide des Nations unies, d’un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe. Il est prévu que la Commission soit désignée en tant que négociateur. 

La base juridique procédurale de la proposition de décision autorisant l’ouverture de négociations sur l’accord envisagé est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

Choix du négociateur

Étant donné que l’accord envisagé porte exclusivement sur des questions ne relevant pas de la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission devrait être désignée comme négociateur en vertu de l’article 218, paragraphe 3, du TFUE.

Compétence de l’Union

Une convention internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe, fondée sur le texte du projet d’articles de la CDI, relèverait des compétences de l’UE dans le domaine de la protection civile et de l’aide humanitaire 18 . L’article 6, point f), du TFUE classe explicitement la «protection civile» parmi les domaines d’action dans lesquels l’UE dispose d’une compétence pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres. Dans la pratique, l’UE a mis en place le MPCU, un mécanisme de coordination destiné à soutenir l’action des États membres dans le domaine de la protection civile. En ce qui concerne l’aide humanitaire, l’article 4, paragraphe 4, du TFUE dispose que l’UE dispose d’une compétence parallèle en la matière, ce qui signifie que la compétence de l’UE dans le domaine de l’aide humanitaire n’empêche pas les États membres de continuer à exercer la leur dans ce domaine (article 4, paragraphe 4, du TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les catastrophes naturelles et d’origine humaine ont souvent des effets transfrontières délétères, perturbent le fonctionnement de la société et du marché intérieur et nécessitent des réponses coordonnées en matière de protection civile, ainsi qu’une aide humanitaire au niveau européen pour aider les personnes ayant besoin d’une telle aide dans les pays tiers. Comme le prévoient les traités, l’UE est active dans les domaines de la protection civile et de l’aide humanitaire. En ce qui concerne la première, elle a établi des cadres communs de coopération et de coordination opérationnelle entre les États membres et les États participants au moyen du mécanisme de protection civile de l’Union. Une convention visant à définir des règles en matière de coopération et d’assistance internationales en réaction aux catastrophes interagirait directement avec la législation et les politiques existantes de l’UE en matière de protection civile et d’aide humanitaire.

La participation de l’UE garantira un cadre juridique international et européen cohérent pour la réaction aux catastrophes, ce qui permettra d’éviter de compromettre la cohérence et l’application uniforme des mesures existantes de l’UE. Il est important de noter que la participation de la Commission aux négociations renforcerait la capacité collective de l’UE à façonner le texte de la convention d’une manière conforme aux principes et à la législation de l’UE. Enfin, une participation formelle aux négociations permettrait à l’UE de partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés de son expérience unique non seulement en tant qu’organisation d’intégration régionale dotée de l’un des cadres de coopération les plus développés en matière de protection civile, mais aussi en tant que l’un des principaux donateurs d’aide humanitaire. Par conséquent, la participation formelle de l’UE aux négociations d’une convention internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe serait plus efficace qu’une action menée au seul niveau national.

Proportionnalité

La participation de la Commission aux négociations formelles d’une convention internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe est le moyen le plus approprié de faire progresser les principes de coopération internationale, d’aide humanitaire, de respect des droits de l’homme et de solidarité, que l’UE cherche à promouvoir à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Cette participation garantirait également une position uniforme de l’UE et préserverait la cohérence de la future convention avec l’acquis de l’UE en matière de protection civile et d’aide humanitaire.

Choix de l’instrument

La présente recommandation de décision du Conseil est présentée conformément à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE, qui prévoit l’adoption par le Conseil d’une décision autorisant la participation de l’Union aux négociations et désignant le négociateur de l’Union. Le Conseil peut également adresser des directives de négociation au négociateur. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la présente recommandation.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

L’objectif de la convention internationale est de promouvoir la coopération internationale afin de protéger les personnes en cas de catastrophe, tout en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs droits fondamentaux, tels qu’ils sont reconnus par les traités et par la charte des Nations unies.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet. La décision n’a aucune incidence budgétaire. Toute augmentation de la charge de travail devra être accompagnée d’une réaffectation et d’un redéploiement au sein des services. Tout financement devrait provenir de redéploiements au sein des enveloppes budgétaires existantes des programmes actuels.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Sans objet.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations au sein de l’Organisation des Nations unies en vue d’un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 196 et son article 214, paragraphe 4, en liaison avec son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)En décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a décidé d’élaborer et de conclure, avant la fin de 2027, un accord multilatéral sur la protection des personnes en cas de catastrophe, sur la base du projet d’articles adopté par la Commission du droit international en 2016.

(2)Ce projet d’articles porte sur la protection civile et l’aide humanitaire, deux domaines dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confère des compétences à l’Union.

(3)Étant donné qu’il n’existe actuellement aucun instrument juridique international complet en la matière, l’objectif de la convention internationale est de promouvoir la coopération internationale afin de protéger les personnes en cas de catastrophe, tout en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs droits fondamentaux, tels qu’ils sont reconnus par les traités et par la charte des Nations unies.

(4)Depuis 2011, l’Union a activement contribué à l’élaboration du projet d’articles de la Commission du droit international sur la protection des personnes en cas de catastrophe et s’est félicitée de son adoption.

(5)L’Union devrait participer aux négociations en vue d’un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation aux négociations, sous l’égide des Nations unies, d’un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe est autorisée.

Article 2

La Commission est désignée comme négociateur de l’Union européenne.

Article 3

Les directives de négociation dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision sont adressées à la Commission.

Article 4

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Droit international public» (COJUR) du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président/La présidente

(1)    Voir le projet d’articles de la CDI sur la protection des personnes en cas de catastrophe .
(2)     Résolution 79/128 de l’Assemblée générale des Nations unies , paragraphe 4.
(3)    Voir la résolution 79/128 de l’Assemblée générale des Nations unies , paragraphe 7, et la proposition de modifications de l’UE présentée en décembre 2025.
(4)    Le secrétaire général de l’ONU a reçu des contributions de l’Allemagne, de la France, de l’Irlande, de la Slovénie et de l’Italie, ainsi qu’une contribution conjointe des pays nordiques, dont le Danemark, la Suède et la Finlande. Pour une liste de toutes les contributions reçues, voir ici .
(5)    Voir la résolution 80/L.14. de la sixième commission de l’Assemblée générale des Nations unies .
(6)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(7)    Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).
(8)     Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Défendre les valeurs, faire avancer les réformes, produire des résultats: l’action humanitaire de l’UE dans un ordre mondial en mutation», JOIN(2026) 25 final, 27 mai 2026.
(9)    Voir la déclaration au nom de l’Union européenne et de ses États membres, Protection des personnes en cas de catastrophe, sixième commission, 4 octobre 2023 .
(10)    La Commission a adopté les propositions de règlement suivantes: COM/2025/555 final, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds européen pour la compétitivité («FEC»), y compris le programme spécifique pour des activités de recherche et d’innovation dans le domaine de la défense, abrogeant les règlements (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783, abrogeant les dispositions des règlements (UE) 2021/696 et (UE) 2023/588, et modifiant le règlement (UE) [EDIP]; COM(2025) 543 final, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2028-2034 et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant le règlement (UE) 2021/695; COM/2025/565 final, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité pour la période 2028-2034 et modifiant le règlement (UE) 2023/955 et le règlement (UE, Euratom) 2024/2509. COM(2025) 559 final, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions de mise en œuvre du soutien de l’Union à la politique commune de la pêche, au pacte européen pour l’Océan et à la politique maritime et aquacole de l’Union dans le cadre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux institué par le règlement (UE) […] [Fonds PNR] pour la période 2028-2034.
(11)    Règlement (EU) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
(12)    Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).
(13)    Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) nº 1293/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).
(14)    Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
(15)    Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240, p. 1.
(16)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013, p. 1.
(17)    Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).
(18)    Article 4, paragraphe 4, article 6, point f), et articles 196 et 214 du TFUE.
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Bruxelles, le 28.7.2026

COM(2026) 401 final

ANNEXE

de la

recommandation de décision du Conseil

autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l'Union européenne, aux négociations au sein de l'Organisation des Nations unies en vue d'un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe


ADDENDUM

Directives de négociation d’un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe

En ce qui concerne le processus de négociation, l’UE devrait faire en sorte qu’il soit ouvert, inclusif et transparent, ainsi que fondé sur une coopération de bonne foi.

En ce qui concerne les objectifs généraux des négociations, l’UE devrait viser les résultats suivants:

(1) Tout en promouvant les droits de l’homme, le droit international et les règles et principes consacrés par la charte des Nations unies, la convention établit les principes d’une coopération internationale efficace en matière de gestion des catastrophes, en particulier lorsqu’une catastrophe dépasse manifestement les capacités d’un État.

(2) La convention est conforme aux principes du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) 1 , et les principales conclusions de l’examen à mi-parcours dudit cadre 2 sont pleinement prises en considération.

(3) Les dispositions de la convention sont compatibles avec le cadre juridique de l’UE dans le domaine de l’aide humanitaire, à savoir le règlement (CE) nº 1257/962 du Conseil adopté sur la base de l’article 214 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et avec le cadre juridique régissant le soutien de l’UE à l’action des États membres dans le domaine de la protection civile conformément à l’article 196 du TFUE, ainsi qu’avec le droit dérivé adopté sur cette base, à savoir la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union. Les dispositions sont également compatibles avec les principes de la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 27 mai 2026 3 .

(4) Les dispositions de la convention sont compatibles avec les obligations internationales de l’UE et de ses États membres.

(5) Les dispositions de la convention établissent un juste équilibre entre, d’une part, la protection des personnes touchées dans le respect de leurs droits et en répondant à leurs besoins essentiels et, d’autre part, le plein respect du principe de souveraineté territoriale des États, qui implique qu’il incombe, en premier lieu, aux États touchés de porter secours aux victimes en cas de catastrophe.

(6) La convention respecte les principes humanitaires de neutralité, d’impartialité, d’humanité et d’indépendance, qui doivent être promus et pleinement respectés également dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe, comme le prévoit le consensus européen sur l’aide humanitaire 4 .

(7) Le texte de la convention précise qu’en cas de conflit armé, les règles régissant les mêmes questions devraient, dans la mesure du possible, être interprétées de manière à donner lieu à un ensemble unique d’obligations compatibles. En cas de contradiction inconciliable, le droit international humanitaire prime en tant que lex specialis et aucune disposition de la convention ne saurait être lue ou interprétée comme portant atteinte au droit international humanitaire. Dans le même temps, l’application de la convention n’est pas exclue a priori, notamment eu égard aux situations d’urgence complexes dans lesquelles une catastrophe survient dans une zone de conflit armé.

En ce qui concerne le fond des négociations, l’Union devrait viser les résultats suivants:

(8) Le champ d’application de la convention couvre toutes les phases de la gestion des catastrophes, y compris la prévention, la préparation et la réaction, et promeut la coopération internationale en matière de gestion des catastrophes, en particulier en ce qui concerne les catastrophes qui ont des effets transfrontières majeurs ou qui dépassent les capacités nationales de réaction d’un État.

(9) Les dispositions de la convention reconnaissent pleinement l’importance de répondre aux besoins essentiels des personnes touchées tout en respectant leurs droits fondamentaux, en trouvant un équilibre entre ces deux approches complémentaires.

(10) La convention fournit une définition des catastrophes permettant de faire face aux conséquences négatives d’un événement sur les personnes touchées, quelle que soit l’origine de la catastrophe. La définition évite tout seuil imprécis ou excessivement élevé pour l’application des dispositions de la convention et inclut les dommages causés aux biens culturels parmi les conséquences négatives potentielles d’une catastrophe.

(11) Les dispositions de la convention sont pleinement conformes aux directives d’Oslo sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe 5 , reconnaissant que ces ressources ne peuvent être utilisées que lorsqu’il n’existe pas de solution civile comparable et que seule l’utilisation de ressources militaires peut répondre à un besoin humanitaire critique.

(12) La définition des acteurs de l’assistance mentionne les organisations d’intégration régionale, reconnaissant ainsi le rôle joué par des organisations telles que l’UE dans le soutien à la gestion des catastrophes.

(13) La définition de l’aide extérieure est large et inclut l’expertise.

(14) La convention mentionne explicitement que les quatre principes humanitaires de neutralité, d’impartialité, d’humanité et d’indépendance doivent être respectés dans la réaction aux catastrophes. L’objectif général de l’instrument est de protéger les personnes touchées, dont les droits doivent être respectés, et de répondre aux besoins essentiels, en tenant compte de la situation spécifique des personnes touchées de manière disproportionnée par une catastrophe, y compris celles qui subissent des formes multiples et croisées de discrimination, et en accordant une attention particulière aux droits et aux besoins des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.

(15) La convention établit l’obligation pour les États de coopérer entre eux, ainsi qu’avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées, à toutes les étapes de la gestion des catastrophes, y compris la réduction des risques de catastrophe, afin de répondre de manière adéquate au nombre, à la complexité et à l’intensité croissants des catastrophes. Les États touchés sont tenus de demander une aide extérieure lorsqu’une catastrophe dépasse manifestement leurs capacités. La convention mentionne également une liste générale et non exhaustive de formes de coopération.

(16) La convention consacre l’obligation pour les États de réduire les risques de catastrophe par des moyens appropriés.

(17) Les dispositions de la convention mentionnent clairement l’obligation pour l’État touché de protéger les personnes touchées et de fournir une assistance, ce qui implique le devoir de veiller à ce que l’assistance soit fournie en temps utile et de manière efficace, et de permettre à l’aide extérieure de parvenir aux personnes qui en ont besoin. Si l’État touché a le droit de subordonner la fourniture de l’aide extérieure à certaines conditions, en tenant compte des droits et des besoins des personnes touchées, les dispositions précisent clairement que l’État touché ne saurait refuser arbitrairement des offres d’aide extérieure. Les dispositions précisent également que l’État touché est tenu de faciliter la fourniture de l’aide et de protéger le personnel, les équipements et les biens des secours en cas de catastrophe.

(18) La convention contient des règles de procédure minimales pour une coopération internationale efficace garantissant une suppression progressive de l’aide extérieure.

En ce qui concerne le fonctionnement de la convention, l’UE devrait viser les résultats suivants:

(19) La convention préserve les instruments internationaux et régionaux existants ainsi que la coopération internationale actuelle en matière de secours en cas de catastrophe. En particulier, les États membres de l’UE, dans leurs relations mutuelles, sont en mesure de continuer à appliquer les règles de l’UE.

(20) La convention prévoit un mécanisme léger et approprié pour garantir sa mise en œuvre et prévoit des dispositions finales, relatives notamment à la signature, à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation et à l’adhésion, à l’entrée en vigueur, à l'amendement, à la suspension, à la dénonciation ainsi qu’au dépositaire et aux langues.

(21) La convention garantit une participation et une coopération effectives entre toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations non gouvernementales et d’autres organisations de la société civile, afin de soutenir sa mise en œuvre.

(22) La convention permet à l’UE d’y devenir partie et de participer au mécanisme de règlement des différends.

De manière générale, la procédure de négociation sera la suivante:

(23) La Commission devrait veiller à ce que la convention soit compatible avec la législation et les politiques pertinentes de l’UE, ainsi qu’avec les engagements pris par l’UE au titre d’autres accords multilatéraux pertinents.

(24) La Commission devrait mener des négociations au nom de l’Union, pour les matières relevant de sa compétence, conformément aux traités.

(25) Les négociations, y compris chaque cycle de négociation, doivent être préparées à l’avance. À cette fin, la Commission communique au Conseil le calendrier prévu et les thèmes de négociation et partage les informations pertinentes le plus tôt possible.

(26) Conformément au principe de coopération loyale, il convient que la Commission et les États membres coopèrent étroitement au cours du processus de négociation, notamment en entretenant des contacts réguliers avec les experts des États membres et leurs représentants à New York.

(27) Dans la mesure du possible, les sessions de négociation sont précédées d’une réunion du groupe «Droit international public» afin de recenser les points principaux, de formuler des avis et d’établir des orientations, y compris la formulation de déclarations et de réserves, en tant que de besoin.

(28) La Commission rend compte au groupe «Droit international public» du résultat des négociations après chaque session de négociation, y compris par écrit.

(29) La Commission informe le Conseil et consulte le groupe «Droit international public» au sujet de toute question importante qui se poserait au cours des négociations.

(1)    Résolution 69/283 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 3 juin 2015.
(2)    Principales conclusions de l’examen à mi-parcours du cadre de Sendai.
(3)     Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Défendre les valeurs, faire avancer les réformes, produire des résultats: l’action humanitaire de l’UE dans un ordre mondial en mutation», JOIN(2026) 25 final, 27 mai 2025.
(4)    Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission (2008/C 25/01).
(5)    Directives d’Oslo du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de novembre 2007.
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