COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.7.2026
COM(2026) 401 final
ANNEXE
de la
recommandation de décision du Conseil
autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l'Union européenne, aux négociations au sein de l'Organisation des Nations unies en vue d'un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe
ADDENDUM
Directives de négociation d’un accord international sur la protection des personnes en cas de catastrophe
En ce qui concerne le processus de négociation, l’UE devrait faire en sorte qu’il soit ouvert, inclusif et transparent, ainsi que fondé sur une coopération de bonne foi.
En ce qui concerne les objectifs généraux des négociations, l’UE devrait viser les résultats suivants:
(1) Tout en promouvant les droits de l’homme, le droit international et les règles et principes consacrés par la charte des Nations unies, la convention établit les principes d’une coopération internationale efficace en matière de gestion des catastrophes, en particulier lorsqu’une catastrophe dépasse manifestement les capacités d’un État.
(2) La convention est conforme aux principes du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), et les principales conclusions de l’examen à mi-parcours dudit cadre sont pleinement prises en considération.
(3) Les dispositions de la convention sont compatibles avec le cadre juridique de l’UE dans le domaine de l’aide humanitaire, à savoir le règlement (CE) nº 1257/962 du Conseil adopté sur la base de l’article 214 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et avec le cadre juridique régissant le soutien de l’UE à l’action des États membres dans le domaine de la protection civile conformément à l’article 196 du TFUE, ainsi qu’avec le droit dérivé adopté sur cette base, à savoir la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union. Les dispositions sont également compatibles avec les principes de la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 27 mai 2026.
(4) Les dispositions de la convention sont compatibles avec les obligations internationales de l’UE et de ses États membres.
(5) Les dispositions de la convention établissent un juste équilibre entre, d’une part, la protection des personnes touchées dans le respect de leurs droits et en répondant à leurs besoins essentiels et, d’autre part, le plein respect du principe de souveraineté territoriale des États, qui implique qu’il incombe, en premier lieu, aux États touchés de porter secours aux victimes en cas de catastrophe.
(6) La convention respecte les principes humanitaires de neutralité, d’impartialité, d’humanité et d’indépendance, qui doivent être promus et pleinement respectés également dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe, comme le prévoit le consensus européen sur l’aide humanitaire.
(7) Le texte de la convention précise qu’en cas de conflit armé, les règles régissant les mêmes questions devraient, dans la mesure du possible, être interprétées de manière à donner lieu à un ensemble unique d’obligations compatibles. En cas de contradiction inconciliable, le droit international humanitaire prime en tant que lex specialis et aucune disposition de la convention ne saurait être lue ou interprétée comme portant atteinte au droit international humanitaire. Dans le même temps, l’application de la convention n’est pas exclue a priori, notamment eu égard aux situations d’urgence complexes dans lesquelles une catastrophe survient dans une zone de conflit armé.
En ce qui concerne le fond des négociations, l’Union devrait viser les résultats suivants:
(8) Le champ d’application de la convention couvre toutes les phases de la gestion des catastrophes, y compris la prévention, la préparation et la réaction, et promeut la coopération internationale en matière de gestion des catastrophes, en particulier en ce qui concerne les catastrophes qui ont des effets transfrontières majeurs ou qui dépassent les capacités nationales de réaction d’un État.
(9) Les dispositions de la convention reconnaissent pleinement l’importance de répondre aux besoins essentiels des personnes touchées tout en respectant leurs droits fondamentaux, en trouvant un équilibre entre ces deux approches complémentaires.
(10) La convention fournit une définition des catastrophes permettant de faire face aux conséquences négatives d’un événement sur les personnes touchées, quelle que soit l’origine de la catastrophe. La définition évite tout seuil imprécis ou excessivement élevé pour l’application des dispositions de la convention et inclut les dommages causés aux biens culturels parmi les conséquences négatives potentielles d’une catastrophe.
(11) Les dispositions de la convention sont pleinement conformes aux directives d’Oslo sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe, reconnaissant que ces ressources ne peuvent être utilisées que lorsqu’il n’existe pas de solution civile comparable et que seule l’utilisation de ressources militaires peut répondre à un besoin humanitaire critique.
(12) La définition des acteurs de l’assistance mentionne les organisations d’intégration régionale, reconnaissant ainsi le rôle joué par des organisations telles que l’UE dans le soutien à la gestion des catastrophes.
(13) La définition de l’aide extérieure est large et inclut l’expertise.
(14) La convention mentionne explicitement que les quatre principes humanitaires de neutralité, d’impartialité, d’humanité et d’indépendance doivent être respectés dans la réaction aux catastrophes. L’objectif général de l’instrument est de protéger les personnes touchées, dont les droits doivent être respectés, et de répondre aux besoins essentiels, en tenant compte de la situation spécifique des personnes touchées de manière disproportionnée par une catastrophe, y compris celles qui subissent des formes multiples et croisées de discrimination, et en accordant une attention particulière aux droits et aux besoins des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.
(15) La convention établit l’obligation pour les États de coopérer entre eux, ainsi qu’avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées, à toutes les étapes de la gestion des catastrophes, y compris la réduction des risques de catastrophe, afin de répondre de manière adéquate au nombre, à la complexité et à l’intensité croissants des catastrophes. Les États touchés sont tenus de demander une aide extérieure lorsqu’une catastrophe dépasse manifestement leurs capacités. La convention mentionne également une liste générale et non exhaustive de formes de coopération.
(16) La convention consacre l’obligation pour les États de réduire les risques de catastrophe par des moyens appropriés.
(17) Les dispositions de la convention mentionnent clairement l’obligation pour l’État touché de protéger les personnes touchées et de fournir une assistance, ce qui implique le devoir de veiller à ce que l’assistance soit fournie en temps utile et de manière efficace, et de permettre à l’aide extérieure de parvenir aux personnes qui en ont besoin. Si l’État touché a le droit de subordonner la fourniture de l’aide extérieure à certaines conditions, en tenant compte des droits et des besoins des personnes touchées, les dispositions précisent clairement que l’État touché ne saurait refuser arbitrairement des offres d’aide extérieure. Les dispositions précisent également que l’État touché est tenu de faciliter la fourniture de l’aide et de protéger le personnel, les équipements et les biens des secours en cas de catastrophe.
(18) La convention contient des règles de procédure minimales pour une coopération internationale efficace garantissant une suppression progressive de l’aide extérieure.
En ce qui concerne le fonctionnement de la convention, l’UE devrait viser les résultats suivants:
(19) La convention préserve les instruments internationaux et régionaux existants ainsi que la coopération internationale actuelle en matière de secours en cas de catastrophe. En particulier, les États membres de l’UE, dans leurs relations mutuelles, sont en mesure de continuer à appliquer les règles de l’UE.
(20) La convention prévoit un mécanisme léger et approprié pour garantir sa mise en œuvre et prévoit des dispositions finales, relatives notamment à la signature, à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation et à l’adhésion, à l’entrée en vigueur, à l'amendement, à la suspension, à la dénonciation ainsi qu’au dépositaire et aux langues.
(21) La convention garantit une participation et une coopération effectives entre toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations non gouvernementales et d’autres organisations de la société civile, afin de soutenir sa mise en œuvre.
(22) La convention permet à l’UE d’y devenir partie et de participer au mécanisme de règlement des différends.
De manière générale, la procédure de négociation sera la suivante:
(23) La Commission devrait veiller à ce que la convention soit compatible avec la législation et les politiques pertinentes de l’UE, ainsi qu’avec les engagements pris par l’UE au titre d’autres accords multilatéraux pertinents.
(24) La Commission devrait mener des négociations au nom de l’Union, pour les matières relevant de sa compétence, conformément aux traités.
(25) Les négociations, y compris chaque cycle de négociation, doivent être préparées à l’avance. À cette fin, la Commission communique au Conseil le calendrier prévu et les thèmes de négociation et partage les informations pertinentes le plus tôt possible.
(26) Conformément au principe de coopération loyale, il convient que la Commission et les États membres coopèrent étroitement au cours du processus de négociation, notamment en entretenant des contacts réguliers avec les experts des États membres et leurs représentants à New York.
(27) Dans la mesure du possible, les sessions de négociation sont précédées d’une réunion du groupe «Droit international public» afin de recenser les points principaux, de formuler des avis et d’établir des orientations, y compris la formulation de déclarations et de réserves, en tant que de besoin.
(28) La Commission rend compte au groupe «Droit international public» du résultat des négociations après chaque session de négociation, y compris par écrit.
(29) La Commission informe le Conseil et consulte le groupe «Droit international public» au sujet de toute question importante qui se poserait au cours des négociations.