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Document 52026PC0143

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (Surveillance de certains administrateurs d’indices de référence par l’AEMF)

COM/2026/143 final

Bruxelles, le 31.3.2026

COM(2026) 143 final

2026/0079(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

(Surveillance de certains administrateurs d’indices de référence par l’AEMF)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE dans la perspective de l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

2.Contexte de la proposition

1.1.L’accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’EEE l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, qui comprennent les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

1.2.Le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au secrétariat général de la Commission européenne. 

1.3.L’acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE.

L’acte envisagé a pour objet d’intégrer dans l’accord EEE le règlement délégué (UE) 2022/804 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 en précisant les règles de procédure pour les mesures applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence 1 , ainsi que deux actes juridiques connexes.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe contient d’importantes adaptations institutionnelles qui reprennent en substance l’approche actuelle adoptée dans le domaine des services financiers en ce qui concerne le rôle des autorités de surveillance financière de l’UE et de l’Autorité de surveillance AELE pour ce qui est des administrateurs d’indices de référence, ce qui va au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 2 . La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

4.Base juridique

1.4.Base juridique procédurale

1.4.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

1.4.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

1.5.Base juridique matérielle

1.5.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

1.5.2.Application en l’espèce

Étant donné que la décision du Comité mixte intègre le règlement délégué (UE) 2022/804 de la Commission et deux actes juridiques connexes dans l’accord EEE, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle des actes qui sont intégrés. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 114 du TFUE.

1.6.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l’article 114 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2026/0079 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

(Surveillance de certains administrateurs d’indices de référence par l’AEMF)


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 4 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 5 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IX (Services financiers) dudit accord.

(3)Il y a lieu d’intégrer le règlement délégué (UE) 2022/804 6 de la Commission ainsi que deux actes juridiques connexes dans l’accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE en conséquence.

(5)Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président/la présidente

(1)    Règlement délégué (UE) 2022/804 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour les mesures applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence (JO L 145 du 24.5.2022, p. 7).
(2)    Règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(5)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(6)    Règlement délégué (UE) 2022/804 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour les mesures applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence (JO L 145 du 24.5.2022, p. 7).
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Bruxelles, le 31.3.2026

COM(2026) 143 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE











(Surveillance de certains administrateurs d’indices de référence par l’AEMF)


ANNEXE

PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

nº […]

du […]

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement délégué (UE) 2022/804 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour les mesures applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence 1 doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)Le règlement délégué (UE) 2022/805 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence 2 doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)Le règlement délégué (UE) 2024/1705 de la Commission du 11 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/805 en ce qui concerne l’harmonisation de certains aspects des frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers à certains administrateurs d’indices de référence 3 doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe IX de l’accord l’EEE est modifiée comme suit:

1.Le texte suivant est inséré après le point 31lzb [règlement d’exécution (UE) 2021/1848 de la Commission]:

«31lzc. 32022 R 0804: règlement délégué (UE) 2022/804 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour les mesures applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence (JO L 145 du 24.5.2022, p. 7).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)À l’article 2, paragraphe 1, les termes “et, en ce qui concerne les États de l’AELE, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “AEMF”.

b)À l’article 3:

i)au paragraphe 1 les termes “et, selon le cas, à l’Autorité de surveillance AELE,” sont insérés après les termes “à l’AEMF”, et au paragraphe 6, les termes “l’AEMF et, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE peuvent” remplacent les termes “l’AEMF peut”;

ii) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“En ce qui concerne les États de l’AELE, si le dossier est incomplet, l’AEMF en informe l’Autorité de surveillance AELE. Cette dernière adresse une demande motivée de documents supplémentaires à l’enquêteur.”;

iii)au paragraphe 3, le terme “elle” est remplacé par les termes “l’AEMF ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE”;

iv)au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“En ce qui concerne les États de l’AELE, si l’AEMF n’est pas d’accord avec les conclusions de l’enquêteur, elle en informe l’Autorité de surveillance AELE. Cette dernière soumet un nouvel exposé de conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête. Cet exposé des conclusions fixe un délai d’au moins quatre semaines à la personne faisant l’objet d’une enquête pour présenter des observations écrites. L’AEMF, avant d’élaborer un projet à l’intention de l’Autorité de surveillance AELE, ou l’Autorité de surveillance AELE n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 48 sexies et 48 septies du règlement (UE) 2016/1011.”;

v)au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

“En ce qui concerne les États de l’AELE, si l’AEMF accepte tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe l’Autorité de surveillance AELE. Cette dernière informe la personne faisant l’objet de l’enquête en conséquence. Cette communication fixe un délai, d’au moins deux semaines si l’AEMF approuve l’ensemble des conclusions et d’au moins quatre semaines si l’AEMF n’approuve pas l’ensemble de ces conclusions, pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’AEMF, avant d’élaborer un projet à l’intention de l’Autorité de surveillance AELE, ou l’Autorité de surveillance AELE n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 48 sexies et 48 septies du règlement (UE) 2016/1011.”;

vi)au paragraphe 7, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “AEMF”.

c)À l’article 4:

i)au paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “AEMF”;

ii)au paragraphe 4, les termes “L’AEMF peut” sont remplacés par les termes “L’AEMF et, en ce qui concerne les États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE peuvent”.

d)À l’article 5:

i)au paragraphe 1, au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 4, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “AEMF”;

ii)au paragraphe 2, troisième alinéa, les termes “l’AEMF accorde” sont remplacés par “l’AEMF et, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE accordent” et au paragraphe 2, quatrième alinéa, les termes “L’AEMF peut” sont remplacés par les termes “L’AEMF et, selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE peuvent”;

iii)au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

“En ce qui concerne les États de l’AELE, lorsque l’AEMF considère, après avoir entendu la personne faisant l’objet de la décision provisoire, qu’une infraction aux dispositions visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 600/2014 a été commise par la personne faisant l’objet de la décision provisoire, elle en informe l’Autorité de surveillance AELE. Cette dernière adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs mesures de surveillance prévues à l’article 48 sexies du règlement (UE) 2016/1011. L’Autorité de surveillance AELE notifie immédiatement cette décision aux personnes faisant l’objet de la décision provisoire.”.

e)À l’article 6:

i)les termes “Si la demande lui en est faite, l’AEMF permet” sont remplacés par “Si la demande leur en est faite, l’AEMF et, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE permettent”;

ii)les termes “l’enquêteur ou l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’enquêteur, l’AEMF ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE”.

f)À l’article 7:

i)au paragraphe 3, les termes “et, en ce qui concerne les États de l’AELE, de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après la première occurrence du terme “AEMF”;

ii)au paragraphe 3, les termes “agissant à sa demande” sont remplacés par les termes “agissant à sa demande ou, selon le cas, à la demande de l’Autorité de surveillance AELE”;

iii)au paragraphe 5, l’alinéa suivant est inséré:

“Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’Autorité de surveillance AELE fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour AELE conformément à l’article 36 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”.

g)À l’article 8, en ce qui concerne les États de l’AELE:

i)aux paragraphes 1 et 3, les termes “ou, selon le cas, de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “AEMF” et au paragraphe 3, les termes “ou, selon le cas, par l’Autorité de surveillance AELE,” et “ou, selon le cas, de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés, respectivement après les termes “par l’AEMF” et “de l’AEMF”;

ii)au paragraphe 5, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, d’un examen de la Cour AELE, conformément à l’article 35 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice” sont insérés après les termes “règlement (UE) 2016/1011”.».

2.Le point suivant est inséré après le point 31lzc [règlement délégué (UE) 2022/804 de la Commission]:

«31lzd. 32022 R 0805: règlement délégué (UE) 2022/805 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence (JO L 145 du 24.5.2022, p. 14), tel que modifié par:

-32024 R 1705: règlement délégué (UE) 2024/1705 de la Commission du 11 mars 2024 (JO L, 2024/1705, 18.6.2024).».

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

«a)À l’article 1er, à l’article 2 bis, point b), à l’article 5, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphes 2 et 3, et à l’article 10, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE,” sont insérés après les termes “AEMF”. À l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à l’AEMF”.

b)À l’article 3, paragraphe 3, les termes “ou, selon le cas, de la note de débit de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “de la note de débit de l’AEMF”.

c)À l’article 5, les termes “ou, selon le cas, de la note de débit correspondante de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “de la note de débit correspondante de l’AEMF”.

d)À l’article 7:

i)au paragraphe 2, la mention “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, les intérêts de retard visés aux paragraphes 3 à 6 dudit article” est insérée après les termes “du Conseil”;

ii)les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 2:

“3. Sans préjudice des dispositions spécifiques découlant de l’application de la réglementation spécifique, toute créance non remboursée à la date limite porte intérêts conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

4. Le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de la date limite, majoré de:

a)huit points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché de fournitures ou un marché de services;

b)trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.

5. Le montant des intérêts est calculé à partir du jour civil suivant la fin de date limite jusqu’au jour civil du remboursement intégral de la dette.

L’ordre de recouvrement correspondant au montant des intérêts de retard est émis lorsque ces intérêts sont effectivement perçus.

6. Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro pour cent.”.

e)À l’article 8, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, de la date d’émission de la facture de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “de la date d’émission de la facture de l’AEMF”.

f)À l’article 10, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“En ce qui concerne les administrateurs d’indices de référence établis dans les pays de l’AELE, lorsque l’Autorité de surveillance AELE doit rembourser une autorité nationale compétente, l’AEMF met le montant à rembourser à la disposition de l’Autorité de surveillance AELE dans les plus brefs délais.”».

Article 2

Les textes des règlements délégués (UE) 2022/804, (UE) 2022/805 et (UE) 2024/1705 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 4*, ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du […] 5 intégrant le {règlement (UE) 2019/2175} dans l’accord EEE, si celle-ci intervient plus tard.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président/la présidente

   

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l’EEE

(1)    JO L 145 du 24.5.2022, p. 7.
(2)    JO L 145 du 24.5.2022, p. 14.
(3)    JO L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj .
(4) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
(5)    JO L
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