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Document 52026PC0123

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution et la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les services de valorisation en cas de résolution

COM/2026/123 final

Bruxelles, le 6.3.2026

COM(2026) 123 final

2023/0112(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution et la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les services de valorisation en cas de résolution

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


2023/0112 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution et la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les services de valorisation en cas de résolution

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1.Contexte

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
[document COM(2023) 227 final – 2023/0112 COD]:

19 avril 2023

Date de l’avis du Comité économique et social européen:

13 juillet 2023

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

24 avril 2024

Date de transmission de la proposition modifiée:

s.o.

Date de l’adoption de la position du Conseil:

5 mars 2026

2.Objet de la proposition de la Commission

La Commission a proposé un ensemble de quatre actes modificatifs visant à réformer le cadre mis en place pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts (ci-après le «cadre CMDI»). Les modifications qu’il était proposé d’apporter à la directive 2014/59/UE en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles [COM(2023) 229 final] ont été adoptées séparément par les colégislateurs dans la directive (UE) 2024/1174. Les trois autres actes visaient à modifier, respectivement, la directive 2014/59/UE, le règlement (UE) nº 806/2014 et la directive 2014/49/UE.

La proposition relative au cadre CMDI a pour objectifs généraux de mieux protéger la stabilité financière et l’argent des contribuables, de protéger l’économie réelle de l’incidence des défaillances bancaires et de renforcer encore la protection des déposants. Elle prévoit pour cela d’améliorer les outils de gestion de crise utilisés pour gérer la défaillance des banques de taille relativement petite ou moyenne. L’instrument principal pour y parvenir consiste à permettre aux autorités de résolution d’utiliser les fonds des systèmes de garantie des dépôts pour financer la mise en œuvre d’une stratégie de transfert dans les cas où la banque défaillante ne dispose pas d’une capacité interne d’absorption des pertes suffisante pour pouvoir bénéficier du fonds de résolution.

3.Observations sur la position du Conseil

La position du Conseil concernant les propositions de modification de la directive 2014/59/UE, adoptée en première lecture, reflète pleinement l’accord politique auquel sont parvenus le Parlement européen et le Conseil le 25 juin 2025. La Commission souscrit à cet accord. Les principaux points de cet accord concernant la directive 2014/59/UE sont les suivants:

·La manière d’évaluer si une procédure de résolution est dans l’intérêt public est modifiée. Les autorités de résolution sont ainsi tenues de soumettre une banque défaillante à une procédure de résolution s’il s’avère que l’un des objectifs de la résolution serait menacé en cas d’insolvabilité, et si la liquidation de cette banque selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs plus efficacement qu’une procédure de résolution.

·Le «critère du moindre coût» régissant le recours aux systèmes de garantie des dépôts (SGD) dans le cadre de la résolution est simplifié: les interventions des SGD ne pourront pas dépasser le montant brut des dépôts garantis, tandis que la super-préférence accordée à ces dépôts est préservée dans le cadre d’une hiérarchie des créanciers simplifiée à trois niveaux.

·Les règles sur le recours aux SGD pour financer la résolution sont soumises à des exigences explicites en matière de séquencement, de garanties et de partage de la charge, ce qui garantit le maintien de la capacité interne d’absorption des pertes des banques comme première ligne de défense et la protection de l’argent des contribuables.

4.Conclusion

La Commission approuve l’issue des négociations interinstitutionnelles et peut donc accepter la position adoptée par le Conseil en première lecture.

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