COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.1.2026
COM(2026) 44 final
2026/0027(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne la détermination, en vertu de l’article 540, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, de la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel visées à l’article 537 dudit accord
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union, visant à ce que l’Union fasse une déclaration déterminant la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni des données à caractère personnel concernant la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, conformément à l’article 540, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni»), d’autre part.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord de commerce et de coopération
L’accord de commerce et de coopération (ci-après l’«accord» ou l’«ACC») jette les bases d’une relation large entre l’Union et le Royaume-Uni, dans un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des parties. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
L’accord prévoit une coopération entre les parties en matière de consultation automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Cette coopération ne pourra cependant commencer qu’une fois que l’Union aura vérifié que le Royaume-Uni a satisfait aux conditions énoncées à l’article 539 et à l’annexe 39 de l’ACC.
2.2.L’acte de l’Union envisagé
L’article 540, paragraphe 2, de l’accord prévoit que l’Union détermine la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni des données à caractère personnel concernant la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules en vertu du titre II («Échanges d’ADN, d’empreintes digitales et de données relatives à l’immatriculation des véhicules») de la troisième partie de l’accord.
Conformément à l’annexe 39 de l’accord, le Conseil doit adopter une décision, sur la base d’une évaluation, déterminant si le Royaume-Uni a satisfait aux conditions requises pour la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules. La décision doit se fonder sur un rapport d’évaluation général comprenant un résumé des résultats d’un questionnaire, d’une visite d’évaluation et, le cas échéant, d’un essai pilote.
En droit international, cette décision devient contraignante pour le Royaume-Uni au moyen d’une déclaration unilatérale de l’Union, conformément à l’article 540, paragraphe 2, de l’accord. La déclaration unilatérale de l’Union doit être notifiée au Royaume-Uni.
3.Position à prendre au nom de l’Union
À la suite d’une visite d’évaluation effectuée au Royaume-Uni du 17 au 20 juin 2025, l’équipe d’évaluation a conclu dans son rapport que la coopération avec le Royaume-Uni portant sur les données relatives à l’immatriculation des véhicules satisfaisait aux exigences applicables. Ce rapport a été présenté au Conseil le 17 octobre 2025 et a permis que le Conseil autorise l’Union à déclarer que les États membres pourraient communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives à l’immatriculation des véhicules visées à l’article 540, paragraphe 2, de l’ACC.
Eu égard à ce qui précède, la Commission propose de fixer au 1er mars 2026 la date à partir de laquelle les États membres pourront communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives à l’immatriculation des véhicules visées à l’article 537 de l’accord de commerce et de coopération.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
L’article 540, paragraphes 1 et 2, de l’ACC, prévoit que, lorsque le Royaume-Uni a satisfait aux conditions énoncées à l’article 539 et à l’annexe 39 de l’ACC, l’Union détermine la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni des données à caractère personnel relatives à l’immatriculation des véhicules. Si cette détermination est un acte unilatéral de l’Union et non un acte devant être adopté par l’un quelconque des organes institués en vertu de l’accord, elle produit néanmoins des effets juridiques. Dès lors, la position de l’Union sur laquelle repose cette détermination devrait être établie conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, appliqué par analogie.
Les effets juridiques de la déclaration sont contraignants en droit international et pèsent entièrement sur l’Union, en tant que partie à l’accord. Il en résulte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive en la matière.
La détermination de la date pertinente visée à l’article 540, paragraphe 2, de l’accord n’implique pas de compléter ou de modifier le cadre dudit accord.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.
4.2.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé poursuit des objectifs et a des composantes dans les domaines de la protection des données et de la coopération policière. Ces aspects de l’acte envisagé sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée comporte les dispositions suivantes: l’article 16, paragraphe 2, et l’article 87, paragraphe 2, point a), du TFUE.
L’accord est contraignant pour tous les États membres en vertu de la décision (UE) 2021/689 du Conseil, dont la base juridique matérielle est l’article 217 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 16, paragraphe 2, et l’article 87, paragraphe 2, point a), du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2026/0027 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne la détermination, en vertu de l’article 540, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, de la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel visées à l’article 537 dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni»), d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021, et est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
(2)Conformément à l’article 540, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, l’Union doit déterminer la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel concernant la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules au Royaume-Uni, sur la base d’un rapport d’évaluation général comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et, le cas échéant, d’un essai pilote.
(3)Par lettre du 20 mai 2024, le Royaume-Uni a informé la Commission, par l’intermédiaire du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, institué par l’accord de commerce et de coopération, qu’il avait exécuté les obligations qui lui incombent en application de la troisième partie, titre II, de l’accord de commerce et de coopération en ce qui concerne les données relatives à l’immatriculation des véhicules. Le Royaume-Uni a également fait des déclarations et des désignations conformément à l’annexe 39, chapitre 0, article 22, de l’accord de commerce et de coopération et s’est déclaré prêt à faire l’objet d’une évaluation en vue de l’échange de données relatives à l’immatriculation des véhicules entre le Royaume-Uni et les États membres.
(4)Le 25 octobre 2024, la Commission a envoyé au Royaume-Uni le questionnaire relatif à l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Le 11 novembre 2024, le Royaume-Uni a communiqué à la Commission ses réponses à ce questionnaire. Ces réponses ont été transmises à l’équipe d’évaluation et soumises, le 13 novembre 2024, au groupe de travail du Conseil sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI et au groupe de travail du Conseil sur le Royaume-Uni.
(5)Conformément à l’annexe 39, chapitre 4, article 2, de l’accord de commerce et de coopération, un essai pilote a dû être réalisé par le Royaume-Uni avec un ou plusieurs États membres de l’UE échangeant déjà des données relatives à l’immatriculation des véhicules au titre des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil, peu avant ou après la visite d’évaluation. L’essai pilote a été mené à bien peu de temps avant la visite d’évaluation.
(6)Conformément à l’annexe 39, chapitre 4, article 3, de l’accord de commerce et de coopération, le Royaume-Uni a fait l’objet d’une évaluation en ce qui concerne la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules du 17 au 20 juin 2025. Le rapport d’évaluation a conclu que les aspects permettant l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules avec les États membres conformément à la troisième partie, titre II, de l’accord de commerce et de coopération, et à l’annexe 39, ont été menés à bien avec succès au Royaume-Uni, aux niveaux juridique, opérationnel et technique.
(7)Conformément à l’annexe 39, chapitre 4, article 5, de l’accord de commerce et de coopération, le rapport d’évaluation général comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et, le cas échéant, de l’essai pilote, a été présenté au Conseil le 17 octobre 2025.
(8)Le Royaume-Uni ayant satisfait aux conditions énoncées à l’article 539 et à l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération, l’Union devrait, conformément à l’article 540, paragraphe 2, dudit accord, déterminer la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives à l’immatriculation des véhicules visées à l’article 537 de l’accord de commerce et de coopération. Ces données pourront être communiquées à partir du 1er mars 2026. L’Union devrait informer le Royaume-Uni de sa position à cet égard au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires. Dans ces circonstances, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard du Royaume-Uni en ce qui concerne la détermination de cette date.
(9)L’accord de commerce et de coopération est contraignant pour tous les États membres en application de la décision (UE) 2021/689 du Conseil, dont la base juridique matérielle est l’article 217 du TFUE.
(10)Le Danemark et l’Irlande sont liés par l’article 540 de l’accord de commerce et de coopération en application de la décision (UE) 2021/689 du Conseil et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision, qui met en œuvre l’accord de commerce et de coopération,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives à l’immatriculation des véhicules visées à l’article 537 de l’accord de commerce et de coopération figure dans la déclaration unilatérale de l’Union jointe à la présente décision.
Article 2
Le Royaume-Uni est informé de la position de l’Union visée à l’article 1er au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires institué par l’accord de commerce et de coopération.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président/La présidente