COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 17.6.2025
COM(2025) 821 final
2025/0172(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’accélération des procédures d’octroi des autorisations pour les projets en matière de préparation de la défense
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis en évidence que l’Union européenne avait besoin d’un marché renforcé des produits de défense, capable de soutenir la préparation des États membres en matière de défense face aux menaces émergentes pour la sécurité. Ce conflit qui perdure a mis au jour les vulnérabilités du paysage européen de la défense et montré l’importance pour l’Union de disposer d’une base industrielle de défense cohérente et résiliente. Il est primordial que le marché européen de la défense fonctionne correctement pour que les États membres aient accès aux capacités, technologies et produits de défense nécessaires pour relever efficacement les défis actuels et futurs en matière de sécurité.
L’évolution du paysage géopolitique a eu des conséquences notables sur le marché européen de la défense puisqu’elle s’est traduite par des perturbations des chaînes d’approvisionnement, une demande accrue de produits de défense et un besoin croissant de solutions interopérables et innovantes. Toutefois, la législation existante concernant le marché européen de la défense n’est pas adaptée aux défis actuels, ce qui entrave la capacité des États membres à réagir rapidement et efficacement aux menaces émergentes. Le cadre existant, élaboré en temps de paix, ne répond souvent qu’avec lenteur aux besoins urgents des États membres et ne fournit pas les incitations nécessaires à l’investissement dans la recherche et le développement dans le domaine de la défense, notamment à des investissements d’au moins 800 milliards d’euros dans ce domaine au cours des quatre prochaines années, tels que mentionnés dans le livre blanc conjoint sur la préparation de la défense.
Pour relever ces défis, l’Union européenne doit prendre des mesures en vue de renforcer le marché des produits de défense à l’échelle de son territoire, en promouvant une base industrielle de défense plus intégrée et plus compétitive. En créant un marché européen de la défense plus solide et plus résilient et en développant les infrastructures nécessaires, l’Union européenne peut soutenir la préparation de ses États membres en matière de défense, promouvoir l’autonomie stratégique européenne et contribuer à un environnement de sécurité européen plus stable et plus sûr.
La présente proposition s’inscrit dans le cadre du train de mesures omnibus sur la préparation de la défense. Outre la simplification des règles existantes contenues dans les autres actes, la présente proposition prévoit la mise en place d’une procédure accélérée spécifique pour l’octroi des autorisations liées à la préparation de la défense.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
L’objectif de la présente proposition est d’adapter les dispositions régissant le marché de la défense à l’échelle de l’Union à la situation actuelle en matière de sécurité, en procédant à des ajustements ciblés qui simplifient les procédures administratives, réduisent les formalités et offrent des solutions plus souples. En allégeant les procédures et en réduisant les obstacles bureaucratiques, elle vise à créer un marché européen de la défense plus flexible et plus réactif, mieux à même de soutenir la préparation des États membres en matière de défense et de promouvoir le développement d’une industrie européenne de la défense compétitive et innovante.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition contribue aux objectifs visant à renforcer les capacités de défense de l’Union ainsi que son autonomie stratégique, tout en soutenant le développement de technologies de défense innovantes et durables. La procédure accélérée d’octroi des autorisations établie par la proposition facilitera le déploiement rapide de projets en matière de préparation de la défense ainsi que des investissements attendus dans le domaine de la défense à hauteur d’au moins 800 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années, en veillant à ce que l’industrie européenne de la défense puisse répondre rapidement aux défis émergents en matière de sécurité et contribuer à la protection des citoyens européens. En allégeant la procédure d’octroi des autorisations, la proposition contribuera également à réduire les charges et les coûts administratifs pour les entreprises du secteur de la défense, qui pourront alors se concentrer sur les besoins des États membres, sur le développement de technologies de pointe et sur la création d’emplois hautement qualifiés.
Les mesures proposées contribueront également à la résilience et à l’autonomie stratégique de l’Union en garantissant la sécurité de l’approvisionnement des principales technologies liées à la défense, qui est capitale pour soutenir le développement des capacités européennes de défense et assurer l’ordre public et la sécurité. En favorisant le développement d’une industrie de la défense forte et innovante, la proposition contribuera à réduire la dépendance de l’Union à l’égard des fournisseurs de pays tiers et à renforcer sa capacité à répondre aux défis émergents en matière de sécurité.
La proposition est cohérente avec les politiques de l’Union dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l’environnement, étant donné qu’elle n’abaisse pas les normes mais vise à accélérer les procédures. Elle est sans préjudice du niveau de contrôle prévu par les procédures d’octroi d’autorisations applicables.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du TFUE. Les mesures proposées dans le présent règlement ont pour objectif de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier le marché de la défense à l’échelle de l’Union. Compte tenu du contexte géopolitique actuel, les États membres de l’Union doivent rapidement renforcer leur préparation de la défense. Pour ce faire, des investissements dans la préparation de la défense seront nécessaires au fonctionnement du marché de la défense à l’échelle de l’Union (tels que des usines de fabrication, des installations d’essai ainsi que les infrastructures nécessaires). Ces projets de développement destinés à renforcer la préparation des États membres ou de l’Union en matière de défense sont subordonnés à l’octroi de plusieurs autorisations. Le fait que certaines parties du marché intérieur prévoient une procédure d’octroi des autorisations beaucoup plus courte est susceptible d’entraîner un risque sérieux pour le bon fonctionnement du marché intérieur. La proposition garantit dans l’ensemble des États membres une gestion rapide et harmonisée des procédures d’octroi des autorisations pour des projets en matière de préparation de la défense.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints par les États membres agissant seuls étant donné que les problèmes sont de nature transfrontière. L’industrie de la défense est fortement intégrée et interconnectée, les entreprises opérant dans plusieurs États membres et s’appuyant sur des chaînes d’approvisionnement complexes qui s’étendent au-delà des frontières nationales. Les actions proposées sont axées sur les domaines dans lesquels une action menée au niveau de l’Union comporte une valeur ajoutée démontrable en raison de l’ampleur, du rythme et de la portée des efforts nécessaires. Par la mise en place d’une procédure accélérée d’octroi des autorisations à l’échelle de l’Union, la proposition vise à créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises du secteur de la défense opérant au sein de l’Union, en veillant à ce qu’elles puissent réagir rapidement et contribuer à une montée en puissance efficace de la production industrielle dans le domaine de la défense. Les efforts de l’Union en matière de défense collective nécessitent une approche coordonnée, et le mécanisme proposé facilitera le déploiement rapide de projets en matière de préparation de la défense.
Un manque de coordination entre les États membres en ce qui concerne la gestion des procédures d’octroi des autorisations pour des projets en matière de préparation de la défense pourrait conduire à un nivellement par le bas de la réglementation ou procurer un avantage concurrentiel à certaines parties du marché intérieur. De tels effets ne sont pas souhaitables car ils auraient une incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense, ce qui pourrait compromettre la capacité de l’Union à réagir aux menaces émergentes pour la sécurité. Le mécanisme proposé n’a pas d’incidence sur la base factuelle de l’octroi des autorisations concernées, mais établit plutôt un point de contact unique dans les États membres et une manière plus souple de traiter les demandes d’autorisations. Cela permettra aux entreprises du secteur de la défense d’obtenir les autorisations nécessaires de manière plus efficace, tout en veillant au respect des normes nécessaires en matière d’environnement, de santé et de sécurité.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite au minimum requis pour atteindre les objectifs précités à l’échelon européen et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
Compte tenu de la situation géopolitique sans précédent, de la menace importante pour la sécurité de l’Union et de l’ampleur inédite des investissements dans la défense au cours des quatre prochaines années, l’approche stratégique proposée est proportionnée à l’ampleur et à la gravité des problèmes constatés. La proposition vise à renforcer la préparation des États membres en matière de défense au moyen de mesures destinées à garantir le bon fonctionnement du marché de la défense à l’échelle de l’Union dans le cadre de la montée en puissance massive et urgente des capacités de production dans le secteur de la défense.
•Choix de l’instrument
La Commission propose un règlement du Parlement européen et du Conseil. Il s’agit de l’instrument juridique le plus approprié étant donné que seul un règlement, par son application uniforme, son caractère contraignant et son applicabilité directe, peut fournir le degré d’uniformité nécessaire pour faciliter le déploiement de projets en matière de préparation de la défense.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
Le processus de consultation des parties prenantes a été exhaustif, avec l’ouverture d’une enquête publique jusqu’au 22 avril 2025 et la tenue d’une série de réunions ciblées avec les États membres, des représentants des entreprises de l’Union concernées et d’autres parties prenantes. Cette consultation, conjuguée à l’expérience acquise par la Commission dans la mise en œuvre de la législation pertinente, a permis de mettre en lumière les principaux blocages et défis auxquels fait face l’environnement réglementaire de l’Union. Élaborées sur la base des précieuses contributions reçues et de l’expertise de la Commission, les propositions exposées dans le règlement visent à s’attaquer à ces questions essentielles et à améliorer l’efficacité globale du cadre réglementaire de l’Union.
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
Dans ses conclusions du 6 mars 2025, le Conseil européen a appelé la Commission à accélérer «les travaux sur tous les volets afin d’accroître de manière décisive la préparation de l’Europe en matière de défense au cours des cinq prochaines années». De plus, dans ces mêmes conclusions, le Conseil européen a expressément invité la Commission à présenter rapidement des initiatives de simplification en ce qui concerne la sécurité et la défense.
En raison du caractère urgent de la proposition, qui vise à soutenir l’adaptation rapide de l’industrie européenne de la défense au nouvel environnement géopolitique et à aider un pays en guerre depuis le début de l’année 2023, il n’a pas été possible de réaliser une analyse d’impact avant l’adoption du train de mesures omnibus sur la préparation de la défense. Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la présente proposition, la Commission présentera un document de travail de ses services afin de justifier en détail cette action législative et d’expliquer en quoi elle est appropriée pour atteindre les objectifs stratégiques définis, conformément aux règles pour l’amélioration de la réglementation pertinentes.
La proposition induit des modifications limitées et ciblées de la législation. Ces modifications reposent sur les expériences tirées de la mise en œuvre de la législation. Elles n’ont pas d’incidence significative sur la politique poursuivie, elles ne font que garantir une mise en œuvre plus efficiente et plus efficace de celle-ci. En raison de leur nature ciblée et de l’absence d’options stratégiques pertinentes, une analyse d’impact n’est pas nécessaire. Toutefois, la communication jointe se penche sur des éléments relatifs à l’incidence de ces mesures, y compris sur une analyse des résultats d’une enquête publique menée par l’Union dans ce contexte.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition, qui a pour objectif d’établir un point de contact unique pour les procédures d’octroi des autorisations dans le secteur de la défense ainsi qu’une procédure accélérée d’octroi des autorisations, devrait avoir une incidence positive sur les coûts de mise en conformité pour les PME, les grandes entreprises et les autres parties prenantes dans le secteur de la défense, dans la mesure où elle les réduit au minimum. Grâce à la mise en place d’un point de contact unique dans les États membres, les entreprises n’auront plus besoin, pour obtenir les autorisations nécessaires, de s’adresser à un grand nombre d’autorités et d’organismes administratifs différents, ce qui leur permettra de réduire le temps et les ressources qu’elles consacraient jusque-là aux tâches administratives. Cette simplification des procédures administratives atténuera considérablement le climat d’incertitude pesant sur les entreprises du secteur de la défense, en leur offrant davantage de sûretés et de prévisibilité, ce qui leur permettra de planifier avec plus de confiance leurs activités de préparation de la défense.
Avec la procédure accélérée, qui prévoit qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti une autorisation est réputée accordée, la procédure de délivrance de l’autorisation sera également plus rapide, ce qui permettra aux entreprises du secteur de la défense de démarrer leurs projets plus tôt, réduira les retards et limitera au maximum les coûts associés à ces projets. Ce processus allégé renforcera la compétitivité du secteur européen de la défense, en particulier des PME, qui seront en mesure de réagir plus rapidement à l’évolution des conditions du marché et aux besoins des clients. Une procédure d’octroi des autorisations plus efficace et plus prévisible rendra le secteur européen de la défense plus attrayant pour les investisseurs, tant nationaux qu’étrangers, ce qui est susceptible d’entraîner une augmentation des investissements et un renforcement de la croissance dans ce secteur.
Cela facilitera les échanges dans le secteur de la défense, en particulier pour les PME, qui pourront exporter plus facilement leurs produits et services, contribuant ainsi à la croissance du commerce international. La mise en place d’un point de contact unique et d’une procédure accélérée facilitera également la coopération entre les entreprises européennes du secteur de la défense et leurs partenaires internationaux, en favorisant le développement de projets communs et de collaborations, tout en garantissant le respect des accords internationaux et en fixant des exigences proportionnées afin de réduire au minimum la charge administrative pour les PME et les autres parties prenantes.
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
À la demande d’un État membre, l’aide au renforcement des capacités aux fins de la mise en place ou du fonctionnement d’un point de contact unique pourra bénéficier d’un financement au titre du programme pour l’industrie européenne de la défense (EDIP) une fois que celui-ci aura été adopté et dans les limites de l’enveloppe convenue pour le programme. Le soutien au renforcement des capacités dans le cadre de la présente proposition relève du champ d’application des actions de soutien mises en place au titre de l’EDIP. En raison des incidences budgétaires limitées, aucune fiche financière législative ne sera établie.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Le règlement proposé établit des procédures allégées d’octroi des autorisations pour des projets en matière de préparation de la défense. Tous les projets en matière de préparation de la défense bénéficieront de la désignation par les États membres d’une autorité compétente nationale servant de point de contact unique, qui sera chargée de coordonner et de faciliter l’octroi des autorisations, de fournir des conseils aux opérateurs économiques ainsi que de veiller à ce que les informations soient accessibles au public et à ce que tous les documents puissent être soumis par voie électronique. Le règlement fixe un calendrier détaillé pour les procédures d’octroi des autorisations. La proposition est cohérente avec la législation de l’Union relative à l’octroi d’autorisations.
2025/0172 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’accélération des procédures d’octroi des autorisations pour les projets en matière de préparation de la défense
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Comme le souligne le livre blanc conjoint sur la préparation de la défense européenne à l’horizon 2030, l’Union européenne fait face à une menace grave et croissante, due au retour d’un conflit à grande échelle en Europe. Face à cette menace de plus en plus intense, il est impératif qu’elle prenne des mesures décisives pour renforcer sa préparation en matière de défense. Il est urgent de renforcer la préparation de l’Europe en matière de défense pour faire en sorte que celle-ci dispose d’un dispositif de défense européenne puissant et suffisant d’ici à 2030 au plus tard. D’après les projections concernant l’adoption progressive des instruments proposés dans le cadre du plan «ReArm Europe»/Préparation à l’horizon 2030, les investissements dans le domaine de la défense pourraient atteindre au moins 800 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années. Un aspect essentiel de cet effort est la nécessité d’accroître la capacité de production de l’Union dans le secteur de la défense afin de lui permettre de réagir efficacement aux menaces émergentes pour la sécurité. Pour atteindre cet objectif, il est crucial de simplifier et d’harmoniser la réglementation. En allégeant et en harmonisant les cadres réglementaires, l’Union peut créer un environnement plus à même de permettre aux industries de la défense d’exercer leurs activités, d’innover et de produire les capacités nécessaires pour assurer la préparation de l’Europe en matière de sécurité et de défense.
(2)Dans ce contexte, la préparation de la défense devrait s’entendre comme la capacité des États membres à anticiper et à prévenir les crises liées à la défense, telles qu’elles sont visées dans la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’à y réagir, grâce à une approche proactive et coordonnée. Cette préparation consiste notamment à garantir la disponibilité des capacités industrielles de défense qui sont requises pour acquérir et entretenir les ressources, les capacités et les infrastructures nécessaires, dans le but de réagir efficacement à de telles crises.
(3)La mise en place ou l’extension d’installations et d’infrastructures liées à la préparation de la défense ou l’exercice d’activités en la matière nécessitent souvent de demander plusieurs permis et autorisations appropriés. Les procédures existantes d’octroi des autorisations pour des évaluations dans différents domaines sont souvent longues et lourdes. Ces procédures ne sont actuellement pas régies par des dispositions à l’échelle de l’Union relatives à des processus accélérés spécifiques aux activités de préparation de la défense, ce qui empêche la montée en puissance en temps utile de la production dans le secteur de la défense et des infrastructures y afférentes et entrave les activités et les investissements liés à la préparation de la défense qui sont essentiels pour répondre aux besoins émergents en matière de sécurité.
(4)La procédure nationale d’octroi des autorisations garantit que les projets en matière de préparation de la défense sont sûrs et sécurisés et qu’ils satisfont aux exigences environnementales et sociales ainsi qu’à d’autres exigences en matière de sécurité. Le droit environnemental européen établit des conditions communes régissant le contenu de la procédure nationale d’octroi des autorisations, ce qui garantit un niveau élevé de protection de l’environnement et rend possible une exploitation durable du potentiel de l’Union tout au long de la chaîne de valeur des matières premières.
(5)Dans le même temps, le caractère imprévisible, la complexité et, souvent, la durée excessive des procédures nationales d’octroi des autorisations compromettent la sécurité des investissements nécessaire au renforcement effectif de la préparation des États membres en matière de défense. La structure et la durée d’une procédure d’octroi des autorisations pour des projets en matière de préparation de la défense peuvent également varier considérablement d’un État membre à l’autre. Dès lors, afin de garantir et d’accélérer la mise en œuvre effective des projets de ce type, les États membres devraient appliquer à leur égard des procédures d’octroi des autorisations allégées et prévisibles.
(6)Si certains États membres ont pris ou sont susceptibles de prendre des mesures pour accélérer les procédures d’octroi des autorisations dans le domaine de l’industrie de la défense, ils peuvent l’avoir fait ou le faire de différentes manières, ce qui, le cas échéant, créerait des obstacles au fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de la défense. Les divergences entre les législations nationales en ce qui concerne l’organisation des procédures d’octroi des autorisations pour les projets en matière de défense se sont révélées être des goulets d’étranglement pour les chaînes d’approvisionnement européennes pertinentes en matière de produits de défense. Afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’établir des règles harmonisées pour accélérer les procédures d’octroi des autorisations.
(7)Si les institutions de l’Union peuvent fournir des orientations et un cadre, c’est en premier lieu aux États membres qu’il incombe d’autoriser et de faciliter des procédures accélérées d’octroi des autorisations. Les États membres sont les mieux placés pour mener à bien des changements qui tiennent compte de leur situation administrative et réglementaire spécifique.
(8)Il faut de toute urgence simplifier et raccourcir les procédures d’octroi des autorisations pour des projets en matière de préparation de la défense. En établissant des cadres nationaux pour l’octroi d’autorisations qui donnent la priorité à ce type de projets et garantissent leur traitement rapide, l’Union vise à améliorer sa capacité de production et sa préparation en matière de défense d’ici à 2030 au plus tard.
(9)Pour relever ces défis, l’industrie de la défense devrait profiter de règles qui se sont avérées efficaces pour alléger les procédures d’octroi d’autorisations industrielles. L’objectif est de réduire les délais d’octroi des autorisations pour les activités de l’industrie de la défense, notamment la construction de nouvelles usines et des infrastructures connexes, l’extension des installations existantes, la création de sites d’essai, la formation et la certification, tout en s’appuyant sur les dispositions applicables existantes et en élargissant leur champ d’application.
(10)Le respect du droit de l’Union, y compris en ce qui concerne, par exemple, l’eau, la gestion des déchets, l’air, les écosystèmes, les habitats, les découvertes archéologiques, la biodiversité et la protection des oiseaux, doit être inhérent à la procédure d’octroi des autorisations, également pour le secteur de la défense. Ces règles constituent un garde-fou essentiel permettant d’éviter ou de limiter au maximum les répercussions négatives. Toutefois, pour garantir la prévisibilité et la rapidité des procédures d’octroi des autorisations pour les projets en matière de préparation de la défense, il convient de mettre en œuvre tous les moyens permettant de rationaliser les évaluations et autorisations requises, sans pour autant abaisser, par exemple, le niveau de protection de l’environnement. À cet égard, il y a lieu de veiller à ce que les évaluations nécessaires soient regroupées afin d’éviter les chevauchements inutiles.
(11)Afin de faciliter le traitement efficace et en temps utile des demandes d’octroi d’autorisations administratives liées à des activités de préparation de la défense et à l’accroissement de la production dans le secteur de la défense, les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes nationales mettent en œuvre des procédures accélérées. Ces autorités devraient faire en sorte que les demandes en question soient traitées le plus rapidement possible sur le plan juridique, permettant ainsi de répondre en temps utile aux besoins en matière de préparation de la défense.
(12)La mise en place d’un point de contact unique pour les demandes de l’industrie concernant les autorisations liées aux activités de défense vise à rationaliser la communication, réduire les charges administratives et accélérer davantage la procédure d’octroi des autorisations grâce à des délais clairs et juridiquement contraignants, offrant ainsi un circuit efficace pour ce type de demandes. Le point de contact unique offrira en outre une sécurité aux investisseurs en assurant le traitement rapide des demandes d’autorisation et en limitant les risques pour les investissements liés à des procédures fastidieuses.
(13)Afin que les points de contact uniques atteignent rapidement leur pleine capacité opérationnelle, les États membres devraient, dans la mesure du possible, tirer parti d’une éventuelle complémentarité avec les points de contact uniques existants, par exemple ceux établis en vertu du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil.
(14)De plus, les États membres devraient apporter le soutien administratif nécessaire aux projets en matière de préparation de la défense exécutés sur leur territoire afin de faciliter leur mise en œuvre efficace et en temps utile, en accordant une attention particulière aux besoins des petites et moyennes entreprises et des entreprises à moyenne capitalisation participant à ces projets, en fournissant une aide pour appuyer le respect des obligations administratives et des obligations de rapport applicables, en informant le public afin d’accroître l’acceptation des projets et en guidant les promoteurs de projets tout au long de la procédure d’octroi des autorisations.
(15)La Commission peut aider le point de contact unique à renforcer ses capacités, notamment par une assistance technique, des formations, un suivi et des évaluations, dans le but de développer et de renforcer les capacités, les processus et les ressources que les points de contact uniques doivent mettre en place aux fins du présent règlement. Ce soutien peut être demandé par les États membres et relèvera du champ d’application des actions de soutien mises en place au titre du programme pour l’industrie européenne de la défense [référence à ajouter une fois que l’EDIP aura été adopté].
(16)En vue de garantir la clarté concernant l’autorisation d’un projet en matière de préparation de la défense et de limiter l’efficacité d’éventuels recours en justice abusifs, sans pour autant empêcher un contrôle juridictionnel effectif, les États membres devraient veiller à ce que tout litige relatif à la procédure d’octroi des autorisations pour des projets en matière de préparation de la défense soit résolu en temps utile. À cet effet, les États membres devraient faire en sorte que les promoteurs de projets aient accès à des procédures simples de règlement des litiges et que les projets en matière de préparation de la défense bénéficient d’un traitement urgent dans toutes les procédures administratives, judiciaires et de résolution des litiges les concernant, dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence.
(17)Afin d’apporter aux promoteurs de projets et aux autres investisseurs la sécurité et la clarté nécessaires pour favoriser le développement de projets en matière de préparation de la défense, les États membres devraient veiller à ce que la procédure d’octroi des autorisations pour ces projets se déroule dans les délais fixés.
(18)Le présent règlement est sans préjudice des obligations découlant du droit international, le cas échéant.
(19)Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures en vertu du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«projet en matière de préparation de la défense»: un ensemble d’activités, d’investissements et de mesures visant à améliorer la préparation d’un ou de plusieurs États membres en matière de défense, y compris par le développement de l’industrie de la défense;
(2)«industrie de la défense»: toutes les entreprises actives dans le développement, la production et la fabrication de produits liés à la défense tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil;
(3)«préparation de la défense»: l’état de préparation d’un ou de plusieurs États membres en vue de réagir à une crise telle que définie à l’article 1er, point 10, de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, ayant trait à la défense;
(4)«entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise à moyenne capitalisation telle que définie à l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil;
(5)«petites entreprises à moyenne capitalisation»: les entreprises telles que définies à l’annexe de la recommandation (UE) 2025/1099 de la Commission;
(6)«procédure d’octroi des autorisations»: une procédure qui englobe toutes les autorisations pertinentes, y compris les autorisations nécessaires à la construction, à l’extension, à la conversion et à l’exploitation de projets en matière de préparation de la défense, ainsi que toutes les étapes administratives nécessaires, de la confirmation que la demande est complète jusqu’à la notification de la décision finale sur cette demande par le point de contact unique concerné;
(7)«promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet en matière de préparation de la défense;
(8)«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les petites et moyennes entreprises telles que définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
Article 2
Point de contact unique
1.Au plus tard le … [3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], chaque État membre établit ou désigne une autorité en tant que point de contact unique au niveau administratif pertinent.
2.Le point de contact unique est chargé de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi des autorisations pour les projets en matière de préparation de la défense ainsi que de fournir des informations sur l’allégement des procédures administratives conformément à l’article 3, y compris des informations à l’intention du promoteur de projet sur la date à laquelle une demande est considérée comme complète conformément à l’article 5, paragraphe 6.
3.Le point de contact unique établi ou désigné en vertu du paragraphe 1 est le seul point de contact pour le promoteur de projet dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations pour un projet en matière de préparation de la défense. Il informe le promoteur du projet de la décision finale qui a été prise dans cette procédure.
4.Les promoteurs de projets sont autorisés à fournir tous les documents relatifs à la procédure d’octroi des autorisations sous forme électronique.
5.Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit tenu compte de toutes les études pertinentes menées ou de tous les permis ou autorisations délivrés pour un projet donné, et qu’il ne soit pas requis de fournir des études, permis ou autorisations en double, sauf prescription contraire du droit de l’Union ou du droit national.
6.Les États membres veillent à ce que le point de contact unique et toutes les autorités compétentes responsables des différentes étapes de la procédure d’octroi des autorisations, y compris de toutes les étapes procédurales, disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, y compris, le cas échéant, pour le perfectionnement et la reconversion professionnels, afin que ledit point de contact unique et lesdites autorités compétentes puissent s’acquitter efficacement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
7.Les autorités intervenant dans la procédure d’octroi des autorisations et les autres autorités impliquées précisent et mettent à la disposition du point de contact unique concerné les exigences qui ont été fixées à un promoteur de projet et toutes les informations qui lui ont été demandées avant le début de ladite procédure.
8.La Commission peut aider les autorités d’un État membre qui en aura fait la demande à renforcer les capacités dont celles-ci ont besoin pour mettre en œuvre le présent règlement, notamment pour l’établissement ou l’exploitation d’un point de contact unique.
Article 3
Accessibilité en ligne des informations
Les États membres mettent à la disposition du public, en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, les informations suivantes relatives aux procédures d’octroi des autorisations applicables aux projets en matière de préparation de la défense:
(a)les points uniques de contact visés à l’article 2, paragraphe 1;
(b)la procédure d’octroi des autorisations, y compris des informations sur le règlement des litiges susceptibles de découler de ladite procédure, dont, le cas échéant, des informations sur les mécanismes alternatifs de règlement des litiges, si de telles procédures sont prévues par le droit national;
(c)les services de financement et d’investissement;
(d)les possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres;
(e)les services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale ou de droit du travail.
Article 4
Accélération de la mise en œuvre
Les États membres apportent un soutien administratif aux projets en matière de préparation de la défense exécutés sur leur territoire, en accordant une attention particulière aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation, y compris aux petites entreprises à moyenne capitalisation, qui participent à ces projets, notamment en fournissant:
(a)une aide en ce qui concerne le respect des obligations administratives et des obligations de rapport applicables;
(b)une aide aux promoteurs de projets aux fins de l’information du public;
(c)une aide aux promoteurs de projets tout au long de la procédure d’octroi des autorisations, en particulier aux PME et aux petites entreprises à moyenne capitalisation.
Article 5
Durée de la procédure d’octroi des autorisations
1.La procédure d’octroi des autorisations pour les projets en matière de préparation de la défense, y compris l’octroi de l’autorisation pertinente, ne dépasse pas [60] jours.
2.Lorsqu’un projet en matière de préparation de la défense requiert la construction de plusieurs installations ou unités sur un même site, le promoteur de projet et le point de contact unique peuvent convenir de scinder le projet en plusieurs projets de moindre envergure aux fins du respect du délai applicable.
3.Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet en matière de préparation de la défense l’exigent, les États membres peuvent prolonger une fois le délai fixé au paragraphe 1 de 30 jours au maximum avant son expiration et au cas par cas.
4.Lorsqu’un État membre estime que le projet en matière de préparation de la défense présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la population en général, et lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour établir que des mesures visant à parer à des risques identifiables ont été mises en place, cet État membre peut prolonger le délai visé au paragraphe 1 de 60 jours, dans les 30 jours suivant le début de la procédure d’octroi des autorisations.
5.Lors de l’application du paragraphe 3 ou 4, le point de contact unique informe le promoteur de projet par écrit des raisons de la prolongation et de la date à laquelle la décision finale est attendue.
6.Au plus tard 15 jours après la réception d’une demande d’octroi d’autorisation, le point de contact unique concerné confirme que la demande est complète et si le présent règlement s’applique ou, dans le cas où le promoteur de projet n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de celle-ci, demande au promoteur de projet de présenter une demande complète dans les meilleurs délais, en lui précisant quelles sont les informations manquantes. Si la demande présentée est jugée incomplète pour une deuxième fois, le point de contact unique peut, dans les [15] jours suivant la deuxième présentation, introduire une deuxième demande d’informations. Le point de contact unique ne demande pas d’informations dans des domaines qui n’ont pas été couverts par la première demande d’informations et n’est habilité à demander que des éléments supplémentaires visant à compléter les informations manquantes constatées. La date de la confirmation du caractère complet de la demande par le point de contact unique marque le point de départ de la procédure d’octroi des autorisations pour cette demande.
7.Le délai fixé au présent article pour toute procédure d’octroi des autorisations est sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.
8.Lorsque le point de contact unique n’informe pas le promoteur du projet du résultat de la procédure d’octroi des autorisations dans le délai fixé au paragraphe 1, prolongé, le cas échéant, en vertu des paragraphes 3 et 4, les autorisations faisant l’objet de la demande sont réputées accordées. Le point de contact unique fournit rapidement une confirmation écrite au promoteur du projet, indiquant que les autorisations ont été accordées implicitement sur la base de la demande présentée.
Article 6
Élaboration de plans
1.Les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer les plans, y compris les plans de zonage, d’aménagement du territoire et d’affectation des sols, incluent dans ceux-ci, lorsqu’il y a lieu, des dispositions relatives au développement d’activités et de projets en matière de préparation de la défense ainsi que des infrastructures nécessaires. Afin de faciliter le développement de projets en matière de préparation de la défense, les États membres veillent à ce que toutes les données pertinentes relatives à l’aménagement du territoire soient disponibles en ligne conformément à l’article 3.
2.Lorsque les plans comportent des dispositions relatives au développement de projets en matière de préparation de la défense ainsi que des infrastructures nécessaires à ces projets et font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, ces évaluations sont combinées. S’il y a lieu, l’évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées visées dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. Le cas échéant, les États membres sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer visées à l’article 4 de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil; ces incidences sont également prises en considération dans l’évaluation combinée. Le fait qu’il s’agisse d’une évaluation combinée en application du présent paragraphe n’affecte ni son contenu ni sa qualité. L’évaluation combinée est effectuée dans les délais fixés dans le présent règlement.
Article 7
Statut prioritaire des projets en matière de préparation de la défense
Toutes les procédures de règlement des différends, les litiges, les recours et les recours juridictionnels ainsi que toutes les procédures administratives liés à des projets en matière de préparation de la défense devant des cours, tribunaux, commissions ou organismes nationaux, y compris la médiation ou l’arbitrage, lorsqu’ils existent en droit national, sont traités comme étant urgents, dans la mesure où le droit national relatif aux procédures d’octroi des autorisations pertinentes prévoit de telles procédures d’urgence et à condition que les droits de la défense applicables des particuliers ou des communautés locales soient respectés. Les promoteurs de projets en matière de préparation de la défense prennent part à ces procédures d’urgence, le cas échéant.
Article 8
Applicabilité des conventions CEE-ONU
Le présent règlement s’entend sans préjudice, le cas échéant, des obligations découlant de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ainsi que de la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et de son protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, signé à Kiev le 21 mai 2003.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il ne s’applique qu’aux demandes d’autorisations pour des projets en matière de préparation de la défense présentées après cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président