COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le XXX
COM(2025) 560
2025/0241(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant les conditions relatives à la mise en œuvre du soutien de l’Union en faveur de la politique agricole commune pour la période allant de 2028 à 2034
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’agriculture et l’alimentation sont des secteurs stratégiques pour l’Union, qui fournissent des denrées alimentaires sûres et de qualité à 450 millions d’Européens à des prix abordables et jouent un rôle clé dans la sécurité alimentaire européenne et mondiale. Dans le même temps, elles sont essentielles au maintien de l’économie et de la vie dans les zones rurales, ainsi qu’à une part importante de la solution en matière de protection du climat, de la nature, des sols, de l’eau et de la biodiversité actuellement sous pression. La politique agricole commune (PAC) est au cœur du projet européen et s’est engagée il y a plus de 60 ans à garantir la sécurité alimentaire et un niveau de vie équitable à la population agricole, conformément aux objectifs des traités de l’UE.
Cet engagement est aussi pertinent aujourd’hui qu’à l’époque, étant donné que le secteur agricole de l’UE est confronté à d’importants défis. L’attractivité des secteurs pour les jeunes doit être renforcée, car seule une fraction des agriculteurs a moins de 40 ans. Le secteur est exposé au changement climatique, à la perte de biodiversité et aux pressions socio-économiques, qui menacent sa viabilité à long terme et les moyens de subsistance. Des conditions de concurrence inégales à l’échelle mondiale, certaines dépendances à l’importation et la vulnérabilité aux incertitudes géopolitiques viennent s’ajouter à l’incertitude à long terme à laquelle sont confrontés les agriculteurs de l’UE. Les investissements sont difficiles à financer, le revenu agricole par travailleur restant nettement inférieur aux salaires moyens dans l’ensemble de l’économie (60 % en 2023). En outre, les déséquilibres territoriaux et l’accès insuffisant à la connaissance et à l’innovation, y compris aux solutions numériques, contribuent au déclin de l’attractivité du secteur, en particulier chez les jeunes.
Ces difficultés rendent nécessaire un soutien public au secteur tout en appelant à une réponse politique solide et adaptable afin de garantir la compétitivité, la résilience et la durabilité du secteur agricole. S’appuyant sur les réformes fructueuses menées antérieurement, qui placent la PAC sur la voie d’une politique fondée sur les performances et axée sur le marché, la PAC doit donc continuer à évoluer et à affiner sa capacité à réagir efficacement à l’évolution de la situation mondiale, européenne, nationale et régionale, y compris au niveau des exploitations agricoles.
Les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE ont insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de renforcer la résilience de l’agriculture de l’UE afin de garantir la sécurité alimentaire à long terme, de préserver la vitalité des communautés rurales et de reconnaître le rôle crucial de la PAC dans la réalisation de ces objectifs. Ils ont également souligné l’importance de garantir un cadre d’action stable et prévisible pour aider les agriculteurs à relever les défis environnementaux et climatiques.
Les orientations politiques pour le mandat 2024-2029 de la Commission soulignent l’importance de veiller à ce que les agriculteurs disposent d’un revenu équitable et suffisant pour continuer à innover et à procurer des avantages à l’Union dans son ensemble. À cette fin, les orientations préconisent de réduire les charges administratives, de récompenser les agriculteurs qui travaillent en harmonie avec la nature et de renforcer leur position dans la chaîne de valeur alimentaire afin de les protéger des pratiques commerciales déloyales. Pour ce faire, il convient de trouver un équilibre entre les incitations, les investissements et la réglementation afin de mettre en place un secteur agricole plus compétitif et plus résilient.
La communication de la Commission du 19 février 2025 intitulée «Une vision pour l’agriculture et l’alimentation» expose les principes clés de la PAC après 2027. Ces principes comprennent une PAC fondée sur des objectifs clairs et des exigences ciblées, les États membres assumant une plus grande responsabilité et obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation des objectifs stratégiques. La communication souligne également le rôle essentiel de la PAC pour soutenir et stabiliser les revenus des agriculteurs, attirer une nouvelle génération d’agriculteurs et garantir une politique plus simple et plus ciblée, avec un meilleur équilibre entre les incitations et les exigences obligatoires. Elle souligne en outre la nécessité d’accorder une plus grande flexibilité aux agriculteurs et de passer des conditions à des mesures d’incitation. Le nouveau cadre financier offre l’occasion de s’appuyer sur la récente réforme, en harmonisant les règles de soutien à la réalisation des objectifs de compétitivité, de résilience, d’innovation et de durabilité de manière cohérente et efficace.
Les plans stratégiques relevant de la PAC 2023-2027 se sont révélés être des outils efficaces pour la mise en œuvre intégrée des politiques, facilitant la coopération entre les gouvernements, les parties prenantes et la société civile. Le nouveau mécanisme de mise en œuvre introduit en 2023 propose une approche fondée sur les politiques et les performances qui accroît la flexibilité et la responsabilité des États membres pour tenir compte des spécificités locales dans un cadre commun de l’UE. Sur la base de cette expérience, il est possible de rationaliser davantage la mise en œuvre de la PAC et d’accroître les synergies et la flexibilité au sein d’autres domaines de dépenses et avec ceux-ci.
Dans le contexte des propositions législatives relatives au CFP pour la période 2028-2034, la présente proposition consacrée à l’agriculture se justifie par les spécificités de la PAC. Si la future PAC s’aligne sur les mécanismes rationalisés de mise en œuvre des programmes de dépenses de l’UE au titre du nouveau CFP et que sa programmation et sa mise en œuvre font partie du Fonds et des plans pour les partenariats nationaux et régionaux, la présente proposition établit des règles spécifiques qui sont nécessaires pour orienter la PAC comme suit:
·contribuer à une aide au revenu plus ciblée pour les agriculteurs et à leur compétitivité à long terme, en orientant l’aide vers les agriculteurs qui contribuent activement à la sécurité alimentaire, à la vitalité économique des exploitations agricoles et des secteurs spécifiques et à la préservation de l’environnement, tout en permettant l’accès à des sources de revenus complémentaires;
·améliorer l’attractivité de la profession et favoriser le renouvellement des générations, en facilitant l’accès des jeunes et de ceux qui entrent dans la profession, notamment en favorisant le développement des compétences, un meilleur accès au capital et de meilleures conditions de travail;
·renforcer le rôle de l’agriculture et des forêts dans l’action pour le climat, la fourniture de services écosystémiques et la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles, en récompensant les agriculteurs qui travaillent avec la nature et en encourageant la transition vers des méthodes de production plus durables, adaptées aux conditions locales, et en assurant un juste équilibre entre les investissements, les incitations et les exigences;
·améliorer la résilience et la capacité à faire face aux crises et à gérer les risques, fournir des incitations plus fortes et plus ciblées aux agriculteurs afin qu’ils réduisent leur vulnérabilité et leur exposition aux risques, notamment par l’adaptation au niveau de l’exploitation et la diversification de la production, promouvoir des changements de transformation plus ambitieux dans les lieux où le statu quo n’est pas durable à plus long terme, et renforcer le lien entre la prévention et la gestion des crises;
·accélérer l’innovation, améliorer l’accès aux connaissances et accélérer la transition numérique pour un secteur agricole prospère en renforçant les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles, y compris l’accès à des services de conseil impartiaux et qualifiés, à des formations ciblées et à la promotion d’une adoption plus large des solutions numériques;
·améliorer les conditions de travail et la vie dans les zones rurales, en offrant des services de remplacement et un soutien à la coopération, au développement des entreprises, à la valeur ajoutée et aux projets permettant le développement rural.
Pour atteindre ces objectifs, la proposition vise à exploiter pleinement le potentiel de la planification stratégique au moyen d’un cadre d’action plus simple et plus souple qui renforce les synergies et les complémentarités entre les secteurs. Le nouveau cadre financier pluriannuel offre l’occasion d’accroître l’impact des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à l’agriculture. S’appuyant sur le système actuel fondé sur les plans stratégiques, la programmation bénéficiera d’une nouvelle évolution tout en assurant la cohérence et les synergies avec le cadre commun prévu par l’ensemble des propositions relatives au CFP, en particulier les propositions de la Commission relatives à un règlement instituant le Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux (PNR) (ci-après le «règlement FPNR ») pour la période 2028-2034, la proposition de règlement relatif au cadre commun de performance (ci-après le «règlement sur la performance», la proposition de Fonds européen pour la compétitivité et la proposition de programme-cadre de recherche. En ce qui concerne le soutien à la préadhésion, la proposition relative à une Europe dans le monde préparera les pays candidats en mettant en place les structures nécessaires pour que leurs systèmes agricoles s’alignent progressivement sur la PAC.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition est parfaitement cohérente avec les objectifs du TFUE relatifs à la PAC. Elle modernise les modalités de mise en œuvre des dispositions du TFUE, conformément aux orientations du CFP 2028-2034, à la vision pour l’agriculture et l’alimentation et aux efforts de simplification, tout en s’adaptant aux défis actuels.
L’article 39 du TFUE définit les objectifs de la PAC:
·d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre;
·d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture;
·de stabiliser les marchés;
·de garantir la sécurité des approvisionnements;
·d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’agriculture apporte une contribution majeure à la compétitivité mondiale de l’UE. L’Union est un grand importateur de produits de base et un champion de l’exportation de produits agricoles et alimentaires de qualité; elle a donc une influence sur les systèmes alimentaires en dehors de son territoire. Conformément à l’article 208 du TFUE, la proposition tient compte des objectifs de coopération au développement de l’Union visant à éradiquer la pauvreté et à favoriser le développement durable dans les pays en développement, en garantissant notamment que l’aide de l’Union aux agriculteurs n’a pas ou peu d’incidences sur les échanges commerciaux.
Les activités agricoles et forestières couvrent 84 % du territoire de l’Union. Ce secteur influence l’état de l’environnement et en dépend tout à la fois. Les objectifs spécifiques de la PAC comprennent naturellement l’action en faveur de l’environnement et du climat. La PAC contribue par exemple à l’adaptation au changement climatique et à la résilience dans le domaine de l’eau, notamment par l’atténuation des risques d’inondation et la gestion de l’eau par la restauration des paysages, tout en soutenant les initiatives en matière de biodiversité et de conservation. De même, la PAC peut soutenir des projets dans le domaine des énergies renouvelables et de la bioéconomie, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de transition énergétique et de circularité.
La proposition met fortement l’accent sur le soutien aux jeunes agriculteurs et encourage le renouvellement des générations, conformément à l’accent mis sur la jeunesse par la Commission.
La PAC soutient les revenus des agriculteurs et contribue ainsi au renforcement des politiques et objectifs sociaux de plusieurs manières importantes: elle cible les agriculteurs qui en ont le plus besoin, soutient les diverses caractéristiques socioculturelles des zones rurales de l’UE, y compris la création d’emplois et de bonnes conditions de travail dans l’agriculture et les zones rurales. Il est nécessaire de protéger les bénéficiaires finaux et de garantir la prévisibilité du volet «aide au revenu» de la PAC, ainsi que de cibler et de piloter les efforts d’aide prévus par le présent règlement. Enfin, la PAC finance des compétences et des connaissances pour soutenir les agriculteurs dans leur transition socio-économique, écologique et numérique. Renforcement de l’éducation agricole, des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et entre pairs: grâce à la nouvelle structure, elle peut mieux aligner ses instruments sur les systèmes de formation et les programmes de recherche nationaux.
L’agriculture a un lien direct avec le concept «une seule santé». À cet égard, la proposition prévoit un ensemble d’instruments visant à garantir une production alimentaire de haute qualité, à réduire l’utilisation de pesticides et d’antimicrobiens, à améliorer les conditions de bien-être animal, ainsi qu’à prendre des mesures de biosécurité au niveau des exploitations afin de prévenir les foyers d’organismes nuisibles et de maladies animales.
La PAC contribue à la cohésion et au droit de rester en favorisant une économie rurale diversifiée et résiliente dans les zones rurales, en soutenant par exemple les débouchés commerciaux, l’agrotourisme, les infrastructures et la bioéconomie au moyen de ses stratégies Leader. Ce faisant elle s’aligne sur les objectifs de la vision à long terme pour les zones rurales, en mettant l’accent sur la diversification économique des milieux ruraux pour les agriculteurs.
Comme dans d’autres secteurs, l’agriculture et les zones rurales devraient mieux utiliser l’innovation pour renforcer la compétitivité, la durabilité et la résilience. Les nouvelles technologies et connaissances, en particulier les technologies numériques, améliorent l’utilisation efficace des ressources. La proposition renforce les liens avec la politique de recherche en accordant à l’organisation de l’échange des connaissances une place de premier plan dans le modèle de mise en œuvre de la PAC. La PAC et la politique de l’UE en matière de recherche et d’innovation peuvent considérablement renforcer la compétitivité et la résilience du secteur agricole. De même, l’accent mis sur la numérisation permet d’établir un lien avec la stratégie numérique et du programme en matière d’IA de l’Union.
Il existe de nombreuses possibilités de synergies entre la PAC et d’autres politiques de l’UE, que le nouveau mécanisme de planification permettra de mieux exploiter.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 38 du TFUE habilite l’Union à définir et à mettre en œuvre une politique agricole commune. L’article 39 du TFUE fixe les objectifs de la PAC, qui comprennent l’augmentation de la productivité agricole, un niveau de vie équitable pour la population agricole, la stabilisation des marchés, la sécurité des approvisionnements et le fait que ces approvisionnements parviennent aux consommateurs à des prix raisonnables.
La base juridique de cette proposition est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit le partage de la compétence dans le domaine de l’agriculture entre l’Union et les États membres, tout en instaurant une politique agricole commune poursuivant des objectifs communs et une mise en œuvre commune.
Selon le modèle actuel de mise en œuvre, l’Union s’oriente vers une définition des paramètres stratégiques de base (objectifs de la PAC, grands types d’intervention, exigences fondamentales), tandis que les États membres assument une plus grande responsabilité et doivent davantage répondre de leurs actes en ce qui concerne la manière dont ils atteignent les objectifs et mettent en œuvre les valeurs cibles convenues. Dans ce cadre, la proposition relative à la PAC après 2027 continue de garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres et les agriculteurs sur le marché unique, de garantir la sécurité alimentaire dans l’ensemble de l’Union et de relever les défis de nature transfrontière et mondiale.
Conformément à la vision pour l’agriculture et l’alimentation et compte tenu de la grande diversification de l’environnement agricole de l’Union avec des paramètres physiques différents, une approche uniforme n’est pas appropriée pour produire les résultats souhaités. Un niveau plus élevé d’intégration avec diverses politiques et de flexibilité pour les États membres permettra de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux. Les États membres seront chargés d’adapter les interventions menées au titre de la PAC afin d’optimiser leur contribution aux objectifs de l’Union sur la base des recommandations de la Commission.
•Proportionnalité
Les défis économiques, environnementaux et sociaux auxquels le secteur agricole et les zones rurales de l’Union européenne sont confrontés nécessitent une réponse substantielle et un effort durable prenant en considération la dimension européenne de ces défis. Le cadre politique de la PAC s’accompagne d’un budget solide et proportionné dans le cadre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux. Le pouvoir de choix accru offert aux États membres pour sélectionner et adapter les outils politiques disponibles dans le cadre de la PAC afin d’atteindre les objectifs communs de l’UE est proportionné au niveau d’action requis pour répondre aux besoins et aux défis.
•Choix de l’instrument
La politique agricole commune trouve sa base juridique dans les articles 42 et 43 du TFUE et a montré depuis plus de 60 ans qu’elle reste pertinente, nécessaire et qu’elle évolue au fil du temps. Une politique bien ciblée, dotée d’une orientation appropriée, garantira aux agriculteurs et aux zones rurales les conditions adéquates pour s’efforcer de garantir la sécurité alimentaire et le renouvellement des générations de manière durable.
L’acte juridique définit les aspects politiques spécifiques de la PAC, son objet et son orientation, créant des droits et des obligations pour les États membres et les bénéficiaires finaux. En raison de son caractère stratégique et à long terme, et de la nature de ses dépenses, à savoir l’aide au revenu, les investissements et la coopération, une base juridique intégrée mais autonome est justifiée. Compte tenu du système de gouvernance global du CFP, l’instrument le plus approprié pour rendre opérationnel le cadre proposé est un règlement spécifique sur la politique agricole commune, qui complète la proposition de règlement FPNR et de règlement sur la performance par des dispositions spécifiques applicables à la politique agricole commune, en collaboration avec l’OCM, comme par le passé.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
En novembre 2023, la Commission a publié un rapport sur les efforts conjoints de tous les plans stratégiques relevant de la PAC dans les États membres de l’UE [en vertu du règlement (UE) 2021/2115 actuellement en vigueur], qui met en évidence certains éléments clés:
·les nouveaux plans stratégiques relevant de la PAC constituent un outil approprié pour poursuivre ses objectifs stratégiques;
·les plans stratégiques de la CAP prévoient de maintenir le soutien apporté aux revenus agricoles, à la durabilité économique et à la résilience du secteur agricole;
·il est nécessaire de renforcer les outils de gestion des risques et leur utilisation accrue dans l’ensemble de l’Union par l’intermédiaire de programmes européens ou nationaux;
·les plans sont plus écologiques que lors de la période précédente de la PAC, mais il existe davantage de possibilités de contribuer à l’atténuation du changement climatique, en particulier grâce à une meilleure séquestration du carbone, tandis que les enjeux liés à l’adaptation au changement climatique appellent une approche plus globale et de plus long terme axée sur les bonnes pratiques de gestion et des investissements adéquats;
·des progrès ont été accomplis dans la gestion durable des ressources naturelles, surtout au niveau des sols et de la dépendance réduite aux intrants chimiques;
·dans certains secteurs, des approches plus globales seront nécessaires compte tenu des vulnérabilités et des avantages économiques, sociaux et environnementaux propres à ces secteurs: il s’agira par exemple de renforcer l’influence positive des systèmes d’élevage extensif sur la biodiversité, la séquestration du carbone, les paysages, le patrimoine culturel et les moyens de subsistance des zones rurales;
·enfin, la situation globale dépend également d’éléments extérieurs à la PAC, ainsi que d’autres facteurs externes tels que l’évolution des marchés et les préférences des consommateurs.
Dans ce rapport de synthèse résumant l’ambition collective et les efforts conjoints des États membres, la Commission a estimé qu’une attention particulière était nécessaire dans les domaines suivants: renforcer les compétences, la formation et les capacités consultatives à tous les niveaux; encourager l’échange de bonnes pratiques pour mieux accompagner les États membres et les parties prenantes; réduire la charge administrative des interventions; suivre la mise en œuvre et les résultats (ainsi qu’ajuster les plans stratégiques de la CAP, au besoin).
•Consultation des parties intéressées
La Commission a noué un dialogue actif avec les parties intéressées dans le cadre de la préparation des initiatives relatives au CFP.
Un dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture de l’UE a été lancé en janvier 2024, réunissant 29 acteurs clés des secteurs agroalimentaires, de la société civile, des communautés rurales et du monde universitaire européens afin de parvenir à une compréhension commune et à définir une vision pour l’avenir du système agricole et alimentaire de l’Union. Ce dialogue stratégique a mis en évidence la nécessité de continuer à fournir un soutien socio-économique ciblé aux agriculteurs qui en ont le plus besoin, à promouvoir des résultats positifs en matière environnementale, sociale et de bien-être animal pour la société, et à dynamiser les conditions propices dans les zones rurales. Il a mis en évidence que, pour réaliser les objectifs de l’UE en matière d’agriculture et de production alimentaire, de développement rural, de neutralité climatique et de restauration de la biodiversité, il convient de disposer d’un budget spécifique et approprié qui soit à la hauteur de toutes les ambitions de manière équilibrée et égale. Ce principe est essentiel pour rendre la transition économiquement rentable, promouvoir le renouvellement des générations, dynamiser les zones rurales et soutenir les exploitations en situation de désavantage concurrentiel, tout en étant essentiel pour la diversité agricole dans l’UE.
En outre, dans le cadre du Conseil européen de l’agriculture et de l’alimentation (EBAF) récemment créé, qui réunit des organisations représentant la communauté agricole, d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et la société civile, une discussion spécifique a eu lieu le 19 mai 2025 et les 19 et 20 juin 2025 sur la manière de mieux cibler les paiements directs et de passer de conditions à des incitations dans le cadre de la PAC après 2027.
Des contributions supplémentaires sur l’avenir de la PAC ont été recueillies lors de réunions spécifiques organisées dans le cadre des plateformes existantes des parties intéressées de l’UE et d’ateliers techniques ad hoc réunissant les parties intéressées de l’UE et les États membres.
•Obtention et utilisation d’expertise
En vue de recueillir des données auprès d’experts et de bénéficier de leur connaissance des questions liées à la PAC, une série d’ateliers techniques a été organisée entre décembre 2023 et mai 2024. Ces ateliers ont été l’occasion d’un échange de vues entre les parties intéressées de l’UE, les États membres et les services de la Commission, et ils ont permis de progresser sur la voie de la formulation des conclusions et des questions clés qu’il convient de prendre en considération dans le processus de modernisation et de simplification de la PAC.
Le premier atelier sur la résilience a conclu à la nécessité de renforcer les outils de gestion des risques au niveau des exploitations et les possibilités de partage des risques tout au long de la chaîne de valeur, avec une approche plus globale, y compris en matière de prévention. Un deuxième atelier a porté sur la sécurité alimentaire, un troisième sur la durabilité s’est conclu par un large soutien quant à la nécessité d’aider les agriculteurs à tester de nouvelles innovations et à fournir des conseils plus indépendants. Un quatrième atelier sur la gouvernance et les performances de la PAC a confirmé le soutien global apporté au nouveau modèle de mise en œuvre; les participants ont insisté sur le besoin de stabilité, de flexibilité et de simplification (en particulier pour les agriculteurs), d’étudier davantage d’approches volontaires, d’accroître la capacité de réaction aux chocs extérieurs et d’améliorer la proportionnalité des contrôles et des sanctions. Un dernier atelier a porté sur la solidarité et les zones rurales et a mis en évidence un soutien général visant à garantir des réponses politiques plus intégrées, essentielles à l’ampleur des défis ruraux, car la PAC ne peut pas tout faire; les meilleures pratiques existent mais ne sont pas prises en compte, ainsi que la nécessité de renforcer les capacités des administrations et de simplifier les cadres.
Un projet de prospective de la Commission sur la transition numérique pour les agriculteurs et les communautés rurales comprenait une série d’ateliers participatifs avec les parties intéressées, entre mars 2022 et mai 2023. La Commission a participé, aux côtés des États membres, à l’exercice de prospective entrepris par la présidence espagnole sur l’autonomie stratégique ouverte, qui incluait l’agroalimentaire dans quatre secteurs stratégiques.
Enfin, un dialogue sur la mise en œuvre organisé en juin 2025 sous la présidence du commissaire Hansen a permis de définir des priorités pour améliorer les instruments actuels de la PAC.
•Analyse d’impact
La proposition a été étayée par l’analyse d’impact réalisée dans le cadre de la proposition de règlement FPNR de la Commission au titre du CFP 2028-2034, qui a évalué les possibilités de conception du plan PNR, en mettant l’accent sur deux aspects essentiels: le modèle de mise en œuvre, qui détermine comment les fonds sont décaissés; et le mode de gestion, qui régit comment les dépenses de l’UE sont mises en œuvre et supervisées.
L’analyse d’impact a évalué les options envisageables pour intégrer la politique agricole commune (PAC) dans un plan unique.
L’option nº 1 (PAC en dehors des plans PNR) s’appuierait sur l’expertise acquise dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC actuels. Cette approche garantirait la continuité, permettrait des changements gérables et clarifierait les responsabilités au niveau de l’Union et au niveau national.
La poursuite de l’intégration de la PAC permettrait de simplifier davantage et de renforcer les synergies dans la réalisation des objectifs de la politique et garantirait la prévisibilité pour les bénéficiaires. D’autre part, une approche fondée sur un fonds unique pour la future PAC, tout en permettant un soutien ciblé, limiterait la capacité de répondre à des besoins émergents ou imprévus et à l’évolution des priorités. Toutefois, pour améliorer l’efficacité, il est possible d’harmoniser davantage les principaux aspects de la conception des politiques, tels que le suivi, la performance et les systèmes d’audit, dans l’ensemble du futur cadre financier pluriannuel (CFP). Cela créerait des synergies dans les procédures administratives, ce qui réduirait les coûts pour les États membres.
En revanche, l’analyse d’impact montre qu’une pleine intégration de la PAC (option nº 2b) nécessiterait l’introduction de règles spécifiques pour garantir l’intégrité du marché unique et une concurrence loyale entre les agriculteurs, en particulier pour les instruments soutenant directement les revenus agricoles, tels que les paiements directs, qui sont essentiels pour les moyens de subsistance des agriculteurs.
Selon l’analyse d’impact, le fait de disposer d’un plan par État membre garantirait une programmation plus cohérente, reflétant les besoins nationaux et régionaux, tout en soutenant les priorités de l’Union. Une enveloppe unique par État membre permettrait une allocation efficace et flexible des fonds, ce qui faciliterait la réaffectation des ressources pour répondre à de nouvelles priorités ou à de nouveaux défis. Dans l’ensemble, l’analyse d’impact conclut qu’un champ d’application plus large et une approche de gestion intégrée apporteraient des avantages considérables, notamment une plus grande cohérence, simplicité et flexibilité.
•Réglementation affûtée et simplification
La simplification est une priorité absolue de la Commission qui vise à réduire la charge et la complexité et favoriser la rapidité et la flexibilité.
Le nombre de dispositions relatives à la politique agricole commune a été considérablement réduit et la cohérence entre les articles concernés du plan de partenariat national et régional, du règlement relatif à la PAC et du règlement portant organisation commune des marchés a été assurée. Dans l’ensemble, le niveau de détail et le nombre d’exigences sont réduits, tandis que l’accent est mis sur les dispositions essentielles au fonctionnement du cadre juridique de la PAC. Il en résulte non seulement une réduction du nombre total de dispositions, mais aussi une amélioration de la qualité globale de la législation et une réduction de sa complexité, tout en offrant aux États membres une plus grande souplesse pour adapter les instruments communs de la PAC à leurs besoins et défis spécifiques.
En intégrant les interventions de la structure actuelle à deux fonds (FEAGA et Feader), la proposition aligne les outils en faveur de la compétitivité, de la résilience, de l’innovation et des objectifs de durabilité, ce qui leur permet d’œuvrer ensemble à de meilleurs résultats. Cet alignement permet non seulement d’améliorer l’efficacité de l’aide disponible, mais aussi d’accroître la flexibilité et la simplification de sa gestion, ce qui, en fin de compte, débouche sur des interventions plus efficaces et plus ciblées tant pour les agriculteurs que pour les autorités. Cette flexibilité accrue laisse aux États membres une marge de manœuvre pour concevoir, planifier et mettre en œuvre les outils de soutien de la PAC de la manière la plus adaptée aux besoins spécifiques du secteur.
La simplification pour les bénéficiaires sera réalisée, entre autres, par:
·la simplification de la conditionnalité (gestion agricole durable). la réduction du nombre de types d’interventions (nombre d’interventions fusionnées, par exemple, programmes écologiques et engagements agroenvironnementaux et climatiques, réduction significative des régimes de paiements directs), meilleure concentration des types d’interventions, exigences essentielles uniquement dans le règlement;
·la proposition d’un plus grand nombre de montants forfaitaires. Cela permettra de simplifier les procédures de demande et réduira la charge pour les bénéficiaires et les administrations.
La simplification pour les États membres provient des éléments suivants:
·fonds unique: pas de règles complexes en matière de transferts, pas d’ensemble de règles distinctes pour chaque fonds; transfert la charge du contrôle des organismes payeurs aux organismes de contrôle nationaux compétents, réduisant ainsi les risques de contrôles multiples dans les exploitations;
·la proposition aligne également les délais de paiement, en supprimant les rigidités tout en garantissant des paiements en temps utile aux agriculteurs, ce qui permet d’établir un lien plus étroit avec la mise en œuvre effective des interventions.
•Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, énoncés dans la proposition de règlement de la Commission instituant le FPNR. Les dispositions de cette proposition de règlement concernant le respect des droits fondamentaux et de l’état de droit s’appliqueront également au soutien à la politique agricole commune.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Afin de tirer parti de la planification des partenariats nationaux et régionaux, la proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034 (insérer la référence) inclut la politique agricole commune dans le FPNR. Une part importante du Fonds est consacrée à l’aide au revenu pour l’agriculture, qui est limitée à un minimum de 293,7 milliards d’EUR provenant des dotations du Fonds, afin d’assurer la stabilité et la prévisibilité de l’aide aux bénéficiaires.
Ce financement peut être augmenté dans le cadre du FPNR par la programmation synergique d’actions qui servent plusieurs objectifs, tels que l’agroénergie, les compétences et les infrastructures sociales, l’eau ou la connectivité, pour ne citer que quelques exemples. En outre, le règlement FPNR prévoira un financement pour la promotion des produits agricoles, les interventions de crise et le filet de sécurité pour l’unité (intégrant la réserve agricole actuelle) au titre de la facilité à hauteur de 6,3 milliards d’EUR, ainsi que la partie financement de l’assistance technique, par exemple pour les réseaux ou le suivi. .
Le financement de l’agriculture peut bénéficier de projets au titre du Fonds européen pour la compétitivité et rester partie intégrante du programme-cadre européen de recherche, dans le cadre de leurs volets «Santé, agriculture et bioéconomie» afin de soutenir la recherche et l’innovation dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture, du développement rural et de la bioéconomie. Cette combinaison permettra de préserver les outils actuellement disponibles, à utiliser de manière optimisée.
Des données détaillées sur l’incidence financière de la proposition relative à la PAC figurent dans la fiche financière accompagnant la proposition relative au plan de partenariat national et régional.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Cette initiative fera l’objet d’un suivi au moyen du cadre de performance applicable au cadre financier pluriannuel 2028-2034, qui est défini dans la proposition de règlement [règlement sur la performance]. Le cadre de performance prévoit un rapport de mise en œuvre au cours de la phase de mise en œuvre du programme, ainsi qu’une évaluation rétrospective à effectuer conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. L’évaluation est menée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et sera fondée sur des indicateurs pertinents pour les objectifs du Fonds.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La présente proposition fait partie du train de mesures relatives au fonds monétaire 2028-2034, y compris le règlement FPNR et le règlement sur la performance, qui prévoient un financement, le cadre des principes horizontaux, les règles relatives à la gestion du Fonds PNR, le cadre financier, les règles générales relatives au contenu et à l’approbation des plans PNR et de leur gouvernance, ainsi que le paquet «assurance», le cadre de performance et le cadre de suivi.
La présente proposition complète ces règles générales par des règles spécifiques applicables à la politique agricole commune et au chapitre «Agriculture» des plans PNR.
La proposition complète également les règles énoncées dans la proposition de règlement modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013, qui prévoira des règles concernant les interventions dans certains secteurs et les programmes à destination des écoles.
Règlement relatif à la politique agricole commune:
Les articles 1er et 2 prévoient le champ d’application, les recommandations nationales de la PAC à adopter et le pilotage. Les articles 3 et 4 décrivent les éléments de l’architecture environnementale, climatique et sociale de la PAC, y compris les domaines prioritaires en matière d’environnement et de climat. L’article 5 énumère toutes les interventions de la PAC et énonce des dispositions concernant les interventions au titre de l’aide au revenu. Les articles 6 à 20 définissent les exigences applicables aux interventions de la PAC ainsi que les dispositions relatives au ciblage.
Les articles 15 et 16 détaillent les dispositions relatives au renouvellement des générations et prévoient un kit de démarrage pour les jeunes agriculteurs, qui consiste en un ensemble complet d’interventions destinées aux jeunes agriculteurs facilitant l’entrée et l’installation des agriculteurs dans le secteur agricole. Les articles 18, 19 et 20 couvrent d’autres interventions au titre de la PAC financées par les dotations des plans PNR. Ils établissent des types d’intervention pour la coopération, Leader, le soutien au partage des connaissances et à l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales, et établissent d’autres actions pour la PAC.
L’article 21 définit la gouvernance des données de la PAC, y compris des dispositions relatives à l’autorité chargée de la gouvernance des données dans le cadre de la PAC.
Les articles 22 à 25 contiennent des dispositions générales et finales, y compris une délégation de pouvoir à la Commission pour compléter le présent règlement et des compétences d’exécution permettant à la Commission de prendre des mesures pour déroger au présent règlement afin de résoudre des problèmes spécifiques en cas d’urgence justifiée, la procédure de comité et les dispositions finales.
2025/0241 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant les conditions relatives à la mise en œuvre du soutien de l’Union en faveur de la politique agricole commune pour la période allant de 2028 à 2034
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le protocole nº 4 relatif au coton, paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis de la Cour des comptes,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La communication de la Commission du 19 février 2025 intitulée «Une vision pour l’agriculture et l’alimentation» annonce que la politique agricole commune (ci-après la «PAC») après 2027 renforce la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes des États membres en ce qui concerne la manière dont ils atteignent les objectifs de la PAC, en soutenant et en stabilisant les revenus des agriculteurs, en attirant une future génération d’agriculteurs et en garantissant la sécurité alimentaire. La nouvelle PAC doit être une politique commune de l’Union plus simple et plus ciblée, avec plus de flexibilité pour les agriculteurs, et elle doit passer des exigences aux incitations pour les agriculteurs.
(2)Le paquet législatif relatif au cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034 comprend le règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil [PNR] instituant le Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux (ci-après dénommé le «Fonds») pour la période 2028-2034, regroupant les fonds préalloués au niveau national au titre du Fonds, y compris le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi en vertu du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil. Le Fonds devrait être mis en œuvre au moyen de plans de partenariat nationaux et régionaux (ci-après dénommés les «plans PNR») et de la facilité de l’UE, qui visent à accroître la flexibilité et à faire face aux crises et aux interventions qui nécessitent un pilotage ou une coordination au niveau de l’Union. Ce soutien de l’Union en faveur de la PAC sera fourni au titre du Fonds, conformément aux règles régissant ce Fonds énoncées dans le règlement (UE).../... [PNR].
(3)En ce qui concerne l’agriculture, l’objectif général du Fonds visé à l’article 3, point c), du règlement (UE).../... [PNR] rappelle les objectifs établis à l’article 39 du TFUE. Les objectifs spécifiques de la PAC contribuent directement à préserver la qualité de vie de l’Union et doivent être mis en œuvre par les États membres au moyen de leurs plans PNR
(4)Afin de faire en sorte que l’Union réponde de manière adéquate aux défis les plus urgents pour le secteur agricole, il convient de prévoir un mécanisme de pilotage reflétant les orientations de la vision pour l’agriculture et l’alimentation pour une politique ciblée. Afin de progresser vers un secteur agricole compétitif, résilient et durable, conformément aux résultats des consultations des parties intéressées, les recommandations nationales de la PAC devraient fournir un niveau suffisant de pilotage politique au niveau de l’Union, pour guider les États membres dans la conception de leurs plans PNR en ce qui concerne l’agriculture, en définissant les interventions pertinentes sur la base de leurs défis et besoins spécifiques.
(5)Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et un cadre commun pour le soutien au secteur agricole de l’Union, les États membres devraient définir les éléments du cadre en tenant compte des spécificités et des besoins locaux en tenant compte des objectifs de la PAC, tandis que l’Union devrait fournir le cadre commun pour une politique qui soutient ceux qui en ont le plus besoin.
(6)La PAC a eu une incidence positive sur le renouvellement des générations dans l’agriculture, mais des obstacles subsistent, notamment en ce qui concerne la fourniture d’infrastructures et de services de base dans les zones rurales, l’accès à la terre et le filet de sécurité sociale pour les jeunes et les agriculteurs partant à la retraite. Afin de répondre aux besoins spécifiques des jeunes agriculteurs et des nouveaux entrants, chaque État membre devrait être tenu de définir, dans le plan PNR, une stratégie pour le renouvellement des générations qui devrait être fondée sur l’évaluation du contexte national spécifique, conformément à la vision de la Commission pour l’agriculture et l’alimentation, qui donne la priorité à la durabilité et à l’attractivité à long terme du secteur agricole et agroalimentaire de l’UE. Les États membres devraient également élaborer un «kit de démarrage» complet pour les jeunes agriculteurs, conçu pour faciliter l’entrée et l’installation de jeunes agriculteurs dans le secteur, y compris un ensemble complet d’interventions ciblant les jeunes agriculteurs.
(7)Conformément à l’objectif consistant à parvenir à un meilleur équilibre entre les incitations et les exigences, les États membres devraient cibler l’aide au moyen de leurs plans PNR sur les priorités de la PAC, qui sont essentielles à la viabilité à long terme de l’agriculture. La PAC après 2027 devrait accélérer la transition vers des méthodes de production plus durables, contribuant ainsi à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. La nouvelle PAC devrait offrir de meilleures récompenses pour la fourniture de services écosystémiques plus ambitieux qui vont au-delà des résultats obtenus grâce à des exigences obligatoires. La nouvelle PAC devrait trouver un nouvel équilibre entre une gestion agricole durable assortie d’un ensemble d’exigences obligatoires et des actions agroenvironnementales et climatiques qui soutiennent des engagements bénéfiques pour l’environnement, le climat et le bien-être animal et une transition vers des systèmes de production plus résilients.
(8)La gestion agricole durable devrait être établie afin de garantir la conformité du soutien de la PAC avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé dans le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil. La gestion agricole durable devrait comprendre des exigences minimales en matière de conditionnalité environnementale et sociale, ainsi que des pratiques de protection conçues par les États membres pour atteindre des objectifs clés tels que la protection des sols et des cours d’eau contre la pollution. Les États membres devraient avoir la possibilité d’adapter ces pratiques de protection à leur contexte géographique et climatique et à leurs systèmes de production spécifiques, y compris en établissant des exemptions. Pour promouvoir une agriculture socialement durable, certains paiements au titre de la PAC exigent le respect des normes relatives aux conditions de travail et d’emploi, à la sécurité et à la santé au travail. La charte européenne et la diversité des cadres nationaux et des modèles de marché du travail devraient être respectées; aucune obligation supplémentaire ne devrait être imposée aux partenaires sociaux ou aux États membres en ce qui concerne l’application ou les contrôles et les doubles corrections évitées.
(9)L’aide au revenu des agriculteurs devrait rester l’instrument politique central pour garantir un revenu équitable aux agriculteurs ainsi qu’une agriculture et une production alimentaire durables. Elle devrait contribuer à favoriser un secteur agricole compétitif et résilient, qui présente les avantages d’une production de qualité et d’une utilisation efficace des ressources, tout en assurant le renouvellement des générations et, partant, la sécurité alimentaire à long terme. Les allocations d’aide au revenu devraient être canalisées pour être utilisées uniquement pour l’aide au revenu des agriculteurs, afin d’assurer la stabilité et la prévisibilité du secteur agricole de l’Union. Afin de garantir un impact et une efficacité élevés, la nouvelle PAC devrait comporter une boîte à outils rationalisée et cohérente de types d’intervention d’aide au revenu permettant aux États membres d’atteindre les objectifs de la PAC.
(10)Compte tenu de la nécessité de cibler l’aide sur les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres ne devraient verser l’aide dégressive au revenu fondée sur la surface qu’aux personnes dont l’activité principale est l’agriculture, tout en veillant à ce que les petits agriculteurs pluriactifs, qui exercent au moins un niveau minimal d’activité agricole, ne soient pas exclus.
(11)Compte tenu de la nécessité d’accroître la résilience des exploitations et la gestion des risques, il convient d’accorder une aide pour améliorer la capacité des agriculteurs à résister à des risques et à des crises croissants, tels que ceux liés au changement climatique ou à l’instabilité du marché, afin de permettre aux agriculteurs de participer aux outils de gestion des risques, y compris le soutien aux primes d’assurance et aux contributions aux fonds de mutualisation dans tous les États membres. Il convient de promouvoir une approche proactive de la gestion des risques qui renforce la résilience du secteur en fixant des taux d’aide maximaux appropriés, en incitant les agriculteurs qui mettent en œuvre des mesures de prévention des risques.
(12)Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis par un soutien aux investissements mis en œuvre par les agriculteurs et les exploitants forestiers. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique de l’agriculture et de la foresterie, les pratiques agroforestières, l’énergie et l’eau, l’installation de technologies numériques dans l’agriculture, l’agriculture de précision, la diversification des sources de revenus dans d’autres activités telles que l’agrotourisme et la bioéconomie. Il devrait également être possible de stimuler les investissements dans la reconstitution du potentiel de production agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques, y compris des incendies, des tempêtes, des inondations, des parasites et des maladies.
(13)Compte tenu de la nécessité pour les agriculteurs de trouver un équilibre entre les obligations professionnelles et les responsabilités personnelles et familiales, il devrait être possible d’apporter un soutien aux services de remplacement sur l’exploitation qui facilitent le remplacement des agriculteurs en cas de congé maladie, de congé prénatal, de départ en vacances ou encore de participation à une formation. Il devrait être possible de soutenir la mise en place de ces services ainsi que les salaires des travailleurs temporaires qui remplacent l’agriculteur.
(14)Afin de favoriser la transition sociale, économique, environnementale et numérique dans les zones rurales, les États membres devraient veiller à ce que Leader soit soutenu. Il devrait être possible d’accorder une aide au titre des plans PNR aux systèmes de qualité et aux activités de promotion, à la chaîne d’approvisionnement courte et au développement du marché local.
(15)Conformément à la nécessité de stimuler l’innovation et de favoriser des pratiques plus durables, le partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (ci-après dénommé «PEI-AGRI») devrait rester un outil politique essentiel pour soutenir l’innovation interactive, en renforçant l’échange de connaissances entre les acteurs en vue de diffuser des solutions prêtes à être mises en œuvre. Les synergies entre la CAP et le Programme-Cadre de recherche de l’Union (FP10), établi par le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil, devraient contribuer à ce que l’agriculture exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par le FP10 et le PEI-AGRI, qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et de la bioéconomie et dans les zones rurales.
(16)Le renforcement de l’interopérabilité entre les systèmes publics d’information agricole au niveau national peut apporter des avantages considérables, notamment en réduisant la charge de la collecte des données, en améliorant l’efficacité et en renforçant le suivi des politiques. À cette fin, les États membres devraient adopter le principe de «collecter une fois, utiliser plusieurs fois» afin de réduire la charge de déclaration. La désignation d’une autorité unique chargée de coordonner les efforts d’interopérabilité et d’investir dans des identifiants agricoles uniques, le portefeuille d’identification de l’UE visé dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, et l’infrastructure de partage des données peuvent réduire la charge administrative, rationaliser les obligations de déclaration et donner aux agriculteurs les moyens d’agir au sein de la chaîne de valeur des données, soutenant en fin de compte les objectifs de la PAC.
(17)Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir de compléter le présent règlement par des mesures garantissant que l’interopérabilité et l’échange continu de données entre les systèmes d’information utilisés pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la PAC sont mis en œuvre par les États membres.
(18)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de présenter la feuille de route pour réaliser et maintenir l’interopérabilité entre les systèmes d’information.
(19)La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la résolution de problèmes spécifiques tout en assurant la continuité de l’aide au revenu dans des situations extraordinaires, lorsque des raisons d’urgence impérieuses le requièrent. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, des circonstances extraordinaires ont une incidence sur l’octroi du soutien et compromettent la mise en œuvre effective des interventions énumérées dans le présent règlement.
(20)Afin de veiller à une mise en œuvre satisfaisante de la mesure envisagée et en raison de l’urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Afin de garantir une politique agricole commune forte, durable et résiliente, la sécurité alimentaire de l’Union, le renouvellement des générations et le dynamisme des zones rurales, le présent règlement établit des conditions spécifiques pour la mise en œuvre du soutien de l’Union en faveur de la politique agricole commune (PAC) conformément à l’objectif général énoncé à l’article 2, point c), du règlement (UE) [...] [PNR].
Ce soutien de l’Union est fourni au titre du Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux (ci-après le «Fonds») conformément aux règles régissant ce Fonds énoncées dans le règlement (UE) [...] [PNR].
Article 2
Recommandations et orientations nationales relatives à la PAC
1.La Commission adopte des recommandations nationales relatives à la PAC fournissant des orientations à chaque État membre pour la mise en œuvre des objectifs spécifiques pertinents pour la PAC énoncés à l’article 3, point d), du règlement (UE) [...] [PNR], dans le cadre de leurs plans PNR prévus à l’article 22 dudit règlement, avant la présentation des plans PNR par les États membres. Les recommandations nationales relatives à la PAC sont fondées sur les éléments suivants:
(a)contribuer à un revenu équitable et suffisant pour les agriculteurs et à leur compétitivité à long terme, y compris à l'amélioration de leur position dans la chaîne de valeur;
(b)
améliorer l’attractivité de la profession et favoriser le renouvellement des générations;
(c)renforcer l’action pour le climat, la fourniture de services écosystémiques, les solutions circulaires, la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles, l’agriculture durable et l’amélioration du bien-être animal;
(d)améliorer la résilience, la préparation des agriculteurs et leur capacité de faire face aux crises et aux risques;
(e)améliorer l’accès à la connaissance et accélérer l’innovation et la transition numérique pour un secteur agroalimentaire prospère.
Les recommandations nationales relatives à la PAC peuvent être mises à jour par la Commission, le cas échéant.
2.La Commission fonde les recommandations nationales relatives à la PAC sur une analyse de la situation du secteur agricole et des zones rurales, y compris les facteurs démographiques, les caractéristiques structurelles et territoriales ainsi que la sécurité alimentaire dans chaque État membre.
3.Dans les recommandations nationales relatives à la PAC, la Commission recense en particulier les principaux défis que chaque État membre doit relever dans son plan PNR sur la base des objectifs spécifiques pertinents pour la PAC énoncés à l’article 3, point d), du règlement (UE) [...] [PNR].
Article 3
Gestion agricole durable
1.La gestion agricole durable comprend les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe I, partie A [annexe avec ERMG], les pratiques de protection définies par les États membres dans le plan PNR conformément au paragraphe 4 du présent article et à l’annexe I, partie C, et le système de conditionnalité sociale qui inclut les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe I, partie B.
2.Les paiements au titre des interventions visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à f), et points o) et p), dans la mesure où ils concernent le soutien aux produits agricoles locaux, sont soumis au respect d’un système d’exigences réglementaires en matière de gestion et de pratiques de protection désignées collectivement sous le nom de «gestion agricole durable».
La liste des exigences réglementaires en matière de gestion et les objectifs des pratiques de protection figurent à l’annexe I.
Toutefois, les conditions de la gestion agricole durable énumérées à l’annexe I, parties A et C, ne s’appliquent pas aux agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de l’article 5, paragraphe 1, point g).
3.L’aide soumise aux conditions de la gestion agricole durable est réputée respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
Aux fins du présent article, on entend par «exigence réglementaire en matière de gestion» toute exigence individuelle mentionnée à l’annexe I, parties A et B, énoncée dans un acte juridique donné mentionné à l’annexe I, parties A et B, et distincte, quant au fond, de toute autre exigence posée dans ledit acte.
Les actes juridiques mentionnés à l’annexe I relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version applicable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres. Toutefois, les actes d’exécution des directives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’exempter les agriculteurs ou d’autres bénéficiaires des exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe I, parties A et B.
4.Les États membres définissent, conformément à l’annexe I, partie C, au niveau national ou régional, les pratiques de protection à respecter par les agriculteurs et les autres bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 2, afin d’atteindre les objectifs suivants:
(a)la protection des sols riches en carbone, des particularités topographiques et des prairies permanentes sur les surfaces agricoles;
(b)la protection des sols contre l’érosion, la préservation du potentiel des sols, le maintien des niveaux de matière organique des sols, y compris par la rotation ou la diversification des cultures, ainsi que la protection contre le brûlage du chaume sur les terres arables;
(c)la protection des cours d’eau et des eaux souterraines contre la pollution et le ruissellement.
5.Les États membres incluent dans le plan PNR une description des pratiques de protection définies pour chacun des objectifs énoncés au paragraphe 4, y compris leur champ d’application territorial, les agriculteurs et les autres bénéficiaires soumis à la pratique, ainsi qu’un résumé de la pratique de protection. Lorsqu’ils définissent les pratiques de protection, les États membres tiennent le plus grand compte des recommandations nationales relatives à la PAC visées à l’article 2. Les États membres adaptent les pratiques de protection aux différents systèmes de gestion des terres et aux différentes conditions environnementales et climatiques existant sur leur territoire.
6.Les agriculteurs dont l’ensemble de l’exploitation est certifié conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil sont réputés respecter les pratiques de protection énoncées dans les plans PNR en ce qui concerne les objectifs prévus au paragraphe 4, points b) et c).
7.Lorsqu’ils établissent les pratiques de protection visées au paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir, dans leur plan PNR, des exemptions spécifiques de ces pratiques de protection sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les cultures, les types de sols et les systèmes agricoles, ou les dommages causés aux prairies permanentes, entre autres, par des animaux sauvages ou des espèces envahissantes. Ces exemptions spécifiques sont limitées sur le plan de la superficie couverte, ne sont établies que dans le cas et dans la mesure où elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l’application de ces pratiques et n’entravent pas les objectifs énoncés au paragraphe 4 ni ne faussent la concurrence.
8.Les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux pratiques de protection lorsque les conditions météorologiques empêchent les agriculteurs et les autres bénéficiaires de mettre en œuvre ces pratiques ou lorsque la mise en œuvre de ces pratiques de protection entraverait les objectifs énoncés au paragraphe 4. Les États membres veillent à ce que la portée et la durée des dérogations temporaires soient limitées dans la mesure nécessaire, à ce que ces dérogations soient accordées sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et à ce qu’elles n’entravent pas les objectifs énoncés au paragraphe 4 ni ne faussent la concurrence.
9.Les États membres peuvent reconnaître les pratiques de gestion appliquées dans le cadre des actions agroenvironnementales et climatiques visées à l’article 10, paragraphe 1, point a), qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 4 du présent article d’une manière équivalente aux pratiques de protection pertinentes établies dans le plan PNR conformément audit paragraphe. Les États membres peuvent considérer que les agriculteurs et les autres bénéficiaires qui s’engagent à mettre en œuvre ces pratiques équivalentes respectent les pratiques de protection pertinentes.
Article 4
Domaines prioritaires en matière d’environnement et de climat
1.Les États membres apportent un soutien aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires au moins dans chacun des domaines prioritaires suivants en matière d’environnement et de climat:
(a)l’adaptation au changement climatique et la résilience dans le domaine de l’eau;
(b)l’atténuation du changement climatique, y compris les absorptions de carbone et la production d’énergie renouvelable dans les exploitations, dont la production de biogaz;
(c)la santé des sols;
(d)la préservation de la biodiversité, et notamment la conservation des habitats ou des espèces et des particularités topographiques, et la réduction de l’utilisation des pesticides;
(e)le développement de l’agriculture biologique;
(f)la santé et le bien-être des animaux.
Les États membres qui comptent des territoires touchés par une pollution de l’eau due à l’excédent de nitrates apportent un soutien aux agriculteurs en vue de l’extensification des systèmes d’élevage ou de leur diversification vers d’autres activités agricoles.
2.Pour chacun des domaines prioritaires visés au paragraphe 1, l’aide est fournie dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 13.
Article 5
Types de soutien
1.Les interventions de la PAC prévues sont les suivantes:
(a)aide au revenu dégressive fondée sur la surface;
(b)aide couplée au revenu;
(c)aide spécifique au coton;
(d)paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques;
(e)aide en cas de désavantages résultant de certaines exigences obligatoires;
(f)actions agroenvironnementales et climatiques;
(g)paiement en faveur des petits agriculteurs;
(h)aide aux outils de gestion des risques;
(i)aide aux investissements en faveur des agriculteurs et des exploitants forestiers;
(j)aide à l’installation de jeunes agriculteurs, de nouveaux agriculteurs, à la création de nouvelles entreprises rurales et au développement des petites exploitations;
(k)aide aux services de remplacement sur l’exploitation;
(l)Leader;
(m)aide au partage des connaissances et à l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales;
(n)initiatives de coopération territoriale et locale;
(o)interventions dans les régions ultrapériphériques;
(p)interventions dans les îles mineures de la mer Égée;
(q)programme de l’UE à destination des écoles visé au titre I, partie II, chapitre II bis, du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;
(r)interventions dans certains secteurs visés au titre I, partie II, chapitre II bis, du règlement (UE) nº 1308/2013;
(s)paiements de crise en faveur des agriculteurs.
2.Les interventions visées au paragraphe 1, points a) à k), et les interventions dans certains secteurs visés au titre I, partie II, chapitre II bis, du règlement (UE) nº 1308/2013 sont des interventions d’aide au revenu à financer par le Fonds conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, du règlement (UE) [...] [PNR].
3.La production de variétés de chanvre dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) est supérieure à 0,3 % n’est pas admissible au bénéfice d’une aide au titre du présent règlement.
Article 6
Aide au revenu dégressive fondée sur la surface
1.Les États membres fournissent aux agriculteurs une aide au revenu fondée sur la surface pour les hectares admissibles afin de répondre aux besoins en matière de revenu.
2.Le paiement par hectare admissible est différencié par groupes d’agriculteurs ou zones géographiques, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Les groupes d’agriculteurs ou zones géographiques qui servent de base à la différenciation des paiements sont établis en fonction du revenu des agriculteurs provenant de l’activité agricole au cours d’une période de référence représentative.
Lorsqu’ils différencient les paiements, les États membres ciblent l’aide à destination des agriculteurs qui en ont le plus besoin, en particulier les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs, les femmes, les exploitants familiaux ou les petits agriculteurs, les agriculteurs qui associent cultures et élevage ou les agriculteurs situés dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques, déterminées conformément à l’article 8.
La différenciation des paiements peut prendre la forme de paiements forfaitaires annuels qui remplacent totalement ou partiellement l’aide au revenu fondée sur la surface par hectare admissible. Les États membres augmentent l’aide par hectare admissible accordée aux jeunes agriculteurs.
3.Le montant total des paiements par agriculteur établi conformément au paragraphe 2 est dégressif selon les règles suivantes:
(a)les États membres réduisent de 25 % le montant annuel de l’aide au revenu fondée sur la surface dépassant 20 000 EUR à octroyer à un agriculteur lorsque le montant de l’aide au revenu fondée sur la surface accordée à un agriculteur se situe entre 20 000 EUR et 50 000 EUR;
(b)les États membres réduisent de 50 % le montant annuel de l’aide au revenu fondée sur la surface dépassant 50 000 EUR à octroyer à un agriculteur lorsque le montant de l’aide au revenu fondée sur la surface accordée à un agriculteur est supérieur à 50 000 EUR et n'excède pas 75 000 EUR;
(c)les États membres réduisent de 75 % le montant annuel de l’aide au revenu fondée sur la surface dépassant 75 000 EUR à octroyer à un agriculteur lorsque le montant de l’aide au revenu fondée sur la surface accordée à un agriculteur excède 75 000 EUR.
4.Le montant total de l’aide au revenu fondée sur la surface n’excède pas 100 000 EUR par agriculteur et par an. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes morales, le plafonnement couvre toutes les exploitations sous le contrôle d’une personne morale ou physique.
5.Les États membres veillent à ce que l’aide au titre du présent article soit principalement destinée aux agriculteurs qui exercent une activité agricole sur leur exploitation et contribuent activement à la sécurité alimentaire. Les petits agriculteurs dont l’activité principale n’est pas l’agriculture, mais qui exercent au moins un niveau minimal d’activité agricole fixé par les États membres, sont également considérés comme des agriculteurs.
6.Les États membres veillent à ce que, au plus tard en 2032, les demandeurs qui atteignent l’âge de la retraite fixé par le droit national et qui perçoivent une pension de retraite ne bénéficient plus d’une aide au titre du présent article.
7.Les États membres veillent à ce que l’hectare admissible au bénéfice de l’aide ne comprenne que les surfaces qui sont à la disposition des agriculteurs et qui comprennent:
(a)les surfaces agricoles sur lesquelles une activité agricole est exercée sous le contrôle de l’agriculteur en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers. Si des activités non agricoles sont également exercées sur ces surfaces, l’activité agricole est prépondérante;
(b)les surfaces pour lesquelles une aide est fournie au titre de l’article 5, paragraphe 1, points a) et g), ou de l’aide de base au revenu pour un développement durable prévue au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115, lorsque l’activité agricole n’est pas exercée en raison d’engagements et d’obligations découlant d’interventions de l’Union ou nationales ou d’autres programmes qui contribuent aux domaines prioritaires de la PAC en matière d’environnement et de climat visés à l’article 4;
(c)les États membres peuvent décider d’inclure dans les «hectares admissibles» des particularités topographiques non couvertes par les engagements et régimes visés au point b), à condition que ces particularités topographiques n’entravent pas de manière significative l’exercice de l’activité agricole et ne soient pas prédominantes sur la parcelle agricole.
Article 7
Paiement en faveur des petits agriculteurs
1.Les États membres fournissent une aide au revenu aux petits agriculteurs, déterminée par les États membres, qui remplace l’aide au titre des interventions visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et d). Les États membres conçoivent l’intervention dans le plan PNR comme étant facultative pour les agriculteurs.
Les États membres veillent à ce que l’aide au titre du présent article soit principalement destinée aux agriculteurs qui exercent une activité agricole sur leur exploitation et contribuent activement à la sécurité alimentaire.
Le paiement annuel pour chaque petit agriculteur ne dépasse pas 3 000 EUR.
2.Les États membres peuvent différencier l’aide accordée au titre du présent article pour différents groupes d’agriculteurs ou zones géographiques.
Article 8
Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques
1.Les États membres fournissent une aide pour indemniser les agriculteurs qui font face à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques.
2.Le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques peut être accordé pour les zones qui:
(a)ont été désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil;
(b)sont nouvellement désignées compte tenu des contraintes spécifiques définies par les États membres et ont été incluses dans le plan PNR.
Les États membres peuvent procéder à des ajustements dans le but d’exclure des zones situées à l’intérieur des zones désignées conformément au premier alinéa, points a) et b), dans les conditions prévues à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1305/2013.
La superficie des zones désignées conformément au premier alinéa, point b), ne dépasse pas 2 % de la superficie agricole utile de l’État membre concerné.
3.Les paiements par hectare admissible sont limités aux coûts supplémentaires ou à la perte de revenu liés à la réalisation d'une production agricole dans les zones désignées par rapport à la production dans des zones non désignées.
Article 9
Aide en cas de désavantages résultant de certaines exigences obligatoires
1.Les États membres peuvent fournir une aide à la surface dans les zones agricoles et forestières en cas de désavantages résultant de la mise en œuvre:
(a)de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil;
(b)de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil.
Outres les zones visées au premier alinéa, point a), les États membres peuvent décider de soutenir les autres zones naturelles protégées délimitées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le plan NRP.
2.Les paiements effectués au titre du présent article peuvent être octroyés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à leurs associations.
3.Les États membres ne peuvent octroyer de paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés au respect des exigences obligatoires résultant de la mise en œuvre des actes et dispositions de l’Union mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, y compris les coûts de transaction.
Article 10
Actions agroenvironnementales et climatiques
1.Les États membres prévoient des incitations encourageant les actions suivantes en faveur du climat, de l’environnement, de la santé et du bien-être des animaux et de la sylviculture durable:
(a)les engagements volontaires en matière de gestion pris par les agriculteurs et les autres bénéficiaires, y compris les engagements visant à maintenir l’agriculture biologique et l’extensification de la production animale, établis et mis en œuvre conformément au paragraphe 3;
(b)la transition volontaire vers des systèmes de production résilients effectuée par les agriculteurs au niveau de l’exploitation ou pour une partie d’une exploitation, y compris la conversion à l’agriculture biologique et l’extensification des systèmes de production animale, établie et mise en œuvre conformément au paragraphe 4.
2.Chaque État membre apporte un soutien à l’agriculture biologique certifiée conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et aux systèmes d’élevage extensif dans le cadre des deux formes d’action visées au paragraphe 1.
3.Les engagements en matière de gestion visés au paragraphe 1, point a), peuvent être annuels ou pluriannuels et peuvent avoir notamment les objectifs suivants:
(a)la protection de la qualité de l’eau et la réduction de la pression sur les ressources en eau, la protection des sols, la gestion des nutriments, la conservation de la biodiversité, y compris les particularités topographiques, et la réduction de l’utilisation des pesticides;
(b)l’atténuation du changement climatique, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone, l’adaptation au changement climatique, y compris la diversité animale et végétale pour des écosystèmes résilients;
(c)la santé et le bien-être des animaux, y compris la lutte contre la résistance aux antimicrobiens;
(d)l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques; ou
(e)les services environnementaux forestiers et la conservation des forêts.
4.L’aide aux actions de transition visées au paragraphe 1, point b), est accordée sur la base d’un plan d’action de transition établi par un agriculteur et approuvé par l’État membre. Pour mettre en œuvre le soutien aux actions de transition visées au paragraphe 1, point b), les États membres décrivent dans le plan PNR les systèmes de production qu’ils jugent bénéfiques pour le climat et l’environnement.
Les États membres versent l’aide aux agriculteurs par tranches au cours de la période de mise en œuvre du plan d’action de transition. Le paiement de la dernière tranche est subordonné à l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’action de transition. Les États membres veillent à ce que les paiements soient recouvrés si l’agriculteur ne met pas en œuvre le plan d’action de transition.
5.Les États membres n’octroient une aide que pour les engagements en matière de gestion visés au paragraphe 1, point a), qui vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion pertinentes visées à l’annexe I, partie A, et des exigences minimales pertinentes concernant l’utilisation d’engrais et de produits phytopharmaceutiques, le bien-être animal et d’autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et la législation de l'Union.
Toutefois, lorsque la législation nationale impose des exigences allant au-delà des exigences minimales obligatoires correspondantes prévues par la législation de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements en matière de gestion visés au paragraphe 1, point a), contribuant au respect de ces exigences.
Article 11
Aide couplée au revenu
1.Les États membres fournissent une aide couplée au revenu aux agriculteurs dans des secteurs et pour des produits agricoles spécifiques, le cas échéant définis conformément à l’annexe I du règlement (UE) nº 1308/2013, ou à des types d’agriculture spécifiques dans ces secteurs, qui connaissent des difficultés et sont importants pour des raisons socio-économiques ou environnementales.
L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible, par animal ou par équivalent animal défini conformément à l’annexe II.
Les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement à l’hectare uniquement pour les surfaces qu’ils ont définies comme étant des hectares admissibles, conformément à l’article 6, paragraphe 7.
L’aide octroyée sous la forme d’un paiement à l’hectare peut inclure une aide pour les taillis à courte rotation, l’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées. Aucune aide n’est accordée aux secteurs du tabac et du vin.
L’aide octroyée sous la forme d'un paiement par animal est limitée aux secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande ovine et caprine, des produits apicoles et des vers à soie.
2.L'aide visée au paragraphe 1 répond, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à des besoins supplémentaires en matière de revenus.
3.Lorsqu’ils planifient l’aide visée au paragraphe 1, les États membres réduisent au minimum l’incidence potentielle de leurs décisions d’aide sur le marché intérieur.
4.En ce qui concerne l’aide octroyée sous la forme d’un paiement par animal aux secteurs de l’élevage, les États membres tiennent compte des incidences sur l’environnement, y compris en fixant des critères de densité maximale du cheptel dans les zones vulnérables aux nitrates.
Article 12
Aide à la participation aux outils de gestion des risques
1.Les États membres apportent une aide aux agriculteurs pour leur participation aux outils de gestion des risques. Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour les pertes dépassant un plafond d’au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui démontrent, dans le plan PNR, l’existence de systèmes nationaux prévoyant une couverture des risques pour les agriculteurs sont exemptés de l’obligation d’inclure dans leur plan PNR des interventions en faveur d’outils de gestion des risques au titre du présent article.
2.Les outils de gestion des risques sectoriels calculent les pertes au niveau de l’exploitation, au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné, ou par rapport à la zone spécifique concernée assurée.
Pour les cultures permanentes et dans d’autres cas justifiés pour lesquels les méthodes de calcul visées au premier alinéa ne sont pas appropriées, les États membres peuvent prévoir une méthode de calcul des pertes sur la base de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur sur une période ne dépassant pas huit ans, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
3.Les États membres peuvent appliquer une autre méthode appropriée pour calculer les pertes en ce qui concerne les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs.
4.Les États membres établissent la méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation dans leur plan PNR. Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.
Article 13
Aide aux investissements en faveur des agriculteurs et des exploitants forestiers
1.Les États membres octroient une aide au titre du présent article aux investissements productifs et non productifs apportant une contribution globale appropriée à la résilience de l’agriculture, des systèmes alimentaires, de la foresterie et des zones rurales, en particulier la résilience dans les domaines du climat et de l’eau. Les États membres expliquent dans leurs plans PNR comment ils prévoient d’accorder une telle aide.
2.Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui doit être fixée par les États membres dans leurs plans PNR, l’aide en faveur du secteur forestier est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément à la gestion durable des forêts, telle qu’elle est définie dans la version la plus récente des principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe.
3.L’aide aux investissements dans la reconstitution du potentiel de production agricole ou forestier endommagé par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables ou des événements catastrophiques n’est accordée que lorsque l’événement concerné a causé la destruction d’au moins 30 % du potentiel de production agricole ou d’au moins 20 % du potentiel de production forestier.
4.Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non admissibles qui doit inclure au minimum:
(a)l’acquisition de droits de production agricole;
(b)l’achat de terres pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres aux fins de la protection de l’environnement et de la préservation des sols riches en carbone;
(c)l’acquisition d’animaux et l’acquisition de plantes annuelles ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que:
i)la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques;
ii)la protection des animaux d’élevage contre les grands prédateurs ou l’utilisation dans la sylviculture en lieu et place des machines;
iii)la reproduction des races menacées au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil au titre des engagements en matière de gestion visés à l’article 10, paragraphe 1, point a);
iv)l’élevage de bovins, d’ovins ou de caprins de race pure à haute valeur génétique pour la reproduction afin d’améliorer la qualité et la productivité des troupeaux d’élevage ou de préserver des races rares ou locales;
v)la préservation des variétés végétales menacées d’érosion génétique au titre des engagements visés à l’article 10, paragraphe 1, point a);
(d)les taux d’intérêt débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions octroyées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie.
5.Par dérogation au paragraphe 4, points a), b) et c), cette exigence ne s’applique pas lorsque l'aide est fournie au moyen d’instruments financiers.
6.Lorsque le droit de l’Union conduit à imposer de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les investissements qu’ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pendant une période maximale de 36 mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.
7.Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent paragraphe que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires liés au respect de ces exigences.
Pour les jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole en tant que chef d’exploitation, l’aide aux investissements visant à se conformer aux exigences du droit de l’Union peut être accordée pour une durée maximale de 36 mois à compter de la date de l’installation ou jusqu’à l’achèvement des actions définies dans le plan d’entreprise visé à l’article 14, paragraphe 3. Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent paragraphe que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires liés au respect de ces exigences.
Article 14
Installation de jeunes agriculteurs, création de nouvelles entreprises rurales et développement des petites exploitations
1.Les États membres apportent une aide à l’installation de jeunes agriculteurs et à la création d’entreprises rurales, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, dans les conditions prévues au présent article et comme précisé dans leurs plans PNR.
2.Les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article uniquement pour:
(a)l’installation de jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans PNR conformément à l’article 4, paragraphe 22, point d), du règlement (UE) [...] [PNR];
(b)la création de nouvelles entreprises rurales liées à l’agriculture ou à la sylviculture, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, ou la diversification des revenus des ménages agricoles au profit d’activités non agricoles;
(c)la création d’entreprises rurales;
(d)le développement économique des petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres.
3.Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise que les bénéficiaires doivent appliquer afin de recevoir une aide au titre du présent article.
4.Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’instruments financiers, ou d’une combinaison des deux. L’aide est limitée à un montant maximal de 300 000 EUR et peut être différenciée selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Article 15
Stratégie de renouvellement des générations
Les États membres établissent dans leur plan PNR une stratégie sur le renouvellement des générations dans l’agriculture afin de renforcer l’efficacité et la cohérence des interventions ciblant les jeunes agriculteurs au titre du présent règlement ainsi que des initiatives nationales. La stratégie comprend:
(a)une évaluation de la situation démographique actuelle dans le secteur agricole;
(b)le recensement des barrières à l’entrée pour les jeunes agriculteurs ainsi que des propositions d’initiatives et de mesures nationales pour les surmonter;
(c)une description de la manière dont le kit de démarrage pour les jeunes agriculteurs visé à l’article 16 sera utilisé dans le contexte national;
(d)des synergies entre les mesures contribuant au renouvellement des générations énoncées dans le plan PNR.
Article 16
Kit de démarrage pour les jeunes agriculteurs
1.Le kit de démarrage pour les jeunes agriculteurs comprend un ensemble de mesures parmi les mesures suivantes, conformément à la stratégie sur le renouvellement des générations dans l’agriculture visée à l’article 15:
(a)aide à l’installation des jeunes agriculteurs, conformément à l’article 14;
(b)aide dégressive au revenu fondée sur la surface pour les jeunes agriculteurs, conformément à l’article 6;
(c)aide en faveur des petits agriculteurs, conformément à l’article 7, ciblant les jeunes agriculteurs;
(d)aide à l’investissement avec une intensité d’aide plus élevée pour les jeunes agriculteurs;
(e)possibilités de financement des investissements mis en œuvre par les jeunes agriculteurs au moyen des instruments financiers visés à l’article 71 du règlement (UE) [...] [PNR];
(f)aide à la création d’entreprises rurales;
(g)interventions de coopération facilitant l’accès à l’innovation par l’intermédiaire des projets des groupes opérationnels du PEI-AGRI, conformément à l’article 19 du présent règlement et à l’article 74 du règlement (UE) [...] [PNR];
(h)interventions de coopération facilitant la coopération intergénérationnelle, y compris la transmission d’exploitations agricoles, conformément à l’article 74 du règlement (UE) [...] [PNR];
(i)aide aux services de remplacement sur l’exploitation, conformément à l’article 17;
(j)accès à des services de conseil et à des programmes de formation adaptés aux besoins des jeunes agriculteurs, conformément à l’article 20.
2.Les États membres intègrent dans la conception des mesures visées au paragraphe 1 des liens et des synergies avec d’autres mesures énoncées dans leurs plans PNR, en particulier en ce qui concerne les mesures facilitant la succession entre générations et le renouvellement des générations, les investissements en faveur de la création d’entreprises rurales ou l’accès aux instruments financiers et leur utilisation.
3.Afin de faciliter l’accès aux interventions visées au paragraphe 1, les États membres établissent un point d’accès unique pour les jeunes agriculteurs, qui peut notamment fournir des informations sur les possibilités et les procédures d’aide et faciliter l’entrée et l’établissement dans le secteur agricole, y compris le dépôt de demandes de financement et la fourniture d’orientations.
Article 17
Services de remplacement sur l’exploitation
1.Les États membres peuvent apporter une aide pour les services de remplacement sur l’exploitation, permettant aux agriculteurs de prendre un congé maladie, un congé prénatal, ou un congé pour s'occuper de leurs enfants et d’autres membres de la famille, pour partir en vacances ou être présents à d'autres événements de la vie similaires, ainsi que de participer à des formations, comme précisé dans leurs plans PNR.
2.Cette aide est limitée à la mise en place de services de remplacement sur l’exploitation et aux coûts salariaux des travailleurs remplaçant l’exploitant agricole pendant une période limitée.
Article 18
Leader
1.Les États membres apportent un soutien en faveur du programme Leader en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de développement local Leader dans les conditions prévues à l’article 76 du règlement (UE) [...] [PNR] et comme précisé dans leurs plans PNR.
2.Les États membres soutiennent la mise en œuvre de Leader au moins dans les zones rurales présentant des désavantages spécifiques définis par les États membres dans les plans PNR.
3.Les États membres apportent un soutien par l’intermédiaire de Leader à des projets mis en œuvre par des groupes d’action locale impliquant des jeunes entreprises, une capacité à valeur ajoutée dans la transformation, la diversification des activités agricoles, y compris l’agrotourisme, la vente directe de produits agricoles et l’innovation.
4.Le soutien apporté au titre de Leader est axé sur les domaines du développement rural présentant une valeur ajoutée pour les agriculteurs et les exploitants forestiers, tels que la transformation sociale, environnementale, numérique et économique des zones rurales, l’amélioration du bien-être des citoyens ruraux et le renforcement du capital social.
Article 19
Favoriser le partage des connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales
1.Les États membres apportent un soutien au partage des connaissances et à l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales selon les conditions prévues au présent article. Les États membres apportent un soutien:
(a)pour préparer et mettre en œuvre les projets des groupes opérationnels du PEI-AGRI ainsi que des actions visant à garantir une plus large adoption des résultats des projets;
(b)pour les actions visant à promouvoir l’innovation, la formation et le conseil, le développement des compétences, les services de conseil et d’autres formes de partage des connaissances et de diffusion de l’information.
L’aide en faveur des services de conseil ne peut être octroyée qu’aux services de conseil qui sont conformes aux dispositions de l’article 20, paragraphe 3.
2.L’objectif du PEI-AGRI est d’accélérer le développement et l’utilisation des innovations en améliorant l’échange de connaissances et en favorisant les synergies entre les politiques, les acteurs et les instruments dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales. Les résultats de ses travaux sont diffusés et multipliés par l’intermédiaire des SCIA.
Le PEI-AGRI vise à:
(a)soutenir les projets de coopération en matière d’innovation par l’intermédiaire de groupes opérationnels fondés sur le «modèle d’innovation interactive» visé au paragraphe 4;
(b)établir un lien entre la recherche et les pratiques agricoles et forestières et informer la communauté scientifique des besoins liés à ces pratiques;
(c)connecter les acteurs et les projets d’innovation, en particulier par l’intermédiaire des réseaux de l'Union et réseaux nationaux de la PAC;
(d)promouvoir l’utilisation de solutions innovantes par la diffusion d’informations et de connaissances, y compris les échanges entre agriculteurs.
3.Les projets mis en œuvre par les groupes opérationnels du PEI-AGRI sont fondés sur le «modèle d’innovation interactive» qui est conforme aux principes suivants:
(a)élaborer des solutions innovantes axées sur les besoins spécifiques des agriculteurs, des exploitants forestiers et des acteurs ruraux;
(b)rassembler des partenaires possédant des connaissances complémentaires, tels que le monde universitaire, les chercheurs et la communauté agricole et, le cas échéant, les acteurs de la chaîne alimentaire, et veiller à leur participation active aux projets;
(c)les projets sont cocréés et décidés conjointement par les acteurs participant aux projets et mis en œuvre de manière consultative, y compris en garantissant un potentiel d’expansion.
Les États membres veillent à ce que les principaux résultats des projets visés au présent paragraphe soient diffusés par des canaux axés sur la pratique, y compris les réseaux nationaux et de l’Union de la PAC. Les informations diffusées comprennent les objectifs des projets, les partenaires participants, les principaux domaines thématiques abordés, la localisation géographique du projet, le budget total et le résultat final du projet, l’accent étant mis sur les solutions concrètes innovantes mises au point.
4.Les États membres peuvent accorder un soutien aux projets des groupes opérationnels du PEI-AGRI aux conditions suivantes:
(a)l’aide ne peut être accordée que sur la base d’un plan de projet approuvé fondé sur les principes visés au paragraphe 3;
(b)le groupe opérationnel chargé de la mise en œuvre du projet associe au moins deux acteurs différents et contribue à un ou plusieurs objectifs spécifiques liés à la PAC énoncés à l’article 3, point d), du règlement (UE) [...] [PNR].
Les États membres fixent des critères objectifs et des exigences transparentes concernant le contenu, la durée, la présentation et l’approbation des plans de projet à établir par les groupes opérationnels du PEI-AGRI.
5.Les États membres n’octroient pas d’aide au partage des connaissances et à l’innovation, au titre du présent article, impliquant uniquement des organismes de recherche.
Article 20
Systèmes de connaissances et d’innovation agricoles et services de conseil agricole
1.Chaque État membre veille à ce que les agriculteurs et les exploitants forestiers aient accès à l’innovation et à ce que les nouvelles connaissances leur parviennent en temps utile et de manière efficace, leur permettant de déployer efficacement des solutions innovantes et durables et de tirer parti de connaissances actualisées dans le secteur agricole.
2.Pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe 1, chaque État membre établit, dans le plan PNR, les modalités selon lesquelles les innovations et les connaissances actualisées parviennent aux agriculteurs, notamment par l’intermédiaire du système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA). Le SCIA inclut:
(a)des dispositions visant à garantir des flux de connaissances efficaces et des synergies entre les conseillers, les chercheurs, les praticiens, les réseaux nationaux de la PAC et les autres parties prenantes concernées;
(b)des actions visant à améliorer l’accès des agriculteurs et des exploitants forestiers à des conseils impartiaux et avisés;
(c)le soutien à l’innovation dans le cadre des services de conseil agricole, en particulier le soutien aux groupes opérationnels du PEI-AGRI visés à l’article 19, y compris pour l’utilisation du «modèle d’innovation interactive» visé à l’article 19, paragraphe 4;
(d)un plan visant à améliorer la diffusion et la démonstration des résultats de la recherche et des solutions innovantes et durables aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux autres utilisateurs finaux à grande échelle;
(e)les interventions prévues dans le plan PNR à l’appui du fonctionnement du SCIA, en particulier celles visées à l’article 19, ainsi que leur complémentarité et leur cohérence avec les initiatives nationales pertinentes et les autres mesures pertinentes énoncées dans le plan PNR;
(f)un système de fourniture de services de conseil agricole, établi conformément au paragraphe 3.
3.Dans le cadre du SCIA, les États membres décrivent dans les plans PNR et mettent en œuvre un système de fourniture de services de conseil agricole à mettre en place pour soutenir l’accès aux connaissances ainsi que le déploiement et l’utilisation plus larges des innovations. Les services de conseil agricole portent sur tous les éléments suivants:
(a)des conseils aux agriculteurs et aux exploitants forestiers sur une gestion durable et résiliente des terres, des exploitations et des forêts adaptée aux types d’exploitations et aux différents systèmes de production, ainsi que sur les exigences en matière de soutien énoncées dans les plans PNR, y compris la gestion agricole durable, la création et les transferts d’exploitations et de jeunes entreprises; la gestion des entreprises, l’accès à l’aide sociale, la sensibilisation aux problèmes de santé mentale et la disponibilité des services concernés; l’utilisation d’innovations, de solutions fondées sur les données et d’outils numériques;
(b)des conseils ciblés pour les jeunes agriculteurs, en particulier en ce qui concerne la gestion d'entreprise, l’accès au financement, l’accès aux aides publiques, et l’accès aux connaissances et à l’innovation.
4.Les États membres veillent à ce que les agriculteurs et les exploitants forestiers aient un accès direct à des conseillers, par exemple en fournissant des répertoires publics de conseillers. Les États membres veillent à ce que les conseils fournis aux agriculteurs et aux exploitants forestiers soient impartiaux et à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises et ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts.
Article 21
Autorité chargée de la gouvernance des données dans le cadre de la PAC
1.Chaque État membre désigne une autorité chargée de mettre en œuvre ou de coordonner des actions visant à réaliser et à maintenir l’interopérabilité nationale et transfrontière entre les systèmes d’information utilisés pour la mise en œuvre, l’administration, le suivi et l’évaluation de la PAC au profit des agriculteurs et des autres bénéficiaires de la PAC. Aux fins du présent article, on entend par interopérabilité la capacité des systèmes d’information à interagir les uns avec les autres en partageant des données au moyen d’une communication électronique.
2.L’autorité désignée est notamment chargée des tâches suivantes:
(a)élaborer et soumettre à la Commission une feuille de route au niveau de l’État membre en vue de réaliser et de maintenir l’interopérabilité (ci-après la «feuille de route») et assurer le suivi des observations de la Commission relatives à la feuille de route;
(b)coordonner la mise en œuvre ou, selon la décision de l’État membre, mettre en œuvre la feuille de route de manière efficiente et efficace et en temps utile.
Les États membres notifient à la Commission la désignation de l’autorité au plus tard le [OPOCE: [dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].
3.La feuille de route visée au paragraphe 2 couvre:
(a)le recensement des besoins en vue de réaliser et de maintenir l’interopérabilité visée au paragraphe 1, et la conception de mesures visant à y répondre, ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre, assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles;
(b)la détermination d'éventuelles synergies avec d’autres initiatives nationales et de l’Union en matière d’interopérabilité.
Dans la mesure du possible, les États membres fondent leur évaluation des besoins et la conception des mesures sur le principe selon lequel les données ne sont collectées qu’une seule fois et sont réutilisées.
En ce qui concerne les éléments visés au premier alinéa, point a), l’État membre examine en particulier la nécessité d’établir un cadre d’identité numérique unique et envisage une harmonisation avec le règlement (UE) nº 910/2014, y compris en ce qui concerne le portefeuille européen d’identité numérique pour les personnes physiques et morales.
4.Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 16 décembre de chaque année civile, un rapport annuel sur la mise en œuvre de la feuille de route, évaluant les progrès accomplis dans la mise en œuvre des étapes et des mesures ainsi que le calendrier fixé dans la feuille de route.
Si nécessaire, les États membres soumettent à la Commission les modifications apportées aux feuilles de route en même temps que les rapports annuels.
Les États membres soumettent le premier rapport annuel à la Commission au plus tard le 16 décembre 2029.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, qui sont nécessaires pour garantir que l’interopérabilité et l’échange continu de données entre les systèmes d’information utilisés aux fins de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la PAC sont mis en œuvre de manière efficiente, cohérente, efficace et en temps utile, en complétant le présent article par des règles lorsque la mise en œuvre de la feuille de route visée au paragraphe 2 le requiert ainsi que par des règles relatives aux mesures d’interopérabilité visées au paragraphe 3, point b).
6.La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles concernant:
(a)le fond et la forme de la feuille de route et du rapport annuel;
(b)les modalités de transmission à la Commission, ou de mise à la disposition de celle-ci, des feuilles de route et des rapports annuels.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.
Article 22
Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques
1.En vue de résoudre des problèmes spécifiques, la Commission adopte les actes d’exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés en cas d’urgence. Ces actes d’exécution peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
2.Lorsque des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées le requièrent, et afin de résoudre des problèmes spécifiques tels que visés au paragraphe 1 tout en assurant la continuité des interventions de la PAC énoncées dans le plan PNR dans des situations extraordinaires, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 24, paragraphe 3.
3.Les mesures adoptées au titre des paragraphes 1 et 2 restent en vigueur pour une période qui n’excède pas 12 mois. Si, au terme de cette période, les problèmes spécifiques visés dans ces paragraphes persistent, la Commission peut soumettre une proposition législative appropriée afin d’y remédier de façon permanente.
4.La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans les deux jours ouvrables suivant son adoption.
Article 23
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 21, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du [OPOCE: (date d’entrée en vigueur du présent règlement)]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 21, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016.
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 21, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 24
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par un comité dénommé «comité “Politique agricole commune”». Le comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil et a pour mission d’émettre des avis sur tout acte d’exécution adopté en vertu du présent règlement.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.
Article 25
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du [OPOCE: [date d’application du règlement (UE) [...] instituant le Fonds pour les partenariats nationaux et régionaux pour la période 2028-2034].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
La présidente