COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.8.2025
COM(2025) 458 final
2025/0253(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2026, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (ci-après le «règlement de base de la PCP»), les ressources biologiques de la mer doivent être exploitées de façon à rétablir et à maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). L’établissement annuel des possibilités de pêche sous forme de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.
Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique (ci-après le «plan pluriannuel») précise en outre des fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche. Ces fourchettes sont utilisées dans la présente proposition pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et, en particulier, pour retrouver et maintenir le RMD.
La présente proposition vise à établir les possibilités de pêche pour 2026, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale. Elle a également pour objectif de réglementer la pêche récréative en mer dans la mesure nécessaire à la conservation des stocks halieutiques relevant du présent règlement. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition établit des TAC et quotas aux niveaux correspondant aux objectifs du règlement de base de la PCP et du plan pluriannuel.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est conforme aux autres politiques de l’Union, notamment les politiques dans le domaine de l’environnement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs du règlement de base de la PCP et du plan pluriannuel. En vertu de l’article 16, paragraphes 6 et 7, et de l’article 17 du règlement de base de la PCP, les États membres arrêtent la méthode d’attribution aux navires battant leur pavillon des possibilités de pêche qui leur ont été allouées selon certains critères énoncés auxdits articles. Les États membres peuvent donc, lors de la répartition des TAC alloués, faire usage de la marge d’appréciation nécessaire, conformément au modèle socio-économique qu’ils ont retenu pour exploiter les possibilités de pêche qui leur ont été allouées en vertu de la proposition.
•Choix de l’instrument
Un règlement est considéré comme l’instrument le plus approprié car il permet d’établir des exigences qui s’appliquent directement aux États membres et aux entreprises concernées, ce qui contribuera à garantir que les exigences sont mises en œuvre en temps utile et de manière harmonisée, en améliorant ainsi la sécurité juridique.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
La Commission a consulté les parties prenantes (notamment par l’intermédiaire du conseil consultatif pour la mer Baltique) sur la base de sa communication intitulée «Pêche durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2026» [COM(2025) 296 final]. Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a fourni les éléments scientifiques sur lesquels se fonde la proposition. Les points de vue exprimés par les parties intéressées consultées sur l’ensemble des stocks halieutiques concernés ont été pris en compte dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l’état des ressources vulnérables.
L’avis scientifique sur les limitations des captures et sur l’état des stocks a également fait l’objet de discussions avec les États membres au sein du forum régional BALTFISH qui s’est tenu en juin 2025.
•Obtention et utilisation d’expertise
La Commission a consulté le CIEM, dont les avis scientifiques reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d’experts et ses organes de décision et sont émis conformément à son accord-cadre de partenariat avec la Commission.
Chaque année, l’Union demande au CIEM un avis scientifique sur l’état des stocks halieutiques importants. L’avis reçu concerne tous les stocks de la Baltique, et des TAC sont proposés pour ceux qui présentent la plus grande importance commerciale.
•Analyse d’impact
La proposition s’inscrit dans une logique à long terme consistant à adapter le niveau de pêche pour contribuer à le positionner, puis à le maintenir, dans des limites viables sur le long terme. Au fil du temps, cette approche devrait permettre d’obtenir i) une pression de pêche stable; ii) des quotas plus élevés; et donc iii) une amélioration des revenus des pêcheurs et de leurs familles. L’augmentation des débarquements devrait se révéler bénéfique i) au secteur de la pêche; ii) aux consommateurs; iii) à l’industrie de la transformation et de la vente au détail; et iv) au reste du secteur lié à la pêche commerciale et récréative. Dans ce contexte, il convient de souligner le lien entre une pêche durable et un environnement marin sain en mer Baltique, conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité et à d’autres initiatives connexes, notamment le plan d’action de l’UE en faveur des écosystèmes marins et de la pêche et le pacte européen pour l’Océan.
La présente proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant la viabilité à long terme. Elle prend donc en compte les initiatives des parties intéressées et des conseils consultatifs pour autant qu’elles aient obtenu un avis favorable du CIEM et/ou du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). La proposition de la Commission [SEC(2011) 891)] à l’origine du règlement de base de la PCP reposait sur une analyse d’impact montrant que la réalisation de l’objectif de RMD était une condition nécessaire à la durabilité environnementale, économique et sociale, mais que ces trois objectifs ne pouvaient pas être atteints séparément.
Jusqu’en 2019, les décisions prises sur les possibilités de pêche en mer Baltique ont permis de fixer les TAC de tous les stocks faisant l’objet d’un avis RMD au niveau des fourchettes de RMD au moment de la fixation des TAC, à l’exception du hareng de la Baltique occidentale. Ces décisions ont également contribué à reconstituer les stocks et à rééquilibrer la capacité de pêche et les possibilités de pêche. En 2019, il est toutefois apparu que le cabillaud de la Baltique orientale avait été soumis à une forte pression. Les estimations du CIEM depuis lors donnent à penser que ce stock restera très probablement en dessous du niveau de référence de conservation Blim dans les années à venir. En 2021, il est apparu que le stock de cabillaud de la Baltique occidentale était lui aussi en dessous du niveau Blim depuis plusieurs années, et le CIEM a également pointé que plusieurs populations de saumon étaient dans un état médiocre. Jusqu’en 2020, le CIEM estimait que la biomasse du hareng de la Baltique centrale était en dessous du niveau de référence de conservation RMD Btrigger. Depuis 2023, il estime qu’en réalité cette biomasse était proche du niveau Blim depuis le milieu des années 1990. Cette biomasse est en augmentation depuis 2021 et, selon les estimations, elle a dépassé le niveau Blim mais reste largement inférieure au niveau RMD Btrigger. La biomasse du hareng de Botnie ne cesse de diminuer depuis le pic qu’elle a connu en 1994. À la suite d’une étude comparative menée en 2024, la biomasse serait inférieure au RMD Btrigger depuis 2019 et a diminué pour atteindre l'un des niveaux enregistrés les plus bas, à mi-chemin entre le RMD Btrigger et le niveau Blim. La biomasse du sprat a considérablement diminué ces dernières années pour atteindre son niveau le plus bas depuis 1990, et s’est rapprochée du niveau RMD Btrigger. Par conséquent, des progrès supplémentaires sont encore nécessaires pour atteindre et maintenir le RMD pour tous les stocks de la mer Baltique.
Le 28 mai 2025, le CIEM a publié son avis scientifique relatif aux différents stocks de la Baltique pour 2026 qui, s’agissant du cabillaud de la Baltique orientale, constituait une nouvelle publication de l’avis rendu pour 2025 en raison de l’état (critique) inchangé du stock. L’avis concernant le cabillaud de la Baltique orientale (de 2024), le cabillaud de la Baltique occidentale et le saumon dans le golfe de Finlande est fondé sur l’approche de précaution. La biomasse des deux stocks de cabillaud reste inférieure au niveau Blim. Les sept autres stocks ont reçu des avis RMD contenant les estimations suivantes en ce qui concerne la biomasse:
·le sprat, le hareng dans le golfe de Riga et la plie se situeraient au-dessus du niveau RMD Btrigger;
·le hareng de la Baltique centrale et le hareng de Botnie se situeraient en dessous du niveau RMD Btrigger;
·le hareng de la Baltique occidentale se situerait en dessous du niveau Blim; et
·les différentes populations de saumon dans le bassin principal seraient toujours dans des états très disparates (oscillant entre un niveau inférieur au point Rlim et un niveau supérieur au point RRMD).
Dès lors, il est proposé de maintenir l’approche adoptée en 2025 pour le saumon du bassin principal tout en réduisant le TAC de 27 %. Il est également proposé de réduire les possibilités de pêche par rapport à 2025 de 62 % pour le hareng de Botnie, de 17 % pour le hareng du golfe de Riga et de 3 % pour la plie. Il est en outre proposé d’augmenter les possibilités de pêche pour le saumon dans le golfe de Finlande de 1 % par rapport à 2025, et de ne pas modifier les possibilités de pêche pour le hareng et le sprat de la Baltique centrale. La répartition des prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale diminuerait respectivement de 63 %, 84 % et 50 % par rapport à 2025.
Par conséquent, l’incidence économique de la proposition pour 2026 correspondra globalement à une diminution des possibilités de pêche pour six États membres et à une stabilisation de celles-ci pour deux autres. Dans l’ensemble, cette proposition correspond à un total d’environ 295 000 tonnes, ce qui représente une réduction de 14,3 % par rapport aux possibilités de pêche pour 2025.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition demeure souple pour ce qui est de l’application des mécanismes d’échange des quotas déjà prévus par les règlements relatifs aux possibilités de pêche dans la mer Baltique au cours des années précédentes. Elle ne comporte aucune proposition de nouvelle règle ou de nouvelle procédure administrative à l’intention des autorités publiques de l’Union ou nationales susceptible d’alourdir la charge administrative.
La proposition concerne un règlement annuel applicable pour l’année 2026. Elle ne comporte donc pas de clause de révision.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le contrôle et la conformité seront assurés conformément au règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La proposition fixe pour 2026 les possibilités de pêche en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
Afin de déterminer les quotas de l’Union applicables aux stocks partagés avec la Fédération de Russie, les quantités respectives de ces stocks correspondant à la part historique de la Fédération de Russie ont été déduites des captures faisant l’objet d’avis du CIEM. Les possibilités de pêche allouées aux États membres sont établies à l’annexe de la proposition.
En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale, en accord avec la Commission, le CIEM a rendu le même avis pour 2026 que pour 2025, étant donné que le stock reste dans le même état critique. Le CIEM avait ramené son avis pour 2025 à un niveau de précaution (catégorie 3) et s’est prononcé en faveur de captures nulles pour la 6e année consécutive. Compte tenu de l’état d’épuisement du stock, le Conseil a décidé, depuis 2019, de fermer la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche (une période de fermeture des zones de frai et une interdiction de la pêche récréative, qui pour 2025 a été étendue à l’ensemble de la zone de gestion). Ces mesures correctives n’ayant pas encore permis à ce jour d’améliorer l’état du stock, la proposition vise à les maintenir conformément à l’article 3, paragraphe 1, du plan pluriannuel et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), dudit règlement. En ce qui concerne le niveau du TAC, des prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale se produisent dans toutes les autres pêcheries, même si le CIEM n’a pas encore été en mesure de quantifier leur niveau. À défaut d’une répartition des prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale, toutes les pêcheries situées dans la zone de gestion de ce stock devraient être fermées. Afin d’éviter les conséquences socio-économiques potentiellement graves qu’entraînerait une telle fermeture totale, et en l’absence d’autres informations, la Commission propose, comme pour 2025, de fixer le TAC de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale au niveau des débarquements déclarés dans la zone de gestion de ce stock en 2024, soit à 159 tonnes. Cela devrait garantir une absence d’augmentation de la pression de pêche sur ce stock. Le cabillaud est en outre une prise accessoire inévitable dans les pêcheries de poissons plats démersaux, et des engins de pêche plus sélectifs, qui devraient réduire considérablement ces prises accessoires de cabillaud, sont devenus obligatoires en avril 2025 dans la principale zone de distribution du cabillaud de la Baltique orientale.
En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, en 2023 le CIEM a revu à la baisse son évaluation et a émis un avis de précaution (catégorie 3). En 2025, le CIEM a émis un avis recommandant des captures nulles pour 2026 et 2027. La biomasse du stock était inférieure au niveau Blim pendant la majeure partie des quinze dernières années. En 2021, le Conseil a donc décidé de fermer la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche (une période de fermeture des zones de frai et une interdiction de la pêche récréative). Ces mesures correctives n’ayant pas encore entraîné d’amélioration de l’état du stock, la proposition vise à les maintenir conformément à l’article 3, paragraphe 1, du plan pluriannuel et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), dudit règlement. En ce qui concerne le niveau du TAC, des prises accessoires de cabillaud de la Baltique occidentale se produisent dans toutes les autres pêcheries, même si le CIEM n’a pas encore été en mesure de quantifier leur niveau. À défaut d’une répartition des prises accessoires de cabillaud de la Baltique occidentale, toutes les pêcheries situées dans la zone de gestion de ce stock devraient être fermées. Afin d’éviter les conséquences socio-économiques potentiellement graves qu’entraînerait une telle fermeture totale, et en l’absence d’autres informations, la Commission propose, comme pour 2025, de fixer le TAC de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique occidentale au niveau des débarquements déclarés dans la zone de gestion de ce stock en 2024, soit à 42 tonnes. Cela devrait garantir une absence d’augmentation de la pression de pêche sur ce stock. Le cabillaud est en outre une prise accessoire inévitable dans les pêcheries de poissons plats démersaux, et des engins de pêche plus sélectifs, qui devraient réduire considérablement ces prises accessoires de cabillaud, sont devenus obligatoires en avril 2025 dans la zone de gestion du cabillaud de la Baltique occidentale.
En ce qui concerne la plie, le CIEM fournissait précédemment des avis séparés pour les sous-divisions CIEM 21 à 23, d’une part, et 24 à 32, d’autre part. À la suite d’une étude comparative en 2025, le CIEM a publié un avis RMD couvrant les sous-divisions CIEM 21 à 32. Selon cet avis, la biomasse du stock connaît un niveau historiquement élevé, même si l’état des individus s’est détérioré au cours des 5 dernières années. Cette étude comparative a en outre modifié la perception du stock, ce qui a donné lieu à une recommandation du CIEM préconisant une diminution des captures de 35 % pour 2026 par rapport à l’avis pour 2025. La Commission propose de fixer le TAC au niveau du FRMD, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du plan pluriannuel.
En ce qui concerne le hareng de la Baltique occidentale, le CIEM préconise un niveau de capture zéro pour la 8e année consécutive. Comme pour 2025, le CIEM a considérablement revu à la baisse la taille du stock et estime que, bien qu’elle ait augmenté depuis 2024, elle ne représente que 52 % du niveau Blim en 2025. En outre, le CIEM estime toujours que la biomasse restera inférieure au niveau Blim au moins jusqu’en 2027, même en l’absence de toute pêche. Le recrutement est historiquement bas depuis environ dix ans. Par conséquent, depuis 2021, le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée, sauf pour les pêcheries scientifiques et les pêcheries côtières artisanales, et de fixer un TAC pour les prises accessoires inévitables afin d’éviter l’arrêt de la pêche à cause de quotas limitants dans d’autres pêcheries. Ces mesures correctives n’ont pas encore entraîné d’amélioration de l’état du stock. La Commission propose donc, conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 5, paragraphe 2, du plan pluriannuel, de maintenir la fermeture de la pêche ciblée et de mettre fin à la dérogation pour la petite pêche côtière. En ce qui concerne le niveau du TAC, des prises accessoires de hareng de la Baltique occidentale se produisent dans les pêcheries ciblées de sprat, même si le CIEM n’a pas encore été en mesure de quantifier leur niveau. Afin d’éviter les conséquences socio-économiques potentiellement graves qu’entraînerait la fermeture des pêcheries ciblées de sprat dans la zone de gestion du hareng de la Baltique occidentale, et en l’absence d’autres informations, la Commission propose de fixer à 394 tonnes le TAC de prises accessoires pour le hareng de la Baltique occidentale.
En ce qui concerne le hareng de Botnie, le CIEM estime que sa biomasse n’a cessé de diminuer et qu’elle a atteint en 2025 l'un des niveaux les plus bas jamais enregistré, à mi-chemin entre le RMD Btrigger et le niveau Blim. L’avis pour un niveau de captures correspondant à la valeur FRMD préconise une diminution de 16 % par rapport à l’avis pour 2025. En outre, le CIEM estime que, même en l’absence de toute pêche, la probabilité que le stock se rétablisse au-dessus du RMD Btrigger en 2027 est seulement de 30 %. Il observe également qu’avec un TAC fixé au niveau RMD Flower, la probabilité que la biomasse tombe en dessous du Blim en 2027 est de 9 %. La Commission propose donc de fixer le TAC à 25 560 tonnes conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 5, paragraphe 1, du plan pluriannuel, et de mettre en place à titre de mesure corrective une fermeture des zones de frai de trois mois sur la base de la similitude entre les schémas de frai du hareng de Botnie et du hareng de la Baltique centrale, pour lequel le CIEM a émis un avis spécial.
En ce qui concerne le hareng de la Baltique centrale, le CIEM a mené une étude comparative en 2023 et estime que la biomasse est inférieure au niveau Blim depuis la plupart des 30 dernières années; mais qu’elle augmente depuis 2022 et a dépassé le niveau Blim depuis 2024. En raison de la biomasse en augmentation et des classes d’âge 2024 et 2025 potentiellement fortes, l’avis pour un niveau de captures correspondant à la valeur FRMD préconise une augmentation de 26 % par rapport à celui de 2025. Toutefois, le CIEM affirme que les prévisions de recrutement sont incertaines et souligne derechef le problème des déclarations erronées, qui accroît l’incertitude. En outre, la classe d’âge 2023 est faible et le stock est vulnérable car il est composé de plusieurs sous-populations différentes sur le plan génétique. De plus, le CIEM estime que, même en l’absence de toute pêche, la probabilité que le stock se rétablisse au-dessus du RMD Btrigger en 2027 est seulement de 52 %. Il observe également qu’avec un TAC fixé au niveau RMD Flower, la probabilité que la biomasse tombe en dessous du Blim visée à l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel est de 6 % en 2027. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, du plan pluriannuel, la Commission propose de maintenir en 2026 le TAC fixé pour 2025 (83 881 tonnes) et de mettre en place à titre de mesure corrective une fermeture des zones de frai de trois mois sur la base de l’avis spécial du CIEM.
En ce qui concerne le hareng dans le golfe de Riga, le CIEM estime que, si la biomasse a légèrement diminué, elle reste supérieure au RMD Btrigger et se situe à des niveaux historiquement élevés. La Commission propose dès lors de fixer le TAC au niveau du FRMD, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du plan pluriannuel.
En ce qui concerne le sprat, le CIEM estime que la biomasse du stock n’a cessé de diminuer en raison d’un recrutement historiquement bas de 2021 à 2023. Si la biomasse reste supérieure au RMD Btrigger, elle a atteint en 2025 son niveau le plus bas depuis 1990. Sur la base des prévisions selon lesquelles le recrutement en 2024 figure parmi les plus élevés jamais enregistrés, l’avis pour un niveau de captures correspondant à la valeur FRMD préconise une augmentation de 36 % par rapport à celui de 2025. Le CIEM souligne toutefois que ces prévisions sont fondées sur une seule étude et sont donc incertaines, et que la probabilité que le stock tombe en dessous des niveaux de référence de conservation pourrait être sous-estimée. En outre, le CIEM insiste sur le problème des déclarations erronées, qui accroît l’incertitude. La Commission note également que, dans de nombreuses pêcheries, le sprat et le hareng sont capturés ensemble. La Commission propose donc de maintenir en 2026 le TAC fixé pour 2025 (139 500 tonnes) et donc de le fixer en dessous du RMD Flower, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du plan pluriannuel. La Commission propose également de maintenir la fermeture des zones de frai établie par le Conseil pour 2025.
En ce qui concerne les stocks de rivière de saumon, depuis au moins les années 1990, le CIEM a établi que leur état dans la zone de la mer Baltique était très hétérogène, certains se trouvant dans un bon état mais d’autres non. Depuis 2022, le CIEM recommande qu’il soit mis un terme à toutes les captures commerciales et récréatives de saumon dans le bassin principal, car il s’agit par nature de pêcheries mixtes ciblant des saumons issus de tous les stocks de rivière. Le CIEM estime dans le même temps que la poursuite de la pêche ciblée existante dans certaines zones côtières septentrionales pendant la migration estivale du saumon serait toujours possible. Par conséquent, depuis 2021, le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée du saumon dans le bassin principal et de fixer un TAC de prises accessoires pour les prises accessoires inévitables, avec une dérogation pour les pêcheries scientifiques, tout en maintenant ouverte la pêche ciblée de saumon pendant la période estivale dans les zones côtières septentrionales concernées. Depuis 2021, le Conseil a également adopté des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche (interdiction d’utiliser des palangres et de pêcher la truite de mer en dehors des zones côtières; limite de capture quotidienne fixée à un saumon à nageoire amputée par pêcheur dans la plupart des zones). L’avis du CIEM pour 2026 suit la même approche que les années précédentes, mais préconise de réduire le niveau des captures maximales recommandées en raison d'incertitudes supplémentaires entourant l’abondance de saumons dans le fleuve qui accueille la population la plus importante. Le CIEM mentionne en effet le déclin marqué de la population d'un fleuve en particulier et recommande donc de décaler le début de la campagne de pêche de mai à juin dans la mer d’Åland et autour de l’embouchure de ce fleuve. Le CIEM maintient que la mortalité consécutive à la libération de saumons sauvages dans la pêche récréative à la traîne de saumon à nageoire adipeuse amputée (c’est-à-dire issu de l’élevage) est de 24 % (tout en gardant à l’esprit que les résultats préliminaires d’une nouvelle étude indiquent que la mortalité pourrait être considérablement plus faible), ce qui représente environ 2 500 saumons sauvages morts. La Commission propose donc, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), dudit règlement, i) de limiter, en principe, le TAC aux prises accessoires inévitables; ii) d’octroyer une dérogation aux pêcheries commerciales côtières estivales ciblées de saumon dans les sous-divisions CIEM 29 nord à 31, en tenant compte de la recommandation de décaler l’ouverture de la campagne de pêche dans la sous-division CIEM 29 nord et autour de l’embouche d'un fleuve dans la sous-division CIEM 31; iii) de fixer le TAC au niveau recommandé par le CIEM; iv) de maintenir les mêmes mesures correctives que pour 2025; v) de maintenir la flexibilité interzones limitée pour 2026 afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière dans la sous-division CIEM 32; et vi) de mettre un terme à la possibilité de pêche récréative du saumon, sauf dans les zones côtières des sous-divisions CIEM 29 nord à 31 au cours des mêmes périodes que la pêche commerciale.
En ce qui concerne le saumon dans le golfe de Finlande, le CIEM a émis un avis de précaution pour 2026. La Commission propose donc de fixer un TAC au niveau de l’avis de précaution conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP. S’appuyant sur l’utilisation passée des quotas, la Commission propose également de maintenir la flexibilité interzones limitée entre les deux TAC applicables au saumon pour l’Estonie afin d’éviter le risque d’arrêt de la pêche à cause de quotas limitants pour d’autres espèces dans ses pêcheries côtières.
Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil fixe des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, aux articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les stocks faisant l’objet de TAC de précaution ou de TAC analytiques, respectivement. L’article 2 dudit règlement dispose qu’au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne devraient pas s’appliquer, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Au vu de l’état particulièrement fragile de l’écosystème de la mer Baltique et de plusieurs stocks de poissons, la Commission propose une exclusion de la flexibilité interannuelle au titre des articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 pour les stocks dont la biomasse est inférieure au RMD Btrigger et pour les stocks pour lesquels le CIEM préconise des captures nulles ou la suspension de la pêche ciblée. L’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP a également établi un mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques de la mer et rendrait difficile la réalisation des objectifs de la PCP, la Commission propose également que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP. En outre, il convient d’exclure la flexibilité interannuelle pour les quotas au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP si elle est susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier pour les stocks dont la biomasse est inférieure au RMD Btrigger et pour les stocks restreints aux prises accessoires ou aux pêcheries scientifiques.
La Commission propose également de modifier le règlement (UE) 2025/202 du Conseil afin de fixer un TAC pour le tacaud norvégien, dont la campagne de pêche débute le 1er novembre 2025. Le niveau des TAC est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire) dans l’attente de la publication de l’avis du CIEM prévue pour le 10 octobre 2025 et des résultats des consultations avec le Royaume-Uni.
2025/0253 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2026, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.
(2)Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect de l’article 3 du règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant également à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
(3)Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, ce plan a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP établis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ce plan vise également à garantir que l’exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Le plan a en outre pour objectif de contribuer à faire en sorte que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Ces objectifs, tels que précisés à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) nº 1380/2013, comprennent notamment la création des conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient viables et compétitifs. En outre, ils visent à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en prenant tout particulièrement en compte la pêche côtière et les aspects socio-économiques.
(4)Le 28 mai 2025, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis annuel relatif aux stocks de la Baltique pour 2026, bien qu’en ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM ait rendu le même avis que pour 2025. Selon le CIEM, la plupart des pêcheries de la mer Baltique présentent au moins un certain degré de mélange de stock. Ce mélange concerne à la fois des stocks gérés au moyen d’un TAC et des stocks non gérés au moyen d’un TAC. Le degré de mélange le plus important est celui qui existe respectivement entre les espèces pélagiques et les espèces démersales.
(5)Pour 2026, le CIEM recommande des captures nulles pour le hareng de la Baltique occidentale, le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le saumon dans les sous-divisions CIEM 22 à 31. Dès lors, si les TAC pour ces stocks étaient établis aux niveaux recommandés par le CIEM, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des stocks à quotas limitants. Le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans toutes les pêcheries, le hareng occidental dans les pêcheries ciblées de sprat, tandis que le saumon peut être capturé en tant que prise accessoire dans de nombreuses pêcheries. Une situation de quotas limitants pénaliserait particulièrement les navires pêchant des poissons plats et des espèces pélagiques, puisqu’elle les obligerait à cesser leurs activités de pêche en 2026 et entraînerait une fermeture prématurée de ces pêcheries. Sur la base des données de l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, la valeur en première vente des captures de plie et de sprat et celles de hareng concernées, qui sont autorisées dans les limites des TAC et qui devraient être réalisées dans les zones concernées, est estimée respectivement à 25 300 000 EUR, 55 700 000 EUR et 43 400 000 EUR. De nombreuses pêcheries, en particulier les pêcheries côtières artisanales d’espèces non gérées au moyen d’un TAC, seraient également forcées de cesser leurs activités de pêche en 2026. Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD, de maintenir les TAC exclusivement pour les prises accessoires inévitables de hareng de la Baltique occidentale, de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de saumon du bassin principal.
(6)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM recommande des captures nulles depuis 2019. Étant donné que le stock reste dans le même état critique, le CIEM a rendu le même avis pour 2026 que pour 2025, dans lequel le CIEM se montrait confiant quant à l’évolution de la biomasse du stock et estimait que la biomasse était nettement inférieure au niveau de référence de conservation (Blim), en dessous duquel il pourrait y avoir une réduction de la capacité de reproduction. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, il convient donc de suspendre la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient également être fixées à un niveau bas afin d’éviter les retombées socio-économiques potentiellement graves qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.
(7)En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, après avoir recommandé un faible niveau de captures pendant plusieurs années, le CIEM recommande des captures nulles pour 2026, la biomasse du stock pouvant tomber en dessous du niveau Blim en 2025 et ne pas se rétablir au-dessus de ce niveau en 2027. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, il convient donc de suspendre la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient également être fixées à un niveau bas afin d’éviter les conséquences socio-économiques qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.
(8)En ce qui concerne le saumon dans les sous-divisions CIEM 22 à 31, le CIEM a maintenu son avis recommandant des captures nulles, tout en envisageant, pour 2026, la possibilité de poursuivre la pêche commerciale et récréative côtière estivale ciblée jusqu’à la zone située au nord de la latitude 59° 30′ N (sous-divisions CIEM 29 nord à 31). Le CIEM a aussi revu à la baisse son avis relatif aux captures par rapport à 2025 en raison de incertitudes supplémentaires entourant l’abondance de saumons dans la rivière qui accueille la population la plus importante. En outre, le CIEM indique que le fait de ne commencer à pêcher qu’en juin dans la sous-division CIEM 29 nord et hors de l’embouchure de la rivière Råneälven contribuerait à renforcer la protection de cette population de saumon sauvage particulièrement fragile ainsi que d’autres populations de saumons sauvages qui migrent plus tôt. On constate en outre une mortalité consécutive à la libération de saumons sauvages dans la pêche récréative de saumon à nageoire adipeuse amputée. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, il convient donc de fixer le niveau des possibilités de pêche ainsi que la zone et la période de pêche selon l’avis du CIEM, et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel (interdiction d’utiliser des palangres et de pêcher la truite de mer en dehors des zones côtières; autoriser la pêche récréative uniquement lorsque la pêche commerciale ciblée est autorisée).
(9)Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière de saumon dans la sous-division CIEM 32, il convient d’autoriser la flexibilité interzones limitée pour ce stock entre les sous-divisions CIEM 22 à 31 et la sous-division CIEM 32.
(10)Afin de réduire le risque de déclarations erronées comptabilisant des saumons comme des truites de mer dans les pêcheries de saumon, il convient d’interdire la pêche de la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base et de limiter les prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon.
(11)Il importe que les mesures relatives à la pêche récréative de cabillaud et de saumon, ainsi que les mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon, soient sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.
(12)En ce qui concerne le hareng dans le golfe de Botnie, le CIEM estime que la biomasse n’a cessé de diminuer et qu’elle se situe désormais à mi-chemin entre le niveau Blim et le niveau de référence de conservation (RMD Btrigger), en dessous duquel des mesures correctives appropriées doivent être prises pour assurer un retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. Le CIEM mentionne également des incertitudes dans l’estimation des groupes d’âge jeune et du rapport poids/âge. En outre, le CIEM note toujours qu’il est peu probable que la proportion de spécimens âgés dans la population augmente si les possibilités de pêche étaient fixées au niveau de la valeur FRMD. Par ailleurs, le CIEM observe que le stock est probablement exposé à une perte de diversité génétique. Aucun des scénarios de capture compris dans les fourchettes FRMD ne garantit que la probabilité que la biomasse du stock tombe en dessous du Blim en 2027 soit inférieure à 5 %. En outre, même en l’absence de toute pêche, la probabilité que le stock se rétablisse au-dessus du RMD Btrigger en 2027 est seulement de 30 %. Conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence et de mettre en place une fermeture des zones de frai de trois mois à titre de mesure corrective liée sur le plan fonctionnel.
(13)En ce qui concerne le hareng de la Baltique occidentale, le CIEM recommande, pour la 8e année consécutive, des captures nulles pour ce stock. Comme en 2024, le CIEM a également revu à la baisse ses estimations de la biomasse pour les années précédentes, et estime que cette biomasse ne représente toujours que 52 % du niveau Blim en 2025, même si elle est en augmentation continue depuis 2021. De plus, le recrutement reste à des niveaux historiquement bas et la biomasse ne devrait pas se rétablir au-dessus du niveau Blim en 2027. Conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de suspendre la pêche ciblée et de mettre fin à la dérogation pour les pêcheurs artisanaux. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient également être fixées à un niveau bas afin d’éviter les conséquences socio-économiques qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.
(14)En ce qui concerne le hareng de la Baltique centrale, le CIEM estime que le stock a été en dessous du niveau Blim pendant la majeure partie des trente dernières années. Le CIEM estime qu’en raison d’un rapport poids/âge accru et d’un recrutement plus important en 2022, le stock dépasse le niveau Blim depuis 2024, tout en restant largement inférieur au RMD Btrigger. Le CIEM estime que le recrutement en 2024 et 2025 pourrait être fort, mais souligne que ces estimations sont incertaines. Le recrutement en 2023 est inférieur à la moyenne. En outre, le CIEM rappelle que la persistance de déclarations erronées confondant les espèces accroît l’incertitude de l’avis. Aucun des scénarios de capture compris dans les fourchettes FRMD ne garantit que la probabilité que la biomasse du stock tombe en dessous du Blim en 2027 soit inférieure à 5 %. En outre, la probabilité que le stock se maintienne sous le RMD Btrigger en 2027 reste de 52 %, même en l’absence de toute pêche et malgré les estimations favorables. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence et de mettre en place une fermeture des zones de frai de trois mois à titre de mesure corrective liée sur le plan fonctionnel.
(15)En ce qui concerne le hareng dans le golfe de Riga et la plie, le CIEM estime que la biomasse est au-dessus du RMD Btrigger et que la pression exercée par la pêche est inférieure à la valeur FRMD Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence.
(16)En ce qui concerne le sprat, le CIEM estime que, bien que la biomasse reste supérieure au RMD Btrigger, elle n’a cessé de diminuer en raison d’un recrutement historiquement bas de 2021 à 2023. Selon les estimations, en 2025 la biomasse est à son niveau le plus bas depuis 1990 et se trouve proche du RMD Btrigger. Le CIEM estime que le recrutement pourrait avoir été exceptionnellement élevé en 2024, mais souligne que cette estimation est incertaine et que la probabilité que la biomasse tombe en dessous des niveaux de référence de conservation pourrait être sous-estimée. En outre, le CIEM rappelle que la persistance de déclarations erronées confondant les espèces accroît l’incertitude de l’avis. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission propose également de maintenir la période existante de fermeture des zones de frai de trois mois.
(17)L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement fera l’objet d'un suivi et de contrôles conformément au règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, notamment ses articles 33 et 34, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes utilisés par les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
(18)Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 du Conseil prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks faisant l’objet à la fois de TAC de précaution et de TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les totaux admissibles des captures, le Conseil désigne les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne sont pas applicables, notamment sur la base de leur statut biologique, étant donné que ce mécanisme rend disponible, pour une année donnée, un niveau de quotas supérieur à celui initialement fixé. Jusqu’à présent, ces articles n’étaient pas appliqués aux stocks dont la biomasse est inférieure au niveau Blim. Au vu de l’état particulièrement fragile de l’écosystème de la mer Baltique et de ses stocks de poissons, il convient de ne pas non plus appliquer ces articles aux stocks dont la biomasse se situe entre le niveau Blim et le RMD Btrigger. En outre, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit l’application d’une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue par les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 et celle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne devraient pas s’appliquer cumulativement. La flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l’état biologique des stocks.
(19)La biomasse des stocks de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale est inférieure au niveau Blim. Pour tous ces stocks, seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2026. La biomasse du hareng de Botnie et du hareng de la Baltique centrale est nettement inférieure au RMD Btrigger. Par conséquent, et compte tenu de la résilience relativement faible de l’écosystème de la mer Baltique, les États membres disposant d’une part de quota dans les TAC concernés se sont engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 à ces stocks en 2026 afin que les captures ne dépassent pas les TAC concernés en 2026. Par ailleurs, au sud de la latitude 59° 30′ N, les biomasses des stocks de rivière de saumon sont presque toutes inférieures au niveau de référence critique pour la production de smolts (Rlim), et seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2026. Les États membres concernés ont par conséquent pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour ce qui est des captures de saumon du bassin principal en 2026.
(20)[espace réservé pour le tacaud norvégien: L’Union et le Royaume-Uni ont tenu des consultations bilatérales le [XX] octobre 2025 sur le TAC pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a (mer du Nord) pour la période allant du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026. Ces consultations se sont tenues conformément à l’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ACC). L’Union a participé à ces consultations sur la base des éléments spécifiques de la position de l’Union approuvée par le Conseil le [XX] octobre 2025, en vertu de l’article 2 de la décision (UE) 2021/1875 du Conseil. L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’un TAC fondé sur l’avis du CIEM pour le tacaud norvégien dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 3a pour cette période, publié le [XX] octobre 2025. Le résultat des consultations a été consigné dans le compte rendu écrit, qui a été signé par les chefs de délégation de l’Union et du Royaume-Uni le [XX] octobre 2025. Il y a donc lieu de fixer le TAC pour la période allant du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 au niveau indiqué dans ce compte rendu écrit.
(21)[espace réservé pour les autres modifications éventuelles du règlement (UE) 2025/202 du Conseil].
(22)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2025/202 en conséquence.
(23)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la mer Baltique soient applicables à partir du 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions relatives au tacaud norvégien dans le Skagerrak-Kattegat et en mer du Nord devraient s’appliquer rétroactivement du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026, cette période correspondant à la campagne de pêche du tacaud norvégien. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2026, et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2025/202.
Article 2
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.
Il s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s’appliquent.
En outre, on entend par:
(1)«sous-division»: une sous-division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil;
(2)«total admissible des captures (TAC)»:
(a)dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
(b)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
(3)«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
(4)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
(5)«évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques;
(6)«TAC analytique»: un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible;
(7)«TAC de précaution»: un TAC pour lequel aucune évaluation analytique n’est disponible, et pour lequel soit une évaluation fondée sur l’approche de précaution est disponible, soit aucune évaluation n’est disponible.
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4
TAC et répartition
Les TAC, quotas et, le cas échéant, les mesures qui y sont liées sur le plan fonctionnel figurent en annexe.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
(a)des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(b)des déductions et réattributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;
(c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(d)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(e)des déductions opérées en vertu des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.
2.Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) nº 847/96 sont recensés à l’annexe du présent règlement.
3.Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, tandis que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visés à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 et auxquels s’applique la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas correspondants sont recensés dans les tableaux des TAC correspondants figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
1.La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.
2.L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas:
(a)aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil;
(b)aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
(c)sans préjudice des périodes de fermeture prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 9, paragraphe 1, aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées.
3.La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.
4.L’interdiction établie au paragraphe 3 ne s’applique pas:
(a)aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;
(b)aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
(c)aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées;
(d)aux navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.
5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leurs activités de pêche puissent être contrôlées à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre compétent.
Article 8
Fermetures afin de protéger les zones de frai du hareng dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 et 32
1.Il est interdit de pêcher des espèces pélagiques au moyen de chaluts pélagiques dans les zones côtières situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base et dont la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par l’autorité nationale compétente au cours des périodes et dans les zones suivantes:
(a)du 16 mars au 15 juin dans les subdivisions 25 et 26;
(b)du 1er avril au 30 juin dans les subdivisions 27 et 28.2;
(c)du 1er mai au 31 juillet dans les subdivisions 29 à 32.
2.L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. Le recours à cette dérogation est limité à l’allocation initiale des quotas de chaque État membre.
Article 9
Fermetures afin de protéger les zones de frai du sprat dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32
1.Du 1er mai au 31 juillet, il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher les stocks pélagiques au moyen d’engins actifs dans des zones situées au-delà de 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2 et 29 et à l’ouest de 24° 00′ E dans la sous-division 32.
2.L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas:
(a)aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; le recours à cette dérogation est limité à l’allocation initiale des quotas de chaque État membre;
(b)aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires.
Article 10
Mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 32
1.La pêche récréative du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 32. Tout spécimen de cabillaud capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2.Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires accidentelles de cabillaud dans le cadre de la pêche récréative d’autres espèces dans les sous-divisions 27 à 32 peuvent être conservées.
Article 11
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
1.La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée dans les zones situées à moins de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base au cours des périodes et dans les zones suivantes:
(a)du 1er juin au 31 août dans la sous-division CIEM 29 au nord de la latitude 59° 30′ N;
(b)du 1er mai au 31 août dans les sous-divisions CIEM 30 et 31, à l’exception du mois de mai dans la zone située à moins de quatre milles marins mesurés à partir de l’embouchure du fleuve Råneälven.
3.Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 12
Mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32
1.Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2.Il est interdit de pêcher la truite de mer ou le saumon à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.
3.Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 13
Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Modification du règlement (UE) 2025/202
Le règlement (UE) 2025/202 est modifié comme suit:
(1)À l’annexe IA, partie B, le tableau 122 est remplacé par le tableau suivant:
«
Tableau 122
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Espèce:
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Tacaud norvégien et prises accessoires associées
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Zone(s):
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3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a
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Trisopterus esmarkii
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(NOP/2A3A4.)
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Année
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2025
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2026
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TAC analytique
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Danemark
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299,722
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(1)(2)
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pour mémoire (p.m.)
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(4)
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L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas
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Allemagne
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0,057
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(1)(2)(3)
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p.m.
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(4)
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L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas
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Pays-Bas
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0,221
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(1)(2)(3)
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p.m.
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(4)
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Union
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300
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(1)(2)(3)
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p.m.
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(4)
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Royaume-Uni
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100
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(1)
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p.m.
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(4)
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TAC
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400
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(1)
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p.m.
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(4)
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1)
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Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.
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2)
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Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du tacaud norvégien n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
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3)
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Le quota de prises accessoires ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.
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4)
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Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026.
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«
(2)[espace réservé aux autres modifications du règlement (UE) 2025/202 du Conseil].
Article 15
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Par dérogation au deuxième alinéa:
(a)l’article 14, point 1), est applicable du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026;
(b)[espace réservé aux autres modifications du règlement (UE) 2025/202 du Conseil].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président