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Document 52025PC0435

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture et abrogeant les règlements (CE) nº 1921/2006, (CE) nº 762/2008, (CE) nº 216/2009, (CE) nº 217/2009 et (CE) nº 218/2009

COM/2025/435 final

Bruxelles, le 30.7.2025

COM(2025) 435 final

2025/0246(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture et abrogeant les règlements (CE) nº 1921/2006, (CE) nº 762/2008, (CE) nº 216/2009, (CE) nº 217/2009 et (CE) nº 218/2009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2025) 224 final} - {SWD(2025) 232 final} - {SWD(2025) 233 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•    Justification et objectifs de la proposition

Depuis la création de la Communauté économique européenne dans les années 50, Eurostat fournit des statistiques européennes de la pêche 1 sur les captures de poisson, les débarquements, la flotte de pêche de l’Union et l’aquaculture, qui sont nécessaires aux activités de l’UE. Ces statistiques sont actuellement couvertes par cinq actes juridiques remontant aux années 90 et qui ont fait l’objet de refontes dans les années 2000 2 . Les règlements fixent, entre autres, les variables statistiques, les zones de pêche couvertes 3 , les périodes de référence, les délais de transmission et les critères de qualité statistique.

Des statistiques européennes officielles pertinentes, fiables, complètes et fournies à temps sont nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques de l’Union européenne dans le domaine de la pêche. Ces statistiques sont nécessaires, en particulier, pour: i) les politiques de conservation des ressources biologiques marines; ii) la politique commune de la pêche (PCP) 4 , y compris l’aquaculture; et iii) les politiques et la législation de l’UE concernant, par exemple, l’environnement, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les régions, la santé publique, la sécurité alimentaire et le programme des Nations unies pour les objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Ces statistiques sont également utilisées pour surveiller l’incidence de la pêche sur les espèces et les habitats sensibles et celle de l’aquaculture sur la qualité de l’eau.

Les statistiques européennes de la pêche servent de base à d’autres collectes de données, notamment le cadre pour la collecte de données (CCD) 5 , et sont pertinentes pour la production alimentaire durable, en particulier dans le contexte du pacte vert pour l’Europe.

Ces dernières années, les réformes de la PCP et les nouvelles initiatives de l’UE ont généré de nouvelles demandes de données. En outre, le nombre de sources de données administratives et autres pour la compilation des statistiques de la pêche a augmenté. Il existe également des recoupements entre les flux de données sur la pêche en provenance des États membres de l’UE vers différents services de la Commission européenne et vers diverses organisations internationales. Un nouvel acte juridique est nécessaire pour relever ces défis.

La proposition de règlement de la Commission relatif aux statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture (SEPA) vise à améliorer leur pertinence en répondant plus efficacement aux besoins des utilisateurs. Le règlement SEPA: i) élargit la couverture statistique, par exemple en ce qui concerne l’aquaculture biologique et les établissements aquacoles de l’UE; ii) réduit le volume de données confidentielles; et iii) aborde les problèmes de qualité dans les données communiquées. En outre, conformément à la priorité de l’UE en matière de simplification, le règlement SEPA remplace cinq règlements existants par un seul et unique règlement et réduit la charge administrative pesant sur les États membres.

Un aspect innovant essentiel du règlement SEPA est l’utilisation de bases de données existantes, créées par le droit de l’Union et accessibles à la Commission, pour produire des statistiques européennes officielles sur les captures et la flotte de pêche de l’Union, réduisant ainsi la charge administrative pesant sur les États membres. Cette approche permet également de produire de nouvelles statistiques sur les rejets, la pêche récréative et l’incidence des captures sur les espèces sensibles, sans imposer de charge supplémentaire aux répondants.

En outre, le règlement SEPA a été conçu pour tenir compte des exigences en matière de données des principales organisations internationales, telles que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que des organisations régionales de gestion des pêches. La proposition permet à Eurostat de transmettre les données au nom des États membres à ces organisations, réduisant ainsi les doubles emplois et allégeant la charge administrative liée à de multiples obligations de déclaration.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme REFIT 6 et vise à améliorer l’efficacité de la législation sur laquelle il repose tout en réduisant les charges et les coûts y afférents. Le coût total estimé de la production de statistiques européennes de la pêche est d’environ 5,6 millions d’EUR par an pour les 27 États membres de l’UE et la Commission européenne, dont environ 5 % sont supportés par la Commission européenne. Selon les estimations, la proposition législative devrait réduire les coûts de la collecte des données sur les captures de 1,2 million d’EUR par an.

•    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

En tant qu’office statistique de l’Union européenne, Eurostat est le producteur de statistiques européennes officielles de la pêche et de l’aquaculture sur les captures, les débarquements, la flotte de pêche et la production aquacole.

Le règlement SEPA est lié à d’autres actes juridiques, tels que le règlement relatif à la PCP, le règlement relatif au contrôle 7 , qui a été récemment modifié 8 , le CCD 9 , le fichier de la flotte de l’Union 10 et le règlement relatif à la production biologique 11 . Les concepts et définitions utilisés dans la proposition sont cohérents avec ceux des actes juridiques susmentionnés, qui garantissent un cadre juridique cohérent et complet pour les statistiques de la pêche et de l’aquaculture et les politiques de l’UE dans ce domaine. Il est essentiel que cette nouvelle proposition législative suive étroitement les définitions et les méthodes décrites dans le règlement de contrôle afin de préserver la cohérence et la précision.

La PCP réglemente le secteur de la pêche dans l’UE en créant un cadre qui: i) donne des orientations au secteur; ii) établit les règles en matière de gestion de la flotte de pêche de l’Union; et iii) s’efforce de garantir la durabilité économique, environnementale et sociale à long terme de la pêche européenne. Pour s’acquitter de ces tâches, les autorités des États membres de l’UE chargées de la pêche sont tenues de collecter des données relatives au contrôle de la pêche couvrant l’ensemble de la chaîne de production et de distribution (par exemple, captures, débarquement, transport et première vente, ainsi que des données sur l’effort de pêche, les caractéristiques des navires, les licences de pêche, etc.). Les principales sources de données comprennent les journaux de bord, les déclarations de débarquement, les documents de transport, les notes de vente, les rapports d’inspection et les registres du système de surveillance des navires. Les données relatives aux captures et à la flotte de pêche de l’Union sont transmises à la direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE). Les données supplémentaires, par exemple pour la surveillance scientifique et environnementale et le soutien à la PCP, sont régies par le CCD et transmises au Centre commun de recherche de la Commission européenne. Toutes ces données, collectées en vertu de la législation de l’UE et mises à la disposition de la Commission, sont susceptibles d’être réutilisées pour établir des statistiques européennes officielles, en application du principe de collecte unique pour des usages multiples.

Eurostat fournit également des statistiques européennes de la pêche à l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA) 12 , un service mis en place par la DG MARE pour fournir des informations de marché hebdomadaires, mensuelles et annuelles au secteur de la pêche afin d’améliorer la planification de la production et d’accroître la production. En outre, Eurostat fournit des statistiques européennes de la pêche au réseau européen d’observation et de données du milieu marin (EMODnet) 13 , une initiative à long terme en matière de données marines financée par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. EMODnet utilise les données relatives aux captures, aux débarquements et à l’aquaculture et les présente de manière cohérente et comparable sur son portail de visualisation en ligne 14 .

•    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les statistiques de la pêche soutiennent la politique commerciale, l’analyse économique et la politique environnementale de l’UE. Les statistiques européennes de la pêche constituent une source de données pertinente pour les besoins: i) des utilisateurs professionnels, tels que les instituts de recherche, les organisations nationales, régionales et internationales de la pêche; et ii) des redistributeurs de données, qui utilisent les statistiques européennes de la pêche comme source de référence ou de validation pour leurs propres statistiques, à des fins telles que la surveillance et l’analyse du marché dans le cadre de l’EUMOFA.

Afin de stimuler la compétitivité et de préserver les objectifs économiques, sociaux et environnementaux, la Commission européenne vise à réduire les charges réglementaires et à simplifier la législation de l’UE. Les statistiques jouent un rôle crucial dans l’élaboration et le suivi des politiques, ce qui cadre avec l’objectif général de la Commission consistant à réduire les charges. Des statistiques de haute qualité contribuent aux décisions stratégiques en ce qu’elles aident la Commission européenne à recenser les domaines dans lesquels la réduction de la charge peut avoir le plus d’impact. Elles mettent également en évidence les possibilités de rationaliser les processus, de soutenir la simplification et d’estimer les incidences économiques et sociales de la réglementation. En outre, les statistiques aident à évaluer l’efficacité des règlements, ce qui permet à la Commission d’affiner ou d’abroger ceux qui sont inutiles ou excessivement lourds, en conformité avec les objectifs de la présente initiative.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•    Base juridique

L’article 338 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») 15 décrit la compétence de l’Union pour arrêter des mesures en vue de l’établissement de statistiques lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses activités.

Les statistiques européennes officielles sont essentielles pour assurer un suivi précis et indépendant de la PCP, un domaine d’action dans lequel l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conservation des ressources biologiques marines [article 3, point d, du traité] et du pouvoir d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche (article 43, paragraphe 3, du traité). Ces statistiques sont essentielles pour garantir une gestion et une répartition équitables, efficientes et efficaces des ressources halieutiques et pour favoriser une prise de décision éclairée dans tous les États membres.

•    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La pêche est une source d’alimentation naturelle, renouvelable et mobile. Dans l’UE, elle est régie par une politique commune, la PCP, avec des règles communes adoptées au niveau de l’UE et appliquées dans tous les États membres. Les principaux objectifs de la PCP sont de garantir la durabilité à long terme de la pêche et de l’aquaculture d’un point de vue environnemental, économique et social, tout en fournissant aux citoyens européens une source stable d’alimentation saine et nutritive.

Une politique commune de la pêche doit par nature reposer sur des statistiques européennes officielles comparables, fournies à temps et de qualité, ce qui ne peut être garanti que par une action au niveau de l’UE. Cet objectif ne peut être atteint par les États membres agissant isolément, mais uniquement par une approche commune et coordonnée. La législation européenne relative aux statistiques de la pêche et de l’aquaculture fournit un cadre à l’échelle de l’UE pour la collecte de données et la fourniture de statistiques sur la pêche et l’aquaculture en utilisant des concepts et des définitions harmonisés dans tous les États membres. Elle impose des normes et des méthodes communes qui non seulement produisent les résultats comparables requis par la PCP et d’autres politiques de l’UE à des fins de gestion et d’analyse, mais améliorent également l’efficacité, l’actualité et la fiabilité des données.

En outre, l’existence d’un cadre juridique de l’UE garantit des mécanismes de contrôle de la qualité et la disponibilité des métadonnées. Pour ces raisons, les fournisseurs nationaux de statistiques européennes de la pêche et les parties prenantes institutionnelles ont souligné l’importance d’une base juridique à l’échelle de l’UE.

•    Proportionnalité

La section 8 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition traite de la proportionnalité. L’instrument choisi, un nouveau cadre juridique rationalisé pour les statistiques européennes de la pêche, constitue une réponse proportionnée pour atteindre les objectifs et résoudre les problèmes décrits ci-dessus. Il est nécessaire parce qu’il offre un moyen plus efficace et plus souple de répondre aux besoins des utilisateurs qu’une réforme législative et organisationnelle moins complète des statistiques européennes de la pêche. En outre, le nouveau cadre juridique rationalisé pour les statistiques européennes de la pêche ne dépassera pas ce qui est nécessaire pour moderniser les collectes de données relatives aux captures, aux débarquements, à la flotte de pêche de l’Union et à l’aquaculture.

•    Choix de l’instrument

L’instrument choisi est un nouveau règlement qui établit un cadre juridique rationalisé pour les statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture. Cette option est préférable à une directive ou à des instruments non contraignants car, pour disposer de statistiques européennes officielles de haute qualité, comparables d’un État membre à l’autre, il faut nécessairement que les aspects techniques et les dispositions relatives à la qualité, par exemple, soient harmonisés. Un règlement comprenant des dispositions d’exécution et des dispositions déléguées directement applicables dans les États membres est essentiel pour garantir le respect de ces exigences. Cette approche garantit la comparabilité entre les États membres tout en leur laissant la souplesse nécessaire pour choisir leurs sources de données, pour autant que ces sources répondent aux critères de qualité énoncés dans la proposition de règlement.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

•    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le système actuel de statistiques européennes de la pêche a été évalué en 2019 16 . L’évaluation a permis de conclure pour l'essentiel que les statistiques européennes de la pêche constituaient une importante source d’information indépendante et de haute qualité, qui satisfait plusieurs types de besoins des utilisateurs liés à la gestion de la pêche, à la surveillance du marché et à la recherche. Les statistiques européennes de la pêche présentent une bonne cohérence interne et leurs coûts de production sont faibles parce que, dans la plupart des États membres, les statistiques sur les captures, les débarquements et l’aquaculture sont établies à l’aide de données administratives collectées à des fins politiques. Les statistiques européennes de la pêche sont efficaces dans la mesure où elles sont utilisées de manière intensive à des fins de surveillance du marché et sont utiles pour les organisations internationales telles que la FAO.

Dans le même temps, l’évaluation a permis de reconnaître que les demandes d’information avaient changé, notamment en raison de la réforme de la PCP de 2013. En outre, l’évaluation a montré que, dans le secteur de l’aquaculture, certaines données sont collectées, mais ne sont pas diffusées pour des raisons de confidentialité, car le secteur compte un nombre limité d’entreprises très spécialisées. De plus, l’évaluation a confirmé que les systèmes de données de la pêche mis en place à l’échelle de l’UE et à l’échelle mondiale se traduisent par une inefficacité, car chaque pays est tenu de déclarer à plusieurs organisations des ensembles de données qui présentent à la fois des éléments communs et de légères différences.

Une analyse visant à déterminer si les statistiques européennes de la pêche sont cohérentes avec les données découlant du règlement relatif au régime de contrôle a révélé certaines divergences persistantes. Bien qu’elles restent globalement limitées, elles sont importantes dans les pays méditerranéens, où la flotte de pêche est composée d’un grand nombre de petits navires.

Pour conclure, l’évaluation a permis de constater que la PCP exige des statistiques de bonne qualité sur la pêche qui sont indépendantes et adaptées à l’usage prévu, qui satisfont un large éventail de besoins des utilisateurs et qui s’intègrent bien dans l’écosystème international global des données de la pêche.

•    Consultation des parties intéressées

Les principales catégories de parties prenantes des statistiques européennes de la pêche sont les suivantes:

·les fournisseurs de données, c’est-à-dire les pêcheurs, les producteurs aquacoles, etc., qui fournissent des données relatives à la pêche sous la forme de données administratives (provenant, par exemple, des journaux de bord et des déclarations de débarquement) ou de données issues d’enquêtes et de recensements;

·les producteurs de données, c’est-à-dire les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales qui collectent et traitent les données sur la pêche, établissent des statistiques officielles et les transmettent à Eurostat et à d’autres organisations;

·les utilisateurs des données:

·les utilisateurs institutionnels sont ceux qui participent directement à l’élaboration des politiques de l’UE aux niveaux européen, international et national, ainsi que les instituts de recherche nationaux liés au CCD;

·les redistributeurs de statistiques européennes officielles de la pêche et de l’aquaculture qui partagent publiquement des produits d’information et de connaissance fondés sur les statistiques européennes de la pêche. EMODnet et EUMOFA sont recensés comme des redistributeurs. Au niveau international, la FAO, l’OCDE et l’Organisation mondiale du commerce sont à la fois des utilisateurs institutionnels et des redistributeurs;

·les autres utilisateurs professionnels qui contribuent directement ou indirectement au processus d’élaboration des politiques au niveau de l’UE et qui apportent une valeur ajoutée aux statistiques européennes de la pêche, par exemple au moyen d’analyses scientifiques ou socio-économiques. Il s’agit notamment d’organisations professionnelles de pêche de l’UE, de conseils consultatifs, d’ONG ayant des programmes marins, de conventions maritimes, de médias spécialisés dans le secteur de la pêche, d’universités, d’instituts de recherche, d’organisations nationales de pêche, d’organisations du secteur privé de l’aquaculture et d’entreprises privées individuelles;

·le grand public et les médias n’ont qu’un intérêt relativement faible pour les statistiques de la pêche et exercent une influence très limitée.

En conséquence, la stratégie de consultation sur les statistiques européennes de la pêche s’est concentrée sur ces groupes de parties prenantes et un large éventail d’activités de consultation ont été menées entre 2018 et 2020. Ces activités comprenaient:

·un atelier avec les États membres sur les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces des statistiques européennes de la pêche du point de vue des instituts nationaux de statistique;

·16 entretiens approfondis avec les principales parties prenantes, par exemple les décideurs politiques et les contributeurs à la PCP, sur leur utilisation, leurs besoins et leurs attentes en matière de statistiques européennes de la pêche. Les principales parties prenantes sont les redistributeurs (c’est-à-dire les organisations qui redistribuent les statistiques européennes de la pêche au moyen de leurs propres bases de données et ajoutent des informations provenant d’autres pays ou zones) et les utilisateurs professionnels réguliers (organisations qui ont besoin de statistiques européennes de la pêche pour mener à bien leurs principales activités professionnelles);

·six études de cas nationales et une étude de cas sur l’aquaculture transnationale afin de fournir des vues d’ensemble et des analyses détaillées des différentes approches en matière de collecte de données et de collaboration. L’objectif des études de cas était de fournir une vue d’ensemble des structures nationales de collecte des statistiques européennes de la pêche et de les analyser de manière plus détaillée. Elles ont également servi de base pour comprendre comment différentes collaborations en matière de données relatives à la pêche sont organisées dans les États membres et comment les organisations coopèrent. En outre, les études de cas visaient à analyser la manière dont les utilisateurs nationaux de données utilisent les statistiques européennes de la pêche et à évaluer si les statistiques européennes de la pêche répondent à leurs besoins d’un point de vue national. Les études de cas nationales ont eu lieu au Danemark, en Irlande, en Grèce, en France, en Italie et en Pologne. En outre, l’étude de cas transversale d’appui sur l’aquaculture, qui s’est concentrée en particulier sur la question de la confidentialité des données, couvrait les pays susmentionnés, ainsi que l’Allemagne;

·une enquête en ligne a été menée sous la forme d’une consultation ciblée axée sur les experts et portant sur des questions générales et spécifiques sur les statistiques européennes de la pêche: leur utilité, leur facilité d’utilisation, le coût de leur collecte et la qualité, l’efficience, l’efficacité et la cohérence des statistiques. Sur les 353 organisations ou personnes contactées, 135 ont répondu. Des réponses ont été reçues de 33 des 36 pays contactés (y compris des États membres, des pays de l’EEE, des pays candidats et des pays candidats potentiels);

·une consultation publique destinée à recueillir des informations auprès des utilisateurs professionnels, des particuliers et d’autres parties prenantes sur leurs expériences en matière de statistiques européennes de la pêche. Vingt-quatre répondants ont répondu au questionnaire.

Étant donné que l’analyse d’impact des statistiques européennes de la pêche a suivi immédiatement l’évaluation, elle a réutilisé une grande partie des éléments recueillis aux fins de l’évaluation. En outre, pendant la période 2019-2020, des consultations spécifiques auprès du grand public, d’experts (utilisateurs de données) et de producteurs de données ont été organisées.

·La consultation du grand public: i) s’est concentrée sur la question de savoir si les statistiques européennes de la pêche répondent aux besoins des répondants; et ii) a permis aux répondants de commenter et de classer les objectifs et les options possibles de l’analyse d’impact et de donner leur avis sur les incidences potentielles des options. Elle a reçu 15 réponses, l’option privilégiée étant un nouveau cadre juridique rationalisé.

·La consultation d’experts s’est concentrée sur les besoins en données et a reçu 35 réponses. Les répondants ont apporté des réponses détaillées sur: i) leurs besoins en données concernant les captures, les débarquements et l’aquaculture; ii) leurs préférences en ce qui concerne la fréquence et l’actualité des données; et iii) les finalités pour lesquelles ils utilisent les statistiques européennes de la pêche (par exemple, les analyses de marché et de traçabilité).

·La consultation des producteurs de données a eu lieu lors de la réunion annuelle du groupe des directeurs des statistiques agricoles et de la pêche (DGAS). Tous les États membres et les pays de l’EEE, ainsi que certains pays candidats et candidats potentiels, y ont participé. L’objectif était de réfléchir aux incidences potentielles des options prévues, de proposer d’autres options, de classer les options et de contribuer à l’analyse d’impact.

Après l’évaluation et l’analyse d’impact, la consultation s’est poursuivie avec les activités suivantes:

·plusieurs réunions structurées, qui ont eu lieu en 2022 et 2023 avec du personnel institutionnel, des organisations sectorielles, des représentants des États membres, des producteurs privés, des organisations sectorielles et des scientifiques;

·plusieurs réunions du groupe de travail d’Eurostat sur les statistiques de la pêche et une réunion spécifique du DGAS, qui ont eu lieu en 2022 et 2023, ont joué un rôle essentiel dans la sélection de l’option la plus adaptée à l’objectif poursuivi parmi les différentes approches techniques et pour affiner les procédures méthodologiques. Des représentants du Pacte mondial des Nations unies 17 et de l’Association européenne de la biomasse des algues 18 ont notamment participé à ces réunions.

•    Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a recueilli et utilisé les différentes formes d’expertise externe mises en évidence dans la section «consultations des parties intéressées» ci-dessus afin de façonner et d’élaborer la législation européenne en matière de statistiques de la pêche. Les instituts nationaux de statistique ont joué un rôle déterminant, en participant activement, forts de leur expertise, à des groupes de travail et des task forces réguliers propres à chaque domaine ainsi qu’à des réunions du DGAS. Ces réunions ont permis de mener des discussions et des échanges de vues approfondis.

•    Analyse d’impact

Une analyse d’impact pour les statistiques européennes de la pêche a été réalisée en 2021 et a reçu un avis favorable du comité d’examen de la réglementation le 4 juin 2021 19 . Ces documents seront publiés en même temps que la proposition législative et seront disponibles sur demande jusqu’à cette date.

Pour atteindre les objectifs du règlement proposé, quatre options ont été envisagées.

1.Le scénario de référence, c’est-à-dire le maintien des statistiques européennes de la pêche sous leur forme actuelle.

2.L’abandon des statistiques européennes de la pêche.

3.Un nouveau cadre juridique rationalisé pour les statistiques européennes de la pêche.

4.Une nouvelle base juridique pour l’aquaculture et l’établissement des statistiques de la pêche disponibles à partir de sources administratives au niveau de l’UE, c’est-à-dire une option hybride entre les options 2 et 3, dans laquelle les statistiques de débarquement seraient abandonnées.

À la lumière de l’analyse d’impact, des résultats des activités de consultation et des discussions avec les parties intéressées, l’option privilégiée était l’option 3, c’est-à-dire un nouveau cadre juridique rationalisé pour les statistiques européennes de la pêche. L’option privilégiée était soutenue par les principaux utilisateurs de données: les services de la Commission européenne, l’OCDE, la FAO, le Conseil international pour l’exploration de la mer, plusieurs organisations régionales de gestion des pêches, une grande majorité des autorités statistiques nationales chargées des statistiques de la pêche dans le système statistique européen (SSE) et une majorité des répondants aux consultations.

Cette option répond le mieux aux objectifs du programme REFIT en simplifiant et en rationalisant les cinq actes juridiques qui régissent actuellement les statistiques européennes de la pêche en un seul cadre juridique cohérent. L’option privilégiée permet d’aligner les exigences statistiques de manière flexible sur l’évolution des besoins des utilisateurs liés à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la PCP et des politiques connexes de l’UE. Elle remplace également les approches actuelles, qui manquent en partie de coordination et font double emploi, par une stratégie cohérente à l’échelle de la Commission et une architecture renouvelée pour les statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture. Cet aspect est important pour l’efficacité de la mise en œuvre des politiques et de l’utilisation des ressources.

En outre, cette option entraînera une réduction des coûts et des charges de plusieurs manières. Premièrement, elle réduira la double collecte de données pour les statistiques sur les captures, étant donné que les données peuvent être extraites directement de sources administratives au niveau de l’UE. Cela réduit les coûts administratifs et de collecte des données ainsi que les dépenses de temps pour les répondants, c’est-à-dire les pêcheurs. Deuxièmement, le règlement SEPA est conforme aux besoins de la FAO, de l’OCDE et des organisations régionales de gestion des pêches. Cela donnera aux États membres la possibilité de permettre à Eurostat de transmettre des données, en leur nom et avec leur accord, à ces organisations et réduira ainsi les obligations multiples en matière de communication d’informations. Troisièmement, davantage de données seront mises à la disposition des utilisateurs de données une fois que la structure des données pour l’aquaculture aura été simplifiée, ce qui entraînera une diminution du nombre de données confidentielles. Quatrièmement, la simplification des mécanismes de communication des données allégera la charge pesant sur les fournisseurs et les producteurs de données.

L’option privilégiée devrait rendre les statistiques européennes de la pêche plus pertinentes, étant donné que le nouveau cadre juridique serait mis à jour pour tenir compte des nouveaux besoins des utilisateurs, tels que:

·le total des captures, y compris les rejets et la pêche récréative, avec des informations sur les espèces sensibles;

·les débarquements de la flotte de pêche de l’Union dans le monde et les débarquements des navires de pays tiers dans les ports de l’Union;

·les dimensions biologique et régionale de l’aquaculture.

Il est de plus en plus nécessaire de disposer de statistiques européennes plus détaillées et actualisées pour soutenir la mise en œuvre de diverses initiatives de la Commission, notamment les plans d’action pour la production biologique, l’aquaculture durable, une économie bleue durable, le développement du secteur des algues, la transition énergétique dans la pêche et l’aquaculture et la protection des écosystèmes marins.

Les statistiques européennes de la pêche gagneraient en efficacité, puisqu'elles continueraient d'offrir les avantages existants (par exemple, en tant que source unique pour des statistiques de la pêche et de l’aquaculture de grande qualité et comparables, avec de longues séries chronologiques accessibles à tous), tout en fournissant un cadre juridique plus simple et rationalisé, capable de mieux intégrer les nouveaux besoins des utilisateurs et de mieux y répondre. Réduire la double déclaration en harmonisant les définitions et en réorganisant les flux de données permettrait également de réduire les écarts entre les différentes sources de données et, partant, d’accroître la fiabilité, l’exactitude et la comparabilité internationale des statistiques européennes de la pêche.

Les principaux coûts directs pour les parties intéressées sont liés à l’adaptation des systèmes statistiques et techniques du SSE. Ces coûts d’adaptation devraient rester marginaux. En raison d’une utilisation plus efficace des données et de la simplification des flux de données, la nouvelle base juridique pour les statistiques européennes de la pêche devrait permettre, à moyen et à long terme, de réaliser des économies d’environ 1,2 million d’EUR par an (sur la base d’une estimation du coût total de la production de statistiques européennes de la pêche d’environ 5,6 millions d’EUR par an pour les 27 États membres et la Commission européenne). Les autorités statistiques nationales devraient bénéficier de ces économies de coûts, étant donné qu’une partie des statistiques européennes de la pêche serait directement compilée sur la base des données administratives collectées au niveau de l’UE pour la PCP et que les flux de données multiples seraient simplifiés et remplacés par un flux unique englobant les besoins au niveau de l’UE et au niveau international.

L’incidence de cette initiative sur les PME et la compétitivité est marginale, étant donné que la plupart des entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture sont des petites ou moyennes entreprises qui doivent déjà transmettre les données à des fins administratives. En outre, la plupart des statistiques sont produites à partir de ces ensembles de données existants. Les micro-PME de moins de 10 salariés ne peuvent être exemptées de l’obligation de collecter des données statistiques européennes sur la pêche, car la plupart des navires de pêche de l’UE ont des équipages de moins de 10 membres. Toutefois, les incidences sur ces entreprises sont marginales.

Les règlements statistiques ont une incidence directe sur les ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences législatives des statistiques européennes de la pêche, telles que la gestion et le temps/les services requis par les fournisseurs de données, les producteurs de données et Eurostat. Cela reste relativement limité, étant donné que les règlements concernent principalement un groupe restreint de fournisseurs de données qui doivent de toute façon fournir les données administratives, ainsi qu’un petit nombre d’organisations chargées de la production de statistiques, telles que les autorités statistiques nationales. Étant donné que les règlements sont directement applicables dans les États membres, les activités déclenchées par leur mise en œuvre, telles que la collecte, le traitement et la validation de statistiques par les pays et Eurostat, constituent des incidences qui ont un coût en ressources. Toutefois, les coûts sont limités, étant donné que le SSE produit déjà des statistiques de la pêche et que seuls des ajustements sont nécessaires.

Les statistiques européennes de la pêche ont des incidences indirectes considérables sur des domaines tels que la gestion des politiques et la conservation des ressources marines, car elles facilitent la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques fondées sur des données probantes en fournissant des données comparables et de qualité dans tous les pays. Toutefois, il n’est pas aisé de prévoir et de quantifier ces incidences, car il est difficile de prédire la manière dont les décideurs politiques et les autres utilisateurs utiliseront les statistiques et le poids qu’ils leur accorderont dans le processus décisionnel.

•    Réglementation affûtée et simplification

Économies de coûts REFIT de l’option privilégiée:

Description

Montant

Remarques

Données de captures: réduction de la charge et des coûts en éliminant la double déclaration de données pour les captures.

Les économies annuelles de coûts directs liés aux données relatives aux captures sont estimées à environ 1,2 million d’EUR par rapport au scénario de référence.

Il est prévu de produire des statistiques sur les captures à partir de sources de données administratives au niveau de l’UE. Les États membres ne seraient plus tenus de transmettre des statistiques sur les captures.

Économies de coûts directes et indirectes pour les producteurs de données (instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales). Les économies de coûts sont fondées sur les chiffres fournis par les États membres et proviennent principalement des coûts de personnel directs et indirects et des coûts d’enquête.

À long terme, la Commission estime que cette modification est neutre en termes de coûts.

Réutilisation des statistiques européennes de la pêche par les organisations internationales.

Réduction de la charge au niveau des États membres et des organisations internationales, grâce à la suppression de plusieurs activités de transmission et de validation.

Les producteurs de données (instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales) et les utilisateurs de données (organisations internationales) bénéficient de flux de données simplifiés; collecte unique pour des usages multiples.

Amélioration de l’efficacité: réduction des données confidentielles.

Davantage de données seraient accessibles aux utilisateurs de données au même coût qu’auparavant.

En simplifiant la structure des données, davantage de données seraient mises à la disposition des utilisateurs au même coût et pour la même charge pour les fournisseurs de données et les producteurs de données.

Le coût total estimé de la production de statistiques européennes de la pêche est d’environ 5,6 millions d’EUR par an pour les États membres de l’UE et la Commission européenne, dont environ 5 % sont supportés par la Commission européenne. Les économies annuelles de coûts pour les données relatives aux captures sont estimées à 1,2 million d’EUR, soit 21 % des coûts totaux.

Ces coûts représentent 0,05 % de la valeur annuelle de la production de la pêche et de l’aquaculture de l’UE, ce qui est très faible. Ce faible coût s’explique par l’utilisation généralisée des données administratives disponibles comme données sources pour les statistiques sur les captures, les débarquements et la flotte.

Les États membres paient les coûts de production des statistiques européennes de la pêche à partir de leur budget, étant donné que les instituts nationaux de statistique doivent remplir les obligations juridiques de l’UE en la matière et adapter régulièrement leurs systèmes aux actualités ou aux nouveautés de la réglementation.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

•    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Étant donné que les statistiques européennes de la pêche sont des règlements statistiques directement applicables dans les États membres de l’UE, aucun soutien spécial ni aucun plan de mise en œuvre n’est nécessaire.

•    Documents explicatifs (pour les directives)

Aucun document explicatif n’est nécessaire.

•    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La présente proposition législative établit un cadre intégré pour les statistiques européennes agrégées de la pêche et de l’aquaculture relatives: i) à l’extraction des ressources biologiques marines par des activités de pêche et leur entrée sur le marché; ii) à la structure des navires de capture; et iii) à la production et à la structure des établissements d’aquaculture. Elle insiste sur la réutilisation des données administratives au niveau de l’UE pour l’élaboration de ces statistiques et la réduction des doubles emplois et des chevauchements dans les flux de données afin de réduire les charges et les coûts pour les fournisseurs de données et les producteurs nationaux.

Conformément à la définition de l’objet et du champ d’application, l’article premier classe les données à collecter en deux domaines principaux: pêche et aquaculture. Dans ces domaines, il présente des thèmes et des thèmes détaillés, qui sont précisés dans l’annexe. Les articles 2 et 3 présentent les termes pertinents (définitions) et les unités d’observation. L’article 4 établit des exigences en matière de données et définit les critères permettant d’exempter les États membres de l’obligation de communiquer des données sur certaines variables à la Commission (Eurostat). Il habilite également la Commission à adopter des actes délégués aux fins d’ajouter, de supprimer ou de modifier des thèmes et des thèmes détaillés et à mettre en œuvre des actes visant à préciser les ensembles de données requis et leurs composantes techniques. Cette structure présente l’avantage d’offrir une base harmonisée dotée des mêmes aspects communs à tous les thèmes, tout en traitant les différences entre les thèmes dans le droit dérivé.

L’article 5 prévoit que la Commission peut adopter des actes délégués pour collecter des données sur une base ad hoc si elle le juge nécessaire pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires. L’article 6 clarifie la couverture des statistiques dans le cadre du règlement.

Afin de limiter la charge administrative, l’article 7 habilite la Commission, sauf objection d’un État membre, à produire des statistiques nationales et européennes sur les captures et la flotte en réutilisant les données pertinentes provenant des bases de données ou des registres établis par le droit de l’Union qui sont soit tenus par la Commission, soit établis au niveau national et auxquels la Commission a accès. L’article 7 prévoit également la possibilité de produire des statistiques européennes sur les débarquements et l’aquaculture selon la même approche à l’avenir.

L’article 8 précise les sources de données que les États membres doivent utiliser, pour autant qu’elles permettent la production de statistiques européennes répondant aux exigences de qualité fixées à l’article 11 du présent règlement. L’article 9 introduit la possibilité et les conditions pour que la Commission (Eurostat), en accord avec l’État membre concerné, transmette les données agrégées couvertes par le présent règlement aux organisations internationales, intergouvernementales et régionales de gestion des pêches.

Les articles 10 et 11 font référence aux périodes de référence et aux rapports sur la qualité pour lesquels la Commission peut adopter des actes d’exécution. L’article 12 établit un régime transitoire pour la transmission des données relatives aux captures de la pêche récréative et des données relatives aux captures d’espèces sensibles, conformément au règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, jusqu’à ce que ces données soient disponibles.

L’article 13 précise les activités susceptibles de faire l’objet d’une contribution financière de l’UE. Les articles 14 à 18 définissent les mécanismes d’octroi de dérogations et d’exercice des délégations, ainsi que la procédure de comité, les abrogations et l’entrée en vigueur.

2025/0246 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture et abrogeant les règlements (CE) nº 1921/2006, (CE) nº 762/2008, (CE) nº 216/2009, (CE) nº 217/2009 et (CE) nº 218/2009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Des statistiques européennes fiables, complètes et fournies à temps sont essentielles à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques et de la législation de l’Union relatives à la pêche et à l’aquaculture, en particulier dans le cadre de la politique commune de la pêche (ci-après la «PCP») 20 . Ces statistiques contribuent également à évaluer l’incidence de la pêche et de l’aquaculture sur le développement des entreprises, la sécurité alimentaire, la qualité de l’eau, les espèces sensibles, les habitats, le changement climatique et la santé publique, ainsi qu’à évaluer le fonctionnement du marché et la réalisation des objectifs de développement durable du programme des Nations unies à l’horizon 2030.

(2)Les statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture devraient être conçues de manière à soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union, tels que le pacte vert pour l’Europe 21 .

(3)Les statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture sont actuellement collectées sur la base de cinq actes juridiques qui n’assurent pas une cohérence totale entre les domaines statistiques. Un cadre juridique commun est nécessaire pour garantir la cohérence, rationaliser les processus statistiques et permettre une approche plus globale.

(4)Il est de plus en plus nécessaire de disposer de statistiques européennes plus détaillées et actualisées pour soutenir la mise en œuvre des politiques de l’Union, de la législation 22 et de diverses initiatives de la Commission, notamment les plans d’action pour la production biologique 23 , l’aquaculture durable 24 25 , une économie bleue durable 26 , le développement du secteur des algues 27 , la transition énergétique dans la pêche et l’aquaculture 28 et la protection des écosystèmes marins 29 .

(5)Les résolutions du Parlement ont également souligné l’importance des statistiques européennes sur la pêche et l’aquaculture 30 31 .

(6)L’Union, en tant que signataire de la convention des Nations unies sur le droit de la mer 32 , s’est engagée à promouvoir une pêche durable et exerce ses compétences en matière de conservation des ressources biologiques marines et de pêche qui sont définies à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 4, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(7)Le groupe de travail chargé de coordonner les statistiques des pêches (CWP) 33 de la FAO fixe des normes internationales pour les statistiques de la pêche, y compris les concepts et les classifications, comme les zones de pêche à des fins statistiques et la liste des espèces du système d’information sur les sciences aquatiques et la pêche (ASFIS). Les statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture devraient, le cas échéant, respecter ces normes.

(8)Le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 34 établit un cadre commun pour les statistiques européennes, en mettant l’accent sur les critères de qualité et en réduisant au minimum la charge administrative et les répondants.

(9)La cohérence, la comparabilité et l’interopérabilité des données, ainsi que des formats de déclaration uniformes, sont essentiels à l’efficacité de la collecte des données et à la qualité des statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture.

(10)Le présent règlement devrait aligner ses demandes, ses définitions, ses méthodes et ses formats de déclaration en matière de données sur ceux de la FAO et de l’OCDE afin de renforcer la cohérence, la comparabilité et l’interopérabilité et de réduire la charge administrative.

(11)Les statistiques européennes sur l’aquaculture devraient reposer sur une définition claire des «établissements aquacoles» qui: i) les distingue davantage des statistiques relevant de la législation de l’Union sur la santé animale 35 ; et ii) tient compte des caractéristiques uniques de l’aquaculture (y compris la production de plantes, d’algues et de cyanobactéries) et de la coexistence de différentes chaînes de production.

(12)Les statistiques sur la production aquacole biologique sont essentielles pour suivre l’avancement du plan d’action de l’UE en faveur de la production biologique. Afin de garantir la cohérence et la comparabilité, les données administratives du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil 36 devraient être utilisées dans toute la mesure du possible.

(13)Le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil 37 devrait s’appliquer aux données relatives aux unités territoriales terrestres.

(14)Pour répondre aux nouvelles demandes d’information, des données ad hoc sur la pêche et l’aquaculture peuvent être collectées. Une telle demande de données supplémentaires devrait être dûment motivée et ne devrait pas imposer de charge disproportionnée aux répondants et aux autorités nationales.

(15)La structure des données utilisée dans le présent règlement devrait être comparable au cadre de collecte des données (CCD) établi dans le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil 38 .

(16)Les méthodes de collecte des données devraient réduire au minimum les coûts et la charge administrative pesant sur les répondants, y compris les petites et moyennes entreprises et les États membres.

(17)Afin d’éviter les déclarations multiples des États membres, la Commission (Eurostat) devrait produire des statistiques sur les captures et la flotte de pêche de l’Union à partir des données administratives collectées au niveau de l’UE au titre du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 39 et du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission 40 , dans la mesure du possible.

(18)Pour rendre la production de statistiques plus efficace, les États membres devraient être autorisés à utiliser diverses sources de données et méthodes, y compris des sources administratives, des enquêtes, des imputations, des estimations et des modélisations. Il convient également de promouvoir des solutions numériques, des outils de surveillance 41 et des capteurs à distance, tout en garantissant la qualité, l’exactitude, l’actualité et la comparabilité des statistiques.

(19)Il convient d’établir des mesures au titre du présent règlement afin de garantir que les données confidentielles sont utilisées conformément aux articles 21 et 22 du règlement (CE) nº 223/2009.

(20)La Commission (Eurostat) peut transmettre des données agrégées à des organisations internationales à des fins strictement statistiques ou scientifiques, dans le but de réduire la charge de déclaration.

(21)Les statistiques et les rapports sur la qualité établis en vertu du présent règlement devraient être diffusés par la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) nº 223/2009.

(22)Le comité du système statistique européen (CSSE) a approuvé la structure unique et intégrée de métadonnées (SIMS) 42 en tant que norme du système statistique européen (SSE) pour les rapports sur la qualité, contribuant ainsi à l’élaboration de normes uniformes et de méthodes harmonisées.

(23)Dans sa recommandation (UE) 2023/397 43 , la Commission invite les États membres à appliquer les concepts statistiques de la SIMS lors de l’élaboration des métadonnées de référence et des rapports sur la qualité et à mettre en œuvre la recommandation dans la mesure où elle est pertinente pour les statistiques de la pêche et de l’aquaculture.

(24)Dans son évaluation des statistiques européennes de la pêche (à partir de 2019) 44 , la Commission a recommandé de réviser le cadre juridique existant afin de répondre aux besoins statistiques actuels et futurs.

(25)Dans son analyse d’impact sur les statistiques européennes de la pêche (à partir de 2021), la Commission a recommandé que le nouveau cadre juridique donne la priorité à l’efficacité et à la pertinence des statistiques de la pêche et de l’aquaculture.

(26)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour les statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, une approche coordonnée et harmonisée est nécessaire. Par conséquent, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’objectif peut être mieux atteint au niveau de l’Union, où l’Union devrait pouvoir adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TFUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)Afin de répondre aux besoins émergents en matière de données dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et de suivre l’évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification des thèmes détaillés énumérés dans le présent règlement et la spécification des exigences en matière de données applicables aux collectes de données ad hoc. Lorsqu’elle adopte des actes délégués, la Commission devrait tenir compte des coûts et des charges administratives. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 45 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(28)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour préciser, qu’il s’agisse de données régulières ou de données ad hoc, les éléments suivants: i) les éléments techniques des ensembles de données à transmettre et leurs formats techniques; ii) la liste des variables; iii) les descriptions des variables; iv) les unités de mesure; v) les variables relatives aux espèces sensibles; vi) les variables relatives à la production biologique; vii) les variables au niveau régional; viii) les seuils d’identification des variables exemptées; ix) les unités d’observation; x) les exigences en matière de précision; xi) les règles méthodologiques; et xii) les délais de transmission des données. En outre, afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour préciser les modalités pratiques des rapports sur la qualité et leur contenu et pour accorder des dérogations aux États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 46 . Lorsqu’elle exerce ces compétences, la Commission devrait tenir compte des aspects tels que le coût et la charge administrative pesant sur les répondants et les États membres.

(29)Dans des cas dûment justifiés, la Commission devrait pouvoir accorder des dérogations aux États membres pour une période limitée si des ajustements importants de leurs systèmes statistiques nationaux sont nécessaires pour mettre en œuvre le présent règlement et, en particulier, pour adapter les systèmes de collecte de données aux nouvelles exigences, y compris l’utilisation de sources administratives.

(30)Afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement, tant les États membres que l’Union devraient être tenus de fournir un financement. Il convient dès lors de prévoir une contribution financière de l’Union sous la forme de subventions.

(31)La coordination au sein du SSE devrait être renforcée afin de garantir la cohérence et la comparabilité des statistiques de la pêche et de l’aquaculture.

(32)Les mesures énoncées dans le présent règlement devraient remplacer celles prévues par les règlements (CE) nº 1921/2006 47 , (CE) nº 762/2008 48 , (CE) nº 216/2009 49 , (CE) nº 217/2009 50 et (CE) nº 218/2009 51 du Parlement européen et du Conseil. Il convient donc d’abroger ces règlements.

(33)Le comité SSE a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.Le présent règlement établit un cadre intégré pour les statistiques européennes relatives à l’extraction des ressources biologiques marines par les activités de pêche et leur mise sur le marché, ainsi qu’à la flotte de navires de capture de l’Union, à la production aquacole et aux établissements aquacoles.

2.Les statistiques relatives à la pêche et à l’aquaculture couvrent les domaines et les thèmes suivants:

(1)statistiques de la pêche:

(a)captures;

(b)débarquements;

(c)flotte de navires de capture;

(2)statistiques de l’aquaculture:

(a)production aquacole, à l’exclusion des écloseries et des nurseries;

(b)flux dans l’aquaculture;

(c)établissements aquacoles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«eaux de l’Union», «ressources biologiques marines», «navire de pêche», «navire de pêche de l’Union», «rejets», «aquaculture», «activité de pêche», «produits de la pêche» et «produits de l’aquaculture», les définitions données respectivement à l’article 4, paragraphe 1, points 1), 2), 4), 5), 10), 25), 28), 29) et 34), du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 52 ;

(2)«flotte de pêche de l’Union», la définition donnée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission;

(3)«espèce sensible», la définition donnée à l’article 6, point 8), du règlement (UE) 2019/1241 53 ;

(4)«captures» et «débarquements», la définition donnée à l’article 2, points 15) et 16), du règlement (CE) nº 1639/2001 de la Commission 54 ;

(5)«licence de pêche», «pêche récréative» et «navire de capture», les définitions données à l’article 4, points 9), 28) et 33), du règlement (CE) nº 1224/2009;

(6)«production biologique», la définition donnée à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/848 55 ;

(7)«mise sur le marché», la définition donnée à l’article 5, point f), du règlement (UE) 1379/2013 56 ;

(8)«espèce», les taxons d’organismes identifiés par le code alpha-3 international 57 , tel qu’établi par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (Liste des espèces du système d’information sur les sciences aquatiques et la pêche aux fins des statistiques de la pêche) ou, en l’absence d’un tel code, par le code alpha-3 pour les agrégats des taxons;

(9)«zones de pêche de la FAO», les zones de pêche géographiques identifiées à l’aide du code numérique international défini par la FAO 58 à des fins statistiques;

(10)«pêche commerciale», l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines par un navire de capture disposant d’une licence de pêche en cours de validité, ou par une personne physique ou morale titulaire d’une licence ou enregistrée dans un autre système pour pêcher sans navire;

(11)«captures commerciales», les captures obtenues par la pêche commerciale, à l’exclusion des rejets;

(12)«captures de la pêche récréative», les captures d’espèces dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (CE) nº 1224/2009 effectuées sur le territoire de l’Union et dans les eaux de l’Union;

(13)«première vente de ressources biologiques marines à leur débarquement», la transaction financière initiale lors de laquelle les produits de la pêche débarqués sont mis sur le marché pour la première fois;

(14)«établissement aquacole», toute installation délimitée ou identifiée sur le plan administratif où l’aquaculture a lieu, à l’exception des aquariums et de la production d’espèces ornementales. Un même établissement aquacole peut avoir plusieurs chaînes de production;

(15)«aquaculture fondée sur les captures», la pratique consistant à collecter des alevins en milieu naturel et à les conserver en captivité jusqu’à l'âge adulte, lorsqu'ils ont atteint une taille commercialisable, à l’aide de techniques d'aquaculture;

(16)«première vente» dans le secteur de l’aquaculture, la transaction financière initiale au cours de laquelle les produits de l’aquaculture sont mis sur le marché pour la première fois;

(17)«écloseries et nurseries», les lieux de reproduction artificielle, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des organismes aquatiques. À des fins statistiques, les écloseries sont limitées à la production d’œufs. Les juvéniles des animaux aquatiques dans leur stade précoce sont produits dans les nurseries;

(18)«production aquacole», la production de l’aquaculture, y compris la production des écloseries et des nurseries, mise en vente;

(19)«libération en milieu naturel», le rejet intentionnel d’organismes aquatiques en vue du repeuplement, à des fins autres que l’aquaculture, de rivières, de lacs et d’autres eaux;

(20)«unité d’observation», une entité identifiable au sujet de laquelle des données peuvent être obtenues;

(21)«domaine», un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;

(22)«thème», le contenu des informations à compiler au sujet des unités d’observation, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés;

(23)«thème détaillé», le contenu détaillé des informations à compiler sur les unités d’observation concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;

(24)«ensemble de données», une ou plusieurs variables agrégées organisées de façon structurée;

(25)«variable», une caractéristique d’une unité d’observation qui peut prendre plus d’un ensemble de valeurs;

(26)«données ad hoc», données qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs à un moment précis mais qui ne sont pas incluses dans les ensembles de données réguliers;

(27)«données administratives», des données générées par une source non statistique et généralement détenues par des organismes publics ou privés dont le but n’est pas de fournir des statistiques;

(28)«métadonnées», les informations nécessaires pour utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée.

Article 3

Unités d’observation

Aux fins du présent règlement, les données sont obtenues pour les unités d’observation suivantes:

(a)la flotte de pêche de l’Union;

(b)d’autres flottes de pêche n’appartenant pas à l’Union débarquant des produits de la pêche dans l’Union;

(c)les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence ou enregistrées dans un autre système pour pêcher sans navire;

(d)les armateurs, les grossistes, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées et les organisations de producteurs agréées par les États membres;

(e)les personnes physiques pratiquant la pêche récréative dans l’Union;

(f)les établissements aquacoles de l’Union.

Article 4

Exigences en matière de données

1.Les thèmes détaillés, les fréquences de transmission, les périodes de référence et les dimensions relatives aux espèces sensibles, à la production biologique et à la ventilation régionale des statistiques de la pêche et de l’aquaculture visés à l’article 1 sont définis en annexe.

2.Les données marines régionales sont transmises au niveau des zones statistiques de pêche les plus détaillées utilisées dans les zones de pêche de la FAO. Les données régionales intérieures sont transmises au niveau NUTS 2, tel que défini dans le règlement (CE) nº 1059/2003.

3.Afin de limiter la charge administrative et financière, un État membre peut être dispensé de soumettre des données relatives à une variable donnée à la Commission (Eurostat) si:

(a)la variable a une prévalence nulle ou faible dans cet État membre; ou

(b)la variable représente une faible part de la production aquacole au niveau national ou régional (la zone FAO ou le niveau NUTS 2).

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 afin de modifier l’annexe, en ajoutant, en supprimant ou en modifiant des thèmes détaillés, y compris leurs descriptions, et en modifiant les fréquences de transmission, les périodes de référence et les dimensions applicables des thèmes détaillés figurant en annexe.

5.La Commission adopte des actes d’exécution pour préciser les éléments techniques suivants et, le cas échéant, ceux des ensembles de données individuels à transmettre à la Commission (Eurostat):

(a)la liste des variables;

(b)les descriptions des variables;

(c)les unités de mesure;

(d)les variables pour les espèces sensibles;

(e)les variables pour la production biologique;

(f)les variables au niveau régional;

(g)les seuils pour l’identification des variables exemptées;

(h)les exigences en matière de précision;

(i)les règles méthodologiques;

(j)les délais de transmission des données.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, au moins neuf mois avant le début de l’année de référence concernée.

6.Les États membres transmettent les données et les métadonnées correspondantes sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat) pour chaque ensemble de données. Les services du guichet unique sont utilisés pour transmettre les données à la Commission (Eurostat).

Article 5

Collecte de données ad hoc

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15, afin de compléter le présent règlement en précisant les données à transmettre sur une base ad hoc par les États membres, lorsque, au regard du présent règlement, il est jugé nécessaire de collecter de nouvelles informations pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires. Ces actes délégués précisent:

(a)les thèmes et les thèmes détaillés liés aux domaines cités à l’article 1er à inclure dans la collecte de données ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires;

(b)les périodes de référence.

2.La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à compter de l’année de référence [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Il y a au moins deux ans d’intervalle entre les délais de transmission des collectes consécutives de données ad hoc.

3.Aux fins des collectes de données ad hoc visées au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments techniques suivants des données à transmettre, le cas échéant:

(a)la liste des variables;

(b)les descriptions des variables;

(c)les unités de mesure;

(d)les variables pour les espèces sensibles;

(e)les variables pour la production biologique;

(f)les variables au niveau régional;

(g)les seuils pour l’identification des variables exemptées;

(h)les exigences en matière de précision;

(i)les règles méthodologiques;

(j)les délais de transmission des données;

(k)les unités d’observation.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, au moins neuf mois avant le début de l’année de référence concernée.

Article 6

Couverture

1.Les statistiques sont représentatives de la population statistique qu’elles décrivent.

2.Afin de réduire la charge administrative et la charge pesant sur les répondants statistiques, les données relatives à la pêche et à l’aquaculture visées à l’article 1er, paragraphe 2, couvrent au moins dans chaque État membre:

95 % du poids des captures commerciales;

90 % de la flotte de navires de capture de l’Union, pour le poids des rejets;

90 % des personnes physiques pratiquant la pêche récréative;

95 % du poids des débarquements;

95 % de la flotte de navires de capture de l’Union;

95 % de la production aquacole.

Article 7

Production de statistiques européennes sur la pêche et l’aquaculture

1.Pour la production de statistiques européennes sur les captures et la flotte de navires de capture de l’Union, la Commission (Eurostat) réutilise les données pertinentes provenant des bases de données ou des registres établis par le droit de l’Union, visés à l’article 8, paragraphe 2, qui sont soit gérés par la Commission, soit mis en place au niveau national et auxquels la Commission a accès. Avant de diffuser ces statistiques, la Commission (Eurostat) consulte les autorités statistiques nationales compétentes afin de s’assurer que les exigences en matière de confidentialité statistique sont respectées. Si un État membre s’oppose à la réutilisation de ses données nationales par la Commission (Eurostat), il transmet à la Commission (Eurostat) des données sur les captures et la flotte de navires de capture sous la forme d’ensembles de données agrégées. Une telle opposition est dûment motivée et notifiée par l’État membre concerné à la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois avant le début de l’année de référence.

2.Pour la production de statistiques européennes sur les débarquements et l’aquaculture, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les débarquements et l’aquaculture sous la forme d’ensembles de données agrégés.

3.Si des données pertinentes sur les débarquements ou sur l’aquaculture provenant d’autres bases de données ou registres établis par le droit de l’Union deviennent disponibles, la Commission (Eurostat) réutilise ces données pour produire des statistiques selon les mêmes procédures que celles prévues au paragraphe 1, pour autant que ces données répondent aux exigences de qualité énoncées à l’article 11.

Article 8

Sources de données et méthodes

1.Les États membres utilisent une ou plusieurs des sources de données et méthodes suivantes, pour autant qu’elles permettent la production de statistiques répondant aux exigences de qualité visées à l’article 11:

(a)les sources de données administratives visées au paragraphe 2;

(b)les sources de données administratives fondées sur le droit national;

(c)les enquêtes statistiques;

(d)les méthodes et sources innovantes, telles que les outils numériques et les capteurs à distance.

2.En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article, les États membres peuvent utiliser les données provenant des sources suivantes:

(a)les bases de données électroniques créées en vertu du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil;

(b)les bases de données informatisées créées en vertu du règlement (UE) 2017/1004;

(c)le fichier de la flotte de pêche de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission;

(d)les registres établis en vertu du règlement (UE) 2018/848;

(e)toute autre source de données administratives pertinente établie en vertu du droit de l’Union.

Article 9

Partage de données avec des organisations internationales

La Commission (Eurostat) peut transmettre les données agrégées couvertes par le présent règlement aux organisations internationales, intergouvernementales et régionales de gestion des pêches, sous réserve de l’établissement d’un accord entre la Commission (Eurostat) et l’organisation concernée afin de garantir que les données sont utilisées strictement à des fins statistiques ou scientifiques. Cet accord met également en œuvre des mesures appropriées: i) pour protéger les données, en particulier pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles; et ii) pour surveiller et prévenir le risque de divulgation illicite ou de toute utilisation allant au-delà des finalités pour lesquelles les données ont été transmises. La transmission de données confidentielles dans ce contexte est effectuée en accord avec l’État membre concerné.

Article 10

Période de référence

La première période de référence commence au cours de l’année civile [ajouter l’année commençant le 1er janvier suivant 18 mois après l’adoption].

Article 11

Exigences en matière de qualité et rapports de qualité

1.Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 223/2009 s’appliquent.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et métadonnées transmises à la Commission.

3.La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et métadonnées qui lui sont transmises ou qu’elle obtient auprès de sources administratives au niveau de l’Union.

4.Aux fins du paragraphe 3, chaque État membre transmet à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le [saisir la date appropriée], puis tous les trois ans, des rapports sur la qualité décrivant le processus statistique pour les données transmises au cours de la période, y compris en particulier:

(a)des métadonnées décrivant la méthode utilisée et la manière dont les spécifications techniques établies par le présent règlement ont été respectées;

(b)des informations sur la qualité des données obtenues à partir des sources visées à l’article 8, paragraphe 1, et utilisées pour produire des statistiques au titre du présent règlement;

(c)des informations sur le respect des exigences de couverture énoncées à l’article 6.

5.La Commission (Eurostat) publie tous les trois ans un rapport sur la qualité des statistiques de la pêche et de l’aquaculture compilé conformément aux procédures visées à l’article 7.

6.La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports sur la qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

7.Si nécessaire, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d’influer sur la qualité des données transmises.

8.Sur demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent toute information supplémentaire nécessaire pour évaluer la qualité des données et métadonnées transmises.

Article 12

Régime transitoire pour les données relatives aux captures d’espèces sensibles et de

la pêche récréative

Par dérogation à l’article 7, les États membres sont dispensés de transmettre des données relatives aux captures d’espèces sensibles et aux captures de la pêche récréative jusqu’à ce que les données soient disponibles conformément aux articles 14 et 55 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.

Article 13

Contribution de l’Union

1.Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière provenant du budget général de l’Union peut être fournie aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales incluses dans la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, afin de couvrir les coûts des activités suivantes:

(a)la collecte de données ad hoc visée à l’article 5 du présent règlement;

(b)l’utilisation de méthodes et d’approches innovantes, telles que des outils numériques et des capteurs à distance, visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), du présent règlement.

2.La contribution financière de l’Union au titre du présent article ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.

3.Le montant de la contribution financière de l’Union au titre du présent article est fixé conformément aux règles du programme de financement concerné, sous réserve de la disponibilité des fonds.

Article 14

Dérogations

1.Lorsque l’application du présent règlement ou des actes d’exécution et délégués adoptés en vertu de celui-ci nécessite des adaptations majeures dans le système statistique d’un État membre, la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations audit État membre pour une durée maximale de deux ans. L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné. 
 
L’incidence de ces dérogations sur la comparabilité des données des États membres ou sur le calcul des agrégats européens représentatifs et actuels qui sont requis est limitée le plus possible. La charge pesant sur les répondants est prise en considération lors de l’octroi de la dérogation.

2.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 15

Exercice de délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

4.La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation d’une délégation de pouvoir met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

6.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

7.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, ou de l’article 5, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité SSE institué par le règlement (CE) nº 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 17

Abrogations

1.Les règlements (CE) nº 1921/2006, (CE) nº 762/2008, (CE) nº 216/2009, (CE) nº 217/2009 et (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil sont abrogés avec effet au 1er janvier [de l’année suivant le délai de 18 mois après l’adoption], sans préjudice des obligations énoncées dans lesdits actes juridiques eu égard à la transmission des données et des métadonnées, y compris les rapports de qualité, en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, cette date.

2.Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier [de l’année suivant le délai de 18 mois après l’adoption].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général/objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.5

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires5

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION7

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu7

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle7

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée7

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer7

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)7

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités7

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE8

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)8

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits10

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels10

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté10

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels17

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs19

3.2.3.1.Crédits issus du budget voté19

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines19

3.2.4.1.Financement sur le budget voté20

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques21

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel22

3.2.7.Participation de tiers au financement22

3.3.Incidence estimée sur les recettes23

4.Dimensions numériques24

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique24

4.2.Données25

4.3.Solutions numériques29

4.4.Évaluation de l’interopérabilité30

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique33

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture et abrogeant les règlements (CE) nº 1921/2006, (CE) nº 762/2008, (CE) nº 216/2009 et (CE) nº 217/2009 et (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Production de statistiques européennes et politique commune de la pêche

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général/objectifs généraux

Le règlement SEPA vise à fournir en temps utile des statistiques européennes de grande qualité et comparables sur la pêche (captures, débarquements et flotte) et l’aquaculture, qui étayent la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la PCP et des politiques connexes de l’UE, tout en réduisant les charges administratives et les coûts pour les États membres.

Le SEPA comprendra un règlement-cadre principal et des actes d’exécution. En tant que règlement, le principal acte SEPA est directement applicable dans les États membres de l’UE, tandis que les deux actes d’exécution préciseront principalement des listes de variables et des descriptions, ainsi que des exigences méthodologiques.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº 1

Imposer aux États membres l’obligation légale de produire des statistiques de la pêche et de l’aquaculture couvrant l’ensemble de l’Union.

Objectif spécifique nº 2

Établir un cadre pour des statistiques comparables et de haute qualité dans ce domaine.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Grâce au règlement SEPA, les utilisateurs de données, tels que la Commission européenne et d’autres institutions de l’UE, devraient avoir accès à des statistiques européennes de qualité, comparables et fournies en temps utile sur la pêche et l’aquaculture aux fins de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la PCP et des politiques connexes de l’UE.

Pour les producteurs nationaux de données, le règlement SEPA devrait réduire les charges administratives et les coûts.

Pour les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, le règlement SEPA devrait fournir des données pour la surveillance du marché sans charge supplémentaire.

1.3.4.Indicateurs de performance

Exhaustivité des statistiques de la pêche et de l’aquaculture.

Diffusion des statistiques de la pêche et de l’aquaculture dans les bases de données d’Eurostat accessibles au public.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 59

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Depuis la création de la Communauté économique européenne dans les années 50, Eurostat fournit des statistiques européennes de la pêche sur les captures de poisson, les débarquements, la flotte de pêche de l’Union et l’aquaculture, qui sont nécessaires aux activités de l’UE. Ces statistiques sont actuellement couvertes par cinq actes juridiques remontant aux années 90 et qui ont fait l’objet de refontes dans les années 2000. Les règlements fixent, entre autres, les variables statistiques, les zones de pêche couvertes, les périodes de référence, les délais de transmission et les critères de qualité statistique.

Des statistiques européennes officielles pertinentes, comparables et fournies à temps sont nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques et la législation de l’Union européenne dans le domaine de la pêche. Ces statistiques sont nécessaires, en particulier, pour: i) la conservation des ressources biologiques marines; ii) la PCP, y compris l’aquaculture; et iii) les politiques et la législation de l’UE concernant, par exemple, l’environnement, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les régions, la santé publique, la sécurité alimentaire et le programme des Nations unies pour les objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Ces statistiques sont également utiles pour surveiller l’incidence de la pêche sur les espèces et habitats sensibles et de l’aquaculture sur la qualité de l’eau.

Toutefois, ces dernières années, les changements et les réformes de la PCP, les nouvelles initiatives de l’UE et la disponibilité croissante de sources de données administratives et autres pour l’élaboration des statistiques de la pêche ont rendu le cadre juridique actuel moins pertinent et moins efficace pour répondre aux besoins en données. En outre, la base juridique actuelle est plutôt rigide et sa complexité a pour conséquence qu’un grand nombre de données sur l’aquaculture sont signalées comme confidentielles et, partant, inaccessibles au public. Il existe également des recoupements entre les flux de données sur la pêche en provenance des États membres de l’UE vers différents services de la Commission européenne et vers diverses organisations internationales. Un nouvel acte juridique est nécessaire pour relever ces défis.

Par conséquent, la présente proposition de nouveau règlement statistique vise à améliorer la pertinence des statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture en répondant plus efficacement aux besoins des utilisateurs, tout en augmentant la flexibilité. En outre, elle élargit la couverture, réduit le volume de données confidentielles et aborde les problèmes de qualité dans les données sources. Il en résulte une diminution des lacunes en matière de données, des recoupements et des disparités au sein des systèmes de statistiques de la pêche de l’UE et au niveau mondial.

La Commission devrait adopter une proposition relative au nouveau cadre juridique relatif aux statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture d’ici à 2025. Le Parlement européen et le Conseil devraient adopter le règlement en 2027, et les dispositions d’application devraient suivre en 2028.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

En tant que compétence exclusive de l’Union, la PCP fait par nature l’objet d’une action de l’Union.

Une politique commune de la pêche doit par nature reposer sur des statistiques européennes officielles de la pêche et de l’aquaculture comparables, fournies à temps et de qualité, ce qui ne peut être garanti que par une action au niveau de l’UE. Cet objectif ne peut être atteint par les États membres agissant isolément, mais uniquement par une approche commune et coordonnée. La législation européenne relative aux statistiques de la pêche et de l’aquaculture fournit un cadre à l’échelle de l’UE pour la collecte de données et la fourniture de statistiques sur la pêche et l’aquaculture en utilisant des concepts et des définitions harmonisés dans tous les États membres. Elle impose des normes et des méthodes communes qui non seulement produisent les résultats comparables pour les besoins en matière de gestion et d’analyse de la PCP et d’autres politiques de l’UE, mais améliorent également l’efficacité, l’actualité et la fiabilité des données.

Les statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture génèrent une valeur ajoutée significative en intégrant une chaîne d’activités complète qui: i) fait correspondre les besoins, les définitions et les exigences des utilisateurs; ii) coordonne la compilation et la transmission des données; iii) établit des critères de qualité communs et un cadre de validation; et iv) contrôle le respect du cadre juridique. Ce processus intégré garantit que les statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture sont facilement accessibles à une large communauté d’utilisateurs.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’évaluation des statistiques de la pêche réalisée en 2019 a mis en évidence les points suivants:

1. la législation actuelle sur les statistiques de la pêche ne répond pas de manière adéquate aux nouveaux besoins émergents de données;

2. la base juridique actuelle n’est pas suffisamment souple et ne réagit pas assez rapidement aux besoins émergents;

3. les exigences législatives actuelles en matière d’aquaculture sont trop détaillées et donnent lieu à un nombre élevé de valeurs confidentielles;

4. les statistiques pourraient être produites plus efficacement en utilisant les sources de données administratives européennes;

5. il existe plusieurs flux de données qui se recoupent.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Sans objet car il sera mis en œuvre avec des ressources déjà existantes.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet, étant donné que la première collecte de données est attendue après la fin du CFP actuel.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

 durée limitée

–    en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

–    incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

 durée illimitée

–mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2027 jusqu’en 2030,

–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 60

 Gestion directe par la Commission

– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

–    par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

– à des pays tiers ou à des organismes qu’ils ont désignés;

– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement;

– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

– à des établissements de droit public;

– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné;

– à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Règles habituelles de la Commission en matière de suivi et d’établissement de rapports.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Système habituel de gestion des subventions d’Eurostat.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Système habituel de gestion des risques d’Eurostat.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Sans objet.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

La Commission ne finance pas la production régulière de statistiques. Dans le cas des collectes de données ad hoc, la Commission lancera des appels à propositions en vue de l’octroi de subventions.

En plus de l’ensemble des mécanismes de contrôle réglementaire, Eurostat appliquera une stratégie de lutte contre la fraude, conformément aux actions générales antifraude de la Commission. Cela permettra d’assurer que l’approche en matière de gestion des risques de fraude est conçue de façon à permettre la détermination des domaines à risque et des réponses adéquates. Des outils informatiques spécifiques consacrés à l’analyse des cas de fraude seront mis en place si nécessaire.

Eurostat a élaboré une stratégie de contrôle accompagnant l’exécution des dépenses. Les mesures et outils de cette stratégie sont pleinement applicables au règlement proposé. La réduction de la complexité, l’application de procédures de contrôle présentant un bon rapport coût/efficacité ainsi que la réalisation de contrôles ex ante et ex post fondés sur une analyse des risques viseront à réduire les probabilités de fraudes et à contribuer à la prévention de celles-ci. Des mesures spécifiques de sensibilisation et des formations pertinentes en matière de prévention de la fraude font partie intégrante de la stratégie de contrôle.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

L’incidence financière de la proposition ne sera pas connue au moment de l’adoption du règlement. La contribution de l’UE ne s’applique pas à la collecte de données statistiques régulières, mais uniquement aux collectes de données ad hoc, comme indiqué à l’article 5 du projet de règlement. Les premières données ad hoc peuvent être collectées au plus tôt deux ans après la première année de référence si un besoin de données inattendu et dûment justifié est constaté. De ce fait, il n’est pas possible de déterminer l’incidence financière.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 613

de pays AELE 624

de pays candidats et pays candidats potentiels 635

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

–    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

–    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

DG: <……>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 646

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG <….>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <…>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

DG: <……>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 657 

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

pour la DG <….>

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <……>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 668 

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

pour la DG <….>

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <…>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 679

DG: ESTAT

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,564

0,564

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,056

0,056

TOTAL pour la DG ESTAT

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,620

0,620

DG: <……>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <……>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

0,620

0,620

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

0,000

0,000

0,000

0,620

0,620

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

0,000

0,000

0,000

0,620

0,620

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <…>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

DG: <……>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

0,000

Paiements

(2a)

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

0,000

Paiements

(2b)

0,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 6810

Ligne budgétaire

(3)

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG <….>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <…>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel (montant de référence)

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 6911

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: <……>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <……>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <……>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <……>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 7012

Coût moyen

nº

Coût

nº

Coût

nº

Coût

nº

Coût

nº

Coût

nº

Coût

nº

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 7113…

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3. Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

–    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

–    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,564

0,564

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,056

0,056

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,620

0,620

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,620

0,620

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines

–    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

–    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP) 7214

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

   Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

• Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif 
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END – Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):

À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission

Personnel supplémentaire exceptionnel*

À financer sur la rubrique 7

À financer sur la ligne BA

À financer sur les redevances

Emplois du tableau des effectifs

3

s.o.

Personnel externe (AC, END, INT)

Description des tâches à effectuer par:

les fonctionnaires et agents temporaires

le personnel externe

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.

À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.

Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Dépenses informatiques (institutionnelles) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

–    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP)

–    nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP

–    nécessite une révision du CFP

3.2.7.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

–    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

–    prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 
3.3.
Incidence estimée sur les recettes

–    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

–    La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

–    sur les ressources propres

–    sur les autres recettes

–    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 7315

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

Article ………

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Sans objet

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Sans objet

4.DIMENSIONS NUMÉRIQUES

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Référence à l’exigence

Description de l’exigence

Acteur affecté ou concerné par l’exigence

Processus de haut niveau

Catégorie

Article 4

Exigences en matière de données

États membres, Commission européenne

Collecte de données; transmission des données

Données; services publics numériques

Article 5

Collecte de données ad hoc

États membres, Commission européenne

Collecte de données; transmission des données

Données; services publics numériques

Article 6

Couverture

États membres, Commission européenne

Collecte de données;

vérification de la qualité des données

Données; services publics numériques

Article 7

Production de statistiques européennes sur la pêche et l’aquaculture

États membres, Commission européenne

Réutilisation de données; traitement de données; transmission des données

Données; solutions numériques: services publics numériques

Article 8

Sources de données et méthodes

États membres

Réutilisation de données; traitement de données; transmission des données

Données, solutions numériques; services publics numériques

Article 9

Partage de données avec des organisations internationales

États membres, Commission européenne,

organisations internationales, intergouvernementales et régionales de gestion des pêches

Réutilisation des données, transmission des données;

Données; services publics numériques

Article 11

Exigences en matière de qualité et rapports de qualité

États membres, Commission européenne

Vérification de la qualité des données

Données; services publics numériques

Article 12

Régime transitoire pour les données relatives aux captures de la pêche récréative et les données relatives aux captures d’espèces sensibles

États membres, Commission européenne

Transmission des données

Données; services publics numériques

4.2.Données

Type de données

Référence(s) à l’exigence

Norme et/ou spécification (le cas échéant)

Statistiques de la pêche (captures, débarquements et flotte de navires de capture)

Article 4; Article 5; Article 6; Article 7; Article 8; Article 9; Article 11; Article 12

Les données doivent être conformes aux exigences définies dans l’annexe.

Statistiques de l’aquaculture (production aquacole à l’exclusion des écloseries et des nurseries, flux dans l’aquaculture et établissements aquacoles)

Article 4; Article 5; Article 6; Article 7; Article 8; Article 9; Article 11; Article 12

Les données doivent être conformes aux exigences définies dans l’annexe.

Métadonnées

Article 4; Article 5; Article 6; Article 7; Article 8; Article 9; Article 11; Article 12

Les métadonnées doivent être conformes aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 223/2009.

Alignement sur la stratégie européenne pour les données

L’alignement sur la stratégie européenne pour les données et les autres politiques de l’UE liées aux données est décrit avec précision aux considérants 1 à 33.

Alignement sur le principe «une fois pour toutes»

Le règlement propose de réutiliser les données existantes provenant de diverses sources, telles que les bases de données administratives, les registres et les enquêtes.

L’article 7 du règlement dispose que la Commission (Eurostat) doit réutiliser les données pertinentes provenant des bases de données ou des registres établis par le droit de l’UE, visés à l’article 8, paragraphe 2, qui sont soit gérés par la Commission, soit mis en place au niveau national et auxquels la Commission a accès. Cela signifie que la Commission ne collectera les données provenant de ces sources qu’une seule fois et les réutilisera à plusieurs fins, telles que la production de statistiques européennes sur les captures et la flotte de navires de capture.

Le règlement propose également de réutiliser des données provenant d’autres sources, telles que les bases de données électroniques établies en vertu du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, les bases de données informatisées établies en vertu du règlement (UE) 2017/1004, les fichiers de la flotte de pêche établis en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission et les registres créés en vertu du règlement (UE) 2018/848. L’article 8 du règlement prévoit que les États membres doivent utiliser une ou plusieurs de ces sources de données et méthodes, pour autant qu’elles permettent la production de statistiques répondant aux exigences de qualité visées à l’article 11.

Le règlement propose d’établir un cadre intégré pour les statistiques européennes relatives à l’extraction des ressources biologiques marines par les activités de pêche et leur mise sur le marché, ainsi qu’à la flotte de navires de capture de l’Union, à la production aquacole et aux établissements aquacoles. Ce cadre propose d’habiliter la Commission européenne à adopter des actes délégués sur les spécifications techniques des données nouvellement créées et des métadonnées connexes.

Les données publiées seront librement accessibles dans la base de données de diffusion publique d’Eurostat (EUROBASE).

Flux de données

Type de données

Référence(s) à la ou aux exigences

Acteur qui fournit les données

Acteur qui reçoit les données

Déclencheur de l’échange de données

Fréquence (le cas échéant)

Captures commerciales

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Annuelle

Rejets

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Annuelle

Captures de la pêche récréative

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Annuelle

Produits débarqués

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Annuelle

Structure de la flotte de navires de capture

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Annuelle

Produits de l’aquaculture, à l’exclusion des œufs

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Annuelle

Œufs de l’aquaculture

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Annuelle

Aquaculture fondée sur les captures

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Annuelle

Produits des écloseries et des nurseries

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Annuelle

Établissements

Annexe

Article 1er

États membres

Commission (Eurostat)

Année civile

Tous les deux ans

Données agrégées couvertes par le présent règlement

Article 9

Commission (Eurostat)

Organisations internationales

Si nécessaire

//

4.3.Solutions numériques

Solution numérique

Référence(s) à la ou aux exigences

Principales fonctionnalités requises

Organisme responsable

Comment l’accessibilité est-elle prise en compte?

Comment la réutilisabilité est-elle envisagée?

Utilisation des technologies de l’IA (le cas échéant)

Systèmes statistiques européens de la pêche et de l’aquaculture

Article 7

Produire des statistiques européennes sur la pêche

Commission européenne

Utilise l’infrastructure existante

Utilise l’infrastructure existante

Non spécifié

Systèmes statistiques nationaux de la pêche et de l’aquaculture

Article 8

Produire des statistiques européennes sur la pêche

État membre

Utilise l’infrastructure existante

Utilise l’infrastructure existante

Non spécifié

Systèmes statistiques européens de la pêche et de l’aquaculture

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Explication de la manière dont il s’aligne

Règlement sur l’IA

Sans objet.

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

Sur la base de l’infrastructure statistique existante.

eIDAS

Sur la base de l’infrastructure statistique existante.

Portail numérique unique et IMI

Sans objet.

Autres

Réutilise des sources de données pertinentes définies par les politiques sectorielles.

Systèmes statistiques nationaux de la pêche et de l’aquaculture

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Explication de la manière dont il s’aligne

Règlement sur l’IA

Sans objet.

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

Sur la base de l’infrastructure statistique existante.

eIDAS

Sur la base de l’infrastructure statistique existante.

Portail numérique unique et IMI

Sans objet.

Autres

Réutilise des sources de données pertinentes définies par les politiques sectorielles.

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

Service public numérique ou catégorie de services publics numériques

Description

Référence(s) à la ou aux exigences

Solution(s) interopérable(s) pour l’Europe

(SANS OBJET)

Autre(s) solution(s) d’interopérabilité

Services statistiques

Diffusion des statistiques

Tous

Base de données de diffusion publique d’Eurostat (EUROBASE):

Base de données - Eurostat

Services statistiques

Évaluation

Mesures

Obstacles potentiels restants

Évaluer l’alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes

Veuillez énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées

Cet acte garantit la cohérence et rationalise les processus statistiques dans le domaine des statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture.

En vertu du cadre juridique du règlement (CE) nº 223/2009.

Sur la base des données [règlement (CE) nº 1224/2009 du Parlement européen et du Conseil et règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017],

règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission.

Aligné sur le CCD [règlement (UE) 2017/1004].

-Des accords sur les contrôles de qualité supplémentaires, les exigences de confidentialité et la diffusion des données ECR doivent être conclus entre la Commission et les États membres.

Évaluer les mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques

Veuillez énumérer les mesures de gouvernance prévues

-Comme c’est le cas pour toutes les statistiques européennes diffusées par Eurostat, les statistiques de la pêche et de l’aquaculture sont associées à une description de métadonnées; - Il est conseillé aux États membres d’utiliser la «dernière version de la SIMS» [voir la recommandation (UE) 2023/397 de la Commission]. Tous les tableaux diffusés par Eurostat sont associés à une description des métadonnées.

-Utilise le réseau existant des instituts de statistique.

Évaluer les mesures prises pour garantir une compréhension commune des données

Veuillez énumérer ces mesures

-Encourage l’utilisation de normes internationales pour les statistiques de la pêche, y compris les concepts et classifications, telles que les zones de pêche à des fins statistiques et la liste des espèces ASFIS.

-Encourage l’alignement des demandes de données, des définitions, des méthodes et des formats de déclaration de données sur ceux de la FAO et de l’OCDE.

-Encourage l’utilisation d’une définition claire des «établissements aquacoles».

-Applique le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil aux données relatives aux unités terrestres.

-Les sources de données spécifiques que la législation vise à réutiliser peuvent ne pas utiliser des concepts harmonisés et la granularité des observations peut entraver la réutilisation des données à des fins statistiques;

-les aspects de la mise en œuvre peuvent nécessiter la création de vocabulaires supplémentaires.

Évaluer l’utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord

Veuillez énumérer ces mesures

-La structure des données utilisée dans le présent règlement devrait être comparable au CCD établi dans le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil.

-La DG MARE collecte les données à l’aide de la norme internationale FLUX ( DG-MARE-FLUX-Brochure.pdf ).

-Des évolutions supplémentaires sont nécessaires pour extraire et développer les données actuellement stockées dans les répertoires internes de la Commission.

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Description de la mesure

Référence(s) à la ou aux exigences

Rôle de la Commission

(le cas échéant)

Acteurs à associer

(le cas échéant)

Calendrier prévu

(le cas échéant)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe.

Article 4, paragraphe 4

Adoption d’actes délégués

//

Lorsque cela est jugé nécessaire.

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser les éléments techniques des différents ensembles de données.

Article 4, paragraphe 5

Adoption d’actes d’exécution

//

Au moins neuf mois avant le début de l’année de référence concernée.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour la collecte de données ad hoc (si et lorsque cela est jugé nécessaire).

Article 5

Adoption d’actes délégués

//

Pas avant l’année de référence X (où «X» signifie deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement).

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports sur la qualité et à leur contenu.

Article 11

Adoption d’actes d’exécution

//

Au moins neuf mois avant le début de l’année de référence concernée.

Mesures transitoires sur les captures de la pêche récréative qui facilitent la mise en œuvre du règlement.

Article 12

//

États membres

//

Contrepartie financière

(pour les collectes de données ad hoc et l’utilisation de méthodes et d’approches innovantes.)

Article 13

Gère la mise en œuvre du programme de financement

Instituts statistiques des États membres

Lorsque cela est jugé nécessaire.

(1)    Veuillez noter que, pour l’évaluation et l’analyse d’impact, dans la version anglaise originale, le terme «fishery» a été utilisé. Toutefois, pour des raisons d’alignement sur la politique commune de la pêche, le terme «fisheries» est utilisé dans cette version.
(2)    Règlement (CE) nº 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l’envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) nº 1382/91 du Conseil (JO L 403 du 30.12.2006, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1921/oj ); règlement (CE) nº 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) nº 788/96 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2008/762/oj ); règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj ); règlement (CE) nº 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj ); règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj ).
(3)    Les règlements européens relatifs aux statistiques de pêche sur les captures couvrent actuellement sept zones de pêche de la FAO à proximité de l’UE: 21 - Atlantique du Nord-Ouest, 27 - Atlantique du Nord-Est, 34 - Atlantique du Centre-Est, 37 - Méditerranée et mer Noire, 41 - Atlantique du Sud-Ouest, 47 - Atlantique du Sud-Est et 51 - Ouest de l’océan Indien.
(4)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ).
(5)    Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil (refonte) (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj ).
(6)    REFIT - Le programme de la Commission européenne pour une réglementation affûtée et performante vise à faire en sorte que la législation de l’UE atteigne ses objectifs à un coût minimal dans l’intérêt des particuliers et des entreprises.
(7)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj ).
(8)    Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (JO L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj ).
(9)    Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj ).
(10)    Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/oj ).
(11)    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj ).
(12)     https://www.eumofa.eu/ .
(13)     https://emodnet.ec.europa.eu/en .
(14)     https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/ .
(15)    Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj ).
(16)    Évaluation des statistiques européennes de la pêche, SWD (2019) 425 .
(17)     https://unglobalcompact.org/ .
(18)     https://www.eaba-association.org/en .
(19)    Avis du comité d’examen de la réglementation du 4 juin 2021, ARES(2021)3681988.
(20)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ).
(21)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe (COM/2019/640 final).
(22)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj/eng ); directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ); et directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj ).
(23)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant un plan d’action en faveur du développement de la production biologique (COM/2021/141 final).
(24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Orientations stratégiques pour une aquaculture plus durable et compétitive dans l’Union européenne pour la période 2021-2030 (COM/2021/236 final).
(25)    Rapport de la Commission au Parlement européen sur la mise en œuvre du règlement (CE) nº 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) nº 788/96 du Conseil (COM/2023/597 final).
(26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à une nouvelle approche pour une économie bleue durable dans l’Union européenne – Transformer l’économie bleue de l’Union européenne pour assurer un avenir durable (COM/2021/240 final).
(27)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers un secteur des algues de l’UE fort et durable» (COM/2022/592 final).
(28)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la transition énergétique du secteur de la pêche et de l’aquaculture de l’UE (COM/2023/100 final).
(29)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action de l’UE: protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente» (COM/2023/102 final).
(30)    Résolution du Parlement européen du 3 mai 2022, Vers une économie bleue durable au sein de l’Union: rôle des secteurs de la pêche et de l’aquaculture [2021/2188 (INI)].
(31)    Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2022, À la recherche d’une aquaculture durable et compétitive dans l’Union européenne: la voie à suivre [2021/2189 (INI)].
(32)     https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf .
(33)    Créé en 1959 en vertu de la résolution 23/59 de la dixième session de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), http://www.fao.org/3/x5573E/x5573e0c.htm#Resolution23 .
(34)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj ). 
(35)    Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj ).
(36)    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj ).
(37)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj ).
(38)    Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj ).
(39)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj ).
(40)    Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union, C/2017/0504 (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/oj ).
(41)    Comme le programme européen d’observation de la Terre Copernicus, https://www.copernicus.eu/en .
(42)    La SIMS, telle que mentionnée à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/eurostat/web/metadata/reference-metadata-reporting-standards.
(43)    Recommandation (UE) 2023/397 de la Commission du 17 février 2023 concernant les métadonnées de référence et les rapports sur la qualité pour le système statistique européen, remplaçant la recommandation 2009/498/CE sur les métadonnées de référence pour le système statistique européen (JO L 53 du 21.2.2023, p. 104, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reco/2023/397/oj ).
(44)    Document de travail des services de la Commission, Évaluation des statistiques européennes de la pêche [ SWD(2019) 425 ].
(45)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj ).
(46)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(47)    Règlement (CE) nº 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l’envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) nº 1382/91 du Conseil (JO L 403 du 30.12.2006, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1921/oj ).
(48)    Règlement (CE) nº 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) nº 788/96 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2008/762/oj ).
(49)    Règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (refonte) (JO L 87 du 31.03.2009, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj ).
(50)    Règlement (CE) nº 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj ).
(51)    Règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj ).
(52)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ).
(53)    Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj ).
(54)    Règlement (CE) nº 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1543/2000 du Conseil (JO L 222 du 17.8.2001, p. 53, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1639/oj ).
(55)    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj ).
(56)    Règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj ).
(57)    Système d’information sur les sciences aquatiques et la pêche - Liste des espèces aux fins des statistiques de la pêche ( https://www.fao.org/fishery/en/collection/asfis/en )
(58)    Manuel du CWP sur les normes statistiques relatives aux pêches, section H: zones de pêches à des fins statistiques ( https://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/general-concepts/main-water-areas/en/ ).
(59)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(60)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site internet BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(61) 3    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(62) 4    AELE: Association européenne de libre-échange.
(63) 5    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(64) 6    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(65) 7    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(66) 8    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(67) 9    Pour déterminer les crédits nécessaires, il convient de recourir aux chiffres relatifs au coût moyen annuel qui sont disponibles sur la page web correspondante de BUDGpedia.
(68) 10    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(69) 11    Pour déterminer les crédits nécessaires, il convient de recourir aux chiffres relatifs au coût moyen annuel qui sont disponibles sur la page web correspondante de BUDGpedia.
(70) 12    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(71) 13    Tel que décrit dans la section 1.3.2. «Objectif(s) spécifique(s)».
(72) 14    Veuillez préciser en dessous du tableau combien, sur le nombre d’ETP indiqué, sont déjà affectés à la gestion de l’action et/ou peuvent être redéployés au sein de votre DG, et quels sont vos besoins nets.
(73) 15    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 30.7.2025

COM(2025) 435 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif aux statistiques européennes de la pêche et de l’aquaculture et abrogeant les règlements (CE) nº 1921/2006, (CE) nº 762/2008, (CE) nº 216/2009, (CE) nº 217/2009 et (CE) nº 218/2009








{SEC(2025) 224 final} - {SWD(2025) 232 final} - {SWD(2025) 233 final}


ANNEXE

Domaines, thèmes et thèmes détaillés, fréquences de transmission, périodes de référence et dimensions applicables

(a)Domaine: Statistiques de la pêche

Thème

Thèmes détaillés

Fréquences de transmission

Période de référence

Dimensions

Espèces sensibles

Régionale

Captures

Les données couvrent les captures dans toutes les régions de pêche de la FAO.

Captures commerciales

Les données couvrent le poids des captures commerciales, par espèce, débarquées par la flotte de navires de pêche de l’Union ou effectuées sans navire.

Annuelle

Année civile

Applicable

Applicable

Rejets

Les données portent sur le poids des captures commerciales rejetées en mer, par espèce.

Annuelle

Année civile

Applicable

Applicable

Captures de la pêche récréative

Les données portent sur le poids des captures de la pêche récréative, par espèce, quelle que soit la nationalité des personnes physiques pratiquant la pêche récréative.

Annuelle

Année civile

Applicable

Applicable

Débarquements

Les données portent sur le poids et la valeur monétaire des produits de la pêche issus des captures commerciales:

a) débarquées et vendues par la flotte de navires de pêche de l’Union dans toutes les régions de pêche de la FAO;

b) débarquées et vendues par des flottes de navires de pays tiers sur le territoire de l’Union;

c) effectuées sans navire sur le territoire de l’Union.

Produits débarqués

Les données portent sur le poids et la valeur monétaire de la première vente des produits de la pêche à leur débarquement, par espèce, ventilés par présentation, par utilisation prévue et par pavillon du navire.

 

Annuelle

Année civile

Applicable

Flotte de navires de capture

Les données couvrent la flotte de navires de capture de l’Union.

Structures

Les données couvrent les principales caractéristiques structurelles de la flotte de navires de capture de l’Union et du matériel utilisé.

Annuelle

Année civile



(b)Domaine: Statistiques de l’aquaculture

Thème

Thèmes détaillés

Fréquences de transmission

Période de référence

Dimensions

Biologique

Régionale

Production aquacole, à l’exclusion des écloseries et des nurseries

Les données portent sur le poids et la valeur monétaire de la production aquacole destinée à la consommation.

Produits de l’aquaculture, à l’exclusion des œufs

Les données couvrent le poids et la valeur des organismes aquatiques, par espèce, lors de la première vente, déclarés en équivalent-poids vif de la production non transformée, ventilés par environnement et méthode de production. Les données excluent les œufs de l’aquaculture.

Annuelle

Année civile

Applicable

Applicable

Œufs de l’aquaculture

Les données couvrent le poids et la valeur des œufs de l’aquaculture, par espèce, lors de la première vente, déclarés en équivalent-poids frais de la production non transformée, ventilés par environnement.

Applicable



Thème

Thèmes détaillés

Fréquences de transmission

Période de référence

Dimensions

Biologique

Régionale

Flux dans l’aquaculture

Les données couvrent les flux aquacoles non destinés à la consommation.

Aquaculture fondée sur les captures

Les données portent sur le poids et la valeur des captures dans la nature, par espèce, destinées à la culture dans les établissements aquacoles.

Annuelle

Année civile

Produits des écloseries et des nurseries

Les données couvrent la production des écloseries et des nurseries, par espèce, en nombre produit et vendu pour la culture ou produit en vue d’une libération en milieu naturel, ventilé par destination d’utilisation et stade du cycle de vie. Les données couvrent la valeur monétaire de la production des écloseries et des nurseries, par espèce, lors de la première vente, destinée à la culture, ventilée par destination d’utilisation et stade du cycle de vie.

Établissements aquacoles

Les données couvrent la structure des établissements aquacoles.

Établissements

Les données portent sur le nombre et les mesures des établissements aquacoles, ventilés conformément au tableau 11 de la décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission 1 . 

Tous les deux ans

Année civile

Applicable

(1)

   Décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission du 27 avril 2021 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022, C/2021/2797 (JO L 253 du 16.7.2021, p. 51) .

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