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Document 52025PC0318

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière de Lisbonne

COM/2025/318 final

Bruxelles, le 19.6.2025

COM(2025) 318 final

2025/0169(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière de Lisbonne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en ce qui concerne l’adoption envisagée de modifications à apporter au règlement d’exécution commun à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et à l’acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après le «règlement d’exécution commun»).

2.Contexte de la proposition

2.1.L’acte de Genève

L’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques de 2015 (ci-après l’«acte de Genève») met à jour et renforce l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958 (ci-après l’«arrangement de Lisbonne»). Il est entré en vigueur le 26 février 2020. L’Union européenne est partie à l’acte de Genève 1 .

2.2.L’Assemblée de l’Union particulière

L’Union particulière, administrée par l’OMPI, est composée des parties contractantes à l’acte de Genève et des États parties à l’arrangement de Lisbonne. L'article 22, paragraphe 2, de l'acte de Genève dispose que l’Assemblée traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particulière et de l'application dudit acte et qu’elle modifie le règlement d’exécution commun.

2.3.Acte envisagé de l’Union particulière

Lors des assemblées générales de l’OMPI, qui se tiendront du 8 au 17 juillet 2025, l’Assemblée de l’Union particulière pourrait adopter les modifications à apporter au règlement commun qui sont exposées ci-après.

La proposition d'amendement à la règle 1.1), consiste à mettre à jour la définition du terme «formulaire officiel» qui figure au point vi), afin d’y intégrer une référence à l’interface électronique (e-Lisbon) que le Bureau international a mise à disposition des autorités compétentes du système de Lisbonne sur le site web de l’organisation.

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la règle 8.9), ont pour objet de mettre à jour les dispositions actuelles en précisant la date à prendre en considération pour déterminer le montant des redevances à payer dans le cadre du système de Lisbonne, en tenant compte de ses spécificités.

Le nouveau point a) qu'il est proposé d'ajouter à la règle 8.9) du règlement d’exécution commun précise que la date de dépôt d’une demande d’enregistrement international détermine le montant des taxes à payer au sens de la règle 5.2)c), du règlement d’exécution commun, à savoir la taxe pour un enregistrement international [règle 8.1)i) du règlement d’exécution commun] et toute autre taxe visée à la règle 8 du règlement d’exécution commun).

Le nouveau point b) qu'il est proposé d’ajouter à la règle 8.9) du règlement d’exécution commun précise que la date de dépôt d’une demande d’inscription d’une modification détermine le montant des taxes à payer au sens de la règle 15.2)a) du règlement d’exécution commun, à savoir la taxe pour une ou plusieurs modifications [règle 15.1) du règlement d’exécution commun].

Le nouveau point c) qu’il est proposé d’ajouter à la règle 8.9) du règlement d’exécution commun précise que, en cas d’adhésion à l’acte de Genève ou de ratification de ce dernier par un État partie à l’acte de 1967, la date à prendre en considération pour déterminer le montant des droits à payer – à savoir toute taxe applicable aux modifications [règle 7.4)a) du règlement d’exécution commun] ou toute taxe individuelle [règle 7.4)d) du règlement d’exécution commun] — est la date d’entrée en vigueur de l’acte de Genève pour cet État.

Le nouveau point d) proposé précise que les dispositions du libellé actuel de la règle 8.9) continueront de s’appliquer dans tous les autres cas.

Les amendements qu'il est proposé d'apporter à la règle 15, à savoir l’introduction de nouveaux points vii) à ix) au point 1, élargissent la liste des modifications qui peuvent être enregistrées dans le registre international: modification de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, modification du ou des produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique, ou modification des indications visées à la règle 5.3)a), ou des informations visées à la règle 5.6)a),vi). Le nouveau point 5 qu'il est proposé d'ajouter à la règle 15 du règlement d’exécution commun introduit la possibilité pour une partie contractante de notifier un refus si elle n’est pas en mesure de garantir la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique en raison d'une modification.

La modification qu’il est proposé d'apporter à la règle 18.4) aligne le libellé de cette disposition sur le nouveau point 5 qu’il est proposé d’ajouter à la règle 15.

3.La position à prendre au nom de l’Union

La position proposée est de se rallier à un éventuel consensus concernant une décision de l’Assemblée de l’Union de Lisbonne relative à l’adoption de modifications à apporter au règlement d’exécution commun ou, en tout état de cause, de voter en faveur des modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève figurant à l’annexe de la présente décision. Ces modifications sont de nature technique et visent à rationaliser et à simplifier la procédure ainsi qu’à améliorer la sécurité juridique en ce qui concerne la gestion des demandes d’enregistrement et de modification des appellations d’origine et des indications géographiques au titre de l’acte de Genève.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

L’Assemblée de l’Union particulière est une instance créée par un accord, à savoir l’acte de Genève.

L’acte que l’Assemblée de l’Union particulière est appelée à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international.

Par conséquent, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d'une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2025/0169 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière de Lisbonne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union européenne est partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève») 3 , qui est entré en vigueur le 26 février 2020. Conformément à l’article 21 de l’acte de Genève, ses parties contractantes sont membres de l’Assemblée de l’Union particulière créée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci-après l’«arrangement de Lisbonne») 4 .

(2)En vertu de l’article 22, paragraphe 2, point a) iii), de l’acte de Genève, l’Assemblée de l’Union particulière est habilitée à modifier le règlement d’exécution de l’acte de Genève.

(3)Lors des assemblées générales de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui se tiendront du 8 au 17 juillet 2025, l’Assemblée de l’Union particulière sera invitée à adopter des modifications à apporter au règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé le «règlement d’exécution commun»).

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière, étant donné que ces modifications seront contraignantes pour l’Union.

(5)Lors de sa sixième session, qui s’est tenue à Genève du 8 au 20 mars 2025, le groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne (ci-après le «groupe de travail de Lisbonne») (c’est-à-dire le système international d’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques) a recommandé à l’Assemblée de l’Union particulière l’adoption de diverses modifications à apporter au règlement commun, telles que proposées par le secrétariat de l’OMPI et modifiées par le groupe de travail de Lisbonne.

(6)La proposition d'amendement à la règle 1, paragraphe 1, consiste à mettre à jour la définition du terme «formulaire officiel» qui figure au point vi), afin d’y intégrer une référence à l’interface électronique (e-Lisbon) que le Bureau international a mise à disposition des autorités compétentes du système de Lisbonne sur le site web de l’organisation.

(7)Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la règle 8.9) ont pour objet de mettre à jour les dispositions actuelles en précisant la date à prendre en considération pour déterminer le montant des redevances à payer conformément à la règle 5.2)c), à la règle 15.2)a) ou à la règle 7.4)a) et d), ainsi que dans tous les autres cas relevant de la version actuelle de la règle 8.9), en tenant compte des différentes spécificités du règlement commun.

(8)Les amendements qu'il est proposé d'apporter à la règle 15, à savoir l’introduction de nouveaux points vii) à ix) au point 1, élargissent la liste des modifications qui peuvent être enregistrées dans le registre international. Le nouveau point 5 qu'il est proposé d'ajouter à la règle 15 du règlement d’exécution commun introduit la possibilité pour une partie contractante de notifier un refus si elle n’est pas en mesure de garantir la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique en raison de la modification.

(9)La modification qu’il est proposé d'apporter à la règle 18.4) aligne le libellé de cette disposition sur le nouveau point 5 qu’il est proposé d’ajouter à la règle 15.

(10)Il convient dès lors que l’Union soutienne l’adoption de ces modifications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion de l’Assemblée de l’Union particulière dans le cadre de l’Assemblée générale de l’OMPI qui se tiendra du 8 au 17 juillet 2025 consiste à soutenir l’adoption des modifications à apporter au règlement d’exécution commun figurant à l’annexe de la présente décision.

Les représentants de l’Union peuvent également marquer leur accord sur une version modifiée des modifications proposées, pour autant que celle-ci n’en altère pas sensiblement le fond.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision d’exécution (UE) 2023/1051 de la Commission du 22 mai 2023 (JO L 141 du 31.5.2023, p. 34).
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    Décision (UE) 2023/1051 du Conseil du 22 mai 2023 (JO L 141 du 31.5.2023, p. 34, http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1051/oj ).
(4)    https://www.wipo.int/wipolex/en/text/285839
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Bruxelles, le 19.6.2025

COM(2025) 318 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière de Lisbonne


ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS

du

Règlement d’application commun à l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

recommandées par le groupe de travail de l’OMPI pour le développement du système de Lisbonne, en vue d’une adoption par l’Union de Lisbonne dans le cadre des assemblées générales de l’OMPI de 2025:

1)Dans le titre, les termes «texte en vigueur au 8 décembre 2021» sont remplacés par les termes «texte en vigueur au 1er juillet 2026».

2)À la règle 1.1) [Expressions abrégées], le point vi) est remplacé par le texte suivant:

«“formulaire officiel”: un formulaire établi par le Bureau international ou une interface électronique mise à disposition par le Bureau international sur le site internet de l’Organisation;».

3)La règle 8.9) [Modification du montant des taxes] est remplacée par le texte suivant:

«a) Lorsque le montant des taxes exigibles pour une demande visée à la règle 5.2)c) est modifié entre la date de dépôt de la demande et la date de paiement, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la première date.

b) Lorsque le montant des droits dus au titre d’une demande d’inscription d’une modification visée à la règle 15.2)a) est modifié entre la date de présentation de la demande et la date de paiement, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la première date.

c) Lorsque le montant des taxes à payer au titre d’une modification ou d’une taxe individuelle, dans le cas visé à la règle 7.4)a) et d), est modifié entre la date d’entrée en vigueur de l’acte de Genève à l’égard d’un État partie à l’acte de 1967 et la date de paiement, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la première date.

d) En cas de modification du montant des taxes autres que celles visées aux points a), b) et c), le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.».

4)À la règle 15.1) [Modifications admises], les points suivants sont ajoutés:

«vii) modification relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique;

viii) modification relative au produit ou aux produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique;

ix) modification relative aux données visées à la règle 5.3)a) ou

aux informations visées à la règle 5.6)a)vi).».

5)À la règle 15, le point 5) suivant est ajouté:

«5)a) Lorsque la modification concerne l’appellation d’origine ou l’indication géographique, ou le produit ou les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique, l’autorité compétente d’une partie contractante a le droit de déclarer qu’elle ne peut garantir la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique en raison de la modification. La déclaration est adressée au Bureau international par ladite autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de la modification par le Bureau international. Les règles 9 à 12 s’appliquent mutatis mutandis.

b) Lorsque la modification concerne les données visées à la règle 5.3)a), l’autorité compétente d’une partie contractante qui a procédé à la notification en vertu de la règle 5.3) a le droit de déclarer qu’elle ne peut garantir la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique en raison de la modification. La déclaration est adressée au Bureau international par ladite autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de la modification par le Bureau international. Les règles 9 à 12 s’appliquent mutatis mutandis.».



À la règle 18.4) [Application des règles 9 à 12], la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque la rectification d’une erreur concerne l’appellation d’origine ou l’indication géographique, ou le ou les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique, l’autorité compétente d’une partie contractante a le droit de déclarer qu’elle ne peut garantir la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique en raison de la rectification.»

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