COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.5.2025
COM(2025) 193 final
ANNEXES
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de décisions relatives à l’adoption du règlement intérieur du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés et l’adoption de leur mandat
ANNEXE 1
DÉCISION Nº 1/[../..] DU COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE
du...
portant adoption de son règlement intérieur
LE COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE,
vu l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part (ci-après l’«accord»), et notamment son article 52,
considérant ce qui suit:
(1)Certaines parties de l’accord sont appliquées à titre provisoire depuis le 20 octobre 2024.
(2)Il convient dès lors que le comité mixte adopte son règlement intérieur,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu’il figure à l’annexe I de la présente décision, est adopté.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à …, le …
Par le comité mixte UE-Thaïlande
Le président et le coprésident
ANNEXE I
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE
Article premier
Tâches et composition
1.
Le comité mixte, institué conformément à l’article 52 de l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part (ci-après l’«accord»), exerce ses missions selon les modalités prévues dans l’accord et dans le règlement intérieur du comité mixte.
2.
En vertu de l’article 52, paragraphe 4, de l’accord, le comité mixte dispose de la prérogative de discuter du fonctionnement et de la mise en œuvre de tout accord spécifique visé à l’article 53, paragraphe 1. Le comité mixte s’inscrivant dans un cadre institutionnel commun, il examine les questions qui lui sont soumises par les comités institués en vertu de tout accord spécifique visé à l’article 53, paragraphe 1, ainsi que les questions des sous-comités faisant partie desdits comités.
3.
Le comité mixte est composé de représentants des deux parties, au niveau le plus élevé possible.
Article 2
Présidence
1.
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le ministre des affaires étrangères du Royaume de Thaïlande président le comité mixte. Ils peuvent déléguer leur autorité à un haut fonctionnaire.
2.
La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties, pendant une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année. L’autre partie assure la coprésidence.
Article 3
Réunions
1.
Le comité mixte se réunit normalement à Bruxelles et à Bangkok, alternativement, une fois par an ou selon les modalités convenues par les coprésidents. Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président qui organise lesdites réunions, à une date fixée d’un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent avoir lieu à la demande de l’une ou l’autre des parties.
2.
Si les deux parties en conviennent, les réunions du comité mixte peuvent exceptionnellement se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.
3.
Le comité mixte se réunit au niveau ministériel, mais peut se réunir au niveau des hauts fonctionnaires si les parties en conviennent.
4.
Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.
Article 4
Participants
1.
Avant chaque réunion, les parties indiquent aux coprésidents, par l’intermédiaire du secrétariat, la composition prévue de leur délégation.
2.
Le cas échéant et d’un commun accord entre les parties, des experts ou des représentants d’autres organes peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en qualité d’observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.
Article 5
Secrétariat
Un représentant du Service européen pour l’action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères de la Thaïlande exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées aux coprésidents du comité mixte ou émanant des coprésidents sont transmises aux secrétaires. La correspondance destinée aux coprésidents du comité mixte et émanant de ces derniers peut s’effectuer par tout moyen écrit disponible, y compris par courrier électronique.
Article 6
Ordres du jour des réunions
1.
Le président établit un ordre du jour provisoire de chaque réunion. L’ordre du jour provisoire est transmis, de même que les documents y afférents, à l’autre partie au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion.
2.
Les points devant figurer à l’ordre du jour provisoire sont soumis au président au plus tard 21 jours calendaires avant le début de la réunion.
3.
Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible avec l’accord des deux parties.
4.
Le président peut, en accord avec le coprésident, réduire les délais visés au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.
Article 7
Procès-verbal
1.
Les deux secrétaires rédigent conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion, normalement dans les 30 jours calendaires à compter de la date de la réunion. Le projet de procès-verbal se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte.
2.
Le procès-verbal est approuvé par les deux parties dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois qu’un accord a été trouvé sur le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux sont signés par le président et le coprésident. Chaque partie reçoit un exemplaire original.
Article 8
Décisions et recommandations
1.
Le comité mixte peut prendre des décisions et formuler des recommandations en vue de la réalisation des objectifs de l’accord. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont arrêtées d’un commun accord entre les parties. Les décisions et les recommandations sont adoptées dans le respect des procédures internes respectives des parties conformément à leurs lois et règlements.
2.
Chaque décision est obligatoire à compter de la date de son adoption.
3.
Lorsque le comité mixte adopte des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet.
4.
Le Comité mixte peut, si les deux parties en conviennent, prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. D’un commun accord entre les parties, un délai peut être prévu pour l’achèvement de la procédure écrite, à l’issue duquel le président et le coprésident du comité mixte peuvent déclarer, sauf communication contraire de l’une des parties, que ces dernières sont parvenues à un accord.
5.
Les décisions et recommandations adoptées par le comité mixte sont authentifiées par deux exemplaires originaux.
6.
Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du comité mixte.
Article 9
Correspondance
1.
La correspondance destinée au comité mixte est adressée à l’un des secrétaires, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.
2.
Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au comité mixte soient transmis au président et au coprésident et diffusés, s’il y a lieu, en tant que documents visés à l’article 10 du présent règlement intérieur.
3.
Les documents émanant du président et du coprésident sont envoyés aux parties par le secrétariat et diffusés, s’il y a lieu, en tant que documents visés à l’article 10 du présent règlement intérieur.
Article 10
Documents
1.
Lorsque les délibérations du comité mixte s’appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés aux membres par le secrétariat.
2.
Chaque secrétaire est responsable de la diffusion des documents aux représentants respectifs au sein du comité mixte, une copie étant systématiquement adressée à l’autre secrétaire.
3.
Lorsqu’une partie communique des informations destinées à être traitées de manière confidentielle, l’autre partie les traite comme telles.
Article 11
Dépenses
1.
Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2.
Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 12
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié d’un commun accord entre les parties, par une décision du comité mixte, en vertu de l’article 8.
Article 13
Groupes de travail spécialisés
1.
Le comité mixte peut décider de créer des groupes de travail spécialisés pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
2.
Le comité mixte détermine le mandat des groupes de travail spécialisés créés en vertu du paragraphe 1.
3.
Ces groupes de travail font rapport au comité mixte après chacune de leurs réunions.
4.
Les groupes de travail spécialisés n’ont aucun pouvoir de décision, mais peuvent soumettre des recommandations au comité mixte.
ANNEXE 2
DÉCISION Nº 2/[../..] DU COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE
du....
relative à l’adoption du mandat des groupes de travail spécialisés
LE COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE,
vu l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part (ci-après l’«accord»), et notamment son article 52, et l’article 13 du règlement intérieur du comité mixte,
considérant ce qui suit:
(1)En vertu de l’article 13 de son règlement intérieur, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
(2)L’adoption du mandat des groupes de travail spécialisés figurant en annexe ne devrait préjuger ni de la poursuite du dialogue sur le travail entre l’UE et la Thaïlande ou de l’action du groupe de travail UE-Thaïlande sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ni des procédures y afférentes,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1.
Le mandat des groupes de travail spécialisés du comité mixte, qui figure à l’annexe I de la présente décision, est adopté.
2.
Le mandat des groupes de travail spécialisés du comité mixte, qui figure à l’annexe II de la présente décision, est adopté.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à …, le …
Par le comité mixte UE-Thaïlande
Le président et le coprésident
ANNEXE I
GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIALISÉS DU COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE
(1) Groupe de travail spécialisé dans les droits de l’homme et la gouvernance
(2) Groupe de travail spécialisé dans le commerce et les investissements
(3) Groupe de travail spécialisé dans le développement durable et la transition écologique
ANNEXE II
Mandat des groupes de travail spécialisés
institués par l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part
Article premier
1.
Lors de ses réunions, chaque groupe de travail spécialisé peut s’occuper de la mise en œuvre de l’accord dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
2.
Les groupes de travail spécialisés peuvent également examiner des sujets ou des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné.
3.
Des cas individuels peuvent aussi être abordés lorsqu’une des deux parties le demande.
Article 2
Les groupes de travail spécialisés travaillent sous l’autorité du comité mixte. Ils font rapport au président du comité mixte et lui transmettent leurs procès-verbaux et conclusions dans un délai de 30 jours calendaires après chaque réunion.
Article 3
Chaque groupe de travail spécialisé est composé de représentants des parties compétents pour les questions que le groupe de travail couvre. S’il y a lieu et moyennant l’accord des parties, les groupes de travail spécialisés peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l’ordre du jour.
Article 4
Les groupes de travail spécialisés sont présidés à tour de rôle par les parties, conformément au règlement intérieur du comité mixte. L’autre partie assure la coprésidence. Le président et le coprésident sont des représentants de l’autorité compétente pour les questions relevant de chaque organe.
Article 5
Un représentant du Service européen pour l’action extérieure et un représentant du ministère thaïlandais des affaires étrangères exercent conjointement les fonctions de secrétaires des groupes de travail spécialisés, sauf décision contraire de chaque partie sur la base des tâches du groupe de travail spécialisé concerné. Toutes les communications destinées aux groupes de travail spécialisés sont transmises aux deux secrétaires.
Article 6
1.
Les groupes de travail spécialisés se réunissent au moins une fois tous les deux ans à Bangkok et à Bruxelles, alternativement, Chaque réunion est convoquée en un lieu et à une date convenus par les parties.
2.
Dès réception d’une demande de réunion de groupe de travail spécialisé émanant de l’une des parties, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours calendaires.
3.
En cas d’urgence particulière, les réunions des groupes de travail spécialisés peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l’accord des deux parties.
4.
Si les deux parties en conviennent, les réunions des groupes de travail spécialisés peuvent exceptionnellement se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.
5.
Avant chaque réunion, le président et le coprésident sont informés de la composition prévue des délégations des deux parties.
6.
Les réunions des groupes de travail spécialisés sont convoquées conjointement par les deux secrétaires.
Article 7
Les points à faire figurer à l’ordre du jour sont soumis aux secrétaires au moins 20 jours calendaires avant la date de la réunion du groupe de travail spécialisé concerné. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les secrétaires transmettent le projet d’ordre du jour au plus tard 10 jours calendaires avant la réunion. L’ordre du jour est finalisé par accord entre les deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l’accord des parties, d’autres points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour dans un bref délai.
Article 8
1.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion.
2.
Sauf décision contraire, les réunions des groupes de travail spécialisés ne sont pas publiques.
Article 9
1.
Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions d’un groupe de travail spécialisé, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2.
Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 10
Pour ce qui est des autres aspects non couverts par ce mandat, le règlement intérieur du comité mixte s’applique par analogie.
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