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Document 52025PC0132

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port

COM/2025/132 final

Bruxelles, le 28.3.2025

COM(2025) 132 final

2025/0068(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port dans le cadre de l’adoption envisagée des décisions nécessaires au bon fonctionnement du régime de l’UE de contrôle par l’État du port (PSC) tel qu’établi par la directive 2009/16/CE 1 .

2. Contexte de la proposition

2.1.Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port

Le mémorandum d’entente de Paris (MoU) prévoit un régime international d’inspection des navires étrangers dans d’autres ports nationaux par les agents du PSC afin de vérifier que la compétence du capitaine, des officiers et de l’équipage à bord et l’état du navire et de son équipement satisfont aux exigences des conventions internationales et que l’équipage et l’exploitation du navire sont conformes au droit international applicable. Le MoU a été signé le 26 janvier 1982.

La directive 2009/16/CE (telle que modifiée) intègre les procédures et les instruments du MoU. Tous les États membres de l’UE 2 disposant de ports maritimes ainsi que le Canada, l’Islande, le Monténégro, la Norvège et la Fédération de Russie 3 sont membres du protocole d’accord. L’Union européenne n’est pas membre du MoU.

2.2.Acte envisagé du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du MoU

Pour que le PSC fonctionne dans l’Union, un certain nombre de décisions doivent être prises chaque année dans le cadre du MoU. Il s’agit notamment des obligations annuelles de chaque État membre en matière d’inspection, des taux moyens d’anomalie et d’immobilisation nécessaires pour déterminer le profil de risque des navires utilisé pour cibler les navires à inspecter, ainsi que des mises à jour des instructions et des lignes directrices sur la manière dont les inspections doivent être effectuées.

Ces décisions sont prises par consensus dans le cadre du comité pour le contrôle par l’État du port (PSCC), qui se réunit chaque année au mois de mai. Si le MoU ne dispose d’aucun pouvoir d’exécution à l’égard des autorités des États membres, en vertu de la directive 2009/16/CE, les décisions prises par l’organisme compétent du MoU ont force obligatoire pour les États membres de l’UE.

3. POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION

Conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c'est par décision du Conseil, sur proposition de la Commission, que doit être prise la position de l’Union au sein des organisations internationales telles que le MoU, lorsqu’elles sont appelées à adopter des actes ayant des effets juridiques.

La décision (UE) 2016/381 du Conseil 4 a défini la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du PSCC pour la période 2016-2019, suivie de la décision (UE) 2020/722 du Conseil 5 , qui a fait de même pour la période 2020-2024.

Cette décision a été établie selon une approche à deux niveaux. La décision elle-même énonçait les principes directeurs et les orientations de la position de l’Union sur une base pluriannuelle. Celle-ci était ajustée pour chaque réunion annuelle du PSCC par des documents officieux de la Commission examinés au sein du groupe de travail sur les affaires maritimes du Conseil. La présente proposition vise à définir la position de l’Union au sein du PSCC pour la période 2025-2029.

L’approche prévue dans la présente proposition découle des caractéristiques du processus décisionnel établi par le MoU. Le règlement intérieur du MoU dispose que les documents présentés par ses membres et par les groupes de travail chargés de l’élaboration des orientations et des instructions doivent être soumis au plus tard six semaines avant la réunion du PSCC. Ce n’est qu’à ce stade que toutes les contributions sont disponibles et que les services de la Commission peuvent commencer leur analyse en vue d’élaborer une proposition de position coordonnée de l’Union en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui doit alors être adoptée par le Conseil. Étant donné le peu de temps disponible pour l’analyse des contributions et l’élaboration d’une proposition par la Commission, puis pour l’adoption de la proposition par le Conseil, l’annexe 2 définit la procédure à suivre pour fixer chaque année les éléments spécifiques de la position de l’Union.

Sur la base de la directive 2009/16/CE, l’Union dispose d’une compétence externe exclusive en ce qui concerne l’objet du mémorandum d’entente de Paris.

4.Base juridique

4.1. Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.».

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord 6 . 

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 7 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité pour le contrôle par l’État du port est une instance créée en vertu d’un accord, à savoir le mémorandum d’entente de Paris.

L’acte que le MoU est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’UE, à savoir la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port, étant donné que le PSCC créé en vertu du MoU adopte un certain nombre de décisions qui doivent être prises chaque année pour que la directive fonctionne correctement.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le transport maritime. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.

4.3. Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2025/0068 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port («MoU») a été signé à Paris le 26 janvier 1982 et a pris effet le 1er juillet 1982. En outre, conformément à la section 7.1 du MoU, le comité pour le contrôle par l’État du port («PSCC») se compose d’un représentant de chacune des autorités maritimes et d’un représentant de la Commission et possède les compétences définies à la section 7.3. Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du PSCC, étant donné que les décisions prises par l’organe compétent du mémorandum d’entente de Paris ont vocation à influer de manière déterminante sur le contenu de la législation de l’Union, à savoir la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil 8 , par exemple en définissant les obligations en matière d’inspection et les taux moyens d’anomalie et d’immobilisation utilisés pour déterminer le profil de risque des navires et sélectionner les navires à inspecter, et en mettant à jour les instructions et les lignes directrices à l’intention des inspecteurs effectuant des inspections.

(2)La directive 2009/16/CE établit le régime juridique de l’UE en matière de contrôle par l’État du port, en reformulant et en renforçant la législation antérieure de l’Union dans ce domaine, en vigueur depuis 1995. Ce régime repose sur la structure préexistante du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port, organisation internationale créée en 1982. En ce qui concerne les États membres, la directive 2009/16/CE intègre effectivement les procédures, les instruments et les travaux du MoU dans le champ d’application du droit de l’Union.

(3)Le PSCC créé en vertu du MoU se réunit chaque année et, lors de ses réunions, prend une décision concernant un certain nombre de points de l’ordre du jour requis pour la mise en œuvre de la directive 2009/16/CE.

(4)Il conviendrait que la présente décision couvre la période 2025-2029.

(5)La position de l’Union est exprimée par les États membres de l’Union, dont les autorités maritimes sont membres du PSCC créé en vertu du MoU, agissant conjointement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion annuelle du comité pour le contrôle par l’État du port («PSCC») créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port («MoU») figure à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions annuelles du PSCC créé en vertu du MoU figurent à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La position visée à l’article 1er est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle du PSCC créé en vertu du MoU qui se tiendra en 2029.

Article 4

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du PSCC créé en vertu du MoU, agissant conjointement, dans l’intérêt de l’Union.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président    

(1)    Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).
(2)    La Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni ont adhéré au mémorandum le 26 janvier 1982. La Bulgarie a adhéré au mémorandum le 10 mai 2007. La Croatie a adhéré au mémorandum le 8 novembre 1996. Chypre a adhéré au mémorandum le 12 mai 2006. L’Estonie et la Lettonie ont adhéré au mémorandum le 12 mai 2005. La Lituanie a adhéré au mémorandum le 12 mai 2006. Malte a adhéré au mémorandum le 12 mai 2006. La Pologne a adhéré au mémorandum le 27 novembre 1991. La Roumanie a adhéré au mémorandum le 10 mai 2007. La Slovénie a adhéré au mémorandum le 15 mai 2003.
(3)    L’adhésion de la Fédération de Russie au mémorandum d’entente de Paris a été suspendue en 2022 à la suite de son agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine.
(4)    Décision (UE) 2016/381 du Conseil du 14 mars 2016 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port (JO L 72 du 17.3.2016, p. 53).
(5)    Décision (UE) 2020/722 du Conseil du 19 mai 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité pour le contrôle des navires par l’État du port créé en vertu du protocole d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port, pendant la période 2020-2024 (JO L 171 du 2.6.2020, p. 4).
(6)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, point 64.
(7)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(8)    Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).
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Bruxelles, le 28.3.2025

COM(2025) 132 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port


ANNEXE I

Position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port

Principes directeurs

Dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port (MoU), l’Union:

a)    agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit, notamment pour améliorer la sécurité maritime, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord par une réduction drastique du nombre de navires ne satisfaisant pas aux normes, grâce à l’application stricte des conventions et des codes internationaux;

b)    promeut la mise en œuvre d’une approche harmonisée par les parties au MoU aux fins du contrôle du respect effectif de ces normes internationales par les navires naviguant dans les eaux relevant de leur juridiction et faisant escale dans leurs ports;

c)    collabore, dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris, à la mise en place d’un régime d’inspection global et au partage équitable de la charge d'inspection, notamment par l’adoption d’obligations annuelles en matière d’inspection établies conformément à la méthode décrite à l’annexe 11 du MoU;

d)    œuvre, dans le cadre du MoU, à promouvoir le recrutement, la fidélisation et la formation du personnel nécessaire par les parties au MoU, notamment des inspecteurs qualifiés, en tenant compte de l’importance et des caractéristiques du trafic maritime dans chaque port;

e)    veille à ce que les mesures adoptées dans le cadre du MoU soient conformes au droit international, et notamment aux conventions et codes internationaux relatifs à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord;

f)    favorise le développement d’approches communes avec d’autres organismes chargés du contrôle par l’État du port;

g)    garantit la cohérence avec les autres politiques de l’Union, notamment en matière de relations extérieures, y compris les mesures restrictives de l’UE, et en matière de sécurité et d’environnement.

Orientations

Afin de garantir, chaque année, le bon fonctionnement du régime de contrôle par l’État du port de l’Union conformément à la directive 2009/16/CE, l’Union s’efforce de soutenir l’adoption des mesures suivantes par le MoU:

1.    Prendre en compte les éléments suivants du profil de risque des navires utilisé pour cibler les navires soumis à inspection:

a)    les listes blanche, grise et noire d’États du pavillon établies selon la formule développée par le MoU et figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 801/2010 de la Commission 1 ;

b)    la liste de performance pour les organismes agréés conformément à la méthodologie adoptée par le comité pour le contrôle par l’État du port (PSCC) lors de la 37e réunion dudit comité en mai 2004 (point 4.5.2 de l’ordre du jour);

c)    le rapport moyen d’anomalie et le rapport moyen d’immobilisation pour la formule appliquée au respect des normes par une compagnie sur la base de l’annexe du règlement (UE) nº 802/2010 de la Commission 2 [sauf indication contraire, toute référence à un autre acte de l’Union ou à une partie de celui-ci est dynamique. Une référence est dynamique si la norme à laquelle il est fait référence s’entend toujours comme la norme telle qu’elle a été éventuellement modifiée].

2.    Veiller à ce que les éventuelles modifications ou mises à jour des procédures et des lignes directrices du MoU soient compatibles avec les objectifs poursuivis par l’Union, notamment pour améliorer la sécurité maritime, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord.

(1)    Règlement (UE) nº 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l’État du pavillon en matière de contrôle (JO L 241 du 14.9.2010, p. 1).
(2)    Règlement (UE) nº 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (JO L 241 du 14.9.2010, p. 4).
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Bruxelles, le 28.3.2025

COM(2025) 132 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port


ANNEXE II

Fixation annuelle des éléments spécifiques de la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port

Avant chaque réunion annuelle du comité pour le contrôle par l’État du port (PSCC) créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port, les dispositions requises sont prises pour que la position à prendre au nom de l’Union tienne compte de toutes les informations transmises à la Commission ainsi que de tout document à examiner qui relève de la compétence de l’Union, conformément aux principes directeurs et aux orientations figurant à l’annexe I.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée du comité pour le contrôle par l’État du port, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position, pour examen et approbation.

La position à prendre au nom de l’Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage n’objectent lors d’une réunion de l’instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d’objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

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