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Document 52025PC0103

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

COM/2025/103 final

Bruxelles, le 13.3.2025

COM(2025) 103 final

2025/0053(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La taxation des produits énergétiques et de l'électricité au sein de l'Union est régie par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (ci-après la «directive sur la taxation de l’énergie» ou la «directive») 1 .

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive, outre les dispositions prévues en particulier aux articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires du niveau de taxation pour des raisons de politique spécifiques.

En vertu de la décision d'exécution (UE) 2019/814 du Conseil du 17 mai 2019 2 , l'Italie a déjà été autorisée à appliquer, dans certaines zones géographiques particulièrement défavorisées, des taux réduits de taxation au gazole et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisés pour le chauffage, afin de compenser partiellement les coûts de chauffage élevés supportés par les résidents de ces zones géographiques.

La présente proposition vise, à la demande de l’Italie, à prolonger cette autorisation, la dérogation actuelle expirant le 31 décembre 2024.

Le niveau élevé des coûts de chauffage est dû à des conditions climatiques rudes, voire très rudes, ou à l'insularité de ces zones conjuguée à des difficultés d'approvisionnement en combustible. La réduction fiscale s'applique dans les zones géographiques remplissant les critères suivants: conformément à l'article 8, paragraphe 10, de la loi italienne n° 448/1998, l'avantage s'applique aux livraisons des combustibles considérés (gazole et GPL) utilisés dans les municipalités: relevant de la zone climatique F (les conditions climatiques les plus rudes de l'ensemble du territoire italien), visée dans le décret présidentiel nº 412 du 26 août 1993; qui ne disposent pas d'un réseau de distribution de gaz et relèvent de la zone climatique E, visée dans le décret présidentiel nº 412/1993 mentionné ci-dessus. Dans ce cas, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 10, point c) 4), de la loi nº 448/1998, dès qu'elle est raccordée à un réseau de distribution de gaz, la municipalité ne bénéficie plus de l'avantage 3 . de la région de Sardaigne et des petites îles, pour autant que le réseau de distribution de gaz naturel n'ait pas été mis à disposition dans les communes concernées. Cette partie des régimes couvre toutes les îles italiennes, à l'exception de la Sicile.

Par lettre du 24 avril 2024, les autorités italiennes ont informé la Commission de leur intention de prolonger la mesure actuelle jusqu’au 31 décembre 2030. Les autorités italiennes ont fourni des informations complémentaires par lettres datées du 12 septembre et du 21 novembre 2024.

La période de validité initialement demandée s’étendait du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030, ce qui n'excède pas la durée maximale autorisée par l’article 19 de la directive sur la taxation de l’énergie. À l’issue des discussions entre les autorités italiennes et la Commission, compte tenu notamment de la proposition de révision de la directive 2003/96/CE 4 , une date d'expiration anticipée a été convenue, à savoir le 31 décembre 2028.

Les réductions demandées sont les mêmes que celles prévues dans la décision précédente et s’élèvent à 122,56 EUR par 1 000 litres pour le gazole utilisé comme combustible et à 151,01 EUR par 1 000 kilogrammes pour le GPL utilisé comme combustible 5 . L'avantage fiscal ne peut être combiné à d'autres réductions des droits d'accise.

Selon les autorités italiennes, la différenciation fiscale repose sur des critères objectifs et vise à assurer la continuité géographique avec le reste du territoire italien, c'est-à-dire qu'elle a pour objectif de placer la population des zones admissibles dans une situation plus comparable avec le reste de la population italienne par la réduction de ses coûts de chauffage excessivement élevés.

Le montant de la réduction fiscale est identique pour tous les utilisateurs; il ne vise qu'à atténuer partiellement les coûts de chauffage supplémentaires supportés par la population des zones admissibles qui sont dus au climat froid ou aux difficultés d'approvisionnement en combustible.

En outre, la spécificité des îles réside dans le fait qu'en raison de leurs particularités géographiques, l'approvisionnement en combustible est restreint en termes de choix et s'avère dès lors plus onéreux que sur le continent italien en raison des frais de transport supplémentaires. La réduction fiscale n'entraîne pas de surcompensation et ne ramène pas les prix du GPL et du gazole à un niveau inférieur au prix pratiqué sur le continent. En ce qui concerne la demande de subvention dans les petites îles, dans les localités en question, la chaîne logistique est inévitablement plus onéreuse que celle en place sur le continent. Les coûts plus élevés sont le résultat d'une logistique primaire insuffisante, ce qui engendre des coûts de distribution plus élevés. Les coûts plus élevés s'expliquent également par un accès routier souvent problématique, des coûts de carburant supérieurs à ceux supportés sur le continent et les coûts de transport pour accéder aux petites îles ainsi que par les quantités limitées des livraisons individuelles.

Les autorités italiennes ont constaté qu’entre 2019 et 2023, la réduction fiscale correspondait en moyenne à 9 % du prix du gazole utilisé à des fins de chauffage et à 13 % du prix du GPL utilisé aux mêmes fins.

En ce qui concerne les coûts de transport supplémentaires supportés dans les zones défavorisées couvertes par la mesure (zones montagneuses, Sardaigne et petites îles) par rapport aux autres régions du pays, on estime que les coûts de transport sont environ 120 % plus élevés que dans d’autres parties de l’Italie. En effet, des itinéraires plus longs (et plus complexes) sont utilisés pour atteindre des zones plus reculées et, en outre, des moyens de transport plus petits doivent être utilisés. Le chiffre mentionné ci-dessus est une moyenne qui tient également compte des surcoûts potentiels liés à l’approvisionnement de la Sardaigne et des petites îles par navire.

Dans les zones éligibles à la réduction, on estime que les achats de GPL utilisé pour le chauffage entraînent des dépenses supérieures d’environ 90 % dans la zone climatique E et supérieures de 170 % dans la zone climatique F.

Compte tenu de tous ces facteurs, dans les zones climatiques E et F, ainsi qu'en Sardaigne et sur les petites îles, le coût du gazole et du GPL utilisés pour le chauffage est actuellement inférieur de 10 % en moyenne à ce qu’il serait en l’absence de réduction.

En ce qui concerne le nombre de bénéficiaires de la mesure, les bénéficiaires potentiels sont actuellement estimés à 3 961 546 ménages.

Les dépenses budgétaires annuelles pour cette mesure s'élèvent à environ 142,8 millions d'euros.

Dispositions de la directive sur la taxation de l’énergie

L’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive est libellé comme suit:

«Outre les dispositions des articles précédents, en particulier les articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques.»

La possibilité d’instaurer un traitement fiscal favorable pour le gazole et le GPL utilisés à des fins de chauffage dans certaines zones géographiques défavorisées peut être envisagée au titre de l’article 19 de la directive, puisque son objectif est de permettre aux États membres d’introduire de nouvelles exonérations ou réductions pour des raisons de politique spécifiques.

L’Italie a demandé que la mesure s'applique pour la période maximale autorisée par l’article 19, paragraphe 2, de la directive, à savoir six ans (du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030). En principe, la période d’application de la dérogation devrait être suffisamment longue pour offrir aux zones géographiques concernées un degré suffisant de prévisibilité.

À l’issue des discussions entre les autorités italiennes et la Commission, compte tenu notamment de la proposition de révision de la directive 2003/96/CE, une date d'expiration anticipée a été convenue, à savoir le 31 décembre 2028. Compte tenu de l’absence probable d’incidence négative du régime actuel sur les échanges au sein de l'Union et sur le niveau général de taxation des carburants en Italie, afin de garantir la sécurité juridique dans les zones géographiques concernées, la Commission propose d'accorder l'autorisation demandée pour quatre ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028. En outre, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il est approprié de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de toute autre disposition pertinente du traité, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, la présente décision expirerait le jour où les règles modifiées entreraient en vigueur.

Dans ces circonstances, il apparaît approprié d'accorder l'autorisation pour la période mentionnée ci-dessus.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La Commission doit examiner chaque demande de dérogation au titre de l'article 19 de la directive sur la taxation de l'énergie en prenant en considération le bon fonctionnement du marché intérieur, la nécessité d’assurer une concurrence loyale et les politiques de l'Union en matière de santé, d’environnement, d'énergie et de transport.

La différenciation fiscale allège partiellement les coûts de chauffage supplémentaires supportés par les citoyens dans certaines zones géographiques d'Italie qui sont particulièrement défavorisées par rapport au reste du territoire et pour lesquelles l'application des taux de taxation normaux au GPL et au gazole utilisés à des fins de chauffage entraînerait une charge fiscale excessive. Le handicap géographique se traduit par des coûts de chauffage supplémentaires dus à des conditions climatiques rudes ou à l'insularité de ces zones, en combinaison avec l'absence d'autres ressources de chauffage disponibles, en particulier l'absence d'accès au réseau de distribution de gaz naturel. Les taux réduits de taxation applicables tant au gazole qu'au GPL demeurent plus élevés que les niveaux minima de taxation de l'Union fixés dans la directive sur la taxation de l'énergie et n'allègent que partiellement les coûts de chauffage supplémentaires supportés dans les zones géographiques considérées.

On peut donc considérer que la réduction est compatible avec l'objectif visant à créer une incitation fiscale aux fins de l'efficacité énergétique.

La mesure n'a pas été jugée incompatible avec les politiques de l'Union applicables dans les domaines de l'environnement et de l'énergie.

En outre, cette mesure est acceptable au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d'assurer une concurrence loyale. Elle vise simplement à compenser partiellement les coûts de chauffage supplémentaires liés aux conditions objectives des zones considérées. La réduction fiscale n'est cumulative avec aucun autre type d'allégement fiscal et ne s'applique pas à une autre utilisation des combustibles de chauffage que le chauffage de locaux.

Règles en matière d'aides d'État

La mesure peut constituer une aide d’État conformément à l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans la mesure où les taux réduits sont supérieurs aux minima de l’Union, la mesure semble donc relever de l’article 44 du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission, qui énonce les conditions dans lesquelles une aide sous la forme de réductions du niveau de taxation au titre de la directive 2003/96/CE peut être exonérée de l’obligation de notification des aides d’État. Il est toutefois impossible, au stade actuel, de déterminer si toutes les conditions énoncées dans ledit règlement sont remplies, et la proposition de décision d’exécution du Conseil ne préjuge pas de l’obligation des États membres d’assurer le respect des règles en matière d’aides d’État, en particulier pour les aides bénéficiant d’une exemption relevant du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission. La proposition de décision d’exécution du Conseil est également sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’État membre de notifier l’aide à la Commission avant de la mettre en œuvre, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, dans l'hypothèse où l’aide nouvelle ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le domaine de la fiscalité indirecte, couvert par l'article 113 du TFUE, ne relève pas en soi des compétences exclusives de l'Union européenne au sens de l'article 3 du TFUE.

Cependant, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE, le Conseil s'est vu accorder la compétence exclusive, en vertu du droit dérivé, d'autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires au sens de cette disposition. Les États membres ne peuvent donc pas se substituer au Conseil. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s'applique pas à la présente décision d'exécution. En tout état de cause, le présent acte n'étant pas un projet d'acte législatif, il n'y a pas lieu de le transmettre aux parlements nationaux conformément au protocole nº 2 annexé aux traités afin que ceux-ci vérifient le respect du principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité. La réduction du niveau de taxation n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis. Les réductions fiscales s’appliquent dans des zones géographiques déterminées. Les taux de taxation autorisés se situent au-dessus des niveaux minima de taxation prescrits par la directive.

Choix de l'instrument

L’instrument proposé est la décision d’exécution du Conseil. L’article 19 de la directive 2003/96/CE ne prévoit que ce type de mesure.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La mesure ne requiert pas l'évaluation de la législation existante.

Consultation des parties intéressées

La présente proposition fait suite à une demande présentée par l'Italie, et elle ne concerne que cet État membre. Il n’y a donc pas eu de consultation des parties intéressées.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

Aucune analyse d’impact n’a été effectuée.

Réglementation affûtée et simplification

La mesure ne prévoit pas de simplification. Elle fait suite à une demande présentée par l’Italie et ne concerne que cet État membre.

Droits fondamentaux

La mesure n'a aucune incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n’entraîne pas de charge financière ou administrative pour l'Union. La proposition n'a donc aucune incidence sur le budget de l'Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Un plan de mise en œuvre n’est pas nécessaire. La présente proposition concerne l’octroi d’une autorisation de réduction du niveau de taxation à un seul État membre, à sa propre demande. Elle est prévue pour une période limitée allant jusqu’au 31 décembre 2028. Les taux de taxation applicables devront être conformes aux niveaux minima de taxation fixés par la directive sur la taxation de l’énergie. La mesure peut être évaluée en cas de demande de renouvellement à l’expiration de la période de validité.

Documents explicatifs (pour les directives)

La proposition ne nécessite pas de documents explicatifs sur la transposition.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L'article 1er prévoit que l’Italie sera autorisée à appliquer des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés à des fins de chauffage dans certaines zones géographiques défavorisées: Les taux de taxation doivent être conformes aux niveaux minima de taxation fixés par la directive.

L’article 2 dispose que l'admissibilité de certaines des zones géographiques concernées est subordonnée à l'absence d'un réseau de distribution de gaz naturel dans les communes concernées.

L’article 3 dispose que l’autorisation demandée est accordée, dans le prolongement de la décision d’exécution (UE) 2019/814 du Conseil en vigueur, avec effet du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, dans les limites de la période maximale autorisée par la directive.

2025/0053 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité 6 , et notamment son article 19, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de la décision d’exécution (UE) 2019/814 du Conseil 7 , l'Italie a été autorisée à appliquer, dans certaines zones géographiques particulièrement défavorisées, des taux réduits de droits d'accise au gazole et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisés pour le chauffage. Cette autorisation était octroyée jusqu’au 31 décembre 2024.

(2)Par lettre du 24 avril 2024, l'Italie a demandé l’autorisation de continuer d’appliquer, dans certaines zones géographiques particulièrement défavorisées, une réduction des droits d'accise au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage. Les autorités italiennes ont fourni des informations complémentaires par lettres datées du 12 septembre 2024 et du 21 novembre 2024. L'autorisation concerne la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028.

(3)L'Italie a un territoire très varié, dont le climat et les conditions géographiques sont variables. Compte tenu des particularités de son territoire, l'Italie a introduit des taux réduits de taxation applicables au gazole et au GPL en vue de compenser partiellement les coûts de chauffage excessivement élevés supportés par les résidents dans certaines zones géographiques.

(4)La différenciation fiscale repose sur des critères objectifs et vise à placer la population des zones admissibles dans une situation économique plus comparable au reste de la population italienne par la réduction de leurs coûts de chauffage excessivement élevés, qui sont dus à la rudesse du climat ou à l’augmentation du coût des achats de combustibles par rapport au reste du territoire italien.

(5)Les taux réduits de taxation s'appliquent dans les zones géographiques remplissant un des critères suivants: a) les conditions climatiques les plus rudes de l'ensemble du territoire italien, à savoir pour les communes situées dans la zone F définie dans le décret présidentiel nº 412 du 26 août 1993 8 ; b) des conditions climatiques rudes conjuguées à des difficultés d'approvisionnement en combustible, à savoir pour les communes situées dans la zone E définie dans le décret présidentiel nº 412 du 26 août 1993; et c) isolement géographique associé à un approvisionnement en combustible difficile et onéreux, à savoir la Sardaigne et les petites îles. Il convient que les taux réduits de taxation ne soient appliqués que jusqu'à l'achèvement du réseau de gaz naturel dans les communes concernées.

(6)À l'issue de l'examen de la mesure demandée, la Commission a estimé que celle-ci n'entraînait aucune distorsion de la concurrence, qu'elle n'entravait pas le fonctionnement du marché intérieur et qu'elle n'était pas incompatible avec les politiques de l'Union en matière d'environnement, d'énergie et de transport. Les taux réduits de taxation applicables tant au gazole qu'au GPL demeureraient plus élevés que les niveaux minima de taxation de l'Union fixés dans la directive 2003/96/CE et n'allégeraient que partiellement les coûts de chauffage supplémentaires supportés dans les zones géographiques concernées.

(7)Il convient donc d’autoriser l’Italie, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage.

(8)Il convient de veiller à ce que l’Italie puisse appliquer la réduction spécifique faisant l'objet de la présente décision à partir du 1er janvier 2025, sans discontinuité par rapport aux arrangements antérieurs pris au titre de la décision d'exécution (UE) 2019/814. Il convient, par conséquent, d'accorder l'autorisation demandée avec effet au 1er janvier 2025.

(9)Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cette disposition doit être limitée dans le temps.

(10)Afin d'offrir aux zones géographiques concernées un degré suffisant de prévisibilité, l'autorisation devrait être accordée pour une période de quatre ans. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, la présente décision devrait expirer le jour où ce système devient applicable.

(11)La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union relatives aux aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1. L'Italie est autorisée à appliquer des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés à des fins de chauffage dans les zones géographiques défavorisées suivantes:

a) les communes situées dans la zone climatique F définie par le décret présidentiel nº 412 du 26 août 1993;

b) les communes situées dans la zone climatique E définie par le décret présidentiel nº 412 du 26 août 1993;

c) les communes situées sur l’île de Sardaigne et sur les petites îles, à savoir toutes les îles italiennes à l'exception de la Sicile.

2. Afin d'éviter toute surcompensation, la réduction ne va pas au-delà des coûts de chauffage supplémentaires supportés dans les zones concernées. Dans le cas particulier des zones couvertes par le paragraphe 1, point c), la réduction fiscale ne ramène pas le prix à un niveau inférieur au prix pratiqué en Italie, sur le continent, pour le même combustible.

3. Les taux réduits sont conformes aux exigences de la directive 2003/96/CE, et notamment aux niveaux minima de taxation fixés dans son article 9.

Article 2

L'admissibilité des zones géographiques visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), est subordonnée à l'absence d'un réseau de distribution de gaz naturel dans les communes concernées.

Article 3

La présente décision est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.

Toutefois, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision n’est pas compatible, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ce système devient applicable.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
(2)    JO L 133 du 21.5.2019, p. 20.
(3)    Le nombre de communes dépourvues d’un réseau de distribution de gaz relevant de la zone climatique E a déjà été considérablement réduit (passant de 608 à 260 communes) en raison de l’extension du réseau de gaz naturel, mais ce processus peut être considéré comme étant en grande partie achevé, étant donné que la poursuite de l’extension s’avère particulièrement difficile ou irréalisable dans certaines parties du territoire, y compris en ce qui concerne les coûts y afférents.
(4)

   COM(2021) 563 final. Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL restructurant le cadre de l’Union de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (refonte).

(5)    Le taux normal d’accise actuellement applicable est de 0,40321391 EUR par litre pour le gazole et de 0,18994458 EUR par kilogramme pour le GPL.
(6)    JO L 283 du 31.10.2003, p. 51 (ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj).
(7)    Décision d'exécution (UE) 2019/814 du Conseil du 17 mai 2019 autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 133 du 21.5.2019, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/814/oj).
(8)    Le décret présidentiel nº 412 du 26 août 1993 divise le territoire italien en six zones climatiques (A à F). Ce classement se fonde sur l'unité «degrés par jour» qui représente le nombre de jours par an durant lesquels la température extérieure est différente de la température optimale de 20 °C et où le chauffage est donc nécessaire.
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