COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.2.2025
COM(2025) 33 final
2025/0015(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation mondiale du commerce, concernant l’ajout de l’accord sur le commerce électronique à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La proposition ci-jointe concerne la décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision relative à l’ajout de l’accord sur le commerce électronique à l’annexe 4 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord sur l’OMC»).
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
L’accord sur l’OMC vise à atteindre les objectifs mentionnés dans le préambule de l’accord. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
L’Union européenne (ci-après l’«UE» ) est partie à l’accord. Les 27 États membres de l’UE sont tous également parties à l’accord. L’OMC peut prendre des décisions conformément aux procédures fixées dans l’accord sur l’OMC.
2.2.Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
Le Conseil général est composé de représentants de tous les membres et se réunit régulièrement. Dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, il exerce les fonctions de celle-ci, ainsi que les fonctions qui lui sont assignées en vertu de l’accord sur l’OMC.
2.3.Justification et objectifs de la proposition
Les négociations en vue de la conclusion de l’accord sur le commerce électronique ont été lancées en janvier 2019, lorsque l’initiative conjointe de l’OMC sur le commerce électronique a été mise en place. Les négociations se sont concentrées sur l’établissement d’un ensemble de règles de base en matière de commerce international régissant le commerce numérique, qui encourageront et faciliteront les transactions numériques. La Commission a mené les négociations au nom de l’Union.
Le 26 juillet 2024, après cinq ans de négociations, les participants à l’initiative conjointe sur le commerce électronique sont parvenus à un texte stabilisé de l’accord sur le commerce électronique. Cet accord global recouvre un large éventail de disciplines du commerce numérique; une fois intégré dans le cadre juridique de l’OMC, il constituera le premier ensemble de règles mondiales régissant le commerce numérique. L’accord sur le commerce électronique comprend: 1) des disciplines de facilitation des échanges qui peuvent conduire à une plus grande fluidité du commerce numérique, tant à l’intérieur des pays qu’au-delà des frontières (par exemple des dispositions relatives au commerce sans papier, aux contrats électroniques, à l’authentification électronique et aux signatures électroniques); 2) des dispositions visant à renforcer la confiance dans l’environnement du commerce numérique tant pour les consommateurs que pour les entreprises (par exemple des dispositions relatives aux messages électroniques commerciaux non sollicités, à la protection des consommateurs en ligne, à la cybersécurité ou à l’accès à un internet ouvert); et 3) des dispositions conduisant à un environnement plus fiable pour le commerce numérique international, facilitant ainsi l’accès continu des consommateurs et des entreprises à l’internet et aux services électroniques à des prix abordables (par exemple des dispositions relatives aux paiements électroniques ou aux services de télécommunications). L’accord prévoit également une interdiction permanente des droits de douane sur les transmissions électroniques, qui revêt une grande importance commerciale et constitue une priorité essentielle pour l’industrie de l’UE. Enfin, l’accord comporte un volet «développement» visant à permettre et à faciliter la participation des consommateurs et des entreprises des pays en développement au commerce numérique.
Toutes les dispositions de l’accord sont conformes à l’acquis de l’UE et ne nécessiteront aucun effort de mise en œuvre de la part de l’UE, car elles sont déjà intégralement prévues dans le droit de l’UE et des États membres.
L’accord sur le commerce électronique devrait faire partie du cadre juridique de l’OMC en tant qu’accord plurilatéral, formellement joint à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC. Les membres de l’OMC participants prévoient de présenter une demande formelle au Conseil général de l’OMC d’ici février 2025, en vue de l’intégration de l’accord sur le commerce électronique dans l’annexe 4, conformément à l’article X, paragraphe 9, de l’accord sur l’OMC. L’article X, paragraphe 9, dispose que tout ajout à l’annexe 4 nécessite une décision «exclusivement par consensus» du Conseil général.
Par souci de clarté, il convient de préciser que la décision ci-jointe vise uniquement à permettre à l’Union d’adhérer au consensus concernant l’intégration juridique de l’accord sur le commerce électronique dans l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC. Cette proposition ne concerne pas l’acceptation formelle de l’accord sur le commerce électronique par l’Union. À cette fin, la Commission présentera une proposition de décision du Conseil portant conclusion de l’accord sur le commerce électronique conformément à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, lorsque cet accord aura été ajouté à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC et déclaré ouvert à l’acceptation.
2.4.
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Dans sa communication intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme», la Commission a annoncé ce qui suit: «Les règles de l’OMC doivent être mises en cohérence avec les réalités économiques et commerciales du XXIe siècle. Sur le fond, la priorité devrait être la modernisation des règles de l’OMC en ce qui concerne le commerce électronique, la facilitation des investissements, la réglementation intérieure dans le domaine des services et le rôle de l’État dans l’économie, y compris les subventions.»
L’acte envisagé s’inscrit dans la droite ligne de cette communication, car il s’agit d’une étape procédurale nécessaire, dans le cadre des règles de l’OMC, pour intégrer l’accord sur le commerce électronique dans les règles de l’OMC.
2.5.
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’acte envisagé est cohérent avec les autres politiques de l’Union, et notamment avec les politiques de l’Union concernant le marché intérieur et la coopération au développement.
3.Position à prendre au nom de l’Union
L’objectif de la présente proposition est de permettre à l’Union de se rallier à un possible consensus, au sein du Conseil général de l’OMC, sur l’adoption de l’acte envisagé.
Bien qu’il ne soit pas encore possible de déterminer si, et dans quelle mesure, les membres de l’OMC pourront parvenir à un consensus sur l’acte envisagé, la position de l’Union doit être établie à l’avance par le Conseil en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le Conseil général de l’OMC est une instance créée par un accord, à savoir l’accord sur l’OMC. Conformément à l’article IV, paragraphe 2, dudit accord, il est habilité à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral, y compris des décisions ayant des effets juridiques.
Les actes envisagés mentionnés plus haut constituent des actes ayant des effets juridiques, dans la mesure où ils peuvent affecter les droits et les obligations de l’Union en vertu du droit international.
Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord sur l’OMC.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2025/0015 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation mondiale du commerce, concernant l’ajout de l’accord sur le commerce électronique à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [date de l’avis],
considérant ce qui suit:
(1)L’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord sur l’OMC») a été conclu par l’Union européenne au moyen de la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 et est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
(2)En vertu de l’article X, paragraphe 9, de l’accord sur l’OMC, le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») peut adopter par consensus une décision ajoutant un accord à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC.
(3)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil général, dès lors que les décisions seront contraignantes pour l’Union.
(4)Les négociations en vue d’un accord sur le commerce électronique ont été officiellement lancées en janvier 2019. La Commission a mené les négociations au nom de l’Union. Les membres de l’OMC participants sont parvenus à un texte stabilisé de l’accord sur le commerce électronique le 26 juillet 2024.
(5)Les membres de l’OMC participant aux négociations concernant l’accord sur le commerce électronique entendent présenter une demande formelle au Conseil général de l’OMC en vue de l’intégration de l’accord sur le commerce électronique dans l’annexe 4, conformément à l’article X, paragraphe 9, de l’accord sur l’OMC. L’Union devrait participer à cette demande en tant qu’étape préparatoire à une éventuelle décision du Conseil général,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’OMC est la suivante:
adhérer au consensus dégagé entre les membres de l’OMC en vue d’ajouter l’accord sur le commerce électronique à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président